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@@ -1890,15 +1890,15 @@ Les modalités particulières d'adaptation des dispositions du chapitre II du ti |
1890 | 1890 |
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1891 | 1891 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. |
1892 | 1892 |
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1893 |
-Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. |
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1893 |
+Les dispositions des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-1 7, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. |
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1894 | 1894 |
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1895 | 1895 |
####### Article L1321-7 |
1896 | 1896 |
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1897 |
-Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. |
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1897 |
+Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit. |
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1898 | 1898 |
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1899 |
-Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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1899 |
+Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée au premier alinéa pour le personnel roulant, par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
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1900 | 1900 |
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1901 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. |
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1901 |
+Pour l'application des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. |
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1902 | 1902 |
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1903 | 1903 |
####### Article L1321-8 |
1904 | 1904 |
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... | ... |
@@ -1930,7 +1930,7 @@ Elles s'appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux art |
1930 | 1930 |
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1931 | 1931 |
####### Article L1321-10 |
1932 | 1932 |
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1933 |
-La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. |
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1933 |
+La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. |
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1934 | 1934 |
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1935 | 1935 |
##### Chapitre II : Durée du travail et temps de repos des non-salariés des entreprises de transport |
1936 | 1936 |
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... | ... |
@@ -2024,12 +2024,28 @@ Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigne |
2024 | 2024 |
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2025 | 2025 |
####### Article L1324-10 |
2026 | 2026 |
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2027 |
-Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève. |
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2027 |
+Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève. |
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2028 | 2028 |
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2029 | 2029 |
####### Article L1324-11 |
2030 | 2030 |
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2031 | 2031 |
La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. |
2032 | 2032 |
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2033 |
+##### Chapitre V : Amendes administratives |
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2034 |
+ |
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2035 |
+###### Article L1325-1 |
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2036 |
+ |
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2037 |
+L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article R. 8115-1 et aux articles R. 8115-2 à R. 8115-7 du code du travail en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail : |
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2038 |
+ |
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2039 |
+1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du même code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
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2040 |
+ |
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2041 |
+2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; |
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2042 |
+ |
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2043 |
+3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l'application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ; |
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2044 |
+ |
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2045 |
+4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1, prises en application des articles L. 1311-2, L. 1321-2, L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 et L. 3121-67 du code du travail. |
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2046 |
+ |
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2047 |
+Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail. |
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2048 |
+ |
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2033 | 2049 |
#### TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE |
2034 | 2050 |
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2035 | 2051 |
##### Chapitre unique |
... | ... |
@@ -3320,9 +3336,9 @@ Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre |
3320 | 3336 |
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3321 | 3337 |
2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ; |
3322 | 3338 |
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3323 |
-3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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3339 |
+3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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3324 | 3340 |
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3325 |
-4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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3341 |
+4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
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3326 | 3342 |
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3327 | 3343 |
5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables. |
3328 | 3344 |
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... | ... |
@@ -5258,7 +5274,15 @@ Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui s |
5258 | 5274 |
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5259 | 5275 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens ou d'agents du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple. |
5260 | 5276 |
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5261 |
-###### Section 2 : Dispositions relatives à la conduite des trains |
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5277 |
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux tâches de sécurité |
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5278 |
+ |
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5279 |
+####### Article L2221-7-1 |
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5280 |
+ |
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5281 |
+Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu'il est offert une capacité d'infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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5282 |
+ |
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5283 |
+Le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2221-8. |
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5284 |
+ |
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5285 |
+Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l'étranger fait l'objet d'une reconnaissance. |
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5262 | 5286 |
|
5263 | 5287 |
####### Article L2221-8 |
5264 | 5288 |
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... | ... |
@@ -6824,7 +6848,7 @@ La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de perso |
6824 | 6848 |
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6825 | 6849 |
####### Article L3312-1 |
6826 | 6850 |
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6827 |
-Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. |
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6851 |
+Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. |
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6828 | 6852 |
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6829 | 6853 |
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. |
6830 | 6854 |
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... | ... |
@@ -6836,7 +6860,7 @@ L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pause |
6836 | 6860 |
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6837 | 6861 |
####### Article L3312-3 |
6838 | 6862 |
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6839 |
-Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente. |
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6863 |
+Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente. |
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6840 | 6864 |
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6841 | 6865 |
###### Section 2 : Durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier |
6842 | 6866 |
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... | ... |
@@ -6880,7 +6904,7 @@ Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions |
6880 | 6904 |
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6881 | 6905 |
###### Article L3313-2 |
6882 | 6906 |
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6883 |
-Les dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier. |
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6907 |
+Les articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier. |
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6884 | 6908 |
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6885 | 6909 |
###### Article L3313-3 |
6886 | 6910 |
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... | ... |
@@ -8296,7 +8320,7 @@ Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi |
8296 | 8320 |
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8297 | 8321 |
IV. ― Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l'établissement qui y constituent une section syndicale parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d'entreprise de l'établissement ou du comité technique unique s'il est constitué. |
8298 | 8322 |
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8299 |
-V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du même code. |
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8323 |
+V. ― Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, la validité des accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimésen faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise. Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l'échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code. |
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8300 | 8324 |
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8301 | 8325 |
En application du IV de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections au comité technique. Le présent alinéa est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1. |
8302 | 8326 |
|
... | ... |
@@ -9078,12 +9102,16 @@ Est puni de 12 000 € d'amende le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau ou |
9078 | 9102 |
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9079 | 9103 |
###### Article L4511-1 |
9080 | 9104 |
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9081 |
-Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3122-2 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. |
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9105 |
+Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3121-44 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. |
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9106 |
+ |
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9107 |
+La convention ou l'accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives. |
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9082 | 9108 |
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9083 | 9109 |
###### Article L4511-2 |
9084 | 9110 |
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9085 | 9111 |
Pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée quotidienne du travail fixée par l'article L. 1321-8, sous réserve de prévoir, pour les travailleurs de nuit, une durée quotidienne du travail qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre les jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant. |
9086 | 9112 |
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9113 |
+Sans préjudice de l'article L. 1321-8 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder quarante-deux heures sur une période de sept jours. |
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9114 |
+ |
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9087 | 9115 |
##### Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans |
9088 | 9116 |
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9089 | 9117 |
###### Article L4512-1 |
... | ... |
@@ -10828,7 +10856,7 @@ Les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui font escale dans un port ou |
10828 | 10856 |
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10829 | 10857 |
Les frais liés aux inspections prévues par l'article L. 5241-4-3 sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. |
10830 | 10858 |
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10831 |
-###### Section 4 : Refus d'accès au port et mesures d'immobilisations |
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10859 |
+###### Section 4 : Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations |
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10832 | 10860 |
|
10833 | 10861 |
####### Article L5241-4-5 |
10834 | 10862 |
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... | ... |
@@ -10838,6 +10866,16 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité administrativ |
10838 | 10866 |
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10839 | 10867 |
2° A tout navire ayant fait l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 5123-5 ou d'une décision analogue prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, tant que le propriétaire ou exploitant du navire ne justifie pas disposer du certificat requis par l'article L. 5123-1. |
10840 | 10868 |
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10869 |
+####### Article L5241-4-6 |
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10870 |
+ |
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10871 |
+L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire dans les cas suivants : |
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10872 |
+ |
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10873 |
+1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger non membre de l'Union européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ; |
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10874 |
+ |
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10875 |
+2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un Etat étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou, le cas échéant, d'une déclaration européenne de conformité AFS, conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001. |
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10876 |
+ |
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10877 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
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10878 |
+ |
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10841 | 10879 |
####### Article L5241-5 |
10842 | 10880 |
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10843 | 10881 |
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son départ peut être interdit ou ajourné, après visite. |
... | ... |
@@ -11222,7 +11260,7 @@ Les commandants des bâtiments de l'Etat, les fonctionnaires de catégories B et |
11222 | 11260 |
|
11223 | 11261 |
####### Article L5243-2-3 |
11224 | 11262 |
|
11225 |
-Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence. |
|
11263 |
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail sont habilités à rechercher et à constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence. |
|
11226 | 11264 |
|
11227 | 11265 |
####### Article L5243-2-4 |
11228 | 11266 |
|
... | ... |
@@ -14285,6 +14323,10 @@ Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur : |
14285 | 14323 |
|
14286 | 14324 |
2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. |
14287 | 14325 |
|
14326 |
+###### Article L5541-3 |
|
14327 |
+ |
|
14328 |
+Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable aux salariés employés sur des navires. |
|
14329 |
+ |
|
14288 | 14330 |
##### Chapitre II : Les relations individuelles de travail |
14289 | 14331 |
|
14290 | 14332 |
###### Section 1 : Le contrat d'engagement maritime |
... | ... |
@@ -14759,7 +14801,9 @@ La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas |
14759 | 14801 |
|
14760 | 14802 |
####### Article L5542-51 |
14761 | 14803 |
|
14762 |
-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur : 1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ; |
|
14804 |
+Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1255-2 du code du travail le fait pour l'employeur : |
|
14805 |
+ |
|
14806 |
+1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ; |
|
14763 | 14807 |
|
14764 | 14808 |
2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ; |
14765 | 14809 |
|
... | ... |
@@ -14886,8 +14930,7 @@ Est puni des peines prévues à l' article L. 2316-1 du code du travail le fait |
14886 | 14930 |
####### Article L5544-1 |
14887 | 14931 |
|
14888 | 14932 |
Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, |
14889 |
-L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, |
|
14890 |
-L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, |
|
14933 |
+L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, |
|
14891 | 14934 |
L. 3164-1, L. 3171-1, |
14892 | 14935 |
L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. |
14893 | 14936 |
|
... | ... |
@@ -14899,8 +14942,7 @@ Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel |
14899 | 14942 |
|
14900 | 14943 |
######## Article L5544-3 |
14901 | 14944 |
|
14902 |
-La disposition relative à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-5 à L. 3121-8, |
|
14903 |
-L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
14945 |
+Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
14904 | 14946 |
|
14905 | 14947 |
####### Sous-section 2 : Durée du travail |
14906 | 14948 |
|
... | ... |
@@ -14948,7 +14990,7 @@ Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de calculer la durée du travail |
14948 | 14990 |
|
14949 | 14991 |
######### Article L5544-8 |
14950 | 14992 |
|
14951 |
-Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-39 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire. |
|
14993 |
+Les dispositions de l'article L. 3121-28, du 1° du I, du 2° du II et du III de l'article L. 3121-33 ainsi que des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire. |
|
14952 | 14994 |
|
14953 | 14995 |
####### Sous-section 3 : Répartition et aménagement des horaires |
14954 | 14996 |
|
... | ... |
@@ -14960,7 +15002,7 @@ Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique |
14960 | 15002 |
|
14961 | 15003 |
######## Article L5544-10 |
14962 | 15004 |
|
14963 |
-Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-37 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
15005 |
+Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-38 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
14964 | 15006 |
|
14965 | 15007 |
####### Sous-section 5 : Organisation du travail à bord |
14966 | 15008 |
|
... | ... |
@@ -15036,7 +15078,7 @@ Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une conventi |
15036 | 15078 |
|
15037 | 15079 |
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris. |
15038 | 15080 |
|
15039 |
-A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail. |
|
15081 |
+A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail. |
|
15040 | 15082 |
|
15041 | 15083 |
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire. |
15042 | 15084 |
|
... | ... |
@@ -15094,7 +15136,11 @@ L'indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la base d'un mont |
15094 | 15136 |
|
15095 | 15137 |
####### Article L5544-25 |
15096 | 15138 |
|
15097 |
-Les conditions d'application aux marins des dispositions des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 du code du travail relatifs au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
|
15139 |
+Les conditions d'application aux marins des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
|
15140 |
+ |
|
15141 |
+####### Article L5544-25-1 |
|
15142 |
+ |
|
15143 |
+En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal d'instance. |
|
15098 | 15144 |
|
15099 | 15145 |
###### Section 4 : Dispositions particulières à certains marins |
15100 | 15146 |
|
... | ... |
@@ -15132,7 +15178,7 @@ La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze |
15132 | 15178 |
|
15133 | 15179 |
Les jeunes travailleurs bénéficient d'un repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de quarante-huit heures consécutives, comprenant si possible le dimanche. |
15134 | 15180 |
|
15135 |
-Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'inspecteur du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées. |
|
15181 |
+Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées. |
|
15136 | 15182 |
|
15137 | 15183 |
######## Article L5544-32 |
15138 | 15184 |
|
... | ... |
@@ -15580,19 +15626,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux marins des di |
15580 | 15626 |
|
15581 | 15627 |
###### Article L5548-1 |
15582 | 15628 |
|
15583 |
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger. |
|
15629 |
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger. |
|
15584 | 15630 |
|
15585 |
-Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer. |
|
15631 |
+Pour l'exercice de ces missions, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer. |
|
15586 | 15632 |
|
15587 | 15633 |
Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, afin qu'ils puissent assister à cette visite s'ils le souhaitent. |
15588 | 15634 |
|
15589 | 15635 |
###### Article L5548-2 |
15590 | 15636 |
|
15591 |
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français. |
|
15637 |
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français. |
|
15592 | 15638 |
|
15593 | 15639 |
###### Article L5548-3 |
15594 | 15640 |
|
15595 |
-Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre. |
|
15641 |
+Indépendamment des agents de contrôle de l'inspection du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre. |
|
15596 | 15642 |
|
15597 | 15643 |
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays. |
15598 | 15644 |
|
... | ... |
@@ -15606,7 +15652,7 @@ Lorsqu'ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capita |
15606 | 15652 |
|
15607 | 15653 |
###### Article L5548-4 |
15608 | 15654 |
|
15609 |
-Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
15655 |
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
15610 | 15656 |
|
15611 | 15657 |
###### Article L5548-5 |
15612 | 15658 |
|
... | ... |
@@ -16771,11 +16817,9 @@ b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite |
16771 | 16817 |
|
16772 | 16818 |
###### Article L5641-1 |
16773 | 16819 |
|
16774 |
-L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime assure l'inspection du travail sur les navires immatriculés au registre international français. |
|
16775 |
- |
|
16776 |
-Ses agents contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du titre II du présent livre et aux textes pris pour leur application. |
|
16820 |
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord des navires immatriculés au registre international français et constatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du titre II du présent livre et aux textes pris pour leur application. |
|
16777 | 16821 |
|
16778 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail interviennent. |
|
16822 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les agents de contrôle de l'inspection du travail interviennent. |
|
16779 | 16823 |
|
16780 | 16824 |
##### Chapitre II : Sanctions pénales |
16781 | 16825 |
|
... | ... |
@@ -19791,7 +19835,7 @@ Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aérien |
19791 | 19835 |
|
19792 | 19836 |
###### Article L6524-4 |
19793 | 19837 |
|
19794 |
-Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail, appréciée dans ce collège. |
|
19838 |
+Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont appréciés à l'échelle de ce collège. |
|
19795 | 19839 |
|
19796 | 19840 |
###### Article L6524-5 |
19797 | 19841 |
|
... | ... |
@@ -19811,7 +19855,7 @@ Il ne peut être attribué moins d'un jour. Un jour de délégation comprend cin |
19811 | 19855 |
|
19812 | 19856 |
###### Article L6525-1 |
19813 | 19857 |
|
19814 |
-Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. |
|
19858 |
+Les articles L. 3121-16, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. |
|
19815 | 19859 |
|
19816 | 19860 |
###### Article L6525-2 |
19817 | 19861 |
|
... | ... |
@@ -19825,7 +19869,7 @@ Pour l'application du présent article : |
19825 | 19869 |
|
19826 | 19870 |
###### Article L6525-3 |
19827 | 19871 |
|
19828 |
-Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. |
|
19872 |
+Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception aux articles L. 3121-33 et L. 3121-36 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. |
|
19829 | 19873 |
|
19830 | 19874 |
###### Article L6525-4 |
19831 | 19875 |
|
... | ... |
@@ -19833,8 +19877,7 @@ Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du ti |
19833 | 19877 |
|
19834 | 19878 |
###### Article L6525-5 |
19835 | 19879 |
|
19836 |
-Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, |
|
19837 |
-L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
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19880 |
+Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l'article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat. |
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19838 | 19881 |
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19839 | 19882 |
##### Chapitre VI : La protection sociale |
19840 | 19883 |
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