Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2017 (version 08f08f2)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

4183
####### Article L2112-1
4184

                        
4185
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local.
4186

                        
4187
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
   

                    
21667
####### Article R1231-1
21668

                        
21669
Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transport urbain. Cet arrêté doit être pris dans un délai d'un mois.
21670

                        
21671
Quand la création d'un périmètre de transports urbains affecte le plan départemental des transports, le préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis, ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
   

                    
21673
####### Article R1231-2
21674

                        
21675
Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au préfet par les maires. Le préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
21676

                        
21677
Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
21678

                        
21679
Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois, le préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
   

                    
21681
####### Article R1231-3
21682

                        
21683
Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains porte sur plusieurs départements, l'arrêté prévu par les articles R. 1231-1 et R. 1231-2 est pris conjointement par les préfets de ces départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées par ces mêmes articles.
   

                    
22559
######## Article R1261-1
22560

                        
22561
Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou à l'exécution de ses décisions.
   

                    
22565
######## Article R1261-2
22566

                        
22567
La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.
   

                    
22569
######## Article R1261-3
22570

                        
22571
La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres.
   

                    
22575
######## Article R1261-4
22576

                        
22577
L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
22578

                        
22579
Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
   

                    
22581
######## Article R1261-5
22582

                        
22583
Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
   

                    
22587
######## Article R1261-5-1
22588

                        
22589
Le siège de l'autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé par décret.
   

                    
22591
######## Article D1261-5-2
22592

                        
22593
Le siège de l'autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé au Mans (Sarthe).
   

                    
22599
######## Article R1261-6
22600

                        
22601
Le collège délibère sur :
22602

                        
22603
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;
22604

                        
22605
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
22606

                        
22607
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;
22608

                        
22609
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
22610

                        
22611
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
22612

                        
22613
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
22614

                        
22615
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;
22616

                        
22617
8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.
   

                    
22619
######## Article R1261-7
22620

                        
22621
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :
22622

                        
22623
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
22624

                        
22625
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
22626

                        
22627
3° Gérer les disponibilités ;
22628

                        
22629
4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
   

                    
22633
######## Article R1261-8
22634

                        
22635
Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.
22636

                        
22637
A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
   

                    
22639
######## Article R1261-9
22640

                        
22641
Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
22642

                        
22643
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.
22644

                        
22645
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.
   

                    
22649
######## Article R1261-10
22650

                        
22651
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.
   

                    
22653
######## Article R1261-11
22654

                        
22655
L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
22656

                        
22657
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement du droit fixe et des rémunérations pour service rendu mentionnés à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
22658

                        
22659
L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
22660

                        
22661
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.
   

                    
22663
######## Article R1261-12
22664

                        
22665
Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
22666

                        
22667
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.
22668

                        
22669
Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président. Le compte financier ainsi approuvé est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier ainsi que de tout autre document demandé par les ministres mentionnés au premier alinéa ou par la Cour dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
   

                    
22671
######## Article R1261-13
22672

                        
22673
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
22674

                        
22675
A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
22676

                        
22677
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
   

                    
22679
######## Article R1261-14
22680

                        
22681
Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.
   

                    
22683
######## Article R1261-15
22684

                        
22685
Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
22686

                        
22687
Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
22688

                        
22689
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité, sauf pour le reversement du droit fixe prévu à l'article L. 1261-20 ;
22690

                        
22691
2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
22692

                        
22693
Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
22694

                        
22695
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité.
   

                    
22697
######## Article R1261-16
22698

                        
22699
Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie de créance simplifiée en application de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
   

                    
22701
######## Article R1261-17
22702

                        
22703
Les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.
   

                    
22705
######## Article R1261-18
22706

                        
22707
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.
22708

                        
22709
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
22710

                        
22711
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
22712

                        
22713
1° L'absence de justification du service fait ;
22714

                        
22715
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
22716

                        
22717
3° Le manque de fonds disponibles.
22718

                        
22719
Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
   

                    
22721
######## Article R1261-19
22722

                        
22723
Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
22724

                        
22725
Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
22726

                        
22727
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
   

                    
22729
######## Article R1261-20
22730

                        
22731
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.
   

                    
22733
######## Article R1261-21
22734

                        
22735
Les comptes de l'agent comptable de l'autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.
   

                    
22737
######## Article R1261-22
22738

                        
22739
Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
22741
######## Article R1261-23
22742

                        
22743
Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
22753
####### Article R1263-1
22754

                        
22755
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.
   

                    
22757
####### Article R1263-2
22758

                        
22759
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :
22760

                        
22761
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
22762

                        
22763
2° L'objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée.
22764

                        
22765
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des moyens et l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
   

                    
22767
####### Article R1263-3
22768

                        
22769
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.
22770

                        
22771
Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
   

                    
22773
####### Article R1263-4
22774

                        
22775
La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
22776

                        
22777
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, s'il le juge utile, l'autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date de l'audience prévue pour les débats.
22778

                        
22779
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'autorité et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22780

                        
22781
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
   

                    
22783
####### Article R1263-5
22784

                        
22785
Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
   

                    
22787
####### Article R1263-6
22788

                        
22789
Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
   

                    
22791
####### Article R1263-7
22792

                        
22793
Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.
22794

                        
22795
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.
22796

                        
22797
A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
22799
####### Article R1263-8
22800

                        
22801
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
22805
###### Article R1264-1
22806

                        
22807
Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.
   

                    
23249 23481
####### Article D1431-21
23250 23482

                                                                                    
23251 23483
Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés.
23252 23484

                                                                                    
23253 23485
Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.
23254 23486

                                                                                    
23255 23487
Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.
23256 23488

                                                                                    
23257 23489
Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou
 dans les gares au point d'accès au moyen de transport.
, le cas échéant, sur les aménagements où sont pris en charge ou déposés les passagers.
   

                    
25469 25701
######## Article R3111-39
25470 25702

                                                                                    
25471 25703
Les
Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les
 services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules 
de catégorie M2 ou M3 au sens des
appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes
 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 
du code de la route
de ce code
, qui répondent aux 
caractéristiques
exigences
 fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 
du présent code 
ainsi 
qu'à celles
qu'aux caractéristiques
 fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement
 et de l'article L
.
 317-9 du code de la route.
   

                    
25473
######## Article R3111-40
25474

                        
25475
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article R. 3111-54.
   

                    
25487 25715
######## Article R3111-43
25488 25716

                                                                                    
25489 25717
Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
25490 25718

                                                                                    
25491 25719
1° La raison sociale
, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement
 de l'entreprise
 qui effectue la déclaration
 ;
25492 25720

                                                                                    
25493 25721
2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours
,
 ainsi que
 les arrêts et la fréquence ;
25494 25722

                                                                                    
25495 25723
3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire
 ou plage horaire.
.
25724

                                                                                    
25725
Le dossier de déclaration est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique.
   

                    
25501 25731
######## Article R3111-45
25502 25732

                                                                                    
25503 25733
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
25504 25734

                                                                                    
25505 25735
1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
25506 25736

                                                                                    
25507 25737
2° Les places commercialisées 
en dehors
à
 des horaires 
ou plages horaires
s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux
 initialement déclarés ;
25508 25738

                                                                                    
25509 25739
3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %
 ;
25740

                                                                                    
25509 25741
4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées
.
   

                    
25511 25743
######## Article R3111-46
25512 25744

                                                                                    
25513 25745
Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
25514

                                                                                    
25515
Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
25516

                                                                                    
25517
Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.
   

                    
25525 25753
######## Article R3111-48
25526 25754

                                                                                    
25527 25755
Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52
, les éléments suivants
 :
25528 25756

                                                                                    
25529 25757
1° Le trafic connu
 ou les estimations motivées du trafic
 des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées
, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée,
 et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire
,
 si cette information est disponible ;
 si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;
25530 25758

                                                                                    
25531 25759
Les
Si elles sont disponibles, les
 données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;
25532

                                                                                    
25533
3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier
25759
 ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;
25760

                                                                                    
25533 25761
3° En vue d'apprécier
 l'atteinte portée aux services qu'elle organise
, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière
 et, si elles sont disponibles 
sur ce
dans ce même
 périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;
 les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;
25534 25762

                                                                                    
25535 25763
4° L'évaluation 
motivée
justifiée
 de l'atteinte substantielle portée
 à ces services
 par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
25536 25764

                                                                                    
25537 25765
5° La justification du champ d'application du projet de décision,
 en ce qui concerne
 en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
25538 25766

                                                                                    
25539 25767
6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons
 ;
25768

                                                                                    
25769
7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;
25770

                                                                                    
25539 25771
8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes
.
25772

                                                                                    
25773
Le dossier de saisine est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique.
   

                    
25541 25775
######## Article R3111-49
25542 25776

                                                                                    
25543 25777
Si le
La saisine est recevable à la réception d'un
 dossier 
mentionné
complet, tel que prévu
 à l'article R. 3111-48
 est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété
,
 avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
25544 25778

                                                                                    
25779
Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété.
25780

                                                                                    
25545 25781
La réception du dossier 
initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté
complet
 fait l'objet d'un accusé de réception
.
25546

                                                                                    
25547 25781
La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 3111-48 et la date de réception du dossier complet
 délivré
 par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier
.
25548 25782

                                                                                    
25549 25783
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.
   

                    
25557 25797
######## Article R3111-51
25558 25798

                                                                                    
25559 25799
Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
25560

                                                                                    
25561
Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
   

                    
25589
######## Article R3111-53
25590

                        
25591
La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.
   

                    
25789
######## Article R3111-50-1
25790

                        
25791
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.
25792

                        
25793
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption.
   

                    
26291
####### Article R3114-1
26292

                        
26293
Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
26294

                        
26295
1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;
26296

                        
26297
2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;
26298

                        
26299
3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;
26300

                        
26301
4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.
   

                    
26303
####### Article R3114-2
26304

                        
26305
Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :
26306

                        
26307
1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :
26308

                        
26309
a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;
26310

                        
26311
b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;
26312

                        
26313
2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;
26314

                        
26315
3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.
   

                    
26317
####### Article R3114-3
26318

                        
26319
Un aménagement de transport public routier peut être destiné à faciliter la seule prise en charge ou la seule dépose de passagers.
   

                    
26321
####### Article R3114-4
26322

                        
26323
L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.
26324

                        
26325
L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.
   

                    
26329
####### Article R3114-5
26330

                        
26331
Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :
26332

                        
26333
1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;
26334

                        
26335
2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.
   

                    
26337
####### Article R3114-6
26338

                        
26339
La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.
   

                    
26343
####### Article R3114-7
26344

                        
26345
Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
   

                    
26347
####### Article R3114-8
26348

                        
26349
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.
26350

                        
26351
L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.
26352

                        
26353
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
   

                    
26355
####### Article R3114-9
26356

                        
26357
Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.
26358

                        
26359
Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.
   

                    
26361
####### Article R3114-10
26362

                        
26363
Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.
   

                    
26365
####### Article R3114-11
26366

                        
26367
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien, notamment structurel, entre ces opérateurs.
   

                    
26371
###### Article R3115-1
26372

                        
26373
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de service de transport routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, ou d'une prestation de service de transport routier librement organisé en cabotage, défini au 1° de l'article R. 3421-1, est délivré sur un support durable, défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et comporte les informations prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
26061 26379
####### Article R3116-1
26062 26380

                                                                                    
26063 26381
Les dispositions du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics sont, à l'exception des articles 6,11,12, des 2° à 4° de l'article 20 et de l'article 21, applicables aux services publics
Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes
 réguliers et à la demande 
de transport routier de personnes.
sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.
   

                    
26067 26383
####### Article R3116-2
26068 26384

                                                                                    
26069
Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
26070

                                                                                    
26071 26385
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des
Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les
 transports
, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
26072

                                                                                    
26073 26385
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des
 ferroviaires ou guidés sont applicables aux
 services de transport 
par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
26386

                                                                                    
26387
Pour l'application du II de l'article 3 de ce décret, les mots : " les dispositions du présent décret " s'entendent comme faisant référence aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
26075 26389
####### Article R3116-3
26076 26390

                                                                                    
26077 26391
Au vu des éléments constatés
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement
 dans les 
conditions prévues à l'article R. 3116-2,
cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par
 le préfet de 
la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux
département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.
26392

                                                                                    
26077 26393
La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des
 articles L. 
3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
26078

                                                                                    
26079
1° S'agissant des entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
26080

                                                                                    
26081 26393
2° S'agissant des entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France
2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui
 concerne 
l'absence de respect
les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code
 de la 
réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
route.
   

                    
26083 26395
####### Article R3116-4
26084 26396

                                                                                    
26085 26397
Le préfet de région peut,
Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe
 préalablement 
à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.
l'exploitant de cet aménagement.
   

                    
26087 26401
####### Article R3116-5
26088 26402

                                                                                    
26089
Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
26090

                                                                                    
26091
Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.
26403
Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.
   

                    
26093 26405
####### Article R3116-6
26094 26406

                                                                                    
26095
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
26407
Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.
   

                    
26097 26409
####### Article R3116-7
26098 26410

                                                                                    
26099
La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
26100

                                                                                    
26101
Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article R. 3113-3 et la radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.
26411
Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.
   

                    
26103 26413
####### Article R3116-8
26104 26414

                                                                                    
26105 26415
Au vu des éléments constatés
La mendicité est interdite
 dans 
les conditions fixées au 1° de l'article R. 3116-2, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
26106

                                                                                    
26107
Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet de région.
26415
l'emprise des gares routières.
   

                    
26109 26417
####### Article R3116-9
26110 26418

                                                                                    
26111 26419
Les 
décisions de retrait et d'immobilisation interviennent
dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite
 dans les 
conditions fixées aux articles
transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article
 R. 3116-
10 et
1.
26420

                                                                                    
26111 26421
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par l'article 5 de ce décret aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article
 R. 3116-
11
1
.
   

                    
26113 26425
####### Article R3116-10
26114 26426

                                                                                    
26115 26427
Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis
 à l'article R. 
3452-1, en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
3116-1, la référence faite par l'article 3 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
   

                    
26117 26429
####### Article R3116-11
26118 26430

                                                                                    
26119 26431
Le préfet de région prend sa décision après avis
Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier
 de la 
commission territoriale des sanctions administratives.
26120

                                                                                    
26121
Sa décision est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
26431
troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.
   

                    
26123 26435
####### Article R3116-12
26124 26436

                                                                                    
26125 26437
En application de l'article L. 3452-5-1,
Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour
 une entreprise 
de transport non établie en France qui a commis
n'ayant pas son siège
 en France, 
à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au
son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
26438

                                                                                    
26439
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;
26440

                                                                                    
26125 26441
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du
 règlement (CE) n° 1073/2009 
cité à l'article R. 3116-2 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet, par le préfet de région, d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
   

                    
26127 26443
####### Article R3116-13
26128 26444

                                                                                    
26129 26445
Le préfet de région 
qui prononce l'interdiction prévue à l'article R. 3116-12 est celui
peut, préalablement à l'engagement
 de la 
région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
26130

                                                                                    
26131 26445
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale
procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer
 des sanctions administratives
.
26132

                                                                                    
26133
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
26445
 encourues par l'entreprise.
   

                    
26135 26447
####### Article R3116-14
26136 26448

                                                                                    
26137 26449
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles
Au vu des éléments transmis conformément à l'article
 R. 3116-
2 à
12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article
 R. 3116-13
, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L
.
 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :
26450

                                                                                    
26451
1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;
26452

                                                                                    
26453
2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
26143 26455
#
####### Article R3116-15
26144 26456

                                                                                    
26145 26457
Est puni de l'amende prévue
Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire,
 pour 
les contraventions
une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes
 de la 
5e classe le fait :
26146

                                                                                    
26147
1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
26148

                                                                                    
26149
2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26150

                                                                                    
26151 26457
3° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les
licence détenue par l'entreprise ou de ses autres
 titres administratifs de transport
 prévus à l'article R
.
 3111-65 à ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26152

                                                                                    
26153
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 3111-39.
   

                    
26155 26459
#
####### Article R3116-16
26156 26460

                                                                                    
26157
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.
26461
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.
   

                    
26159 26463
#
####### Article R3116-17
26160 26464

                                                                                    
26161
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues
26465
Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
26466

                                                                                    
26161 26467
Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession délivrée à l'entreprise en application de l'article R. 3113-3 et sa radiation du registre prévu
 à l'article R. 
3116-11.
3113-4.
   

                    
26165 26469
#
####### Article R3116-18
26166 26470

                                                                                    
26167 26471
Les dispositions des articles 14 à 20, à l'exception des 2° à 4°
Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application
 de l'article 
20 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics sont applicables aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes.
L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise.
26472

                                                                                    
26473
Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège social ou tout autre lieu décidé par le préfet de région, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
   

                    
26475
####### Article R3116-19
26476

                        
26477
Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, afin de recueillir son avis. Il avise l'entreprise des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'elle encourt et il l'informe de la possibilité qui lui est ouverte de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines et d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
   

                    
26479
####### Article R3116-20
26480

                        
26481
La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
   

                    
26483
####### Article R3116-21
26484

                        
26485
Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.
   

                    
26487
####### Article R3116-22
26488

                        
26489
Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.
   

                    
26491
####### Article R3116-23
26492

                        
26493
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
   

                    
26495
####### Article R3116-24
26496

                        
26497
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de la présente section.
   

                    
26503
######## Article R3116-25
26504

                        
26505
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.
   

                    
26507
######## Article R3116-26
26508

                        
26509
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.
   

                    
26511
######## Article R3116-27
26512

                        
26513
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6.
   

                    
26515
######## Article R3116-28
26516

                        
26517
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.
   

                    
26519
######## Article R3116-29
26520

                        
26521
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8.
   

                    
26525
######## Article R3116-30
26526

                        
26527
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
26528

                        
26529
1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
26530

                        
26531
2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26532

                        
26533
3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
26534

                        
26535
4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.
   

                    
26537
######## Article R3116-31
26538

                        
26539
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.
   

                    
26541
######## Article R3116-32
26542

                        
26543
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.
   

                    
26547
######## Article R3116-33
26548

                        
26549
Les dispositions de l'article 15 à l'exception de son II, des articles 16 et 17, de l'article 18 à l'exception des références faites par son dernier alinéa aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4 et de l'article 19 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
26550

                        
26551
Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles 18 et 19 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.
   

                    
26553
######## Article R3116-34
26554

                        
26555
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.
   

                    
26559
####### Article R3116-35
26560

                        
26561
Les dispositions des articles 22 à 26 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.
   

                    
26563
####### Article R3116-36
26564

                        
26565
Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article 24 du même décret aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.
   

                    
28749 29147
####### Article R3421-4
28750 29148

                                                                                    
28751 29149
Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 sont applicables aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :
28752 29150

                                                                                    
28753 29151
1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
28754 29152

                                                                                    
28755 29153
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-38 et l'article R. 3111-39 ne sont pas applicables ;
28756 29154

                                                                                    
28757 29155
3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article R. 3111-43 comprend, au lieu de la 
raison sociale de l'entreprise
preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1
, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article R. 3111-57.
   

                    
29161
####### Article R3421-5-1
29162

                        
29163
Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services.
   

                    
29331 29733
####### Article R3521-1
29332 29734

                                                                                    
29333 29735
A Mayotte, peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
29334 29736

                                                                                    
29335 29737
Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54, R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.
29738

                                                                                    
29739
Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et R. 3114-1 à R. 3114-11, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, et des articles R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables.
   

                    
29507 29911
###### Article R3551-2
29508 29912

                                                                                    
29509 29913
Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon :
29510 29914

                                                                                    
29511 29915
1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-15 et R. 3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;
29512 29916

                                                                                    
29513 29917
Les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-11 du livre Ier, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public ;
29918

                                                                                    
29513 29919
L'article R. 3211-10 du livre II ;
29514 29920

                                                                                    
29515 29921
3
4
° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à R. 3313-20 du livre III ;
29516 29922

                                                                                    
29517 29923
4
5
° Le titre II du livre IV.
   

                    
29519 29925
###### Article R3551-3
29520 29926

                                                                                    
29521 29927
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
29522 29928

                                                                                    
29523 29929
1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;
29524 29930

                                                                                    
29525 29931
A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;
29932

                                                                                    
29525 29933
Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;
29526 29934

                                                                                    
29527 29935
3
4
° Le 2° de l'article R. 3242-1 est 
supprimé
abrogé
 ;
29528 29936

                                                                                    
29529 29937
4
5
° Le 2° de l'article R. 3242-2 est 
supprimé
abrogé
 ;
29530 29938

                                                                                    
29531 29939
5
6
° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ;
29532 29940

                                                                                    
29533 29941
6
7
° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :
29534 29942

                                                                                    
29535 29943
a) 
le
Le
 1° est ainsi rédigé :
29536 29944

                                                                                    
29537 29945
" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ; "
29538 29946

                                                                                    
29539 29947
b) 
les
Les
 4° et 5° ne 
s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
sont pas applicables.