Code des transports


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Version consolidée au 30 décembre 2016 (version 8670ab6)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2016.

1352
####### Article L1253-4
1353

                        
1354
Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale, sollicite la conclusion d'un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires.
   

                    
3853 3859
######## Article L2111-3
3854 3860

                                                                                    
3855 3861
I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle
.
3862

                                                                                    
3855 3863
Le 2° et les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article
.
3856 3864

                                                                                    
3857 3865
Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.
3858 3866

                                                                                    
3859 3867
II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.
3860 3868

                                                                                    
3861 3869
Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.
3862 3870

                                                                                    
3863 3871
III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :
3864 3872

                                                                                    
3865 3873
1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
3866 3874

                                                                                    
3867 3875
2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3868 3876

                                                                                    
3869 3877
3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;
3870 3878

                                                                                    
3871 3879
4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.
3872 3880

                                                                                    
3873 3881
Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.
3874 3882

                                                                                    
3875 3883
IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :
3876 3884

                                                                                    
3877 3885
1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;
3878 3886

                                                                                    
3879 3887
2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;
3880 3888

                                                                                    
3881 3889
Les conditions dans lesquelles une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers
(abrogé)
 ;
3882 3890

                                                                                    
3883 3891
4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.
3884 3892

                                                                                    
3885 3893
Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
3886 3894

                                                                                    
3887 3895
V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
3888 3896

                                                                                    
3889 3897
1° A SNCF Réseau :
3890 3898

                                                                                    
3891 3899
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;
3892 3900

                                                                                    
3893 3901
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;
3894 3902

                                                                                    
3895 3903
2° A SNCF Mobilités :
3896 3904

                                                                                    
3897 3905
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;
3898 3906

                                                                                    
3899 3907
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3900 3908

                                                                                    
3901 3909
3° A Aéroports de Paris :
3902 3910

                                                                                    
3903 3911
a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3904 3912

                                                                                    
3905 3913
b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3906 3914

                                                                                    
3907 3915
VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3908 3916

                                                                                    
3909 3917
Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.
3910 3918

                                                                                    
3911 3919
VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :
3912 3920

                                                                                    
3913 3921
1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
3914 3922

                                                                                    
3915 3923
2° A SNCF Mobilités, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;
3916 3924

                                                                                    
3917 3925
3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;
3918 3926

                                                                                    
3919 3927
4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
3920 3928

                                                                                    
3921 3929
VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires.
3922 3930

                                                                                    
3923 3931
La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.
3924 3932

                                                                                    
3925 3933
IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
3927 3935
######## Article L2111-3-1
3928 3936

                                                                                    
3929 3937
Par dérogation aux articles L. 1241-1 et L. 
1242
1241
-2, l'Etat est l'autorité organisatrice du service de transport de personnes assuré au moyen de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article L. 2111-3.
3938

                                                                                    
3939
L'Etat désigne l'exploitant du service de transport de personnes mentionné au premier alinéa du présent article au terme d'une procédure respectant les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence.
   

                    
24515
####### Article R1802-6
24516

                        
24517
Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :
24518

                        
24519
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24520

                        
24521
2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
24522

                        
24523
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24524

                        
24525
4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
24526

                        
24527
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
   

                    
24531
####### Article R1802-7
24532

                        
24533
Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :
24534

                        
24535
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24536

                        
24537
2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
24538

                        
24539
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24540

                        
24541
4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;
24542

                        
24543
5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
   

                    
24547
####### Article R1802-8
24548

                        
24549
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
24550

                        
24551
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24552

                        
24553
2° Les références au département sont remplacées par des références à Wallis-et-Futuna ;
24554

                        
24555
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24556

                        
24557
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
24558

                        
24559
5° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par les références au tribunal de première instance et son président ;
24560

                        
24561
6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.
   

                    
24565
####### Article R1802-9
24566

                        
24567
Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :
24568

                        
24569
1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
24570

                        
24571
2° Les références au département sont remplacées par des références aux Terres australes et antarctiques françaises ;
24572

                        
24573
3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
24574

                        
24575
4° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.
   

                    
26493 26567
####### Article D4211-5
26568

                                                                                    
26569
Les bateaux de plaisance sont soumis aux exigences énoncées aux sections 3 et 4, du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie.
26494 26570

                                                                                    
26495 26571
Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application 
du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou n'ayant pas
des sections 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la même partie ou ayant
 été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne
 à cette même date
, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
26895 26971
######## Article R4221-52
26896 26972

                                                                                    
26897 26973
Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :
26898 26974

                                                                                    
26899 26975
1° Changement de devise ;
26900 26976

                                                                                    
26901 26977
2° Changement de propriété ;
26902 26978

                                                                                    
26903 26979
3° Changement d'immatriculation ;
26904 26980

                                                                                    
26905 26981
4° Transformation importante au sens 
du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement
de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie
 ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à 
l'habitabilité à bord des navires et à 
la prévention de la pollution
, à la sûreté et à la certification sociale des navires
.
26906 26982

                                                                                    
26907 26983
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
26984

                                                                                    
26985
L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.
   

                    
32866
####### Article D5111-1
32867

                        
32868
Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.
   

                    
32870
####### Article D5111-2
32871

                        
32872
Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'immatriculation ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
32873

                        
32874
Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
32875

                        
32876
En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa précédent.
   

                    
32878
####### Article D5111-3
32879

                        
32880
En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
32881

                        
32882
Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.
   

                    
32884
####### Article D5111-4
32885

                        
32886
Les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres " DRN ", suivies du nom et du port d'immatriculation du navire à partir duquel ils sont commandés.
   

                    
32890
####### Article D5111-5
32891

                        
32892
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
32893

                        
32894
1° Le nom du navire ;
32895

                        
32896
2° Le nom ou les initiales du service d'immatriculation du navire ;
32897

                        
32898
3° Le numéro d'immatriculation du navire.
   

                    
32900
####### Article D5111-6
32901

                        
32902
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.
   

                    
32904
####### Article D5111-7
32905

                        
32906
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.
   

                    
32908
####### Article D5111-8
32909

                        
32910
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.
   

                    
32914
###### Article D5112-1
32915

                        
32916
Sous réserve des dispositions applicables au registre international français, le certificat d'immatriculation mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5112-1-1 est délivré par le préfet.
32917

                        
32918
Doivent y figurer :
32919

                        
32920
1° Le nom et le type du navire ;
32921

                        
32922
2° Le port d'immatriculation du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
32923

                        
32924
3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale (OMI), si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
32925

                        
32926
4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
32927

                        
32928
5° La date et le numéro d'immatriculation, composé de deux lettres identifiant le registre ou le port d'immatriculation et d'un numéro d'ordre.
   

                    
32930
###### Article D5112-2
32931

                        
32932
Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par les deux premières lettres du numéro d'immatriculation. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
32933

                        
32934
Les lettres désignant les registres ou les ports d'immatriculation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
32938
###### Article R5112-3
32939

                        
32940
La jauge brute résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche.
32941

                        
32942
La jauge est exprimée sans unité.
   

                    
32944
###### Article R5112-4
32945

                        
32946
I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires :
32947

                        
32948
1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;
32949

                        
32950
2° Pour les navires, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage .
32951

                        
32952
3° Pour les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
32953

                        
32954
II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation.
   

                    
32956
###### Article R5112-5
32957

                        
32958
La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
   

                    
32964
####### Article D5113-1
32965

                        
32966
Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
32967

                        
32968
1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
32969

                        
32970
2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
32971

                        
32972
3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
32973

                        
32974
4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.
   

                    
32978
####### Article D5113-2
32979

                        
32980
Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant :
32981

                        
32982
1° La construction de la coque ;
32983

                        
32984
2° La construction des machines.
   

                    
32988
######## Article D5113-3
32989

                        
32990
La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées.
32991

                        
32992
Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures sont prévus.
32993

                        
32994
Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.
   

                    
32998
######## Article D5113-4
32999

                        
33000
Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, sont conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
33001

                        
33002
Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
33003

                        
33004
Le choix des matériaux utilisés tient compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
33005

                        
33006
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.
   

                    
33012
######## Article R5113-5
33013

                        
33014
La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.
   

                    
33016
######## Article R5113-6
33017

                        
33018
Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.
   

                    
33020
######## Article R5113-7
33021

                        
33022
Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :
33023

                        
33024
1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
33025

                        
33026
2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
33027

                        
33028
3° " Véhicule nautique à moteur " : un navire destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;
33029

                        
33030
4° " Navire construit pour une utilisation personnelle " : un navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;
33031

                        
33032
5° " Moteur de propulsion " : tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
33033

                        
33034
6° " Modification importante du moteur de propulsion " : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
33035

                        
33036
7° " Transformation importante du navire " : la transformation d'un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la présente section, peuvent ne pas être respectées ;
33037

                        
33038
8° " Moyen de propulsion " : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;
33039

                        
33040
9° " Famille de moteurs " : une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;
33041

                        
33042
10° " Longueur de coque " : la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée applicable ;
33043

                        
33044
11° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une " mise à disposition sur le marché " au sens de la présente section ;
33045

                        
33046
12° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;
33047

                        
33048
13° " Mise en service " : la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit relevant de la présente section ;
33049

                        
33050
14° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
33051

                        
33052
15° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
33053

                        
33054
16° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;
33055

                        
33056
17° " Importateur privé " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;
33057

                        
33058
18° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
33059

                        
33060
19° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
33061

                        
33062
20° " Norme harmonisée " : la norme harmonisée telle que définie au point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;
33063

                        
33064
21° " Accréditation " : l'accréditation telle que définie au paragraphe 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
33065

                        
33066
22° " Organisme national d'accréditation " : l'organisme national d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
33067

                        
33068
23° " Evaluation de la conformité " : le processus démontrant si les exigences relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;
33069

                        
33070
24° " Organisme d'évaluation de la conformité " : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
33071

                        
33072
25° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
33073

                        
33074
26° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;
33075

                        
33076
27° " Autorité nationale compétente " : en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des navires de plaisance ;
33077

                        
33078
28° " Agents chargés de la surveillance " : les agents énumérés et habilités par l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
33079

                        
33080
29° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;
33081

                        
33082
30° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;
33083

                        
33084
31° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.
   

                    
33086
######## Article R5113-8
33087

                        
33088
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
33089

                        
33090
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
33091

                        
33092
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
33093

                        
33094
3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
33095

                        
33096
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
33097

                        
33098
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
33099

                        
33100
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.
   

                    
33102
######## Article R5113-9
33103

                        
33104
En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
33105

                        
33106
1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
33107

                        
33108
2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
33109

                        
33110
3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
33111

                        
33112
4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
33113

                        
33114
5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux copies individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
33115

                        
33116
6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
33117

                        
33118
7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;
33119

                        
33120
8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
33121

                        
33122
9° Submersibles ;
33123

                        
33124
10° Aéroglisseurs ;
33125

                        
33126
11° Hydroptères ;
33127

                        
33128
12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
33129

                        
33130
13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.
   

                    
33132
######## Article R5113-10
33133

                        
33134
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
33135

                        
33136
1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur des :
33137

                        
33138
a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;
33139

                        
33140
b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
33141

                        
33142
c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
33143

                        
33144
d) Submersibles ;
33145

                        
33146
e) Aéroglisseurs ;
33147

                        
33148
f) Hydroptères ;
33149

                        
33150
g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme ;
33151

                        
33152
2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;
33153

                        
33154
3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.
   

                    
33156
######## Article R5113-11
33157

                        
33158
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
33159

                        
33160
1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10 ;
33161

                        
33162
2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.
   

                    
33164
######## Article R5113-12
33165

                        
33166
Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.
   

                    
33168
######## Article R5113-13
33169

                        
33170
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.
   

                    
33172
######## Article R5113-14
33173

                        
33174
La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu'elle énonce.
   

                    
33176
######## Article R5113-15
33177

                        
33178
Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14, mis en service en France.
33179

                        
33180
Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe V du présent livre, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.
33181

                        
33182
Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre, qui satisfont aux dispositions de la présente section et qui sont destinés à être incorporés dans des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article R. 5113-26.
   

                    
33184
######## Article R5113-16
33185

                        
33186
Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion :
33187

                        
33188
1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente section ;
33189

                        
33190
2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
33191

                        
33192
3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux exigences énoncées à la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre.
33193

                        
33194
L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette adaptation, de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article R. 5113-26, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.
   

                    
33196
######## Article R5113-17
33197

                        
33198
Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8, présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente section à condition qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.
   

                    
33202
######## Article R5113-18
33203

                        
33204
Les fabricants ont l'obligation de :
33205

                        
33206
1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33207

                        
33208
2° Rédiger la documentation technique exigée conformément à l'article R. 5113-29 et d'effectuer, ou faire effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent livre ; lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, ils établissent une déclaration " UE " de conformité telle que mentionnée à l'article R. 5113-26 et apposent le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
33209

                        
33210
3° Conserver la documentation technique et un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
33211

                        
33212
4° Veiller à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme ; à cette fin, il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
33213

                        
33214
5° Effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, à des fins de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ; les fabricants doivent, en outre, informer les distributeurs d'un tel suivi ;
33215

                        
33216
6° S'assurer que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ;
33217

                        
33218
7° Indiquer sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés ;
33219

                        
33220
8° Accompagner leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ; ces instructions et informations de sécurité, qui doivent être claires, compréhensibles et intelligibles, peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
33221

                        
33222
9° Prendre, sans tarder, les mesures correctrices nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler, si nécessaire, un produit qu'ils ont mis sur le marché, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; si le produit présente un risque, ils doivent, en outre, en informer immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
33223

                        
33224
10° Tenir à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
   

                    
33226
######## Article R5113-19
33227

                        
33228
Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
33229

                        
33230
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
33231

                        
33232
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
33233

                        
33234
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
33235

                        
33236
1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
33237

                        
33238
2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
33239

                        
33240
3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
   

                    
33242
######## Article R5113-20
33243

                        
33244
Les importateurs ont l'obligation de :
33245

                        
33246
1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ;
33247

                        
33248
2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ;
33249

                        
33250
3° S'assurer également que le fabricant a établi la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29, que le produit porte le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 et qu'il est accompagné des documents requis, conformément à l'article R. 5113-26 ainsi qu'au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre ;
33251

                        
33252
4° De ne pas mettre sur le marché un produit tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant et l'autorité nationale compétente ;
33253

                        
33254
5° Indiquer, sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement ne le permettant pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ;
33255

                        
33256
6° Vérifier que le produit est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France ; celles-ci peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
33257

                        
33258
7° S'assurer que, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33259

                        
33260
8° Effectuer, à des fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque de telles mesures apparaissent nécessaires compte tenu des risques présentés par un produit ; ils informent les distributeurs de ce suivi ;
33261

                        
33262
9° Lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et, si le produit présente un risque, en informer, en outre, immédiatement l'autorité nationale compétente en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
33263

                        
33264
10° Tenir un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité, mentionnée à l'article R. 5113-26, à la disposition de l'autorité nationale compétente, et s'assurer que la documentation technique peut lui être fournie sur demande, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
33265

                        
33266
11° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.
   

                    
33268
######## Article R5113-21
33269

                        
33270
Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente section.
33271

                        
33272
A cette fin, ils ont l'obligation de :
33273

                        
33274
1° Vérifier, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que celui-ci porte le marquage " CE " mentionné à l'article R. 5113-27, qu'il est accompagné des documents requis mentionnés au 8° de l'article R. 5113-18, à l'article R. 5113-26 et au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies en langue française, pour les produits mis à disposition en France, et qui peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues ;
33275

                        
33276
2° Vérifier que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 et au 5° de l'article R. 5113-20 ;
33277

                        
33278
3° Ne pas mettre un produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité nationale compétente ;
33279

                        
33280
4° S'assurer, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33281

                        
33282
5° Veiller à ce que les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
33283

                        
33284
6° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière, et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
   

                    
33286
######## Article R5113-22
33287

                        
33288
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour l'application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article R. 5113-18, lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences de la présente section puisse en être affectée.
   

                    
33290
######## Article R5113-23
33291

                        
33292
L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mettre en service :
33293

                        
33294
1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
33295

                        
33296
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article R. 5113-18.
33297

                        
33298
Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
33299

                        
33300
Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
   

                    
33302
######## Article R5113-24
33303

                        
33304
I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
33305

                        
33306
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
33307

                        
33308
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
33309

                        
33310
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
33311

                        
33312
II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
   

                    
33316
######## Article R5113-25
33317

                        
33318
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.
33319

                        
33320
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.
   

                    
33322
######## Article R5113-26
33323

                        
33324
La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 a été démontré.
33325

                        
33326
Elle contient, au minimum, les informations figurant à l'annexe VI du présent livre, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 09 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu'à l'annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations en langue anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
33327

                        
33328
En établissant la déclaration " UE " de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 assume la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la déclaration accompagne, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
33329

                        
33330
1° Les navires ;
33331

                        
33332
2° Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
33333

                        
33334
3° Les moteurs de propulsion.
33335

                        
33336
La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V du présent livre, pour les bateaux partiellement achevés, comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.
   

                    
33338
######## Article R5113-27
33339

                        
33340
Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
33341

                        
33342
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
33343

                        
33344
Il est apposé :
33345

                        
33346
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du navire ;
33347

                        
33348
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
33349

                        
33350
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
33351

                        
33352
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
33353

                        
33354
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
33355

                        
33356
Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
   

                    
33360
######## Article R5113-28
33361

                        
33362
Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre.
33363

                        
33364
L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
33365

                        
33366
La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui :
33367

                        
33368
1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire ;
33369

                        
33370
2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;
33371

                        
33372
3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l'article R. 5113-9.
   

                    
33374
######## Article R5113-29
33375

                        
33376
La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe VIII du même livre.
33377

                        
33378
Cette documentation garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
   

                    
33382
######## Article R5113-30
33383

                        
33384
Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :
33385

                        
33386
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
33387

                        
33388
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
33389

                        
33390
3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.
   

                    
33392
######## Article R5113-31
33393

                        
33394
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, en tant qu'autorité notifiante. Cette notification est effectuée à la demande de l'organisme d'évaluation de la conformité.
33395

                        
33396
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC), attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 5113-30.
33397

                        
33398
Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente au ministre chargé de la mer toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes d'évaluation notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5113-30.
33399

                        
33400
En supplément du numéro d'identification unique attribué par la Commission européenne, le ministre chargé de la mer attribue, selon des modalités qu'il définit par arrêté, un code d'identification aux organismes d'évaluation notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30, qui sont autorisés à entreprendre les évaluations de conformité après construction.
   

                    
33402
######## Article R5113-32
33403

                        
33404
Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes d'évaluation notifiés.
   

                    
33406
######## Article R5113-33
33407

                        
33408
Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences applicables aux organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
33409

                        
33410
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
33411

                        
33412
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
33413

                        
33414
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci, en vertu des annexes II et III du présent livre.
   

                    
33416
######## Article R5113-34
33417

                        
33418
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre.
33419

                        
33420
Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour que le produit soit conforme aux dispositions de la présente section, les organismes notifiés effectuent ces évaluations de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
33421

                        
33422
Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit concerné et de la nature du processus de production, selon qu'il s'agit d'une fabrication en masse ou en série.
   

                    
33424
######## Article R5113-35
33425

                        
33426
Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
33427

                        
33428
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
   

                    
33430
######## Article R5113-36
33431

                        
33432
Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
   

                    
33434
######## Article R5113-37
33435

                        
33436
Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.
   

                    
33438
######## Article R5113-38
33439

                        
33440
Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
33441

                        
33442
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
33443

                        
33444
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
33445

                        
33446
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
33447

                        
33448
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
   

                    
33450
######## Article R5113-39
33451

                        
33452
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.
   

                    
33454
######## Article R5113-40
33455

                        
33456
Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui satisfont aux exigences de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
33457

                        
33458
Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d'émissions gazeuses de la phase I figurant au point 2.1 de la partie B de l'annexe I du présent livre, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
   

                    
33462
####### Article R5113-41
33463

                        
33464
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
33465

                        
33466
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue au 2° de l'article R. 5113-18 ;
33467

                        
33468
2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un produit qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 8° de l'article R. 5113-18 ;
33469

                        
33470
3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance du marché mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26, alors même qu'il aurait respecté la procédure d'évaluation de la conformité ;
33471

                        
33472
4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au ministre chargé de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la documentation technique prévue à l'article R. 5113-29 et à l'annexe VIII du présent livre, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir ;
33473

                        
33474
5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande du ministre chargé de la mer, toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il aurait mis sur le marché.
33475

                        
33476
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
33478
####### Article R5113-42
33479

                        
33480
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait :
33481

                        
33482
1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit neuf non revêtu du marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
33483

                        
33484
2° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un navire neuf non revêtu de son numéro d'identification ou de la plaque du constructeur prévus à la partie A de l'annexe I du présent livre, ou un moteur neuf non revêtu des renseignements prévus à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
33485

                        
33486
3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ne portant pas les informations prévues aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ou au 5° de l'article R. 5113-20 ;
33487

                        
33488
4° D'apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre sa visibilité ou sa lisibilité ;
33489

                        
33490
5° D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, des produits non conformes sans respecter les dispositions de l'article R. 5113-17.
   

                    
33494
####### Article R5113-43
33495

                        
33496
Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9, R. 5113-10, R. 5113-11, R. 5113-15, R. 5113-16, R. 5113-18, R. 5113-20, R. 5113-21, R. 5113-23, R. 5113-25, R. 5113-26, R. 5113-28, R. 5113-29, R. 5113-33, R. 5113-34, R. 5113-35, R. 5113-41 et R. 5113-42 peuvent être modifiées par décret.
   

                    
33502
####### Article R5114-1
33503

                        
33504
Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du :
33505

                        
33506
1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
33507

                        
33508
2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ;
33509

                        
33510
3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
33511

                        
33512
4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.
   

                    
33514
####### Article R5114-2
33515

                        
33516
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.
   

                    
33518
####### Article R5114-3
33519

                        
33520
La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.
   

                    
33524
####### Article R5114-4
33525

                        
33526
Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes.
   

                    
33528
####### Article R5114-5
33529

                        
33530
L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment.
   

                    
33532
####### Article R5114-6
33533

                        
33534
Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :
33535

                        
33536
1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;
33537

                        
33538
2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;
33539

                        
33540
3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;
33541

                        
33542
4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
33543

                        
33544
5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;
33545

                        
33546
6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;
33547

                        
33548
7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
33549

                        
33550
8° Les actes de saisie.
   

                    
33552
####### Article R5114-7
33553

                        
33554
Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.
   

                    
33556
####### Article R5114-8
33557

                        
33558
Sont également mentionnées sur la fiche matricule :
33559

                        
33560
1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;
33561

                        
33562
2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique lorsque l'inscription est faite au nom du gestionnaire.
   

                    
33564
####### Article R5114-9
33565

                        
33566
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation de l'acte de francisation prévu à l'article 217 du code des douanes.
   

                    
33568
####### Article R5114-10
33569

                        
33570
En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de la francisation est tenu de requérir l'annulation de la fiche matricule de son navire.
   

                    
33572
####### Article D5114-11
33573

                        
33574
La liste des bureaux des douanes dans lesquels les fichiers sont tenus est fixée par arrêté du ministre du budget.
   

                    
33576
####### Article D5114-12
33577

                        
33578
Le modèle de la fiche matricule et les prescriptions relatives à sa tenue sont fixées par arrêté du ministre du budget.
33579

                        
33580
Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques, sont conservés et classés au dossier du navire constitué au bureau des douanes du port d'attache ou, pour les actes de saisie-exécution, au dossier du navire constitué à la conservation des hypothèques maritimes.
   

                    
33582
####### Article D5114-13
33583

                        
33584
Les certificats d'inscription délivrés par les bureaux de douane sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
   

                    
33588
####### Article R5114-14
33589

                        
33590
Les dispositions réglementaires relatives aux hypothèques maritimes sont prévues par le chapitre V du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer.
   

                    
33596
######## Article R5114-15
33597

                        
33598
Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.
   

                    
33600
######## Article R5114-16
33601

                        
33602
Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.
   

                    
33604
######## Article R5114-17
33605

                        
33606
L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.
   

                    
33608
######## Article R5114-18
33609

                        
33610
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :
33611

                        
33612
1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;
33613

                        
33614
2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;
33615

                        
33616
3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;
33617

                        
33618
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;
33619

                        
33620
5° Les nom, type, jauge, port d'attache et nationalité du bâtiment ;
33621

                        
33622
6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;
33623

                        
33624
7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.
33625

                        
33626
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
   

                    
33628
######## Article R5114-19
33629

                        
33630
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.
   

                    
33636
######### Article R5114-20
33637

                        
33638
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant.
33639

                        
33640
Celui-ci contient, à peine de nullité :
33641

                        
33642
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
33643

                        
33644
2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de son navire ;
33645

                        
33646
3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié ;
33647

                        
33648
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré.
   

                    
33650
######### Article R5114-21
33651

                        
33652
Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.
   

                    
33654
######### Article R5114-22
33655

                        
33656
L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
33657

                        
33658
1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ;
33659

                        
33660
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
33661

                        
33662
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement est poursuivi ;
33663

                        
33664
4° La date du commandement de payer ;
33665

                        
33666
5° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
33667

                        
33668
6° Le nom du propriétaire ;
33669

                        
33670
7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment.
33671

                        
33672
Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
33673

                        
33674
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
   

                    
33676
######### Article R5114-23
33677

                        
33678
Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
33679

                        
33680
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.
   

                    
33682
######### Article R5114-24
33683

                        
33684
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.
   

                    
33686
######### Article R5114-25
33687

                        
33688
L'acte de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer et sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
33689

                        
33690
Si le navire n'est pas francisé, l'acte de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu à la conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente du lieu de la saisie.
33691

                        
33692
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le fichier est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
33693

                        
33694
Cette transcription rend le bien indisponible.
   

                    
33696
######### Article R5114-26
33697

                        
33698
Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie.
33699

                        
33700
Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
33701

                        
33702
Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
   

                    
33704
######### Article D5114-27
33705

                        
33706
Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent :
33707

                        
33708
1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
33709

                        
33710
2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.
   

                    
33712
######### Article R5114-28
33713

                        
33714
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant.
33715

                        
33716
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
33717

                        
33718
Elle emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
33719

                        
33720
La décision du juge de l'exécution autorisant une subrogation est susceptible de recours
33721

                        
33722
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
   

                    
33726
######### Article R5114-29
33727

                        
33728
Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
33729

                        
33730
Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité.
33731

                        
33732
Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
   

                    
33734
######### Article R5114-30
33735

                        
33736
La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion :
33737

                        
33738
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
33739

                        
33740
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.
   

                    
33742
######### Article R5114-31
33743

                        
33744
Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal de grande instance du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.
   

                    
33746
######### Article R5114-32
33747

                        
33748
Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :
33749

                        
33750
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
33751

                        
33752
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
33753

                        
33754
3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
33755

                        
33756
4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
33757

                        
33758
5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
33759

                        
33760
6° Le lieu où il se trouve ;
33761

                        
33762
7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
33763

                        
33764
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal de grande instance du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
   

                    
33766
######### Article R5114-33
33767

                        
33768
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
   

                    
33770
######### Article R5114-34
33771

                        
33772
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
33773

                        
33774
Celui-ci est inscrit, le cas échéant, à la conservation des hypothèques maritimes, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.
   

                    
33778
######### Article R5114-35
33779

                        
33780
La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
   

                    
33782
######### Article R5114-36
33783

                        
33784
Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35, les enchères se déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions suivantes :
33785

                        
33786
1° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, sont rappelées les dispositions de l'article L. 5114-28, de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, du présent article, du premier alinéa de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles R. 311-68, R. 311-69 et R. 311-72 du même code ;
33787

                        
33788
2° Pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai ;
33789

                        
33790
3° Pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 de ce code est remplacée par la référence aux articles R. 5114-30 à R. 5114-32 et le délai qui y est prévu est porté à trois jours.
   

                    
33792
######### Article R5114-37
33793

                        
33794
Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33795

                        
33796
L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.
   

                    
33798
######### Article R5114-38
33799

                        
33800
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la vente ou la transcription du titre de vente.
33801

                        
33802
La demande de paiement est motivée et accompagnée d'un état des inscriptions certifié à la date de la transcription du procès-verbal de saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de grande instance attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
33803

                        
33804
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
33805

                        
33806
Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
33807

                        
33808
Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix.
33809

                        
33810
En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
   

                    
33812
######### Article R5114-39
33813

                        
33814
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution du prix.
   

                    
33816
######### Article R5114-40
33817

                        
33818
Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente par requête.
   

                    
33820
######### Article R5114-41
33821

                        
33822
Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants.
33823

                        
33824
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
33825

                        
33826
Elle comprend toutes les pièces justificatives utiles.
   

                    
33828
######### Article R5114-42
33829

                        
33830
Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41 et au débiteur.
33831

                        
33832
Cette notification mentionne :
33833

                        
33834
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
33835

                        
33836
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet sera réputé accepté et deviendra exécutoire.
   

                    
33838
######### Article R5114-43
33839

                        
33840
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.
   

                    
33842
######### Article R5114-44
33843

                        
33844
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
33845

                        
33846
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
   

                    
33848
######### Article R5114-45
33849

                        
33850
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.
   

                    
33852
######### Article R5114-46
33853

                        
33854
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
   

                    
33858
######## Article R5114-47
33859

                        
33860
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
33861

                        
33862
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
33863

                        
33864
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.
   

                    
33868
####### Article R5114-48
33869

                        
33870
Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou la révocation des gérants est portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3.
   

                    
33872
####### Article R5114-49
33873

                        
33874
L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3.
   

                    
33876
####### Article R5114-50
33877

                        
33878
Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'attache du navire.
   

                    
33886
####### Article R5121-1
33887

                        
33888
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :
33889

                        
33890
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
33891

                        
33892
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
   

                    
33894
####### Article R5121-2
33895

                        
33896
Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
33897

                        
33898
1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
33899

                        
33900
2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ;
33901

                        
33902
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
33903

                        
33904
Sont annexés à la requête :
33905

                        
33906
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
33907

                        
33908
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
   

                    
33910
####### Article R5121-3
33911

                        
33912
Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6, ouvre la procédure de constitution du fonds.
33913

                        
33914
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
33915

                        
33916
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
33917

                        
33918
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
   

                    
33920
####### Article R5121-4
33921

                        
33922
En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
33923

                        
33924
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.
   

                    
33926
####### Article R5121-5
33927

                        
33928
Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
33929

                        
33930
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
   

                    
33932
####### Article R5121-6
33933

                        
33934
Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution du fonds sur le rapport du juge-commissaire.
   

                    
33936
####### Article R5121-7
33937

                        
33938
A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.
   

                    
33940
####### Article R5121-8
33941

                        
33942
Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé en cause et peut intervenir à tous les actes de la procédure.
   

                    
33944
####### Article R5121-9
33945

                        
33946
Si le requérant est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un créancier, une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
33947

                        
33948
Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.
   

                    
33950
####### Article R5121-10
33951

                        
33952
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce même article.
   

                    
33956
####### Article R5121-11
33957

                        
33958
Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
   

                    
33960
####### Article R5121-12
33961

                        
33962
L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique :
33963

                        
33964
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
33965

                        
33966
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
33967

                        
33968
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
33969

                        
33970
4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.
   

                    
33972
####### Article R5121-13
33973

                        
33974
L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
33975

                        
33976
Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.
   

                    
33978
####### Article R5121-14
33979

                        
33980
L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à compter de la publication faite dans le pays de leur domicile.
33981

                        
33982
La publication précise que, passé ce délai :
33983

                        
33984
1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;
33985

                        
33986
2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et que leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.
   

                    
33988
####### Article R5121-15
33989

                        
33990
Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant.
33991

                        
33992
Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
33993

                        
33994
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
   

                    
33996
####### Article R5121-16
33997

                        
33998
L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
   

                    
34000
####### Article R5121-17
34001

                        
34002
Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
34004
####### Article R5121-18
34005

                        
34006
Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
34007

                        
34008
Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.
   

                    
34010
####### Article R5121-19
34011

                        
34012
Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.
   

                    
34014
####### Article R5121-20
34015

                        
34016
Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article R. 5121-18, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article R. 5121-18.
   

                    
34018
####### Article R5121-21
34019

                        
34020
Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées, à titre provisoire.
   

                    
34022
####### Article R5121-22
34023

                        
34024
Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers qui sont parties à la procédure.
   

                    
34028
####### Article R5121-23
34029

                        
34030
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
34031

                        
34032
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
34033

                        
34034
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.
   

                    
34036
####### Article R5121-24
34037

                        
34038
Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.
   

                    
34040
####### Article R5121-25
34041

                        
34042
Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant.
34043

                        
34044
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.
   

                    
34048
####### Article R5121-26
34049

                        
34050
Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation est de quinze jours.
   

                    
34052
####### Article R5121-27
34053

                        
34054
Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5121-16 et R. 5121-24 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article R. 5121-18. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.
34055

                        
34056
Le tribunal statue à la première audience.
   

                    
34058
####### Article R5121-28
34059

                        
34060
Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.
   

                    
34066
####### Article R5122-1
34067

                        
34068
En cas d'application de l'article L. 5122-13, l'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
   

                    
34070
####### Article R5122-2
34071

                        
34072
L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises.
34073

                        
34074
Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international.
34075

                        
34076
La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.
   

                    
34082
######## Article R5122-3
34083

                        
34084
Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi d'une demande d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.
34085

                        
34086
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations du paragraphe 11 de l'article V de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
34088
######## Article R5122-4
34089

                        
34090
Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
34091

                        
34092
1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
34093

                        
34094
2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
34095

                        
34096
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
34097

                        
34098
Sont annexés à la requête :
34099

                        
34100
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
34101

                        
34102
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.
   

                    
34104
######## Article R5122-5
34105

                        
34106
Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.
34107

                        
34108
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
34109

                        
34110
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
34111

                        
34112
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.
   

                    
34114
######## Article R5122-6
34115

                        
34116
En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
34117

                        
34118
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.
   

                    
34120
######## Article R5122-7
34121

                        
34122
Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
34123

                        
34124
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.
   

                    
34126
######## Article R5122-8
34127

                        
34128
Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds, sur le rapport du juge-commissaire.
   

                    
34130
######## Article R5122-9
34131

                        
34132
Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des versements effectués.
   

                    
34134
######## Article R5122-10
34135

                        
34136
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
   

                    
34140
######## Article R5122-11
34141

                        
34142
Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
34143

                        
34144
Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique :
34145

                        
34146
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
34147

                        
34148
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
34149

                        
34150
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
34151

                        
34152
4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
   

                    
34154
######## Article R5122-12
34155

                        
34156
La communication mentionnée à l'article R. 5122-11 rappelle, en outre, que :
34157

                        
34158
1° Passé le délai mentionné au 4° de l'article R. 5122-11, les créanciers perdent leur droit à indemnisation sur le fondement de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
34159

                        
34160
2° Dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès de l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL) ;
34161

                        
34162
3° Si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux paragraphes 1 des articles 6 et 7 de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à obtenir une indemnisation sur le fondement de cette convention.
   

                    
34164
######## Article R5122-13
34165

                        
34166
Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.
34167

                        
34168
Ces mesures de publicité comportent les mêmes informations que la communication prévue à l'article R. 5122-11 ainsi que :
34169

                        
34170
1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
34171

                        
34172
2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds ;
34173

                        
34174
3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds ;
34175

                        
34176
4° Son montant ;
34177

                        
34178
5° Les modalités de sa constitution.
   

                    
34182
######## Article R5122-14
34183

                        
34184
Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation en vertu de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
34185

                        
34186
Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
34187

                        
34188
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
34189

                        
34190
L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.
   

                    
34192
######## Article R5122-15
34193

                        
34194
Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur.
34195

                        
34196
Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.
   

                    
34198
######## Article R5122-16
34199

                        
34200
Dans les deux cas mentionnés à l'article R. 5122-15, la procédure de vérification des créances par le liquidateur est suspendue tant que le montant de chaque créance résultant du sinistre n'est pas définitivement fixé, soit par transaction entre chaque créancier et le FIPOL ou l'assureur, soit par décision de justice définitive, rendue dans le cadre de la procédure impliquant le FIPOL.
   

                    
34202
######## Article R5122-17
34203

                        
34204
Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est définitivement fixé, le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant, dans le respect des montants fixés en application de l'article R. 5122-16.
34205

                        
34206
Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état des créances.
   

                    
34210
######## Article R5122-18
34211

                        
34212
Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, le greffier notifie cet état à chaque créancier.
   

                    
34214
######## Article R5122-19
34215

                        
34216
Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par déclaration au greffe.
   

                    
34220
######## Article R5122-20
34221

                        
34222
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
34223

                        
34224
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
34225

                        
34226
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.
   

                    
34228
######## Article R5122-21
34229

                        
34230
Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R. 5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.
   

                    
34232
######## Article R5122-22
34233

                        
34234
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.
   

                    
34238
######## Article R5122-23
34239

                        
34240
Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation est de quinze jours.
   

                    
34242
######## Article R5122-24
34243

                        
34244
Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.
   

                    
34252
######## Article R5123-1
34253

                        
34254
Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière :
34255

                        
34256
1° Le nom du navire, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l ‘ organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;
34257

                        
34258
2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
34259

                        
34260
3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
34261

                        
34262
4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.
   

                    
34266
######## Article R5123-2
34267

                        
34268
S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7, l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.
   

                    
34270
######## Article R5123-3
34271

                        
34272
La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
34273

                        
34274
Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
34275

                        
34276
Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.
   

                    
34278
######## Article R5123-4
34279

                        
34280
Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
34281

                        
34282
Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
34283

                        
34284
Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours.
34285

                        
34286
Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.
   

                    
34288
######## Article R5123-5
34289

                        
34290
Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1.
34291

                        
34292
La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.
   

                    
34298
######## Article R5123-6
34299

                        
34300
Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.
   

                    
34302
######## Article R5123-7
34303

                        
34304
Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
   

                    
34306
######## Article R5123-8
34307

                        
34308
Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.
   

                    
34310
######## Article R5123-9
34311

                        
34312
Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments juridiques internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut, par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du même ministre.
34313

                        
34314
Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.
   

                    
34316
######## Article R5123-10
34317

                        
34318
La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
34320
######## Article R5123-11
34321

                        
34322
L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
34323

                        
34324
Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
34325

                        
34326
Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.
   

                    
34328
######## Article R5123-12
34329

                        
34330
L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section.
34331

                        
34332
Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que les instructions, règles, circulaires, directives internes ou tous autres renseignements de nature à démontrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article R. 5123-11.
   

                    
34334
######## Article R5123-13
34335

                        
34336
L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.
   

                    
34338
######## Article R5123-14
34339

                        
34340
L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.
   

                    
34344
######## Article R5123-15
34345

                        
34346
Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.
   

                    
34348
######## Article R5123-16
34349

                        
34350
Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
34351

                        
34352
L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
34353

                        
34354
Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
34355

                        
34356
La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.
   

                    
34358
######## Article R5123-17
34359

                        
34360
L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions internationales. Si tel n'est pas le cas, il ne délivre pas de certificat d'assurance.
34361

                        
34362
Il peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place.
34363

                        
34364
Il remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature.
34365

                        
34366
Enfin, il tient à jour et transmet mensuellement au même ministre une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquels il a délivré des certificats.
   

                    
34370
######## Article R5123-18
34371

                        
34372
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par le ministre chargé de la marine marchande.
34373

                        
34374
Lorsque le même ministre estime que la qualité des prestations d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois justifier l'abrogation de son agrément, il peut décider de l'en informer et de lui demander de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures prises n'ont pas amélioré ses performances, le ministre peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.
34375

                        
34376
La notification de la décision de suspension à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La suspension prend effet un mois après cette publication.
   

                    
34378
######## Article R5123-19
34379

                        
34380
En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
34381

                        
34382
Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance.
34383

                        
34384
Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides.
34385

                        
34386
Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance.
34387

                        
34388
Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l'article R. 5123-20.
   

                    
34390
######## Article R5123-20
34391

                        
34392
La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs.
34393

                        
34394
Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.
34395

                        
34396
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
34397

                        
34398
Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
34399

                        
34400
Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
34401

                        
34402
La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.
34403

                        
34404
Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.
   

                    
34406
######## Article R5123-21
34407

                        
34408
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail qui doivent être mises en place entre ses services et l'organisme agréé.
   

                    
34414
###### Article R5131-1
34415

                        
34416
En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
34417

                        
34418
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.
   

                    
34424
###### Article R5133-1
34425

                        
34426
Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
34427

                        
34428
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
   

                    
34430
###### Article R5133-2
34431

                        
34432
La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.
   

                    
34434
###### Article R5133-3
34435

                        
34436
A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement.
34437

                        
34438
Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.
   

                    
34440
###### Article R5133-4
34441

                        
34442
S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
34443

                        
34444
En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.
   

                    
34452
####### Article R5141-1
34453

                        
34454
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2.
   

                    
34456
####### Article R5141-2
34457

                        
34458
Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.
   

                    
34460
####### Article R5141-3
34461

                        
34462
La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :
34463

                        
34464
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
34465

                        
34466
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
34467

                        
34468
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
34469

                        
34470
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
34471

                        
34472
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
34473

                        
34474
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.
   

                    
34484
####### Article R5141-5
34485

                        
34486
Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.
34487

                        
34488
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée, en outre, au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
34489

                        
34490
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est, en outre, adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
   

                    
34492
####### Article R5141-6
34493

                        
34494
Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
34495

                        
34496
Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait, en outre, l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique, sauf dans le cas où cette notification est impossible.
   

                    
34498
####### Article R5141-7
34499

                        
34500
L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.
   

                    
34502
####### Article R5141-8
34503

                        
34504
Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.
   

                    
34508
####### Article R5141-9
34509

                        
34510
La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
   

                    
34512
####### Article R5141-10
34513

                        
34514
L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :
34515

                        
34516
1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
34517

                        
34518
2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;
34519

                        
34520
3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
34521

                        
34522
La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
34523

                        
34524
Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.
   

                    
34534
####### Article R5141-12
34535

                        
34536
Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
34537

                        
34538
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
34539

                        
34540
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.
   

                    
34544
####### Article R5141-13
34545

                        
34546
Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
34547

                        
34548
Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
34549

                        
34550
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.
   

                    
34552
####### Article R5141-14
34553

                        
34554
La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
34555

                        
34556
Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.
   

                    
34564
######## Article R5142-1
34565

                        
34566
Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant.
34567

                        
34568
Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais.
34569

                        
34570
Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.
   

                    
34572
######## Article R5142-2
34573

                        
34574
Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
34575

                        
34576
Ces objets demeurent aux risques des propriétaires.
34577

                        
34578
Le préfet peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins. Il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.
   

                    
34580
######## Article R5142-3
34581

                        
34582
La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.
   

                    
34584
######## Article R5142-4
34585

                        
34586
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son représentant diplomatique.
34587

                        
34588
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.
   

                    
34590
######## Article R5142-5
34591

                        
34592
Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.
   

                    
34594
######## Article R5142-6
34595

                        
34596
Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
34597

                        
34598
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
34599

                        
34600
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
34601

                        
34602
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
34603

                        
34604
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
34605

                        
34606
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
34607

                        
34608
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.
   

                    
34618
######## Article R5142-8
34619

                        
34620
La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.
   

                    
34622
######## Article R5142-9
34623

                        
34624
La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
34625

                        
34626
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
34627

                        
34628
Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
34629

                        
34630
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
34631

                        
34632
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
   

                    
34636
######## Article R5142-10
34637

                        
34638
La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3, prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime.
34639

                        
34640
La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6.
   

                    
34642
######## Article R5142-11
34643

                        
34644
Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :
34645

                        
34646
1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
34647

                        
34648
2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.
   

                    
34650
######## Article R5142-12
34651

                        
34652
La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
34653

                        
34654
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.
34655

                        
34656
S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.
   

                    
34658
######## Article R5142-13
34659

                        
34660
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.
34661

                        
34662
Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration chargée des domaines selon les règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
34664
######## Article R5142-14
34665

                        
34666
Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes.
34667

                        
34668
Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor.
34669

                        
34670
Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de la vente est immédiatement acquis au Trésor.
   

                    
34672
######## Article R5142-15
34673

                        
34674
Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.
   

                    
34676
######## Article R5142-16
34677

                        
34678
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.
   

                    
34682
######## Article R5142-17
34683

                        
34684
Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
34685

                        
34686
1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
34687

                        
34688
2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
34689

                        
34690
3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
34691

                        
34692
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critères
   

                    
34694
######## Article R5142-18
34695

                        
34696
Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
34697

                        
34698
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par la présente section, le préfet propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article R. 5142-17.
34699

                        
34700
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
   

                    
34702
######## Article R5142-19
34703

                        
34704
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
34705

                        
34706
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
34707

                        
34708
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.
   

                    
34710
######## Article R5142-20
34711

                        
34712
En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.
   

                    
34714
######## Article R5142-21
34715

                        
34716
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
34717

                        
34718
Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.
   

                    
34720
######## Article R5142-22
34721

                        
34722
Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.
   

                    
34726
######## Article R5142-23
34727

                        
34728
Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.
   

                    
34730
######## Article R5142-24
34731

                        
34732
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et des autres ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent chapitre et précise, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et les modalités de la publication prévue aux articles R. 5142-3, R. 5142-4, R. 5142-8, R. 5142-11 et R. 5142-12.
   

                    
34736
####### Article R5142-25
34737

                        
34738
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1.
34739

                        
34740
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.
34741

                        
34742
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
34746
##### Article Annexe I
34747

                        
34748
<center>EXIGENCES ESSENTIELLES</center>
34749

                        
34750
A.-Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des produits énumérés à l'article R. 5113-8 :
34751

                        
34752
1. Catégories de conception des bateaux :
34753

                        
34754
<table border="1"><tbody>
34755
 <tr>
34756
  <th>CATÉGORIE DE CONCEPTION</th>
34757
  <th>FORCE DU VENT
34758

                        
34759
(échelle de Beaufort)</th>
34760
  <th>HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES À CONSIDÉRER
34761

                        
34762
(H 1/3, en mètres)</th>
34763
 </tr>
34764
 <tr>
34765
  <td align="center" valign="middle">A</td>
34766
  <td align="center" valign="middle">Supérieure à 8</td>
34767
  <td align="center" valign="middle">Supérieure à 4</td>
34768
 </tr>
34769
 <tr>
34770
  <td align="center" valign="middle">B</td>
34771
  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 8 compris</td>
34772
  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 4 compris</td>
34773
 </tr>
34774
 <tr>
34775
  <td align="center" valign="middle">C</td>
34776
  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 6 compris</td>
34777
  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 2 compris</td>
34778
 </tr>
34779
 <tr>
34780
  <td align="center" valign="middle">D</td>
34781
  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 4 compris</td>
34782
  <td align="center" valign="middle">Jusqu'à 0,3 compris</td>
34783
 </tr>
34784
</tbody></table>
34785

                        
34786
Notes explicatives :
34787

                        
34788
A.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.
34789

                        
34790
B.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
34791

                        
34792
C.-Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
34793

                        
34794
D.-Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant attendre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
34795

                        
34796
Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.
34797

                        
34798
2. Exigences générales :
34799

                        
34800
2.1. Identification des bateaux :
34801

                        
34802
Tout bateau est marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :
34803

                        
34804
a) Le code du pays du fabricant ;
34805

                        
34806
b) Le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente. Le code est attribué selon des modalités définies par arrêté ;
34807

                        
34808
c) Le numéro de série individuel ;
34809

                        
34810
d) Le mois et l'année de fabrication ;
34811

                        
34812
e) L'année modèle.
34813

                        
34814
Les exigences détaillées relatives au numéro d'identification mentionné au premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente.
34815

                        
34816
2.2. Plaque du constructeur du bateau :
34817

                        
34818
Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification du bateau, comportant, au moins, les indications suivantes :
34819

                        
34820
a) Le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact ;
34821

                        
34822
b) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27 ;
34823

                        
34824
c) La catégorie de conception du bateau conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe ;
34825

                        
34826
d) La charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6 de la même partie A, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;
34827

                        
34828
e) Le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu.
34829

                        
34830
Dans le cas d'une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences prévues au point a) incluent celles de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité.
34831

                        
34832
2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord :
34833

                        
34834
Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau.
34835

                        
34836
2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal :
34837

                        
34838
Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.
34839

                        
34840
2.5. Manuel du propriétaire :
34841

                        
34842
Chaque produit est accompagné d'un manuel du propriétaire conformément au 8° de l'article R. 5113-18 et au 6° de l'article R. 5113-20.
34843

                        
34844
Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et attire particulièrement l'attention sur l'installation, l'entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.
34845

                        
34846
3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction :
34847

                        
34848
3.1. Structure :
34849

                        
34850
" Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
34851

                        
34852
3.2. Stabilité et franc-bord :
34853

                        
34854
Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et de la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
34855

                        
34856
3.3. Flottabilité :
34857

                        
34858
Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.
34859

                        
34860
Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d'envahissement lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l'état envahi.
34861

                        
34862
3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure :
34863

                        
34864
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
34865

                        
34866
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.
34867

                        
34868
Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque (passe-coques) sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont munis d'un dispositif d'arrêt facilement accessible.
34869

                        
34870
3.5. Envahissement :
34871

                        
34872
Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière est accordée, le cas échéant :
34873

                        
34874
a) Aux cockpits et puits qui devraient être auto-videurs ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ;
34875

                        
34876
b) Aux dispositifs de ventilation ;
34877

                        
34878
c) A l'évacuation de l'eau par des pompes ou d'autres moyens.
34879

                        
34880
3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant :
34881

                        
34882
La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception définie au point 1 de la partie A de la présente annexe, la stabilité et le franc-bord (point 3.2 de la même partie A) et la flottabilité (point 3.3 de la même partie A).
34883

                        
34884
3.7. Emplacement du radeau de sauvetage :
34885

                        
34886
Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d'une longueur de plus de 6 mètres disposent d'un ou plusieurs emplacement (s) pour un (des) radeau (x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (ces) emplacement (s) est (sont) facilement accessible (s) à tout moment.
34887

                        
34888
3.8. Evacuation :
34889

                        
34890
Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu'un moyen d'évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1 de la partie A de la présente annexe), ni à la stabilité (point 3.2 de la même partie), ni à la flottabilité (point 3.3 de la même partie), que le bateau de plaisance soit en position droite ou qu'il soit retourné.
34891

                        
34892
Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.
34893

                        
34894
3.9. Ancrage, amarrage et remorquage :
34895

                        
34896
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d'un ou de plusieurs point (s) d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.
34897

                        
34898
4. Caractéristiques concernant les manœuvres :
34899

                        
34900
Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manœuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.
34901

                        
34902
5. Exigences relatives à l'installation :
34903

                        
34904
5.1. Moteurs et compartiments moteur :
34905

                        
34906
5.1.1. Moteurs " in-bord " :
34907

                        
34908
Tout moteur " in-bord " est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.
34909

                        
34910
Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.
34911

                        
34912
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion.
34913

                        
34914
5.1.2. Ventilation :
34915

                        
34916
Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d'eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée.
34917

                        
34918
5.1.3. Parties exposées :
34919

                        
34920
Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
34921

                        
34922
5.1.4. Démarrage du moteur " hors-bord " de propulsion :
34923

                        
34924
Tout moteur " hors-bord " de propulsion monté sur un bateau est pourvu d'un dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté :
34925

                        
34926
a) Lorsque la poussée statique produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N) ;
34927

                        
34928
b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.
34929

                        
34930
5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
34931

                        
34932
Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur de propulsion ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus bord.
34933

                        
34934
5.1.6. Les moteurs " hors-bord " de propulsion avec commande à la barre sont équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui peut être relié à l'homme de barre.
34935

                        
34936
5.2. Circuit d'alimentation :
34937

                        
34938
5.2.1. Généralités :
34939

                        
34940
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.
34941

                        
34942
5.2.2. Réservoirs de carburant :
34943

                        
34944
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant.
34945

                        
34946
Les emplacements des réservoirs de carburant-essence sont ventilés.
34947

                        
34948
Les réservoirs de carburant-essence ne constituent pas une partie de la coque et sont :
34949

                        
34950
a) Protégés contre le risque d'incendie de tout moteur et de toute autre source d'inflammation ;
34951

                        
34952
b) Isolés des locaux de vie.
34953

                        
34954
Les réservoirs de carburant-diesel peuvent être intégrés à la coque.
34955

                        
34956
5.3. Système électrique :
34957

                        
34958
Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.
34959

                        
34960
Tous les circuits électriques, à l'exception du circuit de démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés contre les surcharges.
34961

                        
34962
Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec d'autres circuits susceptible de provoquer un dysfonctionnement de ces circuits.
34963

                        
34964
Une ventilation est assurée pour prévenir l'accumulation de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les batteries sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau.
34965

                        
34966
5.4. Direction :
34967

                        
34968
5.4.1. Généralités :
34969

                        
34970
Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus, construits et installés de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
34971

                        
34972
5.4.2. Dispositifs de secours :
34973

                        
34974
Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance dépourvu de voiles et équipé d'un seul moteur de propulsion qui est doté d'un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.
34975

                        
34976
5.5. Appareils à gaz :
34977

                        
34978
Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les éléments ou pièces d'équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.
34979

                        
34980
Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l'application pour laquelle il est utilisé est installé conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement séparé du système de distribution et chaque appareil est pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.
34981

                        
34982
Tout bateau muni d'appareils à gaz installés à demeure est équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L'enceinte est isolée des locaux de vie, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.
34983

                        
34984
En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son installation.
34985

                        
34986
5.6. Protection contre l'incendie :
34987

                        
34988
5.6.1. Généralités :
34989

                        
34990
Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière est accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant, aux tuyaux d'huile et de carburant non couverts ainsi qu'au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent être éloignés des sources de chaleur et des zones chaudes.
34991

                        
34992
5.6.2. Équipement de lutte contre l'incendie :
34993

                        
34994
Les bateaux de plaisance sont pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie ou l'emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d'incendie sont indiqués. Le bateau n'est pas mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie n'ait été mis en place. Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie.
34995

                        
34996
Lorsqu'ils sont installés, les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement accessibles ; l'un d'entre eux est placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.
34997

                        
34998
5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores :
34999

                        
35000
Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu'il convient.
35001

                        
35002
5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre :
35003

                        
35004
Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.
35005

                        
35006
Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux.
35007

                        
35008
Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau de plaisance.
35009

                        
35010
De plus, tous tuyaux de décharge de déchets humains traversant la coque sont équipés de vannes pouvant être bloquées en position fermée.
35011

                        
35012
B.-Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion :
35013

                        
35014
Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans la présente partie B en matière d'émissions gazeuses.
35015

                        
35016
1. Description du moteur de propulsion :
35017

                        
35018
1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements suivants :
35019

                        
35020
a) Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant du moteur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de contact de la personne qui adapte le moteur ;
35021

                        
35022
b) Le type de moteur et, le cas échéant, la famille ;
35023

                        
35024
c) Le numéro de série individuel du moteur ;
35025

                        
35026
d) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27.
35027

                        
35028
1.2. Les marquages prévus au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
35029

                        
35030
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.
35031

                        
35032
1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après que le moteur a été assemblé avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
35033

                        
35034
2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
35035

                        
35036
Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et assemblés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2 de la partie B de la présente annexe :
35037

                        
35038
2.1. Valeurs applicables aux fins du second alinéa de l'article R. 5113-40 et du tableau 2 du point 2.2 de la même partie B :
35039

                        
35040
Tableau 1 :
35041

                        
35042
<table border="1"><tbody>
35043
 <tr>
35044
  <th>TYPE DE MOTEUR</th>
35045
  <th colspan="3">MONOXYDE DE CARBONE
35046

                        
35047
(CO = A + B/ PNN)</th>
35048
  <th colspan="3">HYDROCARBURES
35049

                        
35050
(HC = A + B/ PNN)</th>
35051
  <th>OXYDES D'AZOTE
35052

                        
35053
(NOX)</th>
35054
  <th>PARTICULES
35055

                        
35056
(PT) (G/ K WH)</th>
35057
 </tr>
35058
 <tr>
35059
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">A</td>
35060
  <td align="justify" valign="middle">B</td>
35061
  <td align="justify" valign="middle">n</td>
35062
  <td align="justify" valign="middle">A</td>
35063
  <td align="justify" valign="middle">B</td>
35064
  <td align="justify" valign="middle">n</td>
35065
  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
35066
 </tr>
35067
 <tr>
35068
<td align="justify" valign="middle">Deux temps</td>
35069
  <td align="justify" valign="middle">150,0</td>
35070
  <td align="justify" valign="middle">600,0</td>
35071
  <td align="justify" valign="middle">1,0</td>
35072
  <td align="justify" valign="middle">30,0</td>
35073
  <td align="justify" valign="middle">100,0</td>
35074
  <td align="justify" valign="middle">0,75</td>
35075
  <td align="justify" valign="middle">10,0</td>
35076
  <td align="justify" valign="middle">Sans objet</td>
35077
 </tr>
35078
 <tr>
35079
  <td align="justify" valign="middle">Quatre temps</td>
35080
  <td align="justify" valign="middle">150,0</td>
35081
  <td align="justify" valign="middle">600,0</td>
35082
  <td align="justify" valign="middle">1,0</td>
35083
  <td align="justify" valign="middle">6,0</td>
35084
  <td align="justify" valign="middle">50,0</td>
35085
  <td align="justify" valign="middle">0,75</td>
35086
  <td align="justify" valign="middle">15,0</td>
35087
  <td align="justify" valign="middle">Sans objet</td>
35088
 </tr>
35089
 <tr>
35090
  <td align="justify" valign="middle">Allumage par compression</td>
35091
  <td align="justify" valign="middle">5,0</td>
35092
  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35093
  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35094
  <td align="justify" valign="middle">1,5</td>
35095
  <td align="justify" valign="middle">2,0</td>
35096
  <td align="justify" valign="middle">0,5</td>
35097
  <td align="justify" valign="middle">9,8</td>
35098
  <td align="justify" valign="middle">1,0</td>
35099
 </tr>
35100
</tbody></table>
35101

                        
35102
Où " A ", " B " et " n " désignent des constantes conformément au tableau et " PN " correspond à la puissance nominale du moteur en kW.
35103

                        
35104
2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016 :
35105

                        
35106
Tableau 2.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à allumage par compression (APC) (**)
35107

                        
35108
<table border="1"><tbody>
35109
 <tr>
35110
  <th>VOLUME BALAYÉ
35111

                        
35112
(SV) (L/ CYL)</th>
35113
  <th>PUISSANCE NOMINALE
35114

                        
35115
DU MOTEUR (PN) (EN KW)</th>
35116
  <th>PARTICULES (PT)
35117

                        
35118
(EN G/ KWH)</th>
35119
  <th>HYDROCARBURES + OXYDES D'AZOTE
35120

                        
35121
(HC + NOX) (EN G/ KWH)</th>
35122
 </tr>
35123
 <tr>
35124
  <td align="justify" rowspan="3" valign="middle">SV &lt; 0,9</td>
35125
  <td align="justify" valign="middle">PN &lt; 37</td>
35126
  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">Les valeurs visées au tableau 1</td>
35127
 </tr>
35128
 <tr>
35129
  <td align="justify" valign="middle">37 ≤ PN &lt; 75 (*)</td>
35130
  <td align="justify" valign="middle">0,30</td>
35131
  <td align="justify" valign="middle">4,7</td>
35132
 </tr>
35133
 <tr>
35134
  <td align="justify" valign="middle">75 ≤ PN &lt; 3 700</td>
35135
  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35136
  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35137
 </tr>
35138
 <tr>
35139
  <td align="justify" valign="middle">0,9 ≤ SV &lt; 1,2</td>
35140
  <td align="justify" rowspan="4" valign="middle">PN &lt; 3 700</td>
35141
  <td align="justify" valign="middle">0,14</td>
35142
  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35143
 </tr>
35144
 <tr>
35145
  <td align="justify" valign="middle">1,2 ≤ SV &lt; 2,5</td>
35146
  <td align="justify" valign="middle">0,12</td>
35147
  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35148
 </tr>
35149
 <tr>
35150
  <td align="justify" valign="middle">2,5 ≤ SV &lt; 3,5</td>
35151
  <td align="justify" valign="middle">0,12</td>
35152
  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35153
 </tr>
35154
 <tr>
35155
  <td align="justify" valign="middle">3,5 ≤ SV &lt; 7,0</td>
35156
  <td align="justify" valign="middle">0,11</td>
35157
  <td align="justify" valign="middle">5,8</td>
35158
 </tr>
35159
</tbody></table>
35160

                        
35161
(*) Alternativement, les moteurs à allumage par compression dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 37 kW mais inférieure à 75 kW et dont le volume balayé est inférieur à 0,9 L/ cyl ne dépassent pas une limite d'émission de particules (PT) de 0,20 g/ kWh et une limite d'émission combinée d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote (HC + NOx) de 5,8 g/ kWh.
35162

                        
35163
(**) Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) de 5,0 g/ kWh.
35164

                        
35165
Tableau 3.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à explosion
35166

                        
35167
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10 juin 2016, texte n º 5
35168

                        
35169
2.3. Cycles d'essai :
35170

                        
35171
Cycles d'essai et facteur de pondération à appliquer :
35172

                        
35173
Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4 : 2007 sont appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.
35174

                        
35175
Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle d'essai E1 ou E5 s'applique ou alternativement ; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d'essai E3 peut s'appliquer.
35176

                        
35177
Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d'essai E4 s'applique.
35178

                        
35179
<table border="1"><tbody>
35180
 <tr>
35181
  <th>CYCLE E1, MODE NUMÉRO</th>
35182
  <th>1</th>
35183
  <th>2</th>
35184
  <th>3</th>
35185
  <th colspan="2">4</th>
35186
  <th>5</th>
35187
 </tr>
35188
 <tr>
35189
  <td align="justify" valign="middle">Vitesse</td>
35190
  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">Régime nominal</td>
35191
  <td align="justify" colspan="3" valign="middle">Régime intermédiaire</td>
35192
  <td align="justify" valign="middle">Régime de ralenti</td>
35193
 </tr>
35194
 <tr>
35195
  <td align="justify" valign="middle">Couple, en %</td>
35196
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35197
  <td align="justify" valign="middle">75</td>
35198
  <td align="justify" valign="middle">75</td>
35199
  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">50</td>
35200
  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35201
 </tr>
35202
 <tr>
35203
  <td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35204
  <td align="justify" valign="middle">0,08</td>
35205
  <td align="justify" valign="middle">0,11</td>
35206
  <td align="justify" valign="middle">0,19</td>
35207
  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">0,32</td>
35208
  <td align="justify" valign="middle">0,3</td>
35209
 </tr>
35210
 <tr>
35211
  <td align="justify" valign="middle">Vitesse</td>
35212
  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">Régime nominal</td>
35213
  <td align="justify" colspan="3" valign="middle">Régime intermédiaire</td>
35214
  <td align="justify" valign="middle">Régime de ralenti</td>
35215
 </tr>
35216
 <tr>
35217
  <td align="justify" valign="middle">Cycle E3, mode numéro</td>
35218
  <td align="justify" valign="middle">1</td>
35219
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">2</td>
35220
  <td align="justify" valign="middle">3</td>
35221
  <td align="justify" valign="middle">4</td>
35222
  <td valign="middle"/>
35223
 </tr>
35224
 <tr>
35225
<td align="justify" valign="middle">Vitesse, en %</td>
35226
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35227
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">91</td>
35228
  <td align="justify" valign="middle">80</td>
35229
  <td align="justify" valign="middle">63</td>
35230
  <td valign="middle"/>
35231
 </tr>
35232
 <tr>
35233
<td align="justify" valign="middle">Puissance, en %</td>
35234
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35235
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">75</td>
35236
  <td align="justify" valign="middle">50</td>
35237
  <td align="justify" valign="middle">25</td>
35238
  <td valign="middle"/>
35239
 </tr>
35240
 <tr>
35241
<td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35242
  <td align="justify" valign="middle">0,2</td>
35243
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">0,5</td>
35244
  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35245
  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35246
  <td valign="middle"/>
35247
 </tr>
35248
 <tr>
35249
<td align="justify" valign="middle">Cycle E4, mode numéro</td>
35250
  <td align="justify" valign="middle">1</td>
35251
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">2</td>
35252
  <td align="justify" valign="middle">3</td>
35253
  <td align="justify" valign="middle">4</td>
35254
  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35255
 </tr>
35256
 <tr>
35257
  <td align="justify" valign="middle">Vitesse, en %</td>
35258
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35259
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">80</td>
35260
  <td align="justify" valign="middle">60</td>
35261
  <td align="justify" valign="middle">40</td>
35262
  <td align="justify" valign="middle">Ralenti</td>
35263
 </tr>
35264
 <tr>
35265
  <td align="justify" valign="middle">Couple, en %</td>
35266
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35267
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">71,6</td>
35268
  <td align="justify" valign="middle">46,5</td>
35269
  <td align="justify" valign="middle">25,3</td>
35270
  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35271
 </tr>
35272
 <tr>
35273
  <td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35274
  <td align="justify" valign="middle">0,06</td>
35275
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">0,14</td>
35276
  <td align="justify" valign="middle">0,15</td>
35277
  <td align="justify" valign="middle">0,25</td>
35278
  <td align="justify" valign="middle">0,40</td>
35279
 </tr>
35280
 <tr>
35281
  <td align="justify" valign="middle">Cycle E5, mode numéro</td>
35282
  <td align="justify" valign="middle">1</td>
35283
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">2</td>
35284
  <td align="justify" valign="middle">3</td>
35285
  <td align="justify" valign="middle">4</td>
35286
  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35287
 </tr>
35288
 <tr>
35289
  <td align="justify" valign="middle">Vitesse, en %</td>
35290
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35291
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">91</td>
35292
  <td align="justify" valign="middle">80</td>
35293
  <td align="justify" valign="middle">63</td>
35294
  <td align="justify" valign="middle">Ralenti</td>
35295
 </tr>
35296
 <tr>
35297
  <td align="justify" valign="middle">Puissance, en %</td>
35298
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35299
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">75</td>
35300
  <td align="justify" valign="middle">50</td>
35301
  <td align="justify" valign="middle">25</td>
35302
  <td align="justify" valign="middle">0</td>
35303
 </tr>
35304
 <tr>
35305
  <td align="justify" valign="middle">Facteur de pondération</td>
35306
  <td align="justify" valign="middle">0,08</td>
35307
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">0,13</td>
35308
  <td align="justify" valign="middle">0,17</td>
35309
  <td align="justify" valign="middle">0,32</td>
35310
  <td align="justify" valign="middle">0,3</td>
35311
 </tr>
35312
</tbody></table>
35313

                        
35314
Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l'aide d'autres cycles d'essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.
35315

                        
35316
2.4. Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de propulsion parent :
35317

                        
35318
Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.
35319

                        
35320
Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que ses caractéristiques d'émission soient représentatives de l'ensemble des moteurs de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/ kWh) mesurées lors du cycle d'essai applicable devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille.
35321

                        
35322
2.5. Carburants d'essai :
35323

                        
35324
Le carburant d'essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses répond aux critères suivants :
35325

                        
35326
<table border="1"><tbody>
35327
 <tr>
35328
  <th colspan="5">CARBURANTS ESSENCE</th>
35329
 </tr>
35330
 <tr>
35331
  <th>Propriété</th>
35332
  <th colspan="2">RF-02-99
35333

                        
35334
Sans plomb</th>
35335
  <th colspan="2">RF-02-03
35336

                        
35337
Sans plomb</th>
35338
 </tr>
35339
 <tr>
35340
  <th></th>
35341
  <th>Minimal</th>
35342
  <th>Maximal</th>
35343
  <th>Minimal</th>
35344
  <th>Maximal</th>
35345
 </tr>
35346
 <tr>
35347
  <td align="justify" valign="middle">Indice d'octane recherche (IOR)</td>
35348
  <td align="justify" valign="middle">95</td>
35349
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35350
  <td align="justify" valign="middle">95</td>
35351
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35352
 </tr>
35353
 <tr>
35354
  <td align="justify" valign="middle">Indice d'octane moteur (IOM)</td>
35355
  <td align="justify" valign="middle">85</td>
35356
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35357
  <td align="justify" valign="middle">85</td>
35358
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35359
 </tr>
35360
 <tr>
35361
  <td align="justify" valign="middle">Densité à 15° C (en kg/ m ³)</td>
35362
  <td align="justify" valign="middle">748</td>
35363
  <td align="justify" valign="middle">762</td>
35364
  <td align="justify" valign="middle">740</td>
35365
  <td align="justify" valign="middle">754</td>
35366
 </tr>
35367
 <tr>
35368
  <td align="justify" valign="middle">Point initial d'ébullition (en° C)</td>
35369
  <td align="justify" valign="middle">24</td>
35370
  <td align="justify" valign="middle">40</td>
35371
  <td align="justify" valign="middle">24</td>
35372
  <td align="justify" valign="middle">40</td>
35373
 </tr>
35374
 <tr>
35375
  <td align="justify" valign="middle">Fraction massique de soufre (en mg/ kg)</td>
35376
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35377
  <td align="justify" valign="middle">100</td>
35378
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35379
  <td align="justify" valign="middle">10</td>
35380
 </tr>
35381
 <tr>
35382
  <td align="justify" valign="middle">Teneur en plomb (en mg/ l)</td>
35383
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35384
  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35385
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35386
  <td align="justify" valign="middle">5</td>
35387
 </tr>
35388
 <tr>
35389
  <td align="justify" valign="middle">Pression de vapeur Reid (en kPa)</td>
35390
  <td align="justify" valign="middle">56</td>
35391
  <td align="justify" valign="middle">60</td>
35392
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35393
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35394
 </tr>
35395
 <tr>
35396
  <td align="justify" valign="middle">Pression de vapeur (DVPE) (en kPa)</td>
35397
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35398
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35399
  <td align="justify" valign="middle">56</td>
35400
  <td align="justify" valign="middle">60</td>
35401
 </tr>
35402
 <tr>
35403
  <td align="justify" colspan="5" valign="middle">Carburants diesel</td>
35404
 </tr>
35405
 <tr>
35406
  <td align="justify" valign="middle">Propriété</td>
35407
  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">RF-06-99</td>
35408
  <td align="justify" colspan="2" valign="middle">RF-06-03</td>
35409
 </tr>
35410
 <tr>
35411
  <td valign="middle"/><td align="justify" valign="middle">Minimal</td>
35412
  <td align="justify" valign="middle">Maximal</td>
35413
  <td align="justify" valign="middle">Minimal</td>
35414
  <td align="justify" valign="middle">Maximal</td>
35415
 </tr>
35416
 <tr>
35417
  <td align="justify" valign="middle">Valeur du cétane</td>
35418
  <td align="justify" valign="middle">52</td>
35419
  <td align="justify" valign="middle">54</td>
35420
  <td align="justify" valign="middle">52</td>
35421
  <td align="justify" valign="middle">54</td>
35422
 </tr>
35423
 <tr>
35424
  <td align="justify" valign="middle">Densité à 15° C (en kg/ m ³)</td>
35425
  <td align="justify" valign="middle">833</td>
35426
  <td align="justify" valign="middle">837</td>
35427
  <td align="justify" valign="middle">833</td>
35428
  <td align="justify" valign="middle">837</td>
35429
 </tr>
35430
 <tr>
35431
  <td align="justify" valign="middle">Point final d'ébullition (en° C)</td>
35432
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35433
  <td align="justify" valign="middle">370</td>
35434
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35435
  <td align="justify" valign="middle">370</td>
35436
 </tr>
35437
 <tr>
35438
  <td align="justify" valign="middle">Point d'éclair (en° C)</td>
35439
  <td align="justify" valign="middle">55</td>
35440
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35441
  <td align="justify" valign="middle">55</td>
35442
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35443
 </tr>
35444
 <tr>
35445
  <td align="justify" valign="middle">Fraction massique de soufre (en mg/ kg)</td>
35446
  <td align="justify" valign="middle">à indiquer</td>
35447
  <td align="justify" valign="middle">300 (50)</td>
35448
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35449
  <td align="justify" valign="middle">10</td>
35450
 </tr>
35451
 <tr>
35452
  <td align="justify" valign="middle">Fraction massique des cendres (en %)</td>
35453
  <td align="justify" valign="middle">à indiquer</td>
35454
  <td align="justify" valign="middle">0,01</td>
35455
  <td align="justify" valign="middle">---</td>
35456
  <td align="justify" valign="middle">0,01</td>
35457
 </tr>
35458
</tbody></table>
35459

                        
35460
Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l'aide d'autres carburants d'essai, tels qu'ils sont spécifiés dans une norme harmonisée.
35461

                        
35462
3. Durabilité :
35463

                        
35464
Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la " vie utile " du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.
35465

                        
35466
Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.
35467

                        
35468
On entend par " vie utile " du moteur ce qui suit :
35469

                        
35470
a) Pour les moteurs APC : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35471

                        
35472
b) Pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou sans échappement intégré :
35473

                        
35474
"-pour les moteurs de catégorie PN ≤ 373 kW : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35475

                        
35476
"-pour les moteurs de catégorie 373 &lt; PN ≤ 485 kW : 150 heures de fonctionnement ou trois ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35477

                        
35478
"-pour les moteurs de catégorie PN &gt; 485 kW : 50 heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35479

                        
35480
c) Pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur : 350 heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
35481

                        
35482
d) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.
35483

                        
35484
4. Manuel du propriétaire :
35485

                        
35486
Chaque moteur est accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé en langue française pour les moteurs destinés à être mis sur le marché en France.
35487

                        
35488
Le manuel du propriétaire :
35489

                        
35490
a) Fournit des instructions en vue de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité) ;
35491

                        
35492
b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.
35493

                        
35494
C.-Exigences essentielles en matière d'émissions sonores
35495

                        
35496
Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs " hors-bord " et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux exigences essentielles de la présente partie en matière d'émissions sonores.
35497

                        
35498
1. Niveaux des émissions sonores :
35499

                        
35500
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :
35501

                        
35502
<table border="1"><tbody>
35503
 <tr>
35504
  <th>PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR (MOTEUR UNIQUE)
35505

                        
35506
(EN KW)</th>
35507
  <th>NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL = LPASMAX
35508

                        
35509
(EN DB)</th>
35510
 </tr>
35511
 <tr>
35512
  <td align="justify" valign="middle">PN ≤ 10</td>
35513
  <td align="justify" valign="middle">67</td>
35514
 </tr>
35515
 <tr>
35516
  <td align="justify" valign="middle">10 &lt; PN ≤ 40</td>
35517
  <td align="justify" valign="middle">72</td>
35518
 </tr>
35519
 <tr>
35520
  <td align="justify" valign="middle">PN &gt; 40</td>
35521
  <td align="justify" valign="middle">75</td>
35522
 </tr>
35523
</tbody></table>
35524

                        
35525
Où " PN " désigne la puissance nominale du moteur en kW d'un moteur unique au régime nominal et " LpAS max " le niveau de pression acoustique maximal en dB.
35526

                        
35527
Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3 dB peut être appliquée, quel que soit le type de moteur.
35528

                        
35529
1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est ≤ 40 et, si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.
35530

                        
35531
1.3 On calcule le nombre de Froude (" Fn ") en divisant la vitesse maximale du bateau de plaisance " V " (" m/ s ") par la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison, " lwl (m) ", multipliée par une constante d'accélération gravitationnelle donnée, " g ", de 9,8 m/ s2.
35532

                        
35533
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016, texte n º 5
35534

                        
35535
On calcule le rapport puissance/ déplacement en divisant la puissance nominale du moteur " PN " (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance " D " (en tonnes).
35536

                        
35537
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016, texte n º 5.
35538

                        
35539
2. Manuel du propriétaire :
35540

                        
35541
Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou d'un moteur à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu du point 2.5 de la partie A de la présente annexe inclut les informations nécessaires au maintien du bateau de plaisance et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
35542

                        
35543
Pour les moteurs " hors-bord " et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire exigé en vertu du point 4 de la partie B de la présente annexe fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
35544

                        
35545
3. Durabilité :
35546

                        
35547
Les dispositions du point 3 de la partie B de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière d'émissions sonores énoncées au point 1 de la présente partie.
   

                    
35549
##### Article Annexe II
35550

                        
35551
<center>PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ</center>
35552

                        
35553
A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, s'appliquent :
35554

                        
35555
1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au point 1 de la partie A de l'annexe I :
35556

                        
35557
1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35558

                        
35559
"- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35560

                        
35561
"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35562

                        
35563
"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35564

                        
35565
"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35566

                        
35567
1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35568

                        
35569
"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35570

                        
35571
"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35572

                        
35573
"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35574

                        
35575
2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :
35576

                        
35577
2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35578

                        
35579
a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I ont été respectées :
35580

                        
35581
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35582
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),;
35583
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35584
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35585
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
35586

                        
35587
b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées :
35588

                        
35589
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35590
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35591
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35592
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35593

                        
35594
2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35595

                        
35596
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35597
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35598
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35599

                        
35600
3. Pour la catégorie de conception D mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :
35601

                        
35602
Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
35603

                        
35604
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35605
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35606
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35607
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35608
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35609

                        
35610
B. - En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :
35611

                        
35612
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35613
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35614
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35615
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35616
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35617

                        
35618
C. - En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :
35619

                        
35620
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35621
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
35622
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35623

                        
35624
D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés aux 4° et 5° de l'article R. 5113-8, le fabricant du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35625

                        
35626
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35627

                        
35628
a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
35629

                        
35630
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35631

                        
35632
c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35633

                        
35634
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35635

                        
35636
a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C1 ;
35637

                        
35638
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
35639

                        
35640
E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35641

                        
35642
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35643

                        
35644
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35645
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35646
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de qualité).
35647

                        
35648
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
35649

                        
35650
3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants :
35651

                        
35652
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
35653
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
35654
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35655

                        
35656
F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35657

                        
35658
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
35659

                        
35660
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
35661
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
35662
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
35663

                        
35664
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)
   

                    
35666
##### Article Annexe III
35667

                        
35668
<center>EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ET PROCÉDURE ADDITIONNELLE</center>
35669

                        
35670
A. - Exigences supplémentaires et additionnelles applicables en cas de recours au contrôle interne de la fabrication et aux essais supervisés prévus au module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35671

                        
35672
Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences additionnelles suivantes s'appliquent :
35673

                        
35674
1. Conception et construction :
35675

                        
35676
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci :
35677

                        
35678
a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I ;
35679

                        
35680
b) Essai de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de l'annexe I.
35681

                        
35682
2. Emissions sonores :
35683

                        
35684
2.1. En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
35685

                        
35686
2.2. En ce qui concerne les moteurs "hors-bord" et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant de moteurs, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
35687

                        
35688
2.3. Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode statistique décrite au E de la présente annexe est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon.
35689

                        
35690
B. - Exigences supplémentaires applicables en cas d'utilisation du module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35691

                        
35692
Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/200/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au deuxième tiret du point 2 de ce module.
35693

                        
35694
Un type de fabrication mentionné au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que :
35695

                        
35696
1. Les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit et;
35697

                        
35698
2. Les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen "UE" de type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale.
35699

                        
35700
C. - Exigence supplémentaire et procédure additionnelle applicables dans le cadre du module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
35701

                        
35702
Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent décret en matière d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la même décision, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure additionnelle suivante s'applique :
35703

                        
35704
Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à la partie B de l'annexe I. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément à la partie B de l'annexe I, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la conformité de l'échantillon de moteurs avec les exigences de la section III du chapitre III du titre Ier du présent livre, la méthode statistique décrite à la partie E de la présente annexe est appliquée.
35705

                        
35706
D. - Autres exigences supplémentaires :
35707

                        
35708
1. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités mentionnés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ne s'applique pas.
35709

                        
35710
2. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, la procédure décrite à la partie E de la présente annexe s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses.
35711

                        
35712
E. - Evaluation de la conformité de la production en matière d'émissions gazeuses et sonores :
35713

                        
35714
1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la (les) série(s). Le fabricant fixe la dimension "n" de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.
35715

                        
35716
2. La moyenne arithmétique "X" des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la (des) série(s) est jugée conforme aux exigences ("décision positive") si la condition suivante est satisfaite : "X + k. S ≤ L" où :
35717

                        
35718
"S" est l'écart type ;
35719

                        
35720
"X" = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;
35721

                        
35722
"x" = l'un des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;
35723

                        
35724
"L" = la valeur limite adéquate ;
35725

                        
35726
"n" = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;
35727

                        
35728
"k" = le facteur statistique dépendant de "n" (voir tableau ci-dessous) :
35729

                        
35730
<table border="1"><tbody>
35731
 <tr>
35732
  <th>N</th>
35733
  <th>2</th>
35734
  <th>3</th>
35735
  <th>4</th>
35736
  <th>5</th>
35737
  <th>6</th>
35738
  <th>7</th>
35739
  <th>8</th>
35740
  <th>9</th>
35741
  <th>10</th>
35742
 </tr>
35743
 <tr>
35744
  <td align="justify" valign="middle">k</td>
35745
  <td align="justify" valign="middle">0,973</td>
35746
  <td align="justify" valign="middle">0,613</td>
35747
  <td align="justify" valign="middle">0,489</td>
35748
  <td align="justify" valign="middle">0,421</td>
35749
  <td align="justify" valign="middle">0,376</td>
35750
  <td align="justify" valign="middle">0,342</td>
35751
  <td align="justify" valign="middle">0,317</td>
35752
  <td align="justify" valign="middle">0,296</td>
35753
  <td align="justify" valign="middle">0,279</td>
35754
 </tr>
35755
 <tr>
35756
  <td align="justify" valign="middle">n</td>
35757
  <td align="justify" valign="middle">11</td>
35758
  <td align="justify" valign="middle">12</td>
35759
  <td align="justify" valign="middle">13</td>
35760
  <td align="justify" valign="middle">14</td>
35761
  <td align="justify" valign="middle">15</td>
35762
  <td align="justify" valign="middle">16</td>
35763
  <td align="justify" valign="middle">17</td>
35764
  <td align="justify" valign="middle">18</td>
35765
  <td align="justify" valign="middle">19</td>
35766
 </tr>
35767
 <tr>
35768
  <td align="justify" valign="middle">k</td>
35769
  <td align="justify" valign="middle">0,265</td>
35770
  <td align="justify" valign="middle">0,253</td>
35771
  <td align="justify" valign="middle">0,242</td>
35772
  <td align="justify" valign="middle">0,233</td>
35773
  <td align="justify" valign="middle">0,224</td>
35774
  <td align="justify" valign="middle">0,216</td>
35775
  <td align="justify" valign="middle">0,210</td>
35776
  <td align="justify" valign="middle">0,203</td>
35777
  <td align="justify" valign="middle">0,198</td>
35778
 </tr>
35779
</tbody></table>
35780

                        
35781
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0134 du 10/06/2016, texte nº 5
   

                    
35783
##### Article Annexe IV
35784

                        
35785
<center>ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES BATEAUX</center>
35786

                        
35787
1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs "in-bord" et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.
35788

                        
35789
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs "hors-bord" lorsque le levier de vitesse est engagé.
35790

                        
35791
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
35792

                        
35793
4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.
35794

                        
35795
5. Panneaux préfabriqués et hublots.
   

                    
35797
##### Article Annexe V
35798

                        
35799
<center>DÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ </center>La déclaration du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 comprend les indications suivantes :
35800

                        
35801
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
35802

                        
35803
b) Le nom et l'adresse du mandataire du fabricant ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;
35804

                        
35805
c) Une description du bateau partiellement achevé ;
35806

                        
35807
d) Une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction ; y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction ; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d'autres personnes morales ou physiques dans le strict respect des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
   

                    
35809
##### Article Annexe VI
35810

                        
35811
<center>DÉCLARATION " UE " DE CONFORMITÉ NO XXXXXXXX1</center>
35812

                        
35813
1. N° xxxxxxx (Produit : produit, lot, type ou numéro de série).
35814

                        
35815
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l'adresse du fabricant) ou de l'importateur privé.
35816

                        
35817
3. La présente déclaration " UE " de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l'importateur privé ou de la personne mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 5113-28.
35818

                        
35819
4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité ; au besoin, une photo peut être jointe).
35820

                        
35821
5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 de la présente annexe est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.
35822

                        
35823
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.
35824

                        
35825
7. Le cas échéant, l'organisme notifié... (nom, numéro) a effectué... (description de l'intervention) et a établi le certificat.
35826

                        
35827
8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.
35828

                        
35829
9. Informations complémentaires.
35830

                        
35831
La déclaration " UE " de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16, indiquant que lors de son installation dans un bateau le moteur, conformément aux instructions qui l'accompagnent, satisfera :
35832

                        
35833
- aux exigences en matière d'émissions gazeuses des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
35834
- aux limites fixées par les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon les dispositions des articles susmentionnés ; ou
35835
- aux limites fixées dans le règlement CE n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément à ce règlement.
35836

                        
35837
Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, à la disposition pertinente de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
35838

                        
35839
Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l'article R. 5113-40, la déclaration " UE " de conformité en fait mention.
35840

                        
35841
Signé par et au nom de ;
35842

                        
35843
(date et lieu de délivrance)
35844

                        
35845
(nom et fonction) (signature).
35846

                        
35847
10. Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.
   

                    
35849
##### Article Annexe VII
35850

                        
35851
<center>CONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L'ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)</center>
35852

                        
35853
L'évaluation après construction définie aux deuxième à sixième alinéas de l'article R. 5113-28 est menée conformément aux indications de la présente annexe.
35854

                        
35855
1. La conformité sur la base de l'évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité équivalente d'un produit lorsque le fabricant n'assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre et selon laquelle une personne physique ou morale mentionnée au deuxième et au troisième de l'article R. 5113-28, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 de la présente annexe, et s'assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3 de la présente annexe, est conforme aux exigences des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre qui lui sont applicables.
35856

                        
35857
2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande d'évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant d'évaluer la conformité du produit avec les exigences du présent décret ainsi que toute information disponible sur l'utilisation dudit produit après sa première mise en service.
35858

                        
35859
La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d'évaluation après construction.
35860

                        
35861
3. L'organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de s'assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
35862

                        
35863
L'organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée et tient un exemplaire de ces deux documents à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de leur délivrance.
35864

                        
35865
L'organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification, à côté du marquage " CE " sur le produit réceptionné.
35866

                        
35867
Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau mentionné au point 2.1 de la partie A de l'annexe I, le champ prévu pour le code du pays du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme notifié et les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente pour indiquer le code d'identification de l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation après construction.
35868

                        
35869
4. Marquage " CE " et déclaration " UE " de conformité :
35870

                        
35871
4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage " CE " et, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au point 3 de la présente annexe, le numéro d'identification de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente avec les exigences de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre a été évaluée et attestée.
35872

                        
35873
4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration " UE " de conformité et la tient à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l'attestation d'évaluation après construction. La déclaration " UE " de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
35874

                        
35875
Un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité est mis à la disposition de l'autorité nationale compétente sur demande.
35876

                        
35877
4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur le bateau la plaque du constructeur décrite au point 2.2 de la partie A de l'annexe I, qui comporte la mention " évaluation après construction ", et le numéro d'identification du bateau décrit au point 2.1 de la partie A de la même annexe, conformément aux dispositions du point 3 de la présente annexe.
35878

                        
35879
5. L'organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette procédure d'évaluation après construction.
   

                    
35881
##### Article Annexe VIII
35882

                        
35883
<center>DOCUMENTATION TECHNIQUE</center>
35884

                        
35885
La documentation technique définie à l'article R. 5113-29, contient, dans la mesure où cela est pertinent pour l'évaluation :
35886

                        
35887
a) Une description générale du produit ;
35888

                        
35889
b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d'équipement, des sous-ensembles, des circuits et d'autres données pertinentes ;
35890

                        
35891
c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;
35892

                        
35893
d) Une liste des normes visées à l'article R. 5113-25, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre lorsque les normes visées à l'article R. 5113-25 n'ont pas été appliquées.
35894

                        
35895
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d'autres données pertinentes ;
35896

                        
35897
f) Les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I et de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de la même annexe ;
35898

                        
35899
g) Les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec le point 2 de la partie B de la même annexe ;
35900

                        
35901
h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec le point 1 de la partie C de la même annexe.
   

                    
36261 39344
###### Article R5333-4
36262 39345

                                                                                    
36263 39346
Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port de destination est connu :
36264 39347

                                                                                    
36265 39348
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :
36266 39349

                                                                                    
36267 39350
a) L'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ;
36268 39351

                                                                                    
36269 39352
b) La date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;
36270 39353

                                                                                    
36271 39354
c) La date et l'heure probable de l'appareillage ;
36272 39355

                                                                                    
36273 39356
d) Le nombre total de personnes à bord ;
36274 39357

                                                                                    
36275 39358
e) Les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
36276 39359

                                                                                    
36277 39360
f) Les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ;
36278 39361

                                                                                    
36279 39362
g) L'état récapitulatif des titres de sécurité et autres documents requis pour la navigation en mer avec leur date de fin de validité.
36280 39363

                                                                                    
36281 39364
Le formulaire de l'OMI FAL n° 1, déclaration générale, est admis pour effectuer la déclaration d'entrée ;
36282 39365

                                                                                    
36283 39366
2° Le cas échéant, la déclaration maritime de santé et un certificat d'exemption de contrôle sanitaire ou un certificat de contrôle sanitaire en cours de validité ;
36284 39367

                                                                                    
36285 39368
3° S'il y a lieu, la déclaration prévue par le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes ;
36286 39369

                                                                                    
36287 39370
4° Pour les navires qui y sont assujettis, une attestation selon laquelle le navire possède un certificat de sûreté en cours de validité et le nom de l'autorité l'ayant délivré, ainsi que les renseignements en matière de sûreté prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, ou, pour les navires effectuant des trajets couverts par des accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté mentionnés à l'article 5 du même règlement, les renseignements demandés au titre de ces accords ou arrangements ;
36288 39371

                                                                                    
36289 39372
5° Pour les navires mentionnés à l'article R. 5334-6, la déclaration sur les déchets d'exploitation et résidus de cargaison prévue par ce même article ;
36290 39373

                                                                                    
36291 39374
6° Pour les navires d'une jauge brute supérieure à 100 unités, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de transport de marchandises et de passagers par mer.
36292 39375

                                                                                    
36293 39376
Un message rectificatif doit être envoyé en cas de modification de l'une des informations ;
36294 39377

                                                                                    
36295 39378
7° Pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités, une attestation selon laquelle le navire détient à son bord le certificat d'assurance prévu à l'article L. 5123-1 et à l'article 
88 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer
R. 5123-1
.
36296 39379

                                                                                    
36297 39380
8° En outre, les capitaines des navires susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée transmettent à la capitainerie du port de destination, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, soixante-douze heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de soixante-douze heures de route ou, à défaut, dès que le port de destination est connu, les informations suivantes :
36298 39381

                                                                                    
36299 39382
a L'identification comportant le nom, l'indicatif radio, le numéro OMI et MMSI du navire ;
36300 39383

                                                                                    
36301 39384
b La date et l'heure probable de l'arrivée ;
36302 39385

                                                                                    
36303 39386
c La date et l'heure probable de l'appareillage ;
36304 39387

                                                                                    
36305 39388
d Les opérations envisagées telles que le chargement, le déchargement ou autres ;
36306 39389

                                                                                    
36307 39390
e Les inspections et visites réglementaires envisagées et les travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination ;
36308 39391

                                                                                    
36309 39392
f La date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris ;
36310 39393

                                                                                    
36311 39394
g Pour un navire-citerne : sa configuration en précisant s'il dispose d'une simple coque, simple coque avec ballastes séparées (SBT), ou double coque, l'état des citernes à cargaison et à ballast en précisant si elles sont pleines, vides ou inertées, le volume et la nature de la cargaison.
   

                    
38805 42516
###### Article R5764-1
38806 42517

                                                                                    
38807 42518
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont
Sont
 applicables en Nouvelle-Calédonie, 
sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, 
dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42519

                                                                                    
42520
<table border="1"><tbody>
42521
 <tr>
42522
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42523
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42524
 </tr>
42525
 <tr>
42526
  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
38807 42527
  <td align="justify">Résultant
 du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5764-2.
</td>
42528
 </tr>
42529
</tbody></table>
   

                    
38809
###### Article R5764-2
38810

                        
38811
La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
38813
###### Article D5764-3
38814

                        
38815
Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
38816

                        
38817
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
38818

                        
38819
<div/>
   

                    
38871
###### Article R5774-2
38872

                        
38873
La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
   

                    
38875
###### Article D5774-3
38876

                        
38877
Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
38878

                        
38879
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
   

                    
38935
###### Article R5784-2
38936

                        
38937
I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
38938

                        
38939
II.-L'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
38940

                        
38941
“ Dans les îles Wallis et Futuna, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. ”
38942

                        
38943
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
38944

                        
38945
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
   

                    
38947
###### Article D5784-3
38948

                        
38949
Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
38950

                        
38951
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
   

                    
38985
###### Article R5794-2
38986

                        
38987
I.-La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
38988

                        
38989
II.-Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
38990

                        
38991
“ Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure. ”
   

                    
38993
###### Article D5794-3
38994

                        
38995
Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.
38996

                        
38997
Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
   

                    
40868
###### Article R5411-1
40869

                        
40870
Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.
   

                    
40876
####### Article R5412-1
40877

                        
40878
L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes.
40879

                        
40880
Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.
   

                    
40882
####### Article R5412-2
40883

                        
40884
Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.
   

                    
40886
####### Article R5412-3
40887

                        
40888
Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale.
40889

                        
40890
Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.
   

                    
40894
####### Article R5412-4
40895

                        
40896
Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.
   

                    
40898
####### Article R5412-5
40899

                        
40900
Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.
   

                    
40902
####### Article R5412-6
40903

                        
40904
Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.
   

                    
40906
####### Article R5412-7
40907

                        
40908
Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.
   

                    
40910
####### Article R5412-8
40911

                        
40912
Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce.
40913

                        
40914
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal d'instance. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche.
40915

                        
40916
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
   

                    
40918
####### Article R5412-9
40919

                        
40920
Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.
   

                    
40922
####### Article R5412-10
40923

                        
40924
Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme.
40925

                        
40926
Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.
   

                    
40932
####### Article R5413-1
40933

                        
40934
Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la livraison des marchandises.
40935

                        
40936
Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.
   

                    
40938
####### Article R5413-2
40939

                        
40940
Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.
   

                    
40942
####### Article R5413-3
40943

                        
40944
Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.
   

                    
40946
####### Article R5413-4
40947

                        
40948
Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.
   

                    
40952
####### Article R5413-5
40953

                        
40954
Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil.
40955

                        
40956
Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.
   

                    
40962
###### Article R5421-1
40963

                        
40964
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
   

                    
40970
####### Article D5422-1
40971

                        
40972
Le connaissement est délivré après réception des marchandises. Il porte les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage à effectuer et le fret à payer.
   

                    
40974
####### Article D5422-2
40975

                        
40976
La mention "Embarqué" apposée sur le connaissement fait foi du chargement de la marchandise à bord du navire.
   

                    
40978
####### Article D5422-3
40979

                        
40980
Le connaissement doit indiquer, notamment :
40981

                        
40982
1° Les marques principales destinées à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises n'ait commencé ; les marques doivent être suffisantes pour l'identification des marchandises et être apposées de manière à ce qu'elles restent normalement lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
40983

                        
40984
2° Suivant les cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur poids, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
40985

                        
40986
3° L'état et le conditionnement apparents des marchandises.
   

                    
40988
####### Article D5422-4
40989

                        
40990
Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
40991

                        
40992
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.
   

                    
40994
####### Article D5422-5
40995

                        
40996
Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine.
40997

                        
40998
Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant.
40999

                        
41000
Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.
   

                    
41004
####### Article R5422-6
41005

                        
41006
Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise.
41007

                        
41008
Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.
   

                    
41010
####### Article R5422-7
41011

                        
41012
Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.
   

                    
41014
####### Article R5422-8
41015

                        
41016
En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu.
41017

                        
41018
Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.
   

                    
41020
####### Article R5422-9
41021

                        
41022
Le chargeur doit le prix du transport ou du fret.
41023

                        
41024
En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.
   

                    
41026
####### Article R5422-10
41027

                        
41028
Le montant du fret est établi par la convention des parties.
   

                    
41030
####### Article D5422-11
41031

                        
41032
Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.
   

                    
41034
####### Article R5422-12
41035

                        
41036
Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution.
   

                    
41038
####### Article R5422-13
41039

                        
41040
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.
   

                    
41042
####### Article R5422-14
41043

                        
41044
En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12.
41045

                        
41046
Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas.
41047

                        
41048
Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.
   

                    
41050
####### Article R5422-15
41051

                        
41052
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.
   

                    
41054
####### Article R5422-16
41055

                        
41056
Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant.
41057

                        
41058
Ce destinataire est :
41059

                        
41060
1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ;
41061

                        
41062
2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ;
41063

                        
41064
3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.
   

                    
41066
####### Article R5422-17
41067

                        
41068
La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
41069

                        
41070
La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.
   

                    
41072
####### Article R5422-18
41073

                        
41074
Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
   

                    
41076
####### Article R5422-19
41077

                        
41078
Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
41079

                        
41080
La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.
   

                    
41082
####### Article R5422-20
41083

                        
41084
A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à :
41085

                        
41086
1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ;
41087

                        
41088
2° Faire ordonner le dépôt du surplus.
41089

                        
41090
Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
   

                    
41092
####### Article R5422-21
41093

                        
41094
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
   

                    
41096
####### Article R5422-22
41097

                        
41098
Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.
   

                    
41102
####### Article R5422-23
41103

                        
41104
Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.
   

                    
41106
####### Article R5422-24
41107

                        
41108
En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement.
41109

                        
41110
S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
41111

                        
41112
Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.
   

                    
41114
####### Article R5422-25
41115

                        
41116
Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.
   

                    
41118
####### Article R5422-26
41119

                        
41120
Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.
   

                    
41122
####### Article R5422-27
41123

                        
41124
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
41125

                        
41126
1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ;
41127

                        
41128
2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ".
41129

                        
41130
Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
   

                    
41134
####### Article R5422-28
41135

                        
41136
Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment :
41137

                        
41138
1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ;
41139

                        
41140
2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.
41141

                        
41142
Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
   

                    
41144
####### Article R5422-29
41145

                        
41146
Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.
   

                    
41152
####### Article R5423-1
41153

                        
41154
Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.
   

                    
41156
####### Article R5423-2
41157

                        
41158
L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ".
41159

                        
41160
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.
   

                    
41162
####### Article R5423-3
41163

                        
41164
Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court :
41165

                        
41166
1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ;
41167

                        
41168
2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
41169

                        
41170
3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".
   

                    
41174
####### Article R5423-4
41175

                        
41176
En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
   

                    
41178
####### Article R5423-5
41179

                        
41180
Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.
41181

                        
41182
Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.
   

                    
41184
####### Article R5423-6
41185

                        
41186
L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.
41187

                        
41188
Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
   

                    
41190
####### Article R5423-7
41191

                        
41192
Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5.
41193

                        
41194
L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.
   

                    
41196
####### Article R5423-8
41197

                        
41198
L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.
   

                    
41200
####### Article R5423-9
41201

                        
41202
En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.
   

                    
41206
####### Article R5423-10
41207

                        
41208
En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce :
41209

                        
41210
1° Les éléments d'identification du navire ;
41211

                        
41212
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
41213

                        
41214
3° Le taux du fret ;
41215

                        
41216
4° La durée du contrat.
   

                    
41218
####### Article R5423-11
41219

                        
41220
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".
   

                    
41222
####### Article R5423-12
41223

                        
41224
Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.
   

                    
41226
####### Article R5423-13
41227

                        
41228
La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.
41229

                        
41230
Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
   

                    
41232
####### Article R5423-14
41233

                        
41234
Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.
   

                    
41236
####### Article R5423-15
41237

                        
41238
Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat.
41239

                        
41240
Il est payable par mensualité et d'avance.
41241

                        
41242
Il n'est pas acquis " à tout événement ".
   

                    
41244
####### Article D5423-16
41245

                        
41246
Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.
   

                    
41250
####### Article R5423-17
41251

                        
41252
En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce :
41253

                        
41254
1° Les éléments d'identification du navire ;
41255

                        
41256
2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ;
41257

                        
41258
3° L'importance et la nature de la cargaison ;
41259

                        
41260
4° Les lieux de chargement et de déchargement ;
41261

                        
41262
5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ;
41263

                        
41264
6° Le taux du fret.
   

                    
41266
####### Article R5423-18
41267

                        
41268
Le fréteur s'oblige :
41269

                        
41270
1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ;
41271

                        
41272
2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".
   

                    
41274
####### Article R5423-19
41275

                        
41276
Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.
   

                    
41278
####### Article R5423-20
41279

                        
41280
L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
   

                    
41282
####### Article R5423-21
41283

                        
41284
L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ".
41285

                        
41286
Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
   

                    
41288
####### Article R5423-22
41289

                        
41290
Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
   

                    
41292
####### Article R5423-23
41293

                        
41294
Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.
   

                    
41296
####### Article R5423-24
41297

                        
41298
L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.
   

                    
41300
####### Article R5423-25
41301

                        
41302
S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard.
41303

                        
41304
Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.
41305

                        
41306
L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.
   

                    
41308
####### Article R5423-26
41309

                        
41310
Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
   

                    
41312
####### Article R5423-27
41313

                        
41314
En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.
   

                    
41316
####### Article R5423-28
41317

                        
41318
En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
41319

                        
41320
Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.
   

                    
41330
###### Article R5431-1
41331

                        
41332
Pour l'application de l'article L. 5431-3, le calcul des amendes administratives encourues par l'opérateur exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, lorsqu'il méconnaît les obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 et édictées par les collectivités organisatrices mentionnées à l'article L. 5431-1, est ainsi fixé :
41333

                        
41334
1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 €, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ;
41335

                        
41336
2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 € par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises et une largeur de trois mètres.
   

                    
41338
###### Article R5431-2
41339

                        
41340
Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le maire ou le président du conseil général. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège de l'opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain.
41341

                        
41342
A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas prévus à l'article L. 5431-1, par le maire ou le président du conseil général. La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.
   

                    
41346
###### Article R5432-1
41347

                        
41348
Les dispositions règlementaires relatives aux transports réservés figurent aux articles 1er à 4 du décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes.
   

                    
42108
###### Article R5714-1
42109

                        
42110
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés, respectivement, par les mots : " hors de Guadeloupe ", " hors de Guyane ", " hors de Martinique " et " hors de La Réunion ".
   

                    
42146
###### Article R5724-1
42147

                        
42148
Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Mayotte, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Mayotte ".
   

                    
42156
###### Article R5731-1
42157

                        
42158
Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Barthélemy.
   

                    
42160
###### Article R5731-2
42161

                        
42162
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
   

                    
42164
###### Article R5731-3
42165

                        
42166
Pour l'application à Saint-Barthélemy du 2° et du cinquième alinéa de l'article R. 5113-16, les références aux dispositions des articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles applicables localement en matière de réception au titre des émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routier.
   

                    
42168
###### Article R5731-4
42169

                        
42170
Les règles applicables en métropole relatives au marquage "CE", à la mise sur le marché de l'Union, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
42220
###### Article R5734-1
42221

                        
42222
Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles des articles R. 5431-1, R. 5431-2 et R. 5432-1.
   

                    
42230
###### Article R5741-1
42231

                        
42232
Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.
   

                    
42234
###### Article R5741-2
42235

                        
42236
Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
   

                    
42282
###### Article R5744-1
42283

                        
42284
Le livre IV de la présente partie est applicable à Saint-Martin à l'exception de celles des articles R. 5431-1 et R. 5431-2.
   

                    
42292
###### Article R5751-1
42293

                        
42294
Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
42296
###### Article R5751-2
42297

                        
42298
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent pour la collectivité. (1)
   

                    
42300
###### Article R5751-3
42301

                        
42302
Les règles applicables en métropole relatives au marquage " CE ", à la mise sur le marché de l'Union européenne, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
42304
###### Article R5751-4
42305

                        
42306
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
   

                    
42392
###### Article R5754-1
42393

                        
42394
Le livre IV de la présente partie est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
42396
###### Article R5754-2
42397

                        
42398
Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Saint-Pierre-et-Miquelon " et le deuxième alinéa n'est pas applicable.
   

                    
42406
###### Article R5761-1
42407

                        
42408
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42409

                        
42410
<table border="1"><tbody>
42411
 <tr>
42412
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42413
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42414
 </tr>
42415
 <tr>
42416
  <td align="justify" valign="middle">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
42417
  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42418
 </tr>
42419
 <tr>
42420
  <td align="justify" valign="middle">R. 5121-1 à R. 5122-2</td>
42421
  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42422
 </tr>
42423
 <tr>
42424
  <td align="justify" valign="middle">R. 5131-1</td>
42425
  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42426
 </tr>
42427
 <tr>
42428
  <td align="justify" valign="middle">R. 5133-1 à R. 5133-4</td>
42429
  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42430
 </tr>
42431
 <tr>
42432
  <td align="justify" valign="middle">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42433
  <td align="justify" valign="middle">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42434
 </tr>
42435
</tbody></table>
   

                    
42437
###### Article D5761-2
42438

                        
42439
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42440

                        
42441
<table border="1"><tbody>
42442
 <tr>
42443
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42444
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42445
 </tr>
42446
 <tr>
42447
  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42448
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42449
 </tr>
42450
 <tr>
42451
  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42452
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42453
 </tr>
42454
</tbody></table>
   

                    
42456
###### Article R5761-3
42457

                        
42458
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de saisies conservatoires et de saisies-ventes.
   

                    
42460
###### Article R5761-4
42461

                        
42462
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent. (1)
   

                    
42464
###### Article R5761-5
42465

                        
42466
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
   

                    
42468
###### Article R5761-6
42469

                        
42470
Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.
   

                    
42472
###### Article R5761-7
42473

                        
42474
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
   

                    
42476
###### Article R5761-8
42477

                        
42478
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
   

                    
42531
###### Article D5764-2
42532

                        
42533
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42534

                        
42535
<table border="1"><tbody>
42536
 <tr>
42537
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42538
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42539
 </tr>
42540
 <tr>
42541
  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
42542
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
42543
 </tr>
42544
 <tr>
42545
  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
42546
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
42547
 </tr>
42548
</tbody></table>
   

                    
42550
###### Article R5764-3
42551

                        
42552
Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
   

                    
42564
###### Article R5771-1
42565

                        
42566
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42567

                        
42568
<table border="1"><tbody>
42569
 <tr>
42570
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42571
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42572
 </tr>
42573
 <tr>
42574
  <td align="justify">R. 5122-2</td>
42575
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42576
 </tr>
42577
 <tr>
42578
  <td align="justify">R. 5131-1</td>
42579
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42580
 </tr>
42581
 <tr>
42582
  <td align="justify">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42583
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42584
 </tr>
42585
</tbody></table>
   

                    
42587
###### Article D5771-2
42588

                        
42589
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42590

                        
42591
<table border="1"><tbody>
42592
 <tr>
42593
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42594
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42595
 </tr>
42596
 <tr>
42597
  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42598
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42599
 </tr>
42600
 <tr>
42601
  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42602
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42603
 </tr>
42604
</tbody></table>
   

                    
42606
###### Article R5771-3
42607

                        
42608
Pour l'application de l'article R. 5122-2 en Polynésie française, la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée dans les conditions prévues à l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
   

                    
42610
###### Article R5771-4
42611

                        
42612
Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
   

                    
42614
###### Article R5771-5
42615

                        
42616
Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
   

                    
38867 42654
###### Article R5774-1
38868 42655

                                                                                    
38869 42656
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont
Sont
 applicables en Polynésie française
, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
 dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42657

                                                                                    
42658
<table border="1"><tbody>
42659
 <tr>
42660
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42661
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42662
 </tr>
42663
 <tr>
42664
  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
38869 42665
  <td align="justify">Résultant
 du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5774-2.
</td>
42666
 </tr>
42667
</tbody></table>
   

                    
42669
###### Article D5774-2
42670

                        
42671
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42672

                        
42673
<table border="1"><tbody>
42674
 <tr>
42675
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42676
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42677
 </tr>
42678
 <tr>
42679
  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
42680
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
42681
 </tr>
42682
 <tr>
42683
  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
42684
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
42685
 </tr>
42686
</tbody></table>
   

                    
42688
###### Article R5774-3
42689

                        
42690
Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre par la Polynésie française ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
   

                    
42702
###### Article R5781-1
42703

                        
42704
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42705

                        
42706
<table border="1"><tbody>
42707
 <tr>
42708
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42709
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42710
 </tr>
42711
 <tr>
42712
  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
42713
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42714
 </tr>
42715
 <tr>
42716
  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5123-21</td>
42717
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42718
 </tr>
42719
 <tr>
42720
  <td align="justify">R. 5131-1</td>
42721
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42722
 </tr>
42723
 <tr>
42724
  <td align="justify">R. 5133-1 à R. 5133-4</td>
42725
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42726
 </tr>
42727
 <tr>
42728
  <td align="justify">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42729
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42730
 </tr>
42731
</tbody></table>
   

                    
42733
###### Article D5781-2
42734

                        
42735
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42736

                        
42737
<table border="1"><tbody>
42738
 <tr>
42739
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42740
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42741
 </tr>
42742
 <tr>
42743
  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42744
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42745
 </tr>
42746
 <tr>
42747
  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42748
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42749
 </tr>
42750
</tbody></table>
   

                    
42752
###### Article R5781-3
42753

                        
42754
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent. (1)
   

                    
42756
###### Article R5781-4
42757

                        
42758
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
   

                    
42760
###### Article R5781-5
42761

                        
42762
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5121-3, les mots : " sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce ".
   

                    
42764
###### Article R5781-6
42765

                        
42766
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5122-5, les mots : " par l'article L. 812-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 811-2 ".
   

                    
42768
###### Article R5781-7
42769

                        
42770
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
   

                    
42772
###### Article R5781-8
42773

                        
42774
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat "
   

                    
38931 42816
###### Article R5784-1
38932 42817

                                                                                    
38933 42818
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont
Sont
 applicables à Wallis-et-Futuna
, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
 dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42819

                                                                                    
42820
<table border="1"><tbody>
42821
 <tr>
42822
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42823
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42824
 </tr>
42825
 <tr>
42826
  <td align="justify">R. 5411-1 à R. 5413-5
42827

                                                                                    
42828
R. 5421-1
42829

                                                                                    
42830
R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
42831
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42832
 </tr>
42833
 <tr>
42834
  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
38933 42835
  <td align="justify">Résultant
 du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5784-2.
</td>
42836
 </tr>
42837
</tbody></table>
   

                    
42839
###### Article D5784-2
42840

                        
42841
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42842

                        
42843
<table border="1"><tbody>
42844
 <tr>
42845
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42846
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42847
 </tr>
42848
 <tr>
42849
  <td align="justify">D. 5422-1 à D. 5422-5</td>
42850
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42851
 </tr>
42852
 <tr>
42853
  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
42854
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
42855
 </tr>
42856
 <tr>
42857
  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
42858
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
42859
 </tr>
42860
</tbody></table>
   

                    
42862
###### Article R5784-3
42863

                        
42864
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
42865

                        
42866
" Art. R. 5442-3.-Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservé au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure ".
   

                    
42868
###### Article R5784-4
42869

                        
42870
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
42871

                        
42872
" Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure ".
   

                    
42884
###### Article R5791-1
42885

                        
42886
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42887

                        
42888
<table border="1"><tbody>
42889
 <tr>
42890
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42891
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42892
 </tr>
42893
 <tr>
42894
  <td align="justify">R. 5114-1 à R. 5114-50</td>
42895
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42896
 </tr>
42897
 <tr>
42898
  <td align="justify">R. 5121-1 à R. 5123-21</td>
42899
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42900
 </tr>
42901
 <tr>
42902
  <td align="justify">R. 5131-1</td>
42903
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42904
 </tr>
42905
 <tr>
42906
  <td align="justify">R. 5133-1 à R. 5133-4</td>
42907
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42908
 </tr>
42909
 <tr>
42910
  <td align="justify">R. 5141-1 à R. 5142-25</td>
42911
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42912
 </tr>
42913
</tbody></table>
   

                    
42915
###### Article D5791-2
42916

                        
42917
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42918

                        
42919
<table border="1"><tbody>
42920
 <tr>
42921
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42922
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42923
 </tr>
42924
 <tr>
42925
  <td align="justify">D. 5111-1 à D. 5111-8</td>
42926
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42927
 </tr>
42928
 <tr>
42929
  <td align="justify">D. 5113-1 à D. 5113-4</td>
42930
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42931
 </tr>
42932
</tbody></table>
   

                    
42934
###### Article R5791-3
42935

                        
42936
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent.
   

                    
42938
###### Article R5791-4
42939

                        
42940
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
   

                    
42942
###### Article R5791-5
42943

                        
42944
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
   

                    
42946
###### Article R5791-6
42947

                        
42948
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
   

                    
38981 42968
###### Article R5794-1
38982 42969

                                                                                    
38983 42970
Les
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des
 dispositions 
de la section 2 du
d'adaptations prévues au présent
 chapitre
 II du titre IV
, les dispositions
 du livre IV
 de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
 dans leur rédaction 
résultant
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42971

                                                                                    
42972
<table border="1"><tbody>
42973
 <tr>
42974
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
42975
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
42976
 </tr>
42977
 <tr>
42978
  <td align="justify">R. 5411-1 à R. 5413-5
42979

                                                                                    
42980
R. 5421-1
42981

                                                                                    
42982
R. 5422-6 à R. 5423-28</td>
42983
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
42984
 </tr>
42985
 <tr>
42986
  <td align="justify">R. 5442-1 et R. 5442-2 à R. 5442-6</td>
38983 42987
  <td align="justify">Résultant
 du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.
</td>
42988
 </tr>
42989
</tbody></table>
   

                    
42991
###### Article D5794-2
42992

                        
42993
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42994

                        
42995
<div align="center">
42996

                        
42997
<table border="1">
42998
 <tr>
42999
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
43000
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
43001
 </tr>
43002
 <tr>
43003
  <td align="justify">D. 5422-1 à D. 5422-5</td>
43004
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016</td>
43005
 </tr>
43006
 <tr>
43007
  <td align="justify">D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9</td>
43008
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014</td>
43009
 </tr>
43010
 <tr>
43011
  <td align="justify">D. 5442-10 et D. 5442-11</td>
43012
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015</td>
43013
 </tr>
43014
</table>
43015

                        
43016
</div>
   

                    
43018
###### Article R5794-3
43019

                        
43020
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
43021

                        
43022
" Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure ".