Code des transports


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Version consolidée au 10 décembre 2015 (version 5a8e16d)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2015.

12180 12180
####### Article L5343-1
12181 12181

                                                                                    
12182 12182
Les
Dans les
 ports maritimes de commerce
 dans lesquels l'organisation de la
, les travaux de
 manutention portuaire 
comporte la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers
sont réalisés par des ouvriers
 dockers
 professionnels intermittents au sens des dispositions de l'article L. 5343-4 sont déterminés par l'autorité compétente après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
, dans les conditions fixées au présent chapitre.
   

                    
12184 12184
####### Article L5343-2
12185 12185

                                                                                    
12186 12186
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :
12187 12187

                                                                                    
12188 12188
1° Les ouvriers dockers professionnels ;
12189 12189

                                                                                    
12190 12190
2° Les ouvriers dockers occasionnels.
12191 12191

                                                                                    
12192 12192
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, 
au sens de l'article L. 5343-3, 
soit intermittents
, au sens de l'article L
.
 5343-4.
   

                    
12194 12194
####### Article L5343-3
12195 12195

                                                                                    
12196 12196
Les
 ouvriers
 dockers professionnels mensualisés 
sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, 
concluent avec 
un employeur
une entreprise ou avec un groupement d'entreprises
 un contrat de travail à durée indéterminée.
12197 12197

                                                                                    
12198 12198
Les
Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux
 entreprises de manutention portuaire
 ou leurs
.
12199

                                                                                    
12198 12200
Les entreprises ou les
 groupements
 d'entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article
 recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents
 ou à défaut
, s'il en reste sur le port, puis
 parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
12199 12201

                                                                                    
12200 12202
Les ouvriers 
dockers 
mensualisés
 issus de l'intermittence
 conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 tant qu'ils demeurent liés par 
leur
le
 contrat de travail 
à durée indéterminée.
12201

                                                                                    
12202 12202
mentionné au premier alinéa du présent article. 
Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
12203 12203

                                                                                    
12204 12204
Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'œuvre, institué par l'article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle
 ou non
.
   

                    
12206 12206
####### Article L5343-4
12207 12207

                                                                                    
12208 12208
Les
 ouvriers
 dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée
 avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet
.
12209 12209

                                                                                    
12210 12210
Le contrat de travail qui lie 
le
l'ouvrier
 docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable.
   

                    
12216 12216
####### Article L5343-6
12217 12217

                                                                                    
12218 12218
Les ouvriers dockers occasionnels 
sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
12219

                                                                                    
12218 12220
Les ouvriers dockers occasionnels 
constituent
 pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code
 une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre 
des
d'ouvriers
 dockers professionnels
 intermittents
.
12221

                                                                                    
12218 12222
Cette main-d'œuvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code
.
12219 12223

                                                                                    
12220 12224
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
   

                    
12222 12226
####### Article L5343-7
12223 12227

                                                                                    
12224 12228
Pour
Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d'Etat détermine
 les travaux de 
chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2.
12229

                                                                                    
12224 12230
Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur de la 
manutention 
définis par voie réglementaire
portuaire
, les 
employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.
organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial.
   

                    
12232
####### Article L5343-7-1
12233

                        
12234
Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels.
   

                    
12230 12240
######## Article L5343-8
12231 12241

                                                                                    
12232 12242
Il est institué dans chacun des ports 
mentionnés à l'article L. 5343-1
qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents
 un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'œuvre du port ".
12233 12243

                                                                                    
12234 12244
Le bureau central de la main-d'œuvre comprend :
12235 12245

                                                                                    
12236 12246
1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ;
12237 12247

                                                                                    
12238 12248
2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
12239 12249

                                                                                    
12240 12250
3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
12241 12251

                                                                                    
12242 12252
4° A titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9.
12243 12253

                                                                                    
12244 12254
Le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.