Code des transports


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... ...
@@ -434,7 +434,7 @@ Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les
434 434
 
435 435
 Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
436 436
 
437
-Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
437
+Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
438 438
 
439 439
 Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
440 440
 
... ...
@@ -454,7 +454,7 @@ Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixée
454 454
 
455 455
 Le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.
456 456
 
457
-Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.
457
+Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.
458 458
 
459 459
 Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre.
460 460
 
... ...
@@ -540,7 +540,7 @@ Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police
540 540
 
541 541
 ######## Article L1214-7
542 542
 
543
-Le plan de déplacements urbains est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité et avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
543
+Le plan de déplacements urbains est compatible avec le schéma régional de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
544 544
 
545 545
 Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision.
546 546
 
... ...
@@ -574,7 +574,7 @@ Le plan de déplacements urbains couvre l'ensemble du territoire de la région I
574 574
 
575 575
 ######## Article L1214-10
576 576
 
577
-Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
577
+Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
578 578
 
579 579
 Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains.
580 580
 
... ...
@@ -602,7 +602,7 @@ Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret
602 602
 
603 603
 Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre.
604 604
 
605
-Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
605
+Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
606 606
 
607 607
 Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
608 608
 
... ...
@@ -630,7 +630,7 @@ Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l'autorité organisatrice
630 630
 
631 631
 ######## Article L1214-19
632 632
 
633
-La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire.
633
+La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire.
634 634
 
635 635
 ######## Article L1214-20
636 636
 
... ...
@@ -696,7 +696,7 @@ Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique,
696 696
 
697 697
 ######## Article L1214-27
698 698
 
699
-Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
699
+Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme.
700 700
 
701 701
 ######## Article L1214-28
702 702
 
... ...
@@ -1002,6 +1002,8 @@ Il peut instituer un versement destiné au financement des transports en commun
1002 1002
 
1003 1003
 Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports.
1004 1004
 
1005
+Les syndicats mixtes prévus au 2° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11.
1006
+
1005 1007
 ###### Section 4 : Dispositions relatives à l'usage partagé de véhicules terrestres       à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés
1006 1008
 
1007 1009
 ####### Article L1231-14
... ...
@@ -2041,7 +2043,7 @@ Les dispositions particulières relatives à la lutte contre les nuisances sonor
2041 2043
 
2042 2044
 ####### Article L1521-3
2043 2045
 
2044
-Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
2046
+Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme.
2045 2047
 
2046 2048
 ### LIVRE VI : SURETE ET SECURITE DES TRANSPORTS
2047 2049
 
... ...
@@ -2057,7 +2059,9 @@ L'autorité compétente de l'Etat définit les règles de sûreté, de sécurit
2057 2059
 
2058 2060
 ###### Article L1612-1
2059 2061
 
2060
-Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
2062
+Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
2063
+
2064
+Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme qualifié, accrédité. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.
2061 2065
 
2062 2066
 ###### Article L1612-2
2063 2067
 
... ...
@@ -3207,7 +3211,7 @@ Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la
3207 3211
 
3208 3212
 Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise.
3209 3213
 
3210
-Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues à l'article L. 2242-12 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné.
3214
+Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues au 3° de l'article L. 2242-5 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné.
3211 3215
 
3212 3216
 ##### Chapitre II :  SNCF
3213 3217
 
... ...
@@ -7030,7 +7034,7 @@ Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autori
7030 7034
 
7031 7035
 ###### Article L4111-5
7032 7036
 
7033
-Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
7037
+Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
7034 7038
 
7035 7039
 ###### Article L4111-6
7036 7040
 
... ...
@@ -9010,7 +9014,7 @@ Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
9010 9014
 
9011 9015
 ####### Article L5114-4
9012 9016
 
9013
-Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
9017
+Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
9014 9018
 
9015 9019
 ####### Article L5114-5
9016 9020
 
... ...
@@ -15170,7 +15174,7 @@ Entrent également en compte pour la pension :
15170 15174
 
15171 15175
 8° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent :
15172 15176
 
15173
-a) Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail ;
15177
+a) Un revenu de remplacement, une allocation ou une rémunération mentionnés au 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
15174 15178
 
15175 15179
 b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;
15176 15180
 
... ...
@@ -17514,7 +17518,7 @@ Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être i
17514 17518
 
17515 17519
 ###### Article L6222-3
17516 17520
 
17517
-Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
17521
+Les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête de sécurité, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
17518 17522
 
17519 17523
 ##### Chapitre III : Compte rendu d'événements
17520 17524
 
... ...
@@ -17530,7 +17534,7 @@ Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être i
17530 17534
 
17531 17535
 ###### Article L6223-3
17532 17536
 
17533
-Par dérogation aux dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables :
17537
+Par dérogation aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables :
17534 17538
 
17535 17539
 1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
17536 17540
 
... ...
@@ -18915,7 +18919,7 @@ Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de
18915 18919
 
18916 18920
 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
18917 18921
 
18918
-3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils photographiques et météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
18922
+3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
18919 18923
 
18920 18924
 4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.
18921 18925
 
... ...
@@ -20611,6 +20615,10 @@ Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.
20611 20615
 
20612 20616
 Les régies mentionnées à l'article L. 1221-3 sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.
20613 20617
 
20618
+####### Article R1221-1-1
20619
+
20620
+Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1221-10 précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible et, le cas échéant, l'échéance à laquelle elle prévoit de rendre accessible la totalité des matériels roulants affectés aux services qu'elle organise. Elle peut retenir des échéances différenciées pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part ainsi que pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à l'article D. 1112-7-1. Lorsqu'une des échéances retenues est postérieure au 31 décembre 2018, une échéance intermédiaire est également fixée pour le respect de l'un des taux définis dans le tableau de l'article D. 1112-7-1. La délibération indique les dispositions prises pour que le matériel roulant accessible soit affecté en priorité aux lignes les plus fréquentées, tant que les véhicules concernés ne sont pas tous accessibles.
20621
+
20614 20622
 ###### Section 2 : Régies constituées en établissement public  à caractère industriel et commercial
20615 20623
 
20616 20624
 ####### Article R1221-2
... ...
@@ -20655,6 +20663,28 @@ L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.
20655 20663
 
20656 20664
 Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.
20657 20665
 
20666
+###### Section 4 : Modalités générales d'exécution des services de transport conventionnés
20667
+
20668
+####### Article D1221-10
20669
+
20670
+La convention conclue en application des articles L. 1221-3, L. 1241-5 et L. 1241-6 entre l'autorité organisatrice et une entreprise pour l'exécution de ces services précise, pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant, la proportion minimale de matériel roulant accessible mise en œuvre au moment de sa passation et, le cas échéant, la progression de cette proportion, année après année, durant la période d'exécution de la convention.
20671
+
20672
+####### Article D1221-11
20673
+
20674
+Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte sur plusieurs lignes de transport routier, elle précise, tant que les matériels concernés ne sont pas tous accessibles, les lignes les plus fréquentées sur lesquelles les matériels roulants accessibles sont affectés en priorité.
20675
+
20676
+####### Article D1221-12
20677
+
20678
+Lorsque la convention mentionnée à l'article D. 1221-10 porte à la fois sur des services de transport public de voyageurs et sur des services de transport scolaire, les proportions minimales s'appliquent exclusivement aux véhicules assurant des services réguliers et à la demande de transport public de voyageurs.
20679
+
20680
+####### Article D1221-13
20681
+
20682
+La convention mentionnée à l'article D. 1221-10 précise les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1112-3. Elle peut également préciser les pénalités encourues par l'entreprise de transport en cas de non-respect des proportions minimales de matériel roulant routier accessible fixées dans la convention en application de l'article D. 1221-10.
20683
+
20684
+####### Article D1221-14
20685
+
20686
+Dans le domaine du transport routier de voyageurs, la délibération de l'autorité organisatrice prévue au troisième alinéa de l'article L. 1221-4 examine la proportion de matériel roulant exploité accessible pour les services réguliers d'une part et les services à la demande d'autre part et par catégorie de matériel roulant ainsi que les modalités d'affectation du matériel roulant accessible aux lignes les plus fréquentées. Elle examine également le respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 1112-3 et, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention mentionnées à l'article D. 1221-13.
20687
+
20658 20688
 ##### Chapitre II : La continuité du service  en cas de perturbation prévisible du trafic
20659 20689
 
20660 20690
 #### TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES  DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN
... ...
@@ -20847,7 +20877,7 @@ Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisi
20847 20877
 
20848 20878
 11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;
20849 20879
 
20850
-12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
20880
+12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;
20851 20881
 
20852 20882
 13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
20853 20883
 
... ...
@@ -21018,7 +21048,7 @@ Le Syndicat des transports d'Ile-de-France veille à la cohérence des plans d'i
21018 21048
 
21019 21049
 Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.
21020 21050
 
21021
-Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
21051
+Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation du syndicat avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.
21022 21052
 
21023 21053
 Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.
21024 21054
 
... ...
@@ -21032,7 +21062,7 @@ Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'ava
21032 21062
 
21033 21063
 Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
21034 21064
 
21035
-Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés au V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
21065
+Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
21036 21066
 
21037 21067
 Pour l'exercice de ses missions, le syndicat peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.
21038 21068
 
... ...
@@ -21797,95 +21827,27 @@ Les activités du commissionnaire de transport sont les suivantes :
21797 21827
 
21798 21828
 ##### Chapitre II : Le transport de marchandises
21799 21829
 
21800
-###### Article R1422-15
21801
-
21802
-La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 peut également être prouvée par la possession par l'intéressé d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18.
21803
-
21804
-###### Article R1422-19
21805
-
21806
-Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
21807
-
21808
-###### Article R1422-16
21809
-
21810
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas :
21811
-
21812
-1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
21813
-
21814
-2° Avoir exercé pendant deux années à temps plein au cours des dix années précédentes la profession de commissionnaire de transport dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
21815
-
21816
-Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
21817
-
21818
-###### Article R1422-17
21819
-
21820
-Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :
21821
-
21822
-1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
21823
-
21824
-2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.
21825
-
21826
-###### Article R1422-20
21827
-
21828
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1422-12 à R. 1422-19.
21829
-
21830
-###### Article R1422-18
21831
-
21832
-Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider de faire accomplir à l'intéressé un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
21833
-
21834
-1° La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 ;
21835
-
21836
-2° La formation reçue porte, par sa durée ou son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
21837
-
21838
-3° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
21839
-
21840
-L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
21841
-
21842
-Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1°, 2° ou 3°.
21843
-
21844
-###### Article R1422-21
21845
-
21846
-Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues par l'article R. 1422-13. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.
21847
-
21848
-###### Article R1422-22
21849
-
21850
-La personne mentionnée à l'article R. 1422-11 est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.
21851
-
21852
-###### Article R1422-23
21853
-
21854
-Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.
21855
-
21856
-Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.
21830
+###### Section 1 : Dispositions générales
21857 21831
 
21858
-###### Article R1422-1
21832
+####### Article R1422-1
21859 21833
 
21860 21834
 Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.
21861 21835
 
21862 21836
 L'inscription est prononcée par le préfet de cette région et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription. Les divers établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où elle est inscrite ainsi qu'à celui de chacune des régions dans lesquelles ses établissements sont installés.
21863 21837
 
21864
-###### Article R1422-24
21865
-
21866
-L'inscription est personnelle et incessible.
21867
-
21868
-En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre.
21869
-
21870
-Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.
21871
-
21872
-###### Article R1422-25
21873
-
21874
-L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.
21875
-
21876
-###### Article R1422-2
21838
+####### Article R1422-2
21877 21839
 
21878 21840
 L'inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.
21879 21841
 
21880 21842
 La composition du dossier de demande d'inscription est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
21881 21843
 
21882
-###### Article R1422-3
21844
+####### Article R1422-3
21883 21845
 
21884 21846
 Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l'activité mentionnée à l'article R. 1411-1.
21885 21847
 
21886 21848
 Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
21887 21849
 
21888
-###### Article R1422-4
21850
+####### Article R1422-4
21889 21851
 
21890 21852
 L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
21891 21853
 
... ...
@@ -21893,17 +21855,15 @@ L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de rég
21893 21855
 
21894 21856
 2° La réussite aux épreuves d'un examen écrit ;
21895 21857
 
21896
-3° L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer.
21897
-
21898
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
21858
+3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18.
21899 21859
 
21900
-###### Article R1422-5
21860
+####### Article R1422-5
21901 21861
 
21902 21862
 Lorsque le titulaire de l'attestation décède ou se trouve dans l'incapacité légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sans qu'il soit justifié de la capacité professionnelle d'une autre personne.
21903 21863
 
21904 21864
 Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois.
21905 21865
 
21906
-###### Article R1422-6
21866
+####### Article R1422-6
21907 21867
 
21908 21868
 Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
21909 21869
 
... ...
@@ -21925,7 +21885,7 @@ Cette condition doit également être satisfaite par la personne physique qui as
21925 21885
 
21926 21886
 Le nom et les fonctions des personnes citées aux alinéas ci-dessus sont mentionnés au registre des commissionnaires de transport.
21927 21887
 
21928
-###### Article R1422-7
21888
+####### Article R1422-7
21929 21889
 
21930 21890
 Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article R. 1422-6 a fait l'objet :
21931 21891
 
... ...
@@ -21951,47 +21911,131 @@ L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;
21951 21911
 
21952 21912
 Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
21953 21913
 
21954
-###### Article R1422-8
21914
+####### Article R1422-8
21955 21915
 
21956 21916
 Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les précédentes résidences se situaient dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent apporter la preuve qu'elles satisfaisaient dans cet Etat à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ce dernier pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route.
21957 21917
 
21958
-###### Article R1422-9
21918
+####### Article R1422-9
21959 21919
 
21960 21920
 Préalablement à la conclusion du contrat avec une entreprise à laquelle il a fait appel pour exécuter son contrat de commission de transport, le commissionnaire de transport doit s'assurer que l'entreprise est habilitée à exercer l'activité demandée.
21961 21921
 
21962
-###### Article R1422-10
21922
+####### Article R1422-10
21963 21923
 
21964 21924
 Ne peut bénéficier de l'inscription au registre l'entreprise qui, dans les conditions fixées par l'article R. 1452-1, se trouve sous le coup d'une radiation, à titre de sanction, du registre des entreprises de commissionnaires de transport prononcée moins de deux ans auparavant. Il en est de même, sous la même condition de délai, en cas de radiation d'un registre de transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs par route, ou de loueurs de véhicules industriels avec conducteur.
21965 21925
 
21966
-###### Article R1422-11
21926
+###### Section 2 : Formation préalable et expérience professionnelle acquises en France ou hors de France
21967 21927
 
21968
-Tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit, pour être inscrit au registre, apporter la preuve de sa capacité professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-20.
21928
+####### Article R1422-11
21969 21929
 
21970
-###### Article R1422-12
21930
+En application du 3° de l'article R. 1422-4, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport, qu'elle réside en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut demander au préfet de région territorialement compétent la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'elle a acquises en France ou dans ces Etats, dans les conditions prévues aux articles R. 1422-12 à R. 1422-14-1.
21931
+
21932
+####### Article R1422-12
21971 21933
 
21972 21934
 La capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-11 se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article R. 1411-1, soit à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprises soit à titre salarié selon les modalités prévues aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14.
21973 21935
 
21974
-###### Article R1422-13
21936
+####### Article R1422-13
21975 21937
 
21976 21938
 Les modalités d'exercice des activités à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise sont les suivantes :
21977 21939
 
21978 21940
 1° Soit pendant cinq années consécutives ;
21979 21941
 
21980
-2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
21942
+2° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;
21981 21943
 
21982
-3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
21944
+3° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans ;
21983 21945
 
21984 21946
 4° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;
21985 21947
 
21986 21948
 Les activités visées aux 1° et 4° ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.
21987 21949
 
21988
-###### Article R1422-14
21950
+####### Article R1422-14
21989 21951
 
21990 21952
 Les modalités d'exercice des activités à titre salarié sont les suivantes :
21991 21953
 
21992
-1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
21954
+1° Soit pendant deux années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans ;
21955
+
21956
+2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans.
21957
+
21958
+####### Article R1422-14-1
21959
+
21960
+Aux articles R. 1422-13 et R. 1422-14 :
21961
+
21962
+1° Les durées des activités se comptent en années ou pendant une durée équivalente à temps partiel ;
21963
+
21964
+2° Les formations préalables sont sanctionnées par un diplôme ou un certificat délivré en France par une autorité compétente ou par un certificat reconnu soit par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit par un organisme professionnel compétent.
21965
+
21966
+###### Section 3 : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
21967
+
21968
+####### Article R1422-15
21969
+
21970
+Les qualifications professionnelles prévues à l'article R. 1422-11 peuvent aussi avoir été acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnues en France par le préfet de région territorialement compétent, selon les modalités prévues par les articles R. 1422-16 à R. 1422-18, lorsque l'intéressé possède une attestation de compétences ou un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 délivré par un de ces Etats.
21971
+
21972
+####### Article R1422-16
21973
+
21974
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 1422-18, l'intéressé doit selon le cas :
21975
+
21976
+1° Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
21977
+
21978
+2° Avoir exercé à temps plein pendant une année, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas cette profession et posséder une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession. L'année d'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
21979
+
21980
+Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
21981
+
21982
+####### Article R1422-17
21983
+
21984
+Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés à l'article R. 1422-16 doivent :
21985
+
21986
+1° Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée ;
21987
+
21988
+2° Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau des diplômes et titres mentionnés à l'article R. 1422-4.
21989
+
21990
+####### Article R1422-18
21991
+
21992
+Outre les conditions fixées à l'article R. 1422-16, le préfet de région peut décider, sur le fondement des programmes des formations ou du contenu de l'expérience acquise, communiqués par l'intéressé, qui ont donné lieu à la délivrance du titre de formation ou de l'attestation de compétences mentionnés à l'article R. 1422-16, et, selon le choix de l'intéressé, de lui faire accomplir un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
21993
+
21994
+1° La formation reçue porte, par son contenu, sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1422-4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
21995
+
21996
+2° Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
21997
+
21998
+L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
21999
+
22000
+Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu mentionnée aux 1° ou 2°. Pour la validation des aptitudes et compétences, l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation par un organisme compétent, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, est pris en compte dans la mesure où il est de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes mentionnées aux 1° et 2°.
22001
+
22002
+L'épreuve d'aptitude doit pouvoir être réalisée dans les six mois suivant la décision du préfet de région qui la prescrit.
22003
+
22004
+###### Section 4 : Dispositions communes
22005
+
22006
+####### Article R1422-19
22007
+
22008
+Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
22009
+
22010
+####### Article R1422-20
22011
+
22012
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-12 à R. 1422-19.
22013
+
22014
+####### Article R1422-21
22015
+
22016
+Pour l'application des dispositions des articles R. 1422-4 et R. 1422-12 à R. 1422-20, sont considérés comme ayant exercé des activités de direction ou d'encadrement soit le chef d'entreprise ou de succursale, soit la personne qui a occupé l'emploi d'adjoint de ces derniers ou de cadre supérieur chargé de fonctions commerciales ou techniques et responsable d'un département de l'entreprise. Toutefois, pour le chef d'entreprise, salarié ou non, la condition de capacité professionnelle à remplir est l'une de celles qui sont prévues par l'article R. 1422-13. La qualité de dirigeant d'entreprise ou de cadre est prouvée par une attestation de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'Etat dans lequel les fonctions ont été exercées.
22017
+
22018
+####### Article R1422-22
22019
+
22020
+La personne mentionnée à l'article R. 1422-11 est tenue de justifier, en présentant des attestations délivrées par une autorité judiciaire ou administrative compétente de chacun des pays d'origine et de provenance, qu'elle n'est pas, à titre de sanction, sous le coup d'un retrait de l'autorisation ou d'une interdiction d'exercer dans ces pays les professions de commissionnaire de transport, de transporteur public routier de marchandises ou de voyageurs ou de loueur de véhicules.
22021
+
22022
+####### Article R1422-23
22023
+
22024
+Les documents mentionnés à l'article R. 1422-22 doivent avoir moins de trois mois de date.
22025
+
22026
+Lorsque le demandeur est une personne morale, les documents ou attestations mentionnés aux articles R. 1422-12 à R. 1422-22 doivent concerner une des personnes physiques qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise.
22027
+
22028
+####### Article R1422-24
22029
+
22030
+L'inscription est personnelle et incessible.
22031
+
22032
+En cas de transmission ou de location du fonds de commerce, le bénéficiaire de la transmission ou le locataire doit demander une nouvelle inscription, en justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées au présent chapitre.
22033
+
22034
+Tout changement de nature à modifier la situation de l'entreprise au regard des règles auxquelles est subordonnée l'inscription doit être porté à la connaissance du préfet de région dans un délai d'un mois.
22035
+
22036
+####### Article R1422-25
21993 22037
 
21994
-2° Soit pendant trois années consécutives, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou partie ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
22038
+L'entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l'activité de commissionnaire pendant une durée d'un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région.
21995 22039
 
21996 22040
 #### TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT
21997 22041
 
... ...
@@ -23554,13 +23598,241 @@ Une convention passée entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le min
23554 23598
 
23555 23599
 Les aides financées par le fonds de continuité territoriale font l'objet de comptes rendus trimestriels et annuels établis et transmis au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé du budget par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Ces comptes rendus présentent, par aide, le nombre de bénéficiaires, la consommation de crédits ainsi que les prévisions pour l'année en cours et l'année suivante.
23556 23600
 
23557
-###### Section 7 : Dispositions diverses
23601
+###### Section 7 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
23602
+
23603
+####### Article R1803-17
23604
+
23605
+L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
23606
+
23607
+Son siège est situé à Paris ou en tout autre lieu choisi par le conseil d'administration en accord avec les autorités de tutelle.
23608
+
23609
+####### Article R1803-18
23610
+
23611
+L'Agence agit en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
23612
+
23613
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces actions lorsque l'Agence ne dispose pas de délégation régionale sur le territoire.
23614
+
23615
+####### Article R1803-19
23616
+
23617
+Pour l'accomplissement de ses missions l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est chargée notamment de :
23618
+
23619
+1° Fournir les prestations destinées aux bénéficiaires des programmes de mobilité de l'Etat, dans le cadre du 1° de l'article L. 1803-10, résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi que, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1803-18, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
23620
+
23621
+2° Gérer les aides du fonds de continuité territoriale constitué de crédits d'Etat qui lui sont notifiés par le ministre chargé de l'outre-mer, en faveur des personnes résidant habituellement en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
23622
+
23623
+3° Mettre en œuvre, dans le cadre de ses missions, les actions qui lui sont confiées par l'Etat ;
23624
+
23625
+4° Mettre en œuvre, dans le cadre de conventions, les actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à la continuité territoriale, qui peuvent lui être confiées par des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
23626
+
23627
+5° Renforcer les partenariats et la complémentarité avec les acteurs économiques et sociaux et tous les acteurs publics ou privés dans les domaines de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion sociale et professionnelle, dans le cadre de conventions.
23628
+
23629
+####### Article R1803-20
23630
+
23631
+L'Etat et l'Agence concluent tous les trois ans un contrat d'objectifs et de performance. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, ainsi que les moyens alloués et le calendrier d'exécution. Ce contrat définit également les indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions.
23632
+
23633
+####### Article R1803-21
23634
+
23635
+L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend quinze membres :
23636
+
23637
+1° Cinq représentants de l'Etat :
23638
+
23639
+a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
23640
+
23641
+b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
23642
+
23643
+c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
23644
+
23645
+d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
23646
+
23647
+e) Un représentant du ministre chargé des transports ;
23648
+
23649
+2° Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, nommées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer ;
23650
+
23651
+3° Un représentant élu issu de chacune des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités de Guyane et de Martinique ainsi que du Département de Mayotte ;
23652
+
23653
+4° Trois représentants élus du personnel.
23654
+
23655
+Le directeur général participe aux séances avec voix consultative.
23656
+
23657
+Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
23658
+
23659
+Le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président peuvent assister aux séances avec voix consultative.
23660
+
23661
+Les préfets, délégués territoriaux de l'Agence, peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
23662
+
23663
+####### Article R1803-22
23664
+
23665
+Le président du conseil d'administration préside les séances du conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement, le directeur général convoque le conseil d'administration et ce dernier élit un président pour la durée de l'empêchement.
23666
+
23667
+####### Article R1803-23
23668
+
23669
+Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat, est de trois ans, renouvelable une fois. Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
23670
+
23671
+Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
23672
+
23673
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer des prestations pour ces entreprises.
23674
+
23675
+Tout membre du conseil d'administration qui s'estime placé en situation de conflit d'intérêt en informe immédiatement le président et le commissaire du Gouvernement.
23676
+
23677
+####### Article R1803-24
23678
+
23679
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an.
23680
+
23681
+La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par le représentant d'un des ministères de tutelle ou par au moins huit des membres de ce conseil, sur un ordre du jour déterminé. Ces derniers doivent respecter un délai de deux mois lorsqu'ils entendent introduire une nouvelle demande de réunion du conseil d'administration.
23682
+
23683
+L'ordre du jour et le dossier de séance sont adressés aux membres du conseil au moins quinze jours à l'avance, ramenés à huit jours en cas d'urgence.
23684
+
23685
+Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.
23686
+
23687
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois jours.
23688
+
23689
+Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
23690
+
23691
+Le règlement intérieur de l'Agence peut prévoir que les membres du conseil participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.
23692
+
23693
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par un administrateur au moins. Copie du procès-verbal est adressée aux ministères de tutelle, au commissaire du Gouvernement, aux délégués territoriaux, aux membres du conseil, au contrôleur budgétaire et au directeur général de l'Agence.
23694
+
23695
+####### Article R1803-25
23696
+
23697
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment :
23698
+
23699
+1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ;
23700
+
23701
+2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ;
23702
+
23703
+3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ;
23704
+
23705
+4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ;
23706
+
23707
+5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ;
23708
+
23709
+6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
23710
+
23711
+7° Il autorise la conclusion d'emprunts ;
23712
+
23713
+8° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
23714
+
23715
+9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ;
23716
+
23717
+10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ;
23718
+
23719
+11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
23558 23720
 
23559
-####### Article D1803-17
23721
+12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
23722
+
23723
+13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'agence ;
23724
+
23725
+14° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
23726
+
23727
+15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ;
23728
+
23729
+16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.
23730
+
23731
+Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés.
23732
+
23733
+Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant.
23734
+
23735
+Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29.
23736
+
23737
+####### Article R1803-26
23738
+
23739
+Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux 4°, 6° et 11° de l'article R. 1803-25, sont exécutoires de plein droit dans le délai de quinze jours suivant leur réception par les ministères de tutelle et le commissaire du Gouvernement, ou suivant la réception par ces derniers des informations ou documents complémentaires dont ils ont pu demander la production.
23740
+
23741
+A défaut de la notification par les ministères de tutelle d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision ou délibération est exécutoire.
23742
+
23743
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
23744
+
23745
+Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
23746
+
23747
+####### Article R1803-27
23748
+
23749
+Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Il dirige l'établissement et veille à la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration et à la coordination de son action avec les autres organismes nationaux et locaux intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
23750
+
23751
+Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe le contrat triennal mentionné à l'article R. 1803-20, après autorisation du conseil d'administration.
23752
+
23753
+Le directeur général est chargé de la mise en œuvre du contrat de performance triennal et, dans ce cadre, de la politique de l'établissement.
23754
+
23755
+Le directeur général est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
23756
+
23757
+Il reçoit chaque année une lettre de mission des ministres de tutelle.
23758
+
23759
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'Agence.
23760
+
23761
+Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de :
23762
+
23763
+1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
23764
+
23765
+2° Préparer et exécuter le budget de l'établissement et veiller, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, au respect de l'équilibre financier ;
23766
+
23767
+3° Assurer la direction des services de l'établissement ;
23768
+
23769
+4° Recruter et gérer les personnels de l'Agence placés sous son autorité, selon leurs statuts respectifs ;
23770
+
23771
+5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
23772
+
23773
+6° Agir en justice, sous réserve des habilitations nécessaires.
23774
+
23775
+Le directeur général est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
23776
+
23777
+Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au secrétaire général et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites déterminées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1803-25.
23778
+
23779
+####### Article R1803-28
23780
+
23781
+Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement arrêtée par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 1803-10.
23782
+
23783
+Pour l'exercice de ses missions, il peut :
23784
+
23785
+1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées, formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement et en saisir les ministres de tutelle ;
23786
+
23787
+2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
23788
+
23789
+3° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
23790
+
23791
+Pour l'exercice de ses missions, il peut solliciter l'assistance des services du ministre chargé de l'outre-mer et le cas échéant peut faire appel aux services des autres ministres représentés au conseil d'administration.
23792
+
23793
+####### Article R1803-29
23794
+
23795
+L'organisation de l'Agence est fixée par délibération de son conseil d'administration, après avoir recueilli l'avis du ministre chargé de l'outre-mer. Elle peut comporter un ou des comités consultatifs chargés d'émettre des avis pour le conseil d'administration et le directeur général sur l'exécution des missions de l'établissement public.
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23797
+####### Article R1803-30
23798
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23799
+Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée.
23800
+
23801
+Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.
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+
23803
+####### Article R1803-31
23804
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23805
+L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23806
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23807
+####### Article R1803-32
23808
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23809
+Il peut être institué dans l'Agence des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics.
23810
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23811
+####### Article R1803-33
23812
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23813
+Les dépenses de l'Agence comprennent :
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+
23815
+1° Les frais d'intervention liés à la gestion du fonds de continuité territoriale et les frais de gestion afférents ;
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+
23817
+2° Les frais des actions complémentaires qui lui sont confiées par des collectivités territoriales ou des partenaires publics et privés et les frais de gestion afférents ;
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+3° Les frais de personnel ;
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23821
+4° Les frais de fonctionnement ;
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23823
+5° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
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23825
+6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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+
23827
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget précise la définition de ces différents frais.
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+
23829
+###### Section 8 : Dispositions diverses
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23831
+####### Article D1803-34
23560 23832
 
23561 23833
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues aux articles D. 1803-2, D. 1803-3, D. 1803-4, au 5° de l'article D. 1803-6 et à l'article D. 1803-11. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution.
23562 23834
 
23563
-####### Article D1803-18
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+####### Article D1803-35
23564 23836
 
23565 23837
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
23566 23838
 
... ...
@@ -23946,7 +24218,7 @@ L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut s
23946 24218
 
23947 24219
 ######## Article R3121-13
23948 24220
 
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-I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
24221
+I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
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 Les demandes de délivrance sont valables un an.
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... ...
@@ -24144,6 +24416,14 @@ L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle d
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 L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément des centres de formation de conducteurs de véhicule de transport avec chauffeur conformément à l'article R. 3120-9 est le préfet du département où se trouve le centre de formation ou, s'il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.
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+####### Article R3122-13
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24421
+Les conditions d'aptitude professionnelles mentionnées à l'article L. 3122-7 sont constatées :
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+- soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur ;
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+- soit par la production d'un titre délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un titre reconnu par l'un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l'examen mentionné ci-dessus ;
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+- soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
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 ####### Article R3122-14
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 Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.