Code des transports


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... ...
@@ -3074,9 +3074,9 @@ SNCF Réseau en assure le secrétariat.
3074 3074
 
3075 3075
 Le comité des opérateurs du réseau constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis.
3076 3076
 
3077
-Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3077
+Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
3078 3078
 
3079
-Sans préjudice des compétences exercées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.
3079
+Sans préjudice des compétences exercées par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.
3080 3080
 
3081 3081
 Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres.
3082 3082
 
... ...
@@ -3172,9 +3172,9 @@ La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociét
3172 3172
 
3173 3173
 ####### Article L2102-5
3174 3174
 
3175
-La SNCF conclut avec l'Etat un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'Etat à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.
3175
+La SNCF conclut avec l'Etat un contrat-cadre stratégique pour l'ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l'Etat à l'entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l'ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le projet de contrat-cadre et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
3176 3176
 
3177
-La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d'activité est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3177
+La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport d'activité est adressé au Parlement, à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3178 3178
 
3179 3179
 ####### Article L2102-6
3180 3180
 
... ...
@@ -3366,11 +3366,11 @@ Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SN
3366 3366
 
3367 3367
 ######## Article L2111-10
3368 3368
 
3369
-SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3369
+SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
3370 3370
 
3371
-Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont transmis au Parlement.
3371
+Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont transmis au Parlement.
3372 3372
 
3373
-SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3373
+SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
3374 3374
 
3375 3375
 Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.
3376 3376
 
... ...
@@ -3392,7 +3392,7 @@ d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coû
3392 3392
 
3393 3393
 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
3394 3394
 
3395
-L'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat.
3395
+L'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'Etat.
3396 3396
 
3397 3397
 Pour l'application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, y compris l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau.
3398 3398
 
... ...
@@ -3416,7 +3416,7 @@ En l'absence de dépassement du niveau plafond de ce ratio, les projets d'invest
3416 3416
 
3417 3417
 Les règles de financement et le ratio mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.
3418 3418
 
3419
-Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
3419
+Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
3420 3420
 
3421 3421
 Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret.
3422 3422
 
... ...
@@ -3476,15 +3476,15 @@ Un membre du conseil d'administration de SNCF Réseau ne peut être simultanéme
3476 3476
 
3477 3477
 Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau dirige l'établissement.
3478 3478
 
3479
-Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires l'identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son mandat.
3479
+Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l'identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son mandat.
3480 3480
 
3481
-Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.
3481
+Avant de transmettre à l'autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les motifs de sa proposition.
3482 3482
 
3483
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d'administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti, ou s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
3483
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s'opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d'administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l'article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti, ou s'opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.
3484 3484
 
3485 3485
 ######## Article L2111-16-1
3486 3486
 
3487
-Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l'application du présent article le président du conseil d'administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d'administration et communiquée à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3487
+Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l'application du présent article le président du conseil d'administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d'administration et communiquée à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3488 3488
 
3489 3489
 Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou dans une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L'évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.
3490 3490
 
... ...
@@ -3504,7 +3504,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions matérielles garantissant l'ind
3504 3504
 
3505 3505
 ######## Article L2111-16-4
3506 3506
 
3507
-SNCF Réseau prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d'impartialité énoncées à la présente section. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur ces mesures.
3507
+SNCF Réseau prend des mesures d'organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d'impartialité énoncées à la présente section. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis sur ces mesures.
3508 3508
 
3509 3509
 ####### Sous-section 3 : Gestion administrative, financière et comptable
3510 3510
 
... ...
@@ -3568,7 +3568,7 @@ SNCF Réseau peut, procéder à une offre au public de titres financiers et éme
3568 3568
 
3569 3569
 Le calcul des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle. Tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu'il réalise.
3570 3570
 
3571
-Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3571
+Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées et de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
3572 3572
 
3573 3573
 Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3574 3574
 
... ...
@@ -3744,9 +3744,9 @@ Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires e
3744 3744
 
3745 3745
 ####### Article L2121-12
3746 3746
 
3747
-Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l'objet principal du service.
3747
+Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières vérifie l'objet principal du service.
3748 3748
 
3749
-Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par une décision motivée, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
3749
+Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par une décision motivée, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
3750 3750
 
3751 3751
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3752 3752
 
... ...
@@ -3804,13 +3804,13 @@ L' article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne
3804 3804
 
3805 3805
 Tout gestionnaire d'infrastructure prend des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4.
3806 3806
 
3807
-Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3807
+Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
3808 3808
 
3809 3809
 ####### Article L2122-4-6
3810 3810
 
3811 3811
 Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire.
3812 3812
 
3813
-Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1.
3813
+Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1.
3814 3814
 
3815 3815
 ####### Article L2122-4-7
3816 3816
 
... ...
@@ -3818,7 +3818,7 @@ Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infr
3818 3818
 
3819 3819
 En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.
3820 3820
 
3821
-Toutefois, si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.
3821
+Toutefois, si l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités.
3822 3822
 
3823 3823
 ####### Article L2122-5
3824 3824
 
... ...
@@ -3922,13 +3922,13 @@ Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau
3922 3922
 
3923 3923
 ####### Article L2123-3-3
3924 3924
 
3925
-Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3925
+Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
3926 3926
 
3927 3927
 ####### Article L2123-3-4
3928 3928
 
3929 3929
 En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes.
3930 3930
 
3931
-En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.
3931
+En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.
3932 3932
 
3933 3933
 ####### Article L2123-3-5
3934 3934
 
... ...
@@ -4030,13 +4030,13 @@ Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant
4030 4030
 
4031 4031
 Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er janvier de l'année suivant l'exercice au cours duquel l'arrêté des comptes a fait apparaître que les dépenses d'investissement réalisées, déduction faite des subventions éventuellement reçues, ont été couvertes par le produit collecté. Les sommes recouvrées postérieurement à cette date restent acquises à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire.
4032 4032
 
4033
-#### TITRE III : AUTORITE DE REGULATION  DES ACTIVITES FERROVIAIRES
4033
+#### TITRE III : AUTORITE DE REGULATION  DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
4034 4034
 
4035 4035
 ##### Chapitre Ier : Objet et missions
4036 4036
 
4037 4037
 ###### Article L2131-1
4038 4038
 
4039
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
4039
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
4040 4040
 
4041 4041
 Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 2135-2.
4042 4042
 
... ...
@@ -4046,27 +4046,27 @@ L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit ch
4046 4046
 
4047 4047
 ###### Article L2131-3
4048 4048
 
4049
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
4049
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
4050 4050
 
4051 4051
 Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation.
4052 4052
 
4053 4053
 ###### Article L2131-4
4054 4054
 
4055
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.
4055
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à ce que l'accès au réseau et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n'octroie pas aux gestionnaires d'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.
4056 4056
 
4057
-Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
4057
+Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
4058 4058
 
4059 4059
 ###### Article L2131-5
4060 4060
 
4061
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986.
4061
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986.
4062 4062
 
4063 4063
 ###### Article L2131-6
4064 4064
 
4065
-A la demande du ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
4065
+A la demande du ministre chargé des transports, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
4066 4066
 
4067 4067
 ###### Article L2131-6-1
4068 4068
 
4069
-Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
4069
+Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
4070 4070
 
4071 4071
 En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
4072 4072
 
... ...
@@ -4076,11 +4076,11 @@ L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes
4076 4076
 
4077 4077
 ###### Article L2131-6-2
4078 4078
 
4079
-Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.
4079
+Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai.
4080 4080
 
4081 4081
 ###### Article L2131-7
4082 4082
 
4083
-Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6, les règles concernant :
4083
+Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6, les règles concernant :
4084 4084
 
4085 4085
 1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;
4086 4086
 
... ...
@@ -4095,13 +4095,13 @@ Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour h
4095 4095
 
4096 4096
 ###### Article L2131-8
4097 4097
 
4098
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
4098
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
4099 4099
 
4100
-Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.
4100
+Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.
4101 4101
 
4102
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.
4102
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.
4103 4103
 
4104
-Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
4104
+Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte.
4105 4105
 
4106 4106
 ###### Article L2131-9
4107 4107
 
... ...
@@ -4143,7 +4143,7 @@ Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routi
4143 4143
 
4144 4144
 ####### Article L2132-6
4145 4145
 
4146
-Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies à l'article L. 2132-8.
4146
+Le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies à l'article L. 2132-8.
4147 4147
 
4148 4148
 ###### Section 2 : Collège
4149 4149
 
... ...
@@ -4179,7 +4179,7 @@ Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune posit
4179 4179
 
4180 4180
 ####### Article L2132-8-1
4181 4181
 
4182
-Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.
4182
+Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l'exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte le Gouvernement, afin d'en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national.
4183 4183
 
4184 4184
 ###### Section 2 bis : Commission des sanctions
4185 4185
 
... ...
@@ -4195,7 +4195,7 @@ La commission des sanctions mentionnée à l'article L. 2132-1 comprend trois me
4195 4195
 
4196 4196
 Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
4197 4197
 
4198
-Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
4198
+Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4199 4199
 
4200 4200
 La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. A l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
4201 4201
 
... ...
@@ -4213,11 +4213,11 @@ Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont prés
4213 4213
 
4214 4214
 ####### Article L2132-10
4215 4215
 
4216
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
4216
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
4217 4217
 
4218
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
4218
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
4219 4219
 
4220
-Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
4220
+Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
4221 4221
 
4222 4222
 Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
4223 4223
 
... ...
@@ -4225,11 +4225,11 @@ Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières
4225 4225
 
4226 4226
 ####### Article L2132-11
4227 4227
 
4228
-Les membres et agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
4228
+Les membres et agents de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
4229 4229
 
4230 4230
 Les membres et agents de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
4231 4231
 
4232
-Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
4232
+Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4233 4233
 
4234 4234
 L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
4235 4235
 
... ...
@@ -4249,7 +4249,7 @@ L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
4249 4249
 
4250 4250
 ####### Article L2132-13
4251 4251
 
4252
-Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
4252
+Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4253 4253
 
4254 4254
 Ce droit comprend, selon le cas :
4255 4255
 
... ...
@@ -4257,44 +4257,43 @@ Ce droit comprend, selon le cas :
4257 4257
 
4258 4258
 2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
4259 4259
 
4260
-Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
4260
+Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4261 4261
 
4262 4262
 Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
4263 4263
 
4264
-Le produit de ce droit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
4264
+Le produit de ce droit est affecté à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
4265 4265
 
4266 4266
 ##### Chapitre III : Contrôle de l'accès au réseau
4267 4267
 
4268 4268
 ###### Article L2133-1
4269 4269
 
4270
-Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
4270
+Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières vérifie, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire d'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12.
4271 4271
 
4272
-Les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiés au demandeur. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
4272
+Les décisions de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont prises dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiés au demandeur. Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
4273 4273
 
4274 4274
 ###### Article L2133-1-1
4275 4275
 
4276
-Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires.
4276
+Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires.
4277 4277
 
4278 4278
 ###### Article L2133-2
4279 4279
 
4280
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
4280
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'infrastructure avec un candidat. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
4281 4281
 
4282 4282
 ###### Article L2133-3
4283 4283
 
4284
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise l'entrée en vigueur des accords-cadres prévus à l'article L. 2122-7. A la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus à l'article L. 2122-6, notamment sur leur volet tarifaire.
4284
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise l'entrée en vigueur des accords-cadres prévus à l'article L. 2122-7. A la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus à l'article L. 2122-6, notamment sur leur volet tarifaire.
4285 4285
 
4286 4286
 ###### Article L2133-4
4287 4287
 
4288
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1,
4289
-L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
4288
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
4290 4289
 
4291
-Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
4290
+Aux fins de vérification et de contrôle de l'effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire, d'exploitation d'installations de service ou d'entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu'elle estime nécessaires, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).
4292 4291
 
4293
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions.
4292
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières informe les services de l'Etat compétents des irrégularités potentielles en matière d'aides d'Etat constatées dans l'exercice de ses attributions.
4294 4293
 
4295 4294
 ###### Article L2133-5
4296 4295
 
4297
-I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
4296
+I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national au regard :
4298 4297
 
4299 4298
 1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l'article L. 2111-25 ;
4300 4299
 
... ...
@@ -4302,57 +4301,57 @@ I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme
4302 4301
 
4303 4302
 3° Des dispositions du contrat, mentionné à l'article L. 2111-10, conclu entre l'Etat et SNCF Réseau.
4304 4303
 
4305
-Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
4304
+Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas, l'avis visé au premier alinéa est réputé obtenu.
4306 4305
 
4307
-II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
4306
+II.-Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l'accès aux gares de voyageurs et aux autres installations de service ainsi qu'aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces installations.
4308 4307
 
4309
-Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
4308
+Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications.
4310 4309
 
4311 4310
 ###### Article L2133-5-1
4312 4311
 
4313
-Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10.
4312
+Préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article L. 2111-10.
4314 4313
 
4315
-Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées.
4314
+Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées.
4316 4315
 
4317 4316
 ###### Article L2133-5-2
4318 4317
 
4319
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.
4318
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7.
4320 4319
 
4321 4320
 ###### Article L2133-6
4322 4321
 
4323
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
4322
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
4324 4323
 
4325 4324
 ###### Article L2133-7
4326 4325
 
4327
-A la demande de l'autorité administrative compétente, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et des articles L. 1112-1 à L. 1112-10. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4326
+A la demande de l'autorité administrative compétente, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et des articles L. 1112-1 à L. 1112-10. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4328 4327
 
4329 4328
 ###### Article L2133-8
4330 4329
 
4331
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
4330
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
4332 4331
 
4333 4332
 ###### Article L2133-9
4334 4333
 
4335
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut s'opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l'article L. 2111-16.
4334
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut s'opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d'administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l'article L. 2111-16.
4336 4335
 
4337 4336
 ###### Article L2133-10
4338 4337
 
4339
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions définies au 1° de l'article L. 2111-9.
4338
+L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l'indépendance de SNCF Réseau dans l'exercice des fonctions définies au 1° de l'article L. 2111-9.
4340 4339
 
4341 4340
 ###### Article L2133-11
4342 4341
 
4343
-La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées.
4342
+La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées.
4344 4343
 
4345
-##### Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
4344
+##### Chapitre IV : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
4346 4345
 
4347 4346
 ###### Article L2134-1
4348 4347
 
4349
-Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
4348
+Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les installations de service, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
4350 4349
 
4351
-La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
4350
+La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières . L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
4352 4351
 
4353 4352
 ###### Article L2134-2
4354 4353
 
4355
-Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
4354
+Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service peut saisir l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
4356 4355
 
4357 4356
 1° Au contenu du document de référence du réseau ;
4358 4357
 
... ...
@@ -4370,15 +4369,15 @@ Tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installat
4370 4369
 
4371 4370
 8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
4372 4371
 
4373
-La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
4372
+La décision de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
4374 4373
 
4375 4374
 En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
4376 4375
 
4377 4376
 ###### Article L2134-3
4378 4377
 
4379
-I.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
4378
+I.-L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières examine toutes les demandes formulées au titre de l'article L. 2134-2. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
4380 4379
 
4381
-II.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
4380
+II.-Les décisions prises par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
4382 4381
 
4383 4382
 Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
4384 4383
 
... ...
@@ -4422,7 +4421,7 @@ Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou e
4422 4421
 
4423 4422
 ####### Article L2135-4
4424 4423
 
4425
-En dehors des cas prévus à l'article L. 2135-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
4424
+En dehors des cas prévus à l'article L. 2135-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
4426 4425
 
4427 4426
 Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
4428 4427
 
... ...
@@ -4448,7 +4447,7 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourv
4448 4447
 
4449 4448
 ####### Article L2135-5
4450 4449
 
4451
-La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
4450
+La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières .
4452 4451
 
4453 4452
 Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
4454 4453
 
... ...
@@ -4512,7 +4511,7 @@ La commission des sanctions siège à huis clos. Les parties peuvent être prés
4512 4511
 
4513 4512
 La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
4514 4513
 
4515
-Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
4514
+Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées, ou par le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières après accord du collège de l'autorité. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
4516 4515
 
4517 4516
 La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
4518 4517
 
... ...
@@ -4550,13 +4549,13 @@ L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant da
4550 4549
 
4551 4550
 ####### Article L2135-14
4552 4551
 
4553
-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
4552
+L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
4554 4553
 
4555 4554
 Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
4556 4555
 
4557 4556
 ####### Article L2135-15
4558 4557
 
4559
-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
4558
+Lorsque l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
4560 4559
 
4561 4560
 ####### Article L2135-16
4562 4561
 
... ...
@@ -4594,7 +4593,7 @@ Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou i
4594 4593
 
4595 4594
 SNCF Mobilités conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
4596 4595
 
4597
-SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
4596
+SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
4598 4597
 
4599 4598
 ####### Article L2141-4
4600 4599
 
... ...
@@ -5006,7 +5005,7 @@ La fraction prévue au 1° est plafonnée conformément au I de l'article 46 de
5006 5005
 
5007 5006
 ####### Article L2221-6-1
5008 5007
 
5009
-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986.
5008
+Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986.
5010 5009
 
5011 5010
 ####### Article L2221-7
5012 5011
 
... ...
@@ -5312,7 +5311,7 @@ Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de
5312 5311
 
5313 5312
 Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
5314 5313
 
5315
-La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
5314
+La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L'exécution de ces prestations s'effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
5316 5315
 
5317 5316
 Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
5318 5317
 
... ...
@@ -5602,7 +5601,7 @@ Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services
5602 5601
 
5603 5602
 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;
5604 5603
 
5605
-2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.
5604
+2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
5606 5605
 
5607 5606
 ####### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
5608 5607
 
... ...
@@ -5626,7 +5625,7 @@ A cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entre
5626 5625
 
5627 5626
 ######## Article L3111-25
5628 5627
 
5629
-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5628
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
5630 5629
 
5631 5630
 ##### Chapitre II : Exécution des services occasionnels
5632 5631