Code des transports


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Version consolidée au 24 mars 2016 (version 17942f4)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2016.

... ...
@@ -5516,6 +5516,10 @@ Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en
5516 5516
 
5517 5517
 Le présent article n'est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.
5518 5518
 
5519
+###### Article L2241-11
5520
+
5521
+Les entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner le voyage de leurs passagers à la détention d'un titre de transport nominatif. Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l'entreprise de transport le lui demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée la concordance entre celle-ci et l'identité mentionnée sur son titre de transport.
5522
+
5519 5523
 ##### Chapitre II : Sanctions pénales
5520 5524
 
5521 5525
 ###### Article L2242-1
... ...
@@ -5694,6 +5698,16 @@ III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'ê
5694 5698
 
5695 5699
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6.
5696 5700
 
5701
+#### TITRE VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
5702
+
5703
+##### Article L2261-1
5704
+
5705
+Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport. A cette fin, les exploitants peuvent se doter de services de sécurité internes soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
5706
+
5707
+Le représentant de l'Etat dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d'actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l'Etat en vertu de la loi.
5708
+
5709
+Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le deuxième alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
5710
+
5697 5711
 ### LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
5698 5712
 
5699 5713
 #### Article L2300-1