Code des transports


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... ...
@@ -1890,15 +1890,15 @@ Les modalités particulières d'adaptation des dispositions du chapitre II du ti
1890 1890
 
1891 1891
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
1892 1892
 
1893
-Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
1893
+Les dispositions des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-1 7, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
1894 1894
 
1895 1895
 ####### Article L1321-7
1896 1896
 
1897
-Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
1897
+Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit.
1898 1898
 
1899
-Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
1899
+Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée au premier alinéa pour le personnel roulant, par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
1900 1900
 
1901
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
1901
+Pour l'application des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
1902 1902
 
1903 1903
 ####### Article L1321-8
1904 1904
 
... ...
@@ -1930,7 +1930,7 @@ Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux art
1930 1930
 
1931 1931
 ####### Article L1321-10
1932 1932
 
1933
-La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.
1933
+La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.
1934 1934
 
1935 1935
 ##### Chapitre II : Durée du travail et temps de repos des non-salariés des entreprises de transport
1936 1936
 
... ...
@@ -2024,12 +2024,28 @@ Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigne
2024 2024
 
2025 2025
 ####### Article L1324-10
2026 2026
 
2027
-Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
2027
+Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
2028 2028
 
2029 2029
 ####### Article L1324-11
2030 2030
 
2031 2031
 La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
2032 2032
 
2033
+##### Chapitre V : Amendes administratives
2034
+
2035
+###### Article L1325-1
2036
+
2037
+L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article R. 8115-1 et aux articles R. 8115-2 à R. 8115-7 du code du travail en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail :
2038
+
2039
+1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du même code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2040
+
2041
+2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
2042
+
2043
+3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l'application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ;
2044
+
2045
+4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1, prises en application des articles L. 1311-2, L. 1321-2, L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 et L. 3121-67 du code du travail.
2046
+
2047
+Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.
2048
+
2033 2049
 #### TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
2034 2050
 
2035 2051
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -3320,9 +3336,9 @@ Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre
3320 3336
 
3321 3337
 2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
3322 3338
 
3323
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3339
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3324 3340
 
3325
-4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3341
+4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3326 3342
 
3327 3343
 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables.
3328 3344
 
... ...
@@ -5258,7 +5274,15 @@ Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui s
5258 5274
 
5259 5275
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens ou d'agents du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
5260 5276
 
5261
-###### Section 2 : Dispositions relatives à la conduite des trains
5277
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux tâches de sécurité
5278
+
5279
+####### Article L2221-7-1
5280
+
5281
+Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5282
+
5283
+Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8.
5284
+
5285
+Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance.
5262 5286
 
5263 5287
 ####### Article L2221-8
5264 5288
 
... ...
@@ -6824,7 +6848,7 @@ La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de perso
6824 6848
 
6825 6849
 ####### Article L3312-1
6826 6850
 
6827
-Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
6851
+Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
6828 6852
 
6829 6853
 Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
6830 6854
 
... ...
@@ -6836,7 +6860,7 @@ L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pause
6836 6860
 
6837 6861
 ####### Article L3312-3
6838 6862
 
6839
-Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.
6863
+Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.
6840 6864
 
6841 6865
 ###### Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier
6842 6866
 
... ...
@@ -6880,7 +6904,7 @@ Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions
6880 6904
 
6881 6905
 ###### Article L3313-2
6882 6906
 
6883
-Les dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
6907
+Les articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
6884 6908
 
6885 6909
 ###### Article L3313-3
6886 6910
 
... ...
@@ -8296,7 +8320,7 @@ Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi
8296 8320
 
8297 8321
 IV. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui y constituent une section syndicale parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de l'établissement ou du comité technique unique s'il est constitué.
8298 8322
 
8299
-V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code.
8323
+V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimésen faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise. Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
8300 8324
 
8301 8325
 En application du IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique. Le présent alinéa est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.
8302 8326
 
... ...
@@ -9078,12 +9102,16 @@ Est puni de 12 000 € d'amende le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau ou
9078 9102
 
9079 9103
 ###### Article L4511-1
9080 9104
 
9081
-Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3122-2 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
9105
+Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3121-44 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
9106
+
9107
+La convention ou l'accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives.
9082 9108
 
9083 9109
 ###### Article L4511-2
9084 9110
 
9085 9111
 Pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée quotidienne du travail fixée par l'article L. 1321-8, sous réserve de prévoir, pour les travailleurs de nuit, une durée quotidienne du travail qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre les jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.
9086 9112
 
9113
+Sans préjudice de l'article L. 1321-8 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder quarante-deux heures sur une période de sept jours.
9114
+
9087 9115
 ##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
9088 9116
 
9089 9117
 ###### Article L4512-1
... ...
@@ -10828,7 +10856,7 @@ Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou
10828 10856
 
10829 10857
 Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.
10830 10858
 
10831
-###### Section 4 : Refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
10859
+###### Section 4 :  Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations
10832 10860
 
10833 10861
 ####### Article L5241-4-5
10834 10862
 
... ...
@@ -10838,6 +10866,16 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité administrativ
10838 10866
 
10839 10867
 2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1.
10840 10868
 
10869
+####### Article L5241-4-6
10870
+
10871
+L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire dans les cas suivants :
10872
+
10873
+1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;
10874
+
10875
+2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
10876
+
10877
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
10878
+
10841 10879
 ####### Article L5241-5
10842 10880
 
10843 10881
 Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son départ peut être interdit ou ajourné, après visite.
... ...
@@ -11222,7 +11260,7 @@ Les commandants des bâtiments de l'Etat, les fonctionnaires de catégories B et
11222 11260
 
11223 11261
 ####### Article L5243-2-3
11224 11262
 
11225
-Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
11263
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
11226 11264
 
11227 11265
 ####### Article L5243-2-4
11228 11266
 
... ...
@@ -14285,6 +14323,10 @@ Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
14285 14323
 
14286 14324
 2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.
14287 14325
 
14326
+###### Article L5541-3
14327
+
14328
+Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable aux salariés employés sur des navires.
14329
+
14288 14330
 ##### Chapitre II : Les relations individuelles de travail
14289 14331
 
14290 14332
 ###### Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
... ...
@@ -14759,7 +14801,9 @@ La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas
14759 14801
 
14760 14802
 ####### Article L5542-51
14761 14803
 
14762
-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur : 1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
14804
+Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1255-2 du code du travail le fait pour l'employeur :
14805
+
14806
+1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
14763 14807
 
14764 14808
 2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
14765 14809
 
... ...
@@ -14886,8 +14930,7 @@ Est puni des peines prévues à l' article L. 2316-1 du code du travail le fait
14886 14930
 ####### Article L5544-1
14887 14931
 
14888 14932
 Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7,
14889
-L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1,
14890
-L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3,
14933
+L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3,
14891 14934
 L. 3164-1, L. 3171-1,
14892 14935
 L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
14893 14936
 
... ...
@@ -14899,8 +14942,7 @@ Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel
14899 14942
 
14900 14943
 ######## Article L5544-3
14901 14944
 
14902
-La disposition relative à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-5 à L. 3121-8,
14903
-L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.
14945
+Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.
14904 14946
 
14905 14947
 ####### Sous-section 2 : Durée du travail
14906 14948
 
... ...
@@ -14948,7 +14990,7 @@ Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de calculer la durée du travail
14948 14990
 
14949 14991
 ######### Article L5544-8
14950 14992
 
14951
-Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-39 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.
14993
+Les dispositions de l'article L. 3121-28, du 1° du I, du 2° du II et du III de l'article L. 3121-33 ainsi que des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.
14952 14994
 
14953 14995
 ####### Sous-section 3 : Répartition et aménagement des horaires
14954 14996
 
... ...
@@ -14960,7 +15002,7 @@ Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique
14960 15002
 
14961 15003
 ######## Article L5544-10
14962 15004
 
14963
-Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-37 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15005
+Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-38 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14964 15006
 
14965 15007
 ####### Sous-section 5 : Organisation du travail à bord
14966 15008
 
... ...
@@ -15036,7 +15078,7 @@ Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une conventi
15036 15078
 
15037 15079
 Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.
15038 15080
 
15039
-A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail.
15081
+A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.
15040 15082
 
15041 15083
 Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.
15042 15084
 
... ...
@@ -15094,7 +15136,11 @@ L'indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la base d'un mont
15094 15136
 
15095 15137
 ####### Article L5544-25
15096 15138
 
15097
-Les conditions d'application aux marins des dispositions des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 du code du travail relatifs au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
15139
+Les conditions d'application aux marins des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
15140
+
15141
+####### Article L5544-25-1
15142
+
15143
+En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal d'instance.
15098 15144
 
15099 15145
 ###### Section 4 : Dispositions particulières à certains marins
15100 15146
 
... ...
@@ -15132,7 +15178,7 @@ La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze
15132 15178
 
15133 15179
 Les jeunes travailleurs bénéficient d'un repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de quarante-huit heures consécutives, comprenant si possible le dimanche.
15134 15180
 
15135
-Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'inspecteur du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées.
15181
+Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées.
15136 15182
 
15137 15183
 ######## Article L5544-32
15138 15184
 
... ...
@@ -15580,19 +15626,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux marins des di
15580 15626
 
15581 15627
 ###### Article L5548-1
15582 15628
 
15583
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
15629
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
15584 15630
 
15585
-Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
15631
+Pour l'exercice de ces missions, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
15586 15632
 
15587 15633
 Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent.
15588 15634
 
15589 15635
 ###### Article L5548-2
15590 15636
 
15591
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
15637
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
15592 15638
 
15593 15639
 ###### Article L5548-3
15594 15640
 
15595
-Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
15641
+Indépendamment des agents de contrôle de l'inspection du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
15596 15642
 
15597 15643
 Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.
15598 15644
 
... ...
@@ -15606,7 +15652,7 @@ Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capita
15606 15652
 
15607 15653
 ###### Article L5548-4
15608 15654
 
15609
-Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
15655
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
15610 15656
 
15611 15657
 ###### Article L5548-5
15612 15658
 
... ...
@@ -16771,11 +16817,9 @@ b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite
16771 16817
 
16772 16818
 ###### Article L5641-1
16773 16819
 
16774
-L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime assure l'inspection du travail sur les navires immatriculés au registre international français.
16775
-
16776
-Ses agents contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du titre II du présent livre et aux textes pris pour leur application.
16820
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord des navires immatriculés au registre international français et constatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du titre II du présent livre et aux textes pris pour leur application.
16777 16821
 
16778
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail interviennent.
16822
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les agents de contrôle de l'inspection du travail interviennent.
16779 16823
 
16780 16824
 ##### Chapitre II : Sanctions pénales
16781 16825
 
... ...
@@ -19791,7 +19835,7 @@ Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aérien
19791 19835
 
19792 19836
 ###### Article L6524-4
19793 19837
 
19794
-Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail, appréciée dans ce collège.
19838
+Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège.
19795 19839
 
19796 19840
 ###### Article L6524-5
19797 19841
 
... ...
@@ -19811,7 +19855,7 @@ Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cin
19811 19855
 
19812 19856
 ###### Article L6525-1
19813 19857
 
19814
-Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.
19858
+Les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.
19815 19859
 
19816 19860
 ###### Article L6525-2
19817 19861
 
... ...
@@ -19825,7 +19869,7 @@ Pour l'application du présent article :
19825 19869
 
19826 19870
 ###### Article L6525-3
19827 19871
 
19828
-Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
19872
+Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
19829 19873
 
19830 19874
 ###### Article L6525-4
19831 19875
 
... ...
@@ -19833,8 +19877,7 @@ Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du ti
19833 19877
 
19834 19878
 ###### Article L6525-5
19835 19879
 
19836
-Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2,
19837
-L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
19880
+Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l'article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
19838 19881
 
19839 19882
 ##### Chapitre VI : La protection sociale
19840 19883