Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2017 (version 1a7900b)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2017.

26653
####### Article D3120-12
26654

                        
26655
L'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes mène toute étude qu'il juge propre à améliorer la connaissance des transports publics particuliers de personnes.
   

                    
26657
####### Article D3120-13
26658

                        
26659
L'observatoire national établit chaque année un rapport rendant compte de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes y compris de l'accès aux différentes professions de conducteurs.
26660

                        
26661
Ce rapport est adressé au Comité national des transports publics particuliers de personnes.
   

                    
26663
####### Article D3120-14
26664

                        
26665
L'observatoire national assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des professionnels et de leurs représentants.
   

                    
26667
####### Article D3120-15
26668

                        
26669
La mise en œuvre de l'observatoire national est assurée par le service de l'observation et des statistiques du commissariat général du développement durable.
   

                    
26673
####### Article D3120-16
26674

                        
26675
Il est créé auprès du ministre chargé des transports une instance d'information et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers de personnes dénommée “ Comité national des transports publics particuliers de personnes ”. Il débat des grands enjeux des transports publics particuliers de personnes et donne un avis sur le rapport annuel de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes.
   

                    
26677
####### Article D3120-17
26678

                        
26679
Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l'article D. 3120-21, ainsi que formuler des recommandations.
   

                    
26681
####### Article D3120-18
26682

                        
26683
Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur. Le président est nommé parmi les membres représentant l'Etat et le vice-président est nommé parmi les autres membres.
26684

                        
26685
Il est composé à parts égales :
26686

                        
26687
1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur ;
26688

                        
26689
2° Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes ;
26690

                        
26691
3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent ;
26692

                        
26693
4° Des représentants d'associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l'environnement.
26694

                        
26695
En outre, il peut également comprendre des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transports publics particuliers de personnes, dont le nombre total ne peut excéder celui des représentants mentionnés au 1°.
26696

                        
26697
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie, de la santé et de l'intérieur fixe le nombre de chacun des représentants.
26698

                        
26699
Conformément à l'article R.*133-2 du code des relations entre le public et l'administration, le comité national est institué pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté conjoint mentionné au premier alinéa.
   

                    
26701
####### Article D3120-19
26702

                        
26703
Le comité national fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l'article R. 133-3 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
26704

                        
26705
Il établit son règlement intérieur.
   

                    
26707
####### Article D3120-20
26708

                        
26709
Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.