Code des transports


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Version consolidée au 17 décembre 2016 (version 79a20fe)
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... ...
@@ -26447,7 +26447,7 @@ Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
26447 26447
 
26448 26448
 ####### Article D4211-1
26449 26449
 
26450
-Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
26450
+Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales et les zones de navigation des bateaux entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer, et à l'aval de cette dernière, conformément aux articles L. 4200-1 et L. 4251-1, sont classées en cinq zones, nommées 1,2,3,4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.
26451 26451
 
26452 26452
 ####### Article D4211-2
26453 26453
 
... ...
@@ -33354,6 +33354,8 @@ Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouve
33354 33354
 
33355 33355
 Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25.
33356 33356
 
33357
+Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.
33358
+
33357 33359
 ######### Article D5312-45
33358 33360
 
33359 33361
 A la demande conjointe des conseils de surveillance et des conseils d'administration des ports représentés au sein du conseil de coordination interportuaire, une délibération portant sur le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12 est inscrite à l'ordre du jour du conseil.
... ...
@@ -33376,15 +33378,13 @@ Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ment
33376 33378
 
33377 33379
 1° Un représentant désigné par le conseil régional des Pays de la Loire parmi ses membres ;
33378 33380
 
33379
-2° Un représentant désigné par le conseil régional de Poitou-Charentes parmi ses membres ;
33380
-
33381
-3° Un représentant désigné par le conseil régional d'Aquitaine parmi ses membres ;
33381
+2° Un représentant désigné par le conseil régional Nouvelle-Aquitaine ;
33382 33382
 
33383
-4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine Nantes métropole parmi ses membres ;
33383
+3° Un représentant désigné par la métropole de Nantes parmi ses membres ;
33384 33384
 
33385
-5° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;
33385
+4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de La Rochelle parmi ses membres ;
33386 33386
 
33387
-6° Un représentant désigné par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux parmi ses membres.
33387
+5° Un représentant désigné par la métropole de Bordeaux parmi ses membres.
33388 33388
 
33389 33389
 ######### Article D5312-49
33390 33390
 
... ...
@@ -33392,9 +33392,7 @@ Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
33392 33392
 
33393 33393
 1° Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant ;
33394 33394
 
33395
-2° Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, ou son représentant ;
33396
-
33397
-3° Le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, ou son représentant.
33395
+2° Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde, ou son représentant.
33398 33396
 
33399 33397
 ######### Article D5312-50
33400 33398
 
... ...
@@ -33430,13 +33428,13 @@ En application de l'article L. 5312-12, un conseil de coordination interportuair
33430 33428
 
33431 33429
 Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
33432 33430
 
33433
-1° Un représentant désigné par le conseil régional de Haute-Normandie parmi ses membres ;
33431
+1° Un représentant désigné par le conseil régional de Normandie parmi ses membres ;
33434 33432
 
33435 33433
 2° Un représentant désigné par le conseil régional d'Ile-de-France parmi ses membres ;
33436 33434
 
33437 33435
 3° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération du Havre parmi ses membres ;
33438 33436
 
33439
-4° Un représentant désigné par le conseil de la communauté d'agglomération de Rouen parmi ses membres ;
33437
+4° Un représentant désigné par la métropole de Rouen parmi ses membres ;
33440 33438
 
33441 33439
 5° Un représentant désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal parmi ses membres.
33442 33440
 
... ...
@@ -33446,7 +33444,7 @@ Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
33446 33444
 
33447 33445
 1° Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
33448 33446
 
33449
-2° Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.
33447
+2° Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant.
33450 33448
 
33451 33449
 ######### Article D5312-57
33452 33450
 
... ...
@@ -33462,7 +33460,7 @@ Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
33462 33460
 
33463 33461
 Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont :
33464 33462
 
33465
-1° Le président de l'établissement public Réseau ferré de France ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
33463
+1° Le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ;
33466 33464
 
33467 33465
 2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.
33468 33466
 
... ...
@@ -33476,7 +33474,13 @@ Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont
33476 33474
 
33477 33475
 3° Un membre désigné par le conseil d'administration du Port autonome de Paris parmi les personnalités mentionnées au 7° de l'article R. 4322-9 ;
33478 33476
 
33479
-4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil.
33477
+4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé des ports maritimes en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie. Cette personnalité préside le conseil ;
33478
+
33479
+5° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Normandie ;
33480
+
33481
+6° Une personnalité qualifiée nommée par la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;
33482
+
33483
+7° Une personnalité qualifiée nommée par la fédération des communautés portuaires de l'axe Seine.
33480 33484
 
33481 33485
 ######### Article D5312-60
33482 33486
 
... ...
@@ -37257,10 +37261,16 @@ Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de
37257 37261
 
37258 37262
 1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;
37259 37263
 
37260
-2° Les bateaux et engins flottants fluviaux, définis par le même arrêté, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence ;
37264
+2° (Supprimé)
37261 37265
 
37262 37266
 3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
37263 37267
 
37268
+####### Article D5341-77-1
37269
+
37270
+L'obligation de pilotage prévue à l'article R. 5341-1 comporte une obligation de prendre un pilote.
37271
+
37272
+L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 5341-77 définit, pour chaque zone mentionnée à l'article D. 5341-75, les bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote, lorsque leur conduite est assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
37273
+
37264 37274
 ####### Article D5341-78
37265 37275
 
37266 37276
 La licence de patron-pilote, mentionnée au 2° de l'article D. 5341-77, est délivrée par le préfet du département, après que le candidat a subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
... ...
@@ -37273,15 +37283,15 @@ Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est sou
37273 37283
 
37274 37284
 Le jury mentionné à l'article D. 5341-78 se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
37275 37285
 
37276
-1° Le directeur territorial de Voies navigables de France intéressé ou son représentant ;
37286
+1° L'autorité compétente mentionnée au R. * 4100-1 ou son représentant ;
37277 37287
 
37278
-2° Le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
37288
+2° Le cas échéant, lorsqu'il diffère de l'autorité mentionnée au 1°, le directeur départemental des territoires et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent ;
37279 37289
 
37280 37290
 3° Le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
37281 37291
 
37282 37292
 4° Au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des territoires et de la mer ;
37283 37293
 
37284
-5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur territorial de Voies navigables de France intéressé.
37294
+5° Au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du siège de la station de pilotage du port desservi, territorialement compétent.
37285 37295
 
37286 37296
 ####### Article D5341-80
37287 37297