Code des transports


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Version consolidée au 2 novembre 2016 (version 0557de6)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2016.

... ...
@@ -21203,8 +21203,7 @@ Les dispositions relatives à la continuité territoriale, mentionnée à l'arti
21203 21203
 
21204 21204
 ####### Article R1211-1
21205 21205
 
21206
-En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1,
21207
-L. 2111-6, L. 2112-1 et L. 2112-4 ainsi qu'auprès des gestionnaires de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.
21206
+En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.
21208 21207
 
21209 21208
 ####### Article R1211-2
21210 21209
 
... ...
@@ -37444,7 +37443,7 @@ La décision motivée du ministre est prise après consultation du conseil d'adm
37444 37443
 
37445 37444
 L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
37446 37445
 
37447
-Elle assure à ce titre l'égal accès aux voies ferrées portuaires.
37446
+Elle assure à ce titre un accès dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires aux voies ferrées portuaires conformément aux dispositions du titre V du livre III de la cinquième partie du présent code et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
37448 37447
 
37449 37448
 ###### Article R5351-2
37450 37449
 
... ...
@@ -37454,19 +37453,19 @@ La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installation
37454 37453
 
37455 37454
 ###### Article R5351-3
37456 37455
 
37457
-L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " Réseau ferré de France " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France.
37456
+L'établissement, la modification ou la suppression d'un raccordement entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires est financé par l'établissement public " SNCF Réseau " dans les conditions fixées par l'article 4 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau.
37458 37457
 
37459 37458
 ##### Chapitre II : Utilisation et contrôle
37460 37459
 
37461 37460
 ###### Article R5352-1
37462 37461
 
37463
-La convention de raccordement conclue entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 est approuvée par le ministre chargé des transports. Elle définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
37462
+La convention de raccordement conclue entre SNCF Réseau et l'autorité portuaire en application de l'article L. 5351-4 définit les obligations et responsabilités de chacune des parties sur leurs infrastructures respectives.
37464 37463
 
37465 37464
 Elle porte notamment sur :
37466 37465
 
37467
-1° La description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux ;
37466
+1° La description des voies et installations assurant l'interface entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires ;
37468 37467
 
37469
-2° Les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ;
37468
+2° Les modalités de gestion des capacités sur ces voies et installations ;
37470 37469
 
37471 37470
 3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
37472 37471
 
... ...
@@ -37476,11 +37475,13 @@ Elle porte notamment sur :
37476 37475
 
37477 37476
 ###### Article R5352-2
37478 37477
 
37479
-L'autorité portuaire établit et publie, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant le réseau des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ce réseau, un document de référence de ce réseau exposant les caractéristiques de celui-ci et précisant les conditions permettant d'y accéder.
37478
+Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands ports maritimes et des ports autonomes établit et publie sur son site internet, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant l'infrastructure des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ces voies, un document de référence exposant les caractéristiques de celui-ci, précisant les conditions permettant d'y accéder et les conditions de fourniture des services sur cette infrastructure.
37480 37479
 
37481
-Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 5352-2, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
37480
+Le document de référence fournit toutes les informations sur les tarifs des redevances.
37482 37481
 
37483
-Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
37482
+Ce document est tenu à jour et mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
37483
+
37484
+L'autorité portuaire transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
37484 37485
 
37485 37486
 ###### Article R5352-3
37486 37487
 
... ...
@@ -37490,14 +37491,6 @@ L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions
37490 37491
 
37491 37492
 Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
37492 37493
 
37493
-###### Article R5352-4
37494
-
37495
-L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
37496
-
37497
-L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
37498
-
37499
-Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
37500
-
37501 37494
 ###### Article R5352-5
37502 37495
 
37503 37496
 L'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5352-3 est subordonnée à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de couverture des risques, ainsi qu'à des conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en oeuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés.