Code des transports


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... ...
@@ -10546,6 +10546,8 @@ Les navires, y compris les navires de guerre, battant pavillon d'un Etat étrang
10546 10546
 
10547 10547
 Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon.
10548 10548
 
10549
+Le représentant de l'Etat en mer peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, autoriser expressément la navigation en-dessous de la surface des eaux de certains engins submersibles, eu égard à l'usage normal de l'engin, et après avoir apprécié les conditions de sécurité.
10550
+
10549 10551
 ###### Article L5211-3
10550 10552
 
10551 10553
 L'autorité compétente prend, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.
... ...
@@ -10554,7 +10556,7 @@ En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui se rende
10554 10556
 
10555 10557
 ###### Article L5211-3-1
10556 10558
 
10557
-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures.
10559
+I.-Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures.
10558 10560
 
10559 10561
 Cette fouille de sûreté est opérée avec l'accord du capitaine, ou de son représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens.
10560 10562
 
... ...
@@ -10562,11 +10564,31 @@ Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait,
10562 10564
 
10563 10565
 Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l'engin flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.
10564 10566
 
10565
-La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux, à l'exception des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense.
10567
+La fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 2353-4 du code de la défense.
10566 10568
 
10567 10569
 Le navire ou l'engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.
10568 10570
 
10569
-L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée.
10571
+L'officier de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du port de destination. Il informe sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée.
10572
+
10573
+II.-Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire ou l'engin flottant est dans la mer territoriale, dans les eaux intérieures ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, la fouille de sûreté est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.
10574
+
10575
+III.-Lorsque la fouille de sûreté des locaux mentionnés au II intervient alors que le navire ou l'engin flottant est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.
10576
+
10577
+L'ordonnance ayant autorisé la fouille de sûreté est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La fouille de sûreté s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la fouille de sûreté.
10578
+
10579
+L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la fouille de sûreté à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.
10580
+
10581
+L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
10582
+
10583
+IV.-Un procès-verbal de fouille de sûreté est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au procureur de la République, au représentant de l'Etat en mer ainsi qu'au préfet de département du port de destination.
10584
+
10585
+V.-L'occupant des locaux mentionnés aux II et III peut contester la régularité de la fouille de sûreté devant le premier président de la cour d'appel selon les règles de la procédure sans représentation.
10586
+
10587
+VI.-Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
10588
+
10589
+L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
10590
+
10591
+Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article.
10570 10592
 
10571 10593
 ###### Article L5211-4
10572 10594
 
... ...
@@ -10616,6 +10638,12 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater
10616 10638
 
10617 10639
 Est puni des peines applicables au faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire sur les documents de bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
10618 10640
 
10641
+###### Article L5223-2
10642
+
10643
+Le capitaine qui, contrôlé en mer, en application des dispositions du livre V de la partie législative du code de la défense, ne peut justifier de la nationalité de son navire est puni d'un an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
10644
+
10645
+Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal.
10646
+
10619 10647
 #### TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME
10620 10648
 
10621 10649
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -11002,7 +11030,7 @@ II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine chef de quart ou toute personne
11002 11030
 
11003 11031
 ######## Article L5242-2
11004 11032
 
11005
-I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :
11033
+I. ―Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour une personne embarquée sur un navire de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes et jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales françaises :
11006 11034
 
11007 11035
 1° Aux règlements pris par le ministre chargé de la mer et les préfets maritimes relatifs :
11008 11036
 
... ...
@@ -11010,11 +11038,11 @@ a) Aux zones ou périodes d'interdiction de la navigation, du mouillage ou de ce
11010 11038
 
11011 11039
 b) Aux obligations de signalement ou d'information, de veille de fréquences et de réponse aux appels ;
11012 11040
 
11013
-c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au passage inoffensif, ou au transport de matières sensibles ;
11041
+c) Aux restrictions ou prescriptions particulières de navigation relatives au transport de matières sensibles ;
11014 11042
 
11015 11043
 d) A la conduite à tenir en cas de découverte d'engins dangereux ;
11016 11044
 
11017
-2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime ou au maintien de l'ordre public en mer.
11045
+2° Aux instructions particulières des préfets maritimes et aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et des agents chargés de la police de la navigation, relatives à la sécurité de la navigation maritime.
11018 11046
 
11019 11047
 II. ― Est puni des mêmes peines le fait, en dehors des eaux territoriales, pour tout capitaine, chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité ou la conduite d'un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer aux décrets pris pour l'instauration d'un contrôle naval, aux instructions particulières émanant des préfets maritimes ou d'une autorité consulaire ou aux ordres des agents des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, des commandants des bâtiments de l'Etat et des agents chargés de la police de la navigation, relatifs à la sécurité de la navigation maritime.
11020 11048
 
... ...
@@ -13024,11 +13052,7 @@ Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des
13024 13052
 
13025 13053
 ####### Article L5344-5
13026 13054
 
13027
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote :
13028
-
13029
-1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2 ;
13030
-
13031
-2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
13055
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote, de méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2.
13032 13056
 
13033 13057
 ####### Article L5344-6
13034 13058
 
... ...
@@ -13954,6 +13978,34 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus
13954 13978
 
13955 13979
 V. - Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.
13956 13980
 
13981
+###### Article L5521-1-1
13982
+
13983
+I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque :
13984
+
13985
+1° Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d'une convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ;
13986
+
13987
+2° Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ;
13988
+
13989
+3° Les certificats d'aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales internationales mentionnées au 1° ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l'anglais et revêtus des références de l'agrément du médecin.
13990
+
13991
+II.-En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2.
13992
+
13993
+III.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, détectée avant l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur, avant tout embarquement du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1.
13994
+
13995
+IV.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, révélée au cours de l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur dès le premier port d'escale où cela est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III.
13996
+
13997
+V.-Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées, peuvent faire l'objet des poursuites pénales prévues par l'article 441-7 du code pénal.
13998
+
13999
+VI.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article.
14000
+
14001
+###### Article L5521-1-2
14002
+
14003
+I.-Par dérogation au III de l'article L. 5521-1, tout Français résidant hors de France peut demander en vue d'exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du même article. La première visite est effectuée à l'occasion d'un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l'une des conventions de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article.
14004
+
14005
+II.-Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d'aptitude auprès du service de santé des gens de mer à l'occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les certificats en sa possession établis par tout médecin agréé.
14006
+
14007
+III.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article.
14008
+
13957 14009
 ###### Article L5521-2
13958 14010
 
13959 14011
 I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
... ...
@@ -14126,6 +14178,14 @@ En cas de perte du navire, l'autorité du capitaine continue de s'exercer à l'
14126 14178
 
14127 14179
 Ces dispositions s'appliquent également aux autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.
14128 14180
 
14181
+###### Section 1 bis : Conditions d'introduction de boissons alcooliques à bord des navires
14182
+
14183
+####### Article L5531-3-3
14184
+
14185
+Lorsque la consommation de boissons alcooliques par l'équipage est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, à la sûreté ou à la sécurité de la navigation, l'armateur peut mettre en œuvre, soit dans le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire, en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, soit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité de tous les gens de mer employés à bord, la sécurité des passagers et de prévenir tout risque d'accident ou d'événement de mer.
14186
+
14187
+Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d'une limitation pouvant aller jusqu'à l'interdiction de la consommation de boissons alcooliques et doivent être proportionnées au but recherché.
14188
+
14129 14189
 ###### Section 2 : Fautes disciplinaires
14130 14190
 
14131 14191
 ####### Article L5531-4
... ...
@@ -14238,6 +14298,50 @@ La consignation peut être renouvelée, selon les mêmes modalités, jusqu'à la
14238 14298
 
14239 14299
 Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation.
14240 14300
 
14301
+###### Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires
14302
+
14303
+####### Sous-section 1 : Champ d'application
14304
+
14305
+####### Sous-section 2 : Limitation du taux d'alcoolémie à bord des navires
14306
+
14307
+####### Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires
14308
+
14309
+######## Paragraphe 1 : Modalités de constatation et de dépistage
14310
+
14311
+######## Paragraphe 2 : Mesures conservatoires
14312
+
14313
+######## Paragraphe 3 : Enquête nautique
14314
+
14315
+######### Article L5531-30
14316
+
14317
+Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné pour procéder à l'enquête nautique prévue par l'article L. 5281-2 peut, même en l'absence d'infraction préalable, soumettre dans le cadre de l'enquête nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
14318
+
14319
+Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République territorialement compétent dans les conditions à l'article L. 5281-2 de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage.
14320
+
14321
+Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1.
14322
+
14323
+######## Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance
14324
+
14325
+######### Article L5531-33
14326
+
14327
+A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.
14328
+
14329
+Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.
14330
+
14331
+######### Article L5531-35
14332
+
14333
+Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.
14334
+
14335
+Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.
14336
+
14337
+####### Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie
14338
+
14339
+######## Article L5531-43
14340
+
14341
+L'armateur prend en charge l'achat et l'entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l'officier chargé de sa suppléance.
14342
+
14343
+####### Sous-section 5 : Sanctions pénales
14344
+
14241 14345
 ##### Chapitre II : Dispositions particulières aux personnels militaires
14242 14346
 
14243 14347
 ###### Article L5532-1
... ...
@@ -15672,6 +15776,8 @@ L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service d
15672 15776
 
15673 15777
 Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
15674 15778
 
15779
+Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins.
15780
+
15675 15781
 III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
15676 15782
 
15677 15783
 ###### Section 2 : Relations de travail
... ...
@@ -17568,12 +17674,22 @@ L. 5545-3-1,
17568 17674
 L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9,
17569 17675
 L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1, l'article R. 5553-11 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
17570 17676
 
17571
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17677
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17572 17678
 
17573 17679
 ###### Article L5785-1-1
17574 17680
 
17575 17681
 Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par ".
17576 17682
 
17683
+###### Article L5785-1-2
17684
+
17685
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
17686
+
17687
+###### Article L5785-1-3
17688
+
17689
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
17690
+
17691
+“ Le présent article ne s'applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines. ”
17692
+
17577 17693
 ###### Article L5785-2
17578 17694
 
17579 17695
 Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -17695,7 +17811,7 @@ L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 554
17695 17811
 L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9,
17696 17812
 L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-4 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17697 17813
 
17698
-Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17814
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-4 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
17699 17815
 
17700 17816
 ###### Article L5795-2
17701 17817
 
... ...
@@ -17709,6 +17825,14 @@ Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en foncti
17709 17825
 
17710 17826
 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".
17711 17827
 
17828
+###### Article L5795-2-2
17829
+
17830
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
17831
+
17832
+###### Article L5795-2-3
17833
+
17834
+Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa n'est pas applicable.
17835
+
17712 17836
 ###### Article L5795-3
17713 17837
 
17714 17838
 Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :