Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12180 | 12180 |
####### Article L5343-1 |
12181 | 12181 | |
12182 | 12182 |
Les Dans les ports maritimes de commerce dans lesquels l'organisation de la , les travaux de manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers sont réalisés par des ouvriers dockers professionnels intermittents au sens des dispositions de l'article L. 5343-4 sont déterminés par l'autorité compétente après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. , dans les conditions fixées au présent chapitre. |
12184 | 12184 |
####### Article L5343-2 |
12185 | 12185 | |
12186 | 12186 |
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont : |
12187 | 12187 | |
12188 | 12188 |
1° Les ouvriers dockers professionnels ; |
12189 | 12189 | |
12190 | 12190 |
2° Les ouvriers dockers occasionnels. |
12191 | 12191 | |
12192 | 12192 |
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents , au sens de l'article L . 5343-4. |
12194 | 12194 |
####### Article L5343-3 |
12195 | 12195 | |
12196 | 12196 |
Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7, concluent avec un employeur une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée indéterminée. |
12197 | 12197 | |
12198 | 12198 |
Les Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire ou leurs . |
12199 | ||
12198 | 12200 |
Les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents ou à défaut , s'il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. |
12199 | 12201 | |
12200 | 12202 |
Les ouvriers dockers mensualisés issus de l'intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 tant qu'ils demeurent liés par leur le contrat de travail à durée indéterminée. |
12201 | ||
12202 | 12202 |
mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. |
12203 | 12203 | |
12204 | 12204 |
Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'œuvre, institué par l'article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle ou non . |
12206 | 12206 |
####### Article L5343-4 |
12207 | 12207 | |
12208 | 12208 |
Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d'entreprises de même objet . |
12209 | 12209 | |
12210 | 12210 |
Le contrat de travail qui lie le l'ouvrier docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable. |
12216 | 12216 |
####### Article L5343-6 |
12217 | 12217 | |
12218 | 12218 |
Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire. |
12219 | ||
12218 | 12220 |
Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des d'ouvriers dockers professionnels intermittents . |
12221 | ||
12218 | 12222 |
Cette main-d'œuvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code . |
12219 | 12223 | |
12220 | 12224 |
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. |
12222 | 12226 |
####### Article L5343-7 |
12223 | 12227 | |
12224 | 12228 |
Pour Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d'Etat détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2. |
12229 | ||
12224 | 12230 |
Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d'un titulaire d'un titre d'occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention définis par voie réglementaire portuaire , les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels. organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. |
12232 |
####### Article L5343-7-1 |
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12233 | ||
12234 |
Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s'applique la priorité d'emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3, lorsqu'ils n'emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu'il en existe sur le port, puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. |
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12230 | 12240 |
######## Article L5343-8 |
12231 | 12241 | |
12232 | 12242 |
Il est institué dans chacun des ports mentionnés à l'article L. 5343-1 qui comportent la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'œuvre du port ". |
12233 | 12243 | |
12234 | 12244 |
Le bureau central de la main-d'œuvre comprend : |
12235 | 12245 | |
12236 | 12246 |
1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ; |
12237 | 12247 | |
12238 | 12248 |
2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ; |
12239 | 12249 | |
12240 | 12250 |
3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; |
12241 | 12251 | |
12242 | 12252 |
4° A titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9. |
12243 | 12253 | |
12244 | 12254 |
Le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre. |