Code des transports


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Version consolidée au 23 mars 2016 (version 70d9f11)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2016.

2789 2789
####### Article L1632-1
2790 2790

                                                                                    
2791 2791
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
2792

                                                                                    
2793
Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes et au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
   

                    
2799
####### Article L1632-2-1
2800

                        
2801
La transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées ni la voie publique.
2802

                        
2803
Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
2804

                        
2805
Une convention préalablement conclue entre l'autorité organisatrice de transport et l'exploitant de service de transport concernés et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.
2806

                        
2807
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
2808

                        
2809
Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l' article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'Etat dans le département.
2810

                        
2811
Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2812

                        
2813
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
5399 5417
###### Article L2241-1
5400 5418

                                                                                    
5401 5419
I. 
-
 Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers
 et les agents
 de police judiciaire :
5402 5420

                                                                                    
5403 5421
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
5404 5422

                                                                                    
5405 5423
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
5406 5424

                                                                                    
5407 5425
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
5408 5426

                                                                                    
5409 5427
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
5410 5428

                                                                                    
5411 5429
5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1
 ;
5430

                                                                                    
5411 5431
6° Les agents de police municipale
.
5412 5432

                                                                                    
5413 5433
II. 
-
 Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
5414 5434

                                                                                    
5415 5435
Les agents de police judiciaire ;
(Abrogé)
5416 5436

                                                                                    
5417 5437
2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
5418 5438

                                                                                    
5419 5439
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ;
5420 5440

                                                                                    
5421 5441
4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130-4 du code de la route.
   

                    
5423 5443
###### Article L2241-1-1
5424 5444

                                                                                    
5425 5445
Dans l'exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.
5426 5446

                                                                                    
5447
Dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.
5448

                                                                                    
5427 5449
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
5429 5451
###### Article L2241-2
5430 5452

                                                                                    
5431 5453
Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
5432 5454

                                                                                    
5433 5455
Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.
5434 5456

                                                                                    
5435 5457
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa.
 La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
5436 5458

                                                                                    
5437 5459
Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
   

                    
5461
###### Article L2241-2-1
5462

                        
5463
Pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.
5464

                        
5465
Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 dudit code, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l'amende forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à d'autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l'autorité judiciaire qui est informée des cas d'usurpation d'identité détectés à l'occasion de ces échanges d'information.
5466

                        
5467
Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l'intermédiaire d'une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d'avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.
5468

                        
5469
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
5449 5481
###### Article L2241-5
5450 5482

                                                                                    
5451 5483
Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1
 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
5484

                                                                                    
5451 5485
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article
 peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les 
trains, cours ou bâtiments des gares, stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire
véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs
 sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
5452 5486

                                                                                    
5453 5487
Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.
5454 5488

                                                                                    
5455 5489
Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa.
   

                    
5457 5491
###### Article L2241-6
5458 5492

                                                                                    
5459 5493
Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires
, à l'article L. 2241-10
 ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public
, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité
 peut se voir 
enjoindre
interdire
 par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1
 l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents
 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public.
5460 5494

                                                                                    
5461 5495
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent 
contraindre
interdire à
 l'intéressé 
à descendre
l'accès
 du véhicule
 ou le contraindre à en descendre
 ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
5462 5496

                                                                                    
5463 5497
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
5464 5498

                                                                                    
5465 5499
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
   

                    
5513
###### Article L2241-10
5514

                        
5515
Les passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en mesure de justifier de leur identité lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport, ou lorsqu'ils ne régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être porteurs d'un document attestant cette identité ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
5516

                        
5517
Le présent article n'est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.
   

                    
5523 5563
###### Article L2242-5
5524 5564

                                                                                    
5525 5565
Est puni
 de deux mois d'emprisonnement et
 de 3 750 € d'amende le fait de déclarer intentionnellement une fausse adresse ou une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au I de l'article L. 2241-1.
   

                    
5527 5567
###### Article L2242-6
5528 5568

                                                                                    
5529 5569
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de voyager, de manière habituelle, dans 
une voiture
tout moyen de transport public de personnes payant
 sans être muni d'un titre de transport valable.
5530 5570

                                                                                    
5531 5571
L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de 
dix
cinq
 contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.
   

                    
5587
###### Article L2242-10
5588

                        
5589
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
   

                    
5551 5595
###### Article L2251-1
5552 5596

                                                                                    
5553 5597
Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
5554 5598

                                                                                    
5555 5599
Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
 La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action.
5600

                                                                                    
5601
Outre la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent une formation continue adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont conduits à exercer.
5602

                                                                                    
5603
Le contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
5556 5604

                                                                                    
5557 5605
Les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure.
5558 5606

                                                                                    
5559 5607
Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5585 5633
###### Article L2251-3
5586 5634

                                                                                    
5587 5635
La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
5588 5636

                                                                                    
5589 5637
Les cas exceptionnels dans lesquels ils
Par dérogation au premier alinéa, ces agents
 peuvent être dispensés du port de la tenue 
sont fixés
dans l'exercice de leurs fonctions.
5638

                                                                                    
5639
En cas d'intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui ne doit entraîner aucune confusion avec les moyens utilisés par les autres agents des services publics.
5640

                                                                                    
5641
Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.
5642

                                                                                    
5589 5643
Les conditions d'application du présent article sont fixées
 par voie réglementaire.
   

                    
5655
###### Article L2251-6
5656

                        
5657
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'Etat dans le département, le contrôle des agents des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 2251-1 du présent code.
5658

                        
5659
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
5660

                        
5661
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents des services internes de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article ; ils peuvent également y accéder à tout moment lorsque l'exercice de cette activité est en cours. Ils ne peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
5662

                        
5663
Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise et adressée aux autorités mentionnées au même premier alinéa.
5664

                        
5665
Les agents mentionnés audit premier alinéa transmettent à l'exploitant toute information établissant qu'un agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code se trouve dans l'un des cas décrits aux trois premiers alinéas de l'article L. 2251-2.
5666

                        
5667
Un bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article est publié et notifié au Défenseur des droits.
   

                    
5669
###### Article L2251-7
5670

                        
5671
Un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5673
###### Article L2251-8
5674

                        
5675
Les compétences dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
5677
###### Article L2251-9
5678

                        
5679
L' article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.
5680

                        
5681
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
5603 5685
###### Article L2252-1
5604 5686

                                                                                    
5605 5687
I. 
― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2251-1 :
5606

                                                                                    
5607
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
5608

                                                                                    
5609
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue par son article 7.
5687
(Abrogé)
5610 5688

                                                                                    
5611 5689
II.
-
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2251-1, d'employer une personne en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.
5612 5690

                                                                                    
5613 5691
III.
-
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'être l'employé du service mentionné à l'article L. 2251-1 en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.
   

                    
5693
###### Article L2252-2
5694

                        
5695
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour tout agent d'un service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés dans les conditions prévues à l'article L. 2251-6.
   

                    
6107 6189
####### Article L3116-1
6108 6190

                                                                                    
6109 6191
Les 
dispositions des 
1°, 4°
 et 5
, 5° et 6
° du I et 
du
le
 II de l'article L. 2241-1
 et des
, les
 articles L. 2241-2 à L. 2241-7, 
sauf celles
à l'exception
 de l'article L. 2241-5,
 et l'article L. 2241-10
 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
   

                    
11960 12042
###### Article L5332-6
11961 12043

                                                                                    
11962 12044
En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires se trouvant dans ces mêmes zones.
11963 12045

                                                                                    
11964 12046
Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
11965 12047

                                                                                    
11966 12048
Sont également habilités à procéder à ces visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents sont agréés par l'autorité administrative et par le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages 
à main 
qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
11967 12049

                                                                                    
11968 12050
L'agrément prévu au troisième alinéa est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions mentionnées au présent article. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.
   

                    
24469 24551
####### Article R3121-5
24470 24552

                                                                                    
24471 24553
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public.
24472 24554

                                                                                    
24473 24555
L'autorité compétente communique
, par voie électronique,
 au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis
 mentionné à l'article L. 3121-11-1
 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d'un mois suivant la transaction
.
24474

                                                                                    
24475 24555
La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement font l'objet d'un arrêté
.
24476 24556

                                                                                    
24477 24557
L'augmentation du nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation ainsi que le retrait définitif d'une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l'article R. 3121-13.
   

                    
24615 24695
####### Article R3121-22
24616 24696

                                                                                    
24617 24697
Le tarif maximum d'une course de taxi est fixé par le décret n° 
87-238 du 6 avril 1987 réglementant les
2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux
 tarifs des courses 
de taxi pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce.
des taxis.
   

                    
24709
####### Article R3121-24
24710

                        
24711
Le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique remplit, à l'égard du registre national de disponibilité des taxis, les missions qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.
24712

                        
24713
Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.
   

                    
24715
####### Article R3121-25
24716

                        
24717
Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3121-11-1 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.
24718

                        
24719
Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.
24720

                        
24721
Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
24723
####### Article R3121-26
24724

                        
24725
Où qu'il soit sur le territoire national, un conducteur de taxi, lorsque son véhicule est situé sur la voie ouverte à la circulation, peut, à tout moment, communiquer au gestionnaire du registre national de disponibilité des taxis les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité, en recourant à un service de géolocalisation de taxi, s'il y a lieu par l'intermédiaire du prestataire d'un tel service.
24726

                        
24727
Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.
   

                    
24729
####### Article R3121-27
24730

                        
24731
Le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.
24732

                        
24733
Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 3121-11-1.
   

                    
24735
####### Article R3121-28
24736

                        
24737
Afin d'accomplir la mission définie à l'article L. 3121-11-1, le gestionnaire du registre mentionné à cet article met en place une plate-forme dématérialisée de mise en relation des véhicules de taxis disponibles, en service sur la voie ouverte à la circulation dans le ressort géographique de leur autorisation de stationnement, avec des clients.
   

                    
24739
####### Article R3121-29
24740

                        
24741
Le gestionnaire du registre permet à des moteurs de recherche d'interroger à distance, pour le compte de leurs clients, les données de localisation et de disponibilité des véhicules de taxis, transmises en temps réel par leurs conducteurs.
24742

                        
24743
La plate-forme identifie les taxis disponibles les plus proches du client, correspondant à sa demande, dans la limite d'un nombre fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des caractéristiques du ressort géographique de l'autorisation de stationnement.
   

                    
24745
####### Article R3121-30
24746

                        
24747
L'accès d'un prestataire mentionné à l'article R. 3121-26 ou d'un moteur de recherche mentionné à l'article R. 3121-29 au registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-27.
24748

                        
24749
La liste des prestataires et des moteurs de recherches ayant accès au registre est rendue publique par le ministre de l'intérieur sur un site internet consacré à ce registre.
   

                    
24751
####### Article R3121-31
24752

                        
24753
Les moteurs de recherche doivent proscrire toute discrimination entre les véhicules de taxis disponibles, sauf pour répondre à une demande spécifique du client.
   

                    
24755
####### Article R3121-32
24756

                        
24757
I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.
24758

                        
24759
II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire de la plate-forme mentionnée à l'article R. 3121-28 sont facturées aux clients selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.
   

                    
24761
####### Article R3121-33
24762

                        
24763
Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement du registre de disponibilité des taxis et de la qualité du service rendu, le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 est autorisé à conserver pendant un an les informations constituant des données nominatives et les informations relatives aux recherches de taxis effectuées par des clients par l'intermédiaire des moteurs de recherches utilisant les informations du registre. Ce délai se décompte à partir de la date du dernier enregistrement.
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Le gestionnaire du registre n'est pas autorisé à conserver les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis plus de deux mois.