Code des transports


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Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 9931eff)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2016.

403 403
####### Article L1213-1
404 404

                                                                                    
405 405
Le schéma régional
La planification régionale
 des infrastructures 
et des transports constitue le volet relatif aux infrastructures et aux transports du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
de transport a pour objectifs prioritaires de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires.
406

                                                                                    
407
Elle fixe ces objectifs selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison et détermine les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu'elle préconise.
   

                    
407 409
####### Article L1213-2
408 410

                                                                                    
409 411
La
Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la
 région 
est chargée de son élaboration, en association avec l'Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes ainsi que leurs groupements.
d'Ile-de-France, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4413-3 , L. 4251-1 et L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales mettent en œuvre les objectifs de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1.
   

                    
411 415
####### Article L1213-3
412 416

                                                                                    
413 417
Le schéma mentionné à
En l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de
 l'article L. 
1213-1 a pour objectif prioritaire de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires.
414

                                                                                    
415
Il détermine, selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison, les objectifs des services de transport offerts aux usagers,
417
1221-1 sont coordonnées à l'échelle régionale en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique, en tenant compte notamment des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail.
418

                                                                                    
415 419
La planification régionale de l'intermodalité comprend
 les modalités de 
leur
coordination de l'action des collectivités et de leurs groupements concernés, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1 et relevant du service public et les objectifs d'aménagements nécessaires à la
 mise en œuvre 
ainsi que les critères de sélection des actions qu'il préconise.
de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants.
   

                    
419 421
####### Article L1213-3-1
420 422

                                                                                    
421 423
Le schéma régional 
de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4251-1 et L. 4424-9 du code général des
 collectivités 
publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
422

                                                                                    
423 423
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il assure
territoriales mettent en œuvre
 la coordination 
des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
424

                                                                                    
425
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes.
426

                                                                                    
427
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
428

                                                                                    
429 423
Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières qui coordonne l'action des collectivités concernées. Notamment, il identifie les pôles d'échanges stratégiques pour l'intégration de ceux des aménagements destinés à faciliter la prise en charge et la dépose des passagers des services de transport relevant du service public et fixe
ainsi que
 les objectifs 
d'aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants.
d'aménagement prévus par la planification régionale de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3.
   

                    
431 425
####### Article L1213-3-2
432 426

                                                                                    
433 427
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional
La planification régionale
 de l'intermodalité 
est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
434

                                                                                    
435
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à
427
peut être complétée par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.
428

                                                                                    
435 429
Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de
 l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme 
et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande
ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.
430

                                                                                    
435 431
Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables
 sur le 
projet de schéma
territoire qu'il couvre
.
436 432

                                                                                    
437 433
Le projet de 
schéma
plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est soumis pour avis au conseil
 régional
 de l'intermodalité, assorti des avis des
, aux
 conseils départementaux 
des départements inclus dans la région, des
et aux
 autorités organisatrices de la mobilité 
ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration
concernés.
434

                                                                                    
435
Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.
436

                                                                                    
437 437
Le projet de plan, assorti des avis recueillis
, est mis à la disposition du public
,
 dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
438 438

                                                                                    
439 439
Le projet
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan
 est arrêté par 
le conseil régional après avis favorable des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des ressorts territoriaux de ces dernières dans la région.
440

                                                                                    
441
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
442

                                                                                    
443
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.
445
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
439
l'organe délibérant de l'établissement public.
445 439
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
l'organe délibérant de l'établissement public.
   

                    
447
####### Article L1213-3-3
448

                        
449
Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
451
####### Article L1213-3-4
452

                        
453
Le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.
454

                        
455
Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.
456

                        
457
Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre.
458

                        
459
Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés.
460

                        
461
Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.
462

                        
463
Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
464

                        
465
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public.
   

                    
471 445
######## Article L1213-4
472 446

                                                                                    
473 447
Les dispositions propres 
au schéma régional
à la planification régionale
 des infrastructures 
et des transports
de transport
 de la région Ile-de-France sont énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
481 455
######## Article L1213-5
482 456

                                                                                    
483 457
Les dispositions propres 
au schéma régional
à la planification régionale
 des infrastructures 
et des transports et au schéma régional
de transport et
 de l'intermodalité de la collectivité territoriale de Corse sont énoncées au II de l'article L. 4424-10du code général des collectivités territoriales.
   

                    
539 513
######## Article L1214-7
540 514

                                                                                    
541 515
Le plan de déplacements urbains est compatible avec 
le schéma régional
la planification régionale
 de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du 
périmètre de transports urbains
ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité
 et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement
 ou avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales
.
542 516

                                                                                    
543 517
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
 ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales
, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision.
518

                                                                                    
519
Le plan de déplacements urbains prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
4267
######## Article L2121-3
4268

                        
4269
La région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation :
4270

                        
4271
1° Des services ferroviaires régionaux de personnes, qui sont les services ferroviaires de personnes, effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ;
4272

                        
4273
2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires.
4274

                        
4275
Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
4276

                        
4277
La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes.
4278

                        
4279
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4583 4573
####### Article L2123-4
4584 4574

                                                                                    
4585 4575
Pour les gares de voyageurs prioritaires qu'il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l'emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d'y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d'embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
4586 4576

                                                                                    
4587 4577
Il est compatible avec 
le schéma régional
la planification régionale
 de l'intermodalité 
prévu à l'article L. 1213-3-1 et
au sens de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code et avec
 le plan de déplacements urbains prévu à l'article L. 1214-1, lorsqu'ils existent.
4588 4578

                                                                                    
4589 4579
II.-Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.