Code des transports


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Version consolidée au 26 octobre 2016 (version 736749b)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

17810 17810
###### Article L6111-1
17811 17811

                                                                                    
17812 17812
I.-
Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
17813

                                                                                    
17814
II.-Par dérogation au I, les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens de l'article L. 6214-1, dont la masse n'excède pas 25 kilogrammes, ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation.
17815

                                                                                    
17816
Les aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote au sens du même article L. 6214-1 sont soumis à un régime d'enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.
17817

                                                                                    
17818
Les modalités d'application du présent II, à l'exception de la définition du seuil mentionné au deuxième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17819

                                                                                    
17820
III.-Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18188
###### Article L6214-1
18189

                        
18190
Le télépilote est la personne qui contrôle manuellement les évolutions d'un aéronef circulant sans personne à bord ou, dans le cas d'un vol automatique, la personne qui est en mesure à tout moment d'intervenir sur sa trajectoire ou, dans le cas d'un vol autonome, la personne qui détermine directement la trajectoire ou les points de passage de cet aéronef.
   

                    
18192
###### Article L6214-2
18193

                        
18194
Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne. Cette obligation n'est pas applicable à l'utilisation de loisir d'aéronefs circulant sans personne à bord, lorsque leur masse est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. Ce seuil ne peut être supérieur à 800 grammes.
18195

                        
18196
Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire.
   

                    
18198
###### Article L6214-3
18199

                        
18200
Pour certaines opérations professionnelles effectuées hors vue du télépilote, ce dernier doit être détenteur d'un titre dont les modalités de délivrance, de retrait et de suspension sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18392
####### Article L6232-12
18393

                        
18394
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour un télépilote de faire survoler, par maladresse ou négligence, par un aéronef circulant sans personne à bord, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4.
18395

                        
18396
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour un télépilote :
18397

                        
18398
1° D'engager ou de maintenir un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
18399

                        
18400
2° De ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 6211-4.
   

                    
18402
####### Article L6232-13
18403

                        
18404
Le télépilote reconnu coupable d'une des infractions prévues à l'article L. 6232-12 du présent code ou de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l'aéronef circulant sans personne à bord qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
20270 20310
###### Article L6761-1
20271 20311

                                                                                    
20272 20312
Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
20273 20313

                                                                                    
20274 20314
Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1.
20315

                                                                                    
20316
L'article L. 6111-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
20278 20320
###### Article L6762-1
20279 20321

                                                                                    
20280 20322
Les dispositions du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie
, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier
.
20281 20323

                                                                                    
20282 20324
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
20325

                                                                                    
20326
La section 6 du chapitre II du titre III du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
20400 20444
###### Article L6771-1
20401 20445

                                                                                    
20402 20446
Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
20403 20447

                                                                                    
20404 20448
Le chapitre II du titre III du même livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l'article L. 5771-1.
20449

                                                                                    
20450
L'article L. 6111-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
20408 20454
###### Article L6772-1
20409 20455

                                                                                    
20410 20456
Les dispositions du livre II sont applicables en Polynésie française.
20411 20457

                                                                                    
20412 20458
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable en Polynésie française dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
20459

                                                                                    
20460
Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
20540 20588
###### Article L6781-1
20541 20589

                                                                                    
20542 20590
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
20591

                                                                                    
20592
L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
20546 20596
###### Article L6782-1
20547 20597

                                                                                    
20548 20598
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
20549 20599

                                                                                    
20550 20600
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
20601

                                                                                    
20602
Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
20702 20754
###### Article L6791-1
20703 20755

                                                                                    
20704 20756
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
20757

                                                                                    
20758
L'article L. 6111-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
   

                    
20708 20762
###### Article L6792-1
20709 20763

                                                                                    
20710 20764
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
20711 20765

                                                                                    
20712 20766
Le chapitre II du titre II du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile.
20767

                                                                                    
20768
Le chapitre IV du titre Ier et la section 6 du chapitre II du titre III du livre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.