Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2016 (version 7b3c88a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

4291
######## Article L2121-3
4292

                        
4293
La région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation :
4294

                        
4295
1° Des services ferroviaires régionaux de personnes, qui sont les services ferroviaires de personnes, effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ;
4296

                        
4297
2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires.
4298

                        
4299
Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1.
4300

                        
4301
La région définit la politique tarifaire des services d'intérêt régional en vue d'obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes.
4302

                        
4303
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.