Code des transports


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version a78e59e)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2016.

5107 5107
###### Article L2151-3
5108 5108

                                                                                    
5109 5109
I. ― Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'article L. 2151-2, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10,
 
13 à 14,
 
16 à 18,
 
20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III de
à
 l'article L. 
141-1 du code de la consommation
511-7 du même code
.
5110 5110

                                                                                    
5111 5111
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III de
à
 l'article L. 
141-1 du code de la consommation
511-7 du même code
.
5112 5112

                                                                                    
5113 5113
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2
au chapitre II du titre II du livre V
 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
6209 6209
####### Article L3116-2
6210 6210

                                                                                    
6211 6211
Sont passibles :
6212 6212

                                                                                    
6213 6213
1° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, aux articles 10 et 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III de
à
 l'article L. 
141-1 du code de la consommation
511-7 du même code
 ;
6214 6214

                                                                                    
6215 6215
2° D'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du même règlement du 16 février 2011, qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III du même article L. 141-1
à l'article L. 511-7 du même code
.
6216 6216

                                                                                    
6217 6217
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2
au chapitre II du titre II du livre V
 du même code, les amendes administratives prévues au présent article.
   

                    
8005 8005
###### Article L4271-2
8006 8006

                                                                                    
8007 8007
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III de
à
 l'article L. 
141-1 du code de la consommation
511-7 du même code
.
8008 8008

                                                                                    
8009 8009
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III du même article L. 141-1
à l'article L. 511-7 du même code
.
8010 8010

                                                                                    
8011 8011
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2
au chapitre II du titre II du livre V
 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
13257 13257
####### Article L5421-13
13258 13258

                                                                                    
13259 13259
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III de
à
 l'article L. 
141-1 du code de la consommation
511-7 du même code
.
13260 13260

                                                                                    
13261 13261
II. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III du même article L. 141-1
à l'article L. 511-7 du même code
.
13262 13262

                                                                                    
13263 13263
III. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2
au chapitre II du titre II du livre V
 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article.
   

                    
19498 19498
###### Article L6432-3
19499 19499

                                                                                    
19500 19500
I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au III de
à
 l'article L. 
141-1 du code de la consommation
511-7 du même code
.
19501 19501

                                                                                    
19502 19502
II. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2
au chapitre II du titre II du livre V
 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article.
   

                    
22482 22482
####### Article R1331-1
22483 22483

                                                                                    
22484
Les
22484
I. - Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections 1, 2 et 3 du chapitre III, sont applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre.
22485

                                                                                    
22484 22486
Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes
 entreprises établies hors de France 
qui détachent un ou plusieurs salariés
entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail.
22487

                                                                                    
22484 22488
II. - L'entreprise désigne en ce cas son représentant
 sur le territoire national 
pendant une durée inférieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code.
   

                    
22486 22490
####### Article R1331-2
22487 22491

                                                                                    
22488 22492
Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés
I.-Lorsque sont réunies
 sur le territoire 
national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l'obligation de déclaration
français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation
 de détachement 
prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
22489

                                                                                    
22490 22492
La
qui se substitue à la
 déclaration 
est adressée
prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code.
22493

                                                                                    
22494
II.-Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
22495

                                                                                    
22490 22496
III.-La durée de validité de cette attestation est celle indiquée
 par l'entreprise
 de transport non résidente à l'inspection du travail du lieu de départ
, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, au cours de cette période.
22497

                                                                                    
22490 22498
IV.-Cette attestation est établie en langue française avant le début
 de la première opération de 
cabotage. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule ou du bateau.
détachement. Elle est datée et signée et comporte :
22499

                                                                                    
22500
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ou assimilées ;
22501

                                                                                    
22502
2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
22503

                                                                                    
22504
3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
22505

                                                                                    
22506
4° La raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
22507

                                                                                    
22508
5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
   

                    
22492 22510
####### Article R1331-3
22493 22511

                                                                                    
22494
En
22512
1° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques et le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil en France du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;
22513

                                                                                    
22494 22514
2° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en
 lieu et place des mentions 
de la déclaration 
prévues au 
2
1
° de l'article R. 
1263-3 du code du travail, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration
1331-2, l'attestation
 comporte 
la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d'immatriculation du véhicule ou du bateau utilisé pour la réalisation de ces prestations.
le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine.
   

                    
22496 22516
####### Article R1331-4
22497 22517

                                                                                    
22498
En lieu et place des
22518
I.-Le représentant de l'entreprise conserve et présente les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail :
22519

                                                                                    
22498 22520
1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les
 mentions 
suivantes :
22521

                                                                                    
22522
a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
22523

                                                                                    
22524
b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
22525

                                                                                    
22526
c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
22527

                                                                                    
22528
2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
22529

                                                                                    
22498 22530
3° La copie 
de la 
déclaration prévues au 4°
désignation par l'entreprise de son représentant conformément aux dispositions
 de l'article R. 1263-
3 du code du travail, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par les articles R. 4511-1 et suivants pour la batellerie fluviale et par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions
2-1
 du code du travail 
concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
;
22531

                                                                                    
22532
4° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
22533

                                                                                    
22534
II.-Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.
   

                    
22502 22536
####### Article R1331-5
22503 22537

                                                                                    
22504 22538
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à
Pour l'application de
 l'article R. 
1331-2 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.
1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.
   

                    
22540
####### Article R1331-6
22541

                        
22542
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, le donneur d'ordre vérifie que l'attestation de détachement prévue à l'article L. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée à cet article du code du travail a été établie.
22543

                        
22544
II.-Pour l'application du second alinéa du même article L. 1262-4-1 :
22545

                        
22546
1° Lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail ;
22547

                        
22548
2° Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.
   

                    
22550
####### Article R1331-7
22551

                        
22552
I. - L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est établie en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié détaché afin d'être conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et l'autre est selon le cas, soit détenu par le représentant de l'entreprise, soit par l'entreprise utilisatrice du salarié roulant ou navigant détaché.
22553

                        
22554
II. - Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
22555

                        
22556
III. - Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code :
22557

                        
22558
1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché ;
22559

                        
22560
2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ;
22561

                        
22562
3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code.
   

                    
22564
####### Article R1331-8
22565

                        
22566
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 et précise les modalités pratiques de procéder en ligne à cette attestation sur le site internet dédié géré par le ministre en charge du travail.
   

                    
22570
####### Article R1331-9
22571

                        
22572
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
22573

                        
22574
1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
22575

                        
22576
2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-1 et de l'arrêté pris pour son application ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.
   

                    
22578
####### Article R1331-10
22579

                        
22580
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'entreprise que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7.
   

                    
22584
####### Article R1331-11
22585

                        
22586
Pour l'application de l'article L. 1264-1 du code du travail, la méconnaissance par l'entreprise de ses obligations résultant du présent chapitre est passible de l'amende administrative prévue par ce texte.