Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2016 (version 0bbe0fb)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2016.

20684 20684
######## Article R1112-11
20685 20685

                                                                                    
20686 20686
I.-L'autorité administrative qui, en application des dispositions du III de l'article L. 1112-2-1, est compétente pour approuver le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée statue sur les demandes tendant à la prorogation du délai de dépôt de ce schéma prévue au même III de l'article L. 1112-2-1 présentées par l'autorité organisatrice de transport auteur de ce schéma.
20687 20687

                                                                                    
20688 20688
II.-L'autorité administrative qui, en application des dispositions du III de l'article L. 1112-2-1, a approuvé le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation du délai de mise en œuvre de ce schéma prévue à l'article L. 1112-2-3, celles relatives aux sanctions prévues au II de l'article L. 1112-2-4 ainsi que celles relatives à la procédure de carence et aux sanctions prévues au III du même article. Les sanctions prévues par le deuxième alinéa du I de l'article L. 1112-2-4 sont prononcées par 
le représentant de l'Etat de chacun des départements concernés par
l'autorité administrative qui, en application du III de l'article L. 1112-2-1, a approuvé
 le schéma
 directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée
, et, pour les services ferroviaires d'intérêt national, par le ministre chargé des transports.
   

                    
20692 20692
######## Article R1112-12
20693 20693

                                                                                    
20694 20694
I.-L'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat coordonne, dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée pour le service de transport public de voyageurs dont elle est responsable, les modalités de la mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires 
et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 
prévus par le I de l'article L. 1112-2-1, pour lesquels elle a, le cas échéant, été désignée chef de file en application du II du même article.
20695 20695

                                                                                    
20696 20696
II.-Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte, pour chacun des points d'arrêt prioritaires
 et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9
, les engagements pris par les maîtres d'ouvrage pour réaliser les aménagements nécessaires à la mise en accessibilité qui leur incombent et les financements correspondants. Ces maîtres d'ouvrage et financeurs cosignent le projet. Lorsque ces engagements font défaut, le projet indique les mesures nécessaires et les personnes susceptibles d'en assurer la charge.
20697 20697

                                                                                    
20698 20698
III.-Les parties intéressées par le service de transport dont l'avis doit être sollicité sur le projet de schéma en application du II de l'article L. 1112-2-1 sont, outre les gestionnaires mentionnés par ces dispositions, les gestionnaires du service de transport ainsi que des associations de personnes handicapées et d'usagers choisies par l'autorité organisatrice de transport, qui réunit ces parties au sein d'un comité constitué à cet effet.
   

                    
20700 20700
######## Article R1112-13
20701 20701

                                                                                    
20702 20702
I.-Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée indique le ou les services de transport public de voyageurs et le département sur lesquels il porte et la collectivité publique qui en est responsable, exception faite des services ferroviaires d'intérêt national pour lesquels est élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée unique.
20703 20703

                                                                                    
20704 20704
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comprend :
20705 20705

                                                                                    
20706 20706
1° Une présentation de ce ou ces services et notamment :
20707 20707

                                                                                    
20708 20708
a) La description du réseau ou des réseaux de transport public de voyageurs, en identifiant, s'il y a lieu, les lignes structurantes mentionnées au 1° du I de l'article D. 1112-10 et pour l'Ile-de-France les lignes prioritaires mentionnées au I de l'article D. 1112-11 ;
20709 20709

                                                                                    
20710 20710
b) La description du matériel roulant accessible qui y est affecté et les lignes dotées de ce matériel roulant accessible ;
20711 20711

                                                                                    
20712 20712
c) L'accessibilité des points d'arrêt et, pour les gares et autres points d'arrêt d'un service de transport de voyageurs ferroviaire, celle de leurs bâtiments et installations ;
20713 20713

                                                                                    
20714 20714
2° La liste des points d'arrêt prioritaires établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9, assortie, le cas échéant, de la liste complémentaire prévue par cet article, les caractéristiques associées à ces points d'arrêt et les travaux à mener pour les rendre accessibles. Pour un service de transport de voyageurs ferroviaire, le schéma comprend la liste des bâtiments et installations associés aux gares et autres points d'arrêt ferroviaires prioritaires et la présentation des travaux à y mener pour les rendre accessibles ainsi que la description des mesures de substitution à mettre en place pour les gares qui ne constituent pas des points d'arrêt prioritaires ;
20715 20715

                                                                                    
20716 20716
3° Les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique avérée au sens de l'article L. 1112-4, assorties de toutes pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé et de la présentation des mesures de substitution envisagées et pour les établissements recevant du public, la liste des points susceptibles de faire l'objet de la demande de dérogation prévue par l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation ;
20717 20717

                                                                                    
20718 20718
4° La programmation présentant, sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période, le début et la fin prévisionnels des actions de mise en accessibilité de chaque point d'arrêt prioritaire et 
le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 et 
les engagements des maîtres d'ouvrage, ou à défaut, les actions nécessaires et les personnes qui sont susceptibles d'en assurer la charge ;
20719 20719

                                                                                    
20720 20720
5° L'estimation financière de la mise en accessibilité ainsi que la répartition de ces coûts sur chaque période et sur chaque année de la première période et les concours financiers prévus des différents financeurs, ou, à défaut, les financements nécessaires et les personnes qui pourraient y contribuer ;
20721 20721

                                                                                    
20722 20722
6° Les modalités de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés ainsi que le calendrier de formation sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période, le nombre des personnes devant bénéficier de formation ainsi que la durée en nombre d'heures des actions de formation et celles d'information des usagers relatives au service de transport public accessible à toutes les formes de handicap ainsi que son calendrier de mise en œuvre présentant toutes les actions y concourant sur chacune des périodes et sur chacune des années de la première période ;
20723 20723

                                                                                    
20724 20724
7° La description des modalités de mise en œuvre et de suivi de l'exécution du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ainsi que celles de l'actualisation à laquelle il donne lieu, notamment lorsqu'est fait le bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité prévu par l'article R. 1112-22.
20725 20725

                                                                                    
20726 20726
II.-Lorsque le ou les services de transport public de voyageurs concernent plus d'un département, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte également un préambule qui indique :
20727 20727

                                                                                    
20728 20728
a) Les orientations et les priorités, notamment géographiques et techniques, retenues pour la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;
20729 20729

                                                                                    
20730 20730
b) Le coût de mise en accessibilité de l'ensemble du service pour chaque maître d'ouvrage ainsi que les concours apportés par les différents financeurs.
20731 20731

                                                                                    
20732 20732
La présentation prévue au 1° du I et les éléments mentionnés au 4° du même I portent alors sur l'ensemble des départements pour chacun du ou des services de transport concernés.
   

                    
20760 20760
######## Article R1112-17
20761 20761

                                                                                    
20762 20762
I.-Un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que si les travaux et actions prévus pour assurer l'accessibilité des points d'arrêt prioritaires des services de transport
 et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9
 sont conformes aux règles d'accessibilité qui leur sont applicables et s'il ressort de la présentation des travaux et actions à réaliser pour l'accessibilité des bâtiments et installations associés aux points d'arrêt prioritaires des services de transport ferroviaire
 et le cas échéant de chaque point d'arrêt figurant dans la liste complémentaire établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9
, qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées qui leur sont respectivement applicables.
20763 20763

                                                                                    
20764 20764
II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt du schéma est imputée sur la durée d'exécution de ce schéma.
   

                    
20806 20806
######## Article R1112-22
20807 20807

                                                                                    
20808 20808
I.-Sont adressés, par l'autorité qui a élaboré le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, à l'autorité qui l'a approuvé, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
20809 20809

                                                                                    
20810 20810
1° A l'issue de la première année, un point de situation ;
20811 20811

                                                                                    
20812 20812
2° A l'issue de chaque période
 intermédiaire
, un bilan des actions nécessaires à la mise en accessibilité qui ont été effectuées.
20813 20813

                                                                                    
20814 20814
Lorsque le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un service de transport ferroviaire, ces bilans sont également adressés aux commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes où sont implantés les bâtiments et installations associés aux gares qui les concernent qui les transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
20815 20815

                                                                                    
20816 20816
II.-Le bilan prévu au 2° du I indique notamment les actualisations du schéma qui ont été décidées pour prendre en compte notamment les modifications intervenues dans les périmètres des services de transport, les modalités d'exploitation des points d'arrêt ferroviaires, la localisation et la taille des pôle d'échanges, des pôles générateurs de déplacement et des structures d'accueil pour personnes handicapées ou pour personnes âgées ainsi que les évolutions démographiques, réglementaires et technologiques.
   

                    
20820
######## Article R1112-23
20821

                        
20822
La demande, à l'autorité responsable de la mise en accessibilité du ou des services de transport qui n'a pas transmis le bilan des travaux effectués prévu au I de l'article L. 1112-2-4, de justifier cette absence de transmission est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette autorité dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour produire tout justificatif utile.
   

                    
20824
######## Article D1112-24
20825

                        
20826
La procédure de constat de carence prévue au III de l'article L. 1112-2-4 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, d'une mise en demeure qui énonce les manquements reprochés et les sanctions encourues, ainsi que la possibilité de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
20827

                        
20828
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.