Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2016 (version 647f4fe)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

37063 37063
####### Article R5343-1
37064 37064

                                                                                    
37065 37065
La liste des
En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports, dans les
 ports 
prévue
maritimes de commerce, pour les marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux, y compris la mise et la reprise de ces marchandises sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant, effectuées prioritairement par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies
 à l'article L. 5343-
1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
2.
37066

                                                                                    
37067
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur, déchargement ou chargement des produits liquides transportés par des navires ou bateaux pétroliers, chimiquiers et gaziers.
   

                    
37067 37069
####### Article R5343-2
37068 37070

                                                                                    
37069 37071
En application
Pour l'application du troisième alinéa
 de l'article L. 5343-
7, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées au deuxième alinéa, effectuées par des
3, les
 ouvriers dockers 
appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou entrepôts, situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.
37070

                                                                                    
37071
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou
37071
occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
37072

                                                                                    
37071 37073
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes
 par le 
propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions
président du directoire, dans les ports autonomes
 par le 
personnel du propriétaire
directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif
 de la 
marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.
collectivité territoriale ou du groupement compétent.
   

                    
37073 37075
####### Article R5343-3
37074 37076

                                                                                    
37075 37077
Pour l'application du deuxième
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par le cinquième
 alinéa de l'article L. 5343-3
, les
 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
37078

                                                                                    
37079
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
37080

                                                                                    
37075 37081
Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des
 ouvriers dockers 
occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
37076

                                                                                    
37077
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le
37081
professionnels intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
37082

                                                                                    
37077 37083
La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son
 président 
du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
37079
####### Article R5343-4
37080

                        
37081
L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
37082

                        
37083
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
37084

                        
37085
Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
37086

                        
37087
La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.