Code des transports


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Version consolidée au 9 août 2015 (version 9ea52ee)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

179 179
###### Article L1113-1
180 180

                                                                                    
181 181
Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de 
la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence du Syndicat des 
transports 
urbains
d'Ile-de-France
, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.
   

                    
387 387
####### Article L1213-3-1
388 388

                                                                                    
389 389
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
390 390

                                                                                    
391 391
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
 Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.
392 392

                                                                                    
393 393
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange
. Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes
.
394 394

                                                                                    
395 395
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
396 396

                                                                                    
397 397
Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.
398 398

                                                                                    
399 399
Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés.
   

                    
401 401
####### Article L1213-3-2
402 402

                                                                                    
403 403
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
404 404

                                                                                    
405 405
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
406 406

                                                                                    
407 407
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
408 408

                                                                                    
409 409
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des 
conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des 
organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des 
périmètres de transports urbains de
ressorts territoriaux de ces dernières dans
 la région.
410 410

                                                                                    
411 411
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
412 412

                                                                                    
413 413
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.
414 414

                                                                                    
415 415
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
   

                    
445 445
######## Article L1214-1
446 446

                                                                                    
447 447
Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le 
périmètre de transports urbains défini par les dispositions
ressort territorial de l'autorité organisatrice
 de la 
section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre.
mobilité.
   

                    
449 449
######## Article L1214-2
450 450

                                                                                    
451 451
Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
452 452

                                                                                    
453 453
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ;
454 454

                                                                                    
455 455
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ;
456 456

                                                                                    
457 457
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
458 458

                                                                                    
459 459
4° La diminution du trafic automobile ;
460 460

                                                                                    
461 461
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
462 462

                                                                                    
463 463
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ;
464 464

                                                                                    
465 465
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ;
466 466

                                                                                    
467 467
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison 
au sein du périmètre des transports urbains
dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité
, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ;
468 468

                                                                                    
469 469
9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ;
470 470

                                                                                    
471 471
10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;
472 472

                                                                                    
473 473
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
   

                    
475 475
######## Article L1214-3
476 476

                                                                                    
477 477
L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les 
périmètres de transports urbains
ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité
 inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci.
   

                    
489 489
######## Article L1214-6
490 490

                                                                                    
491 491
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le 
périmètre de transports urbains
ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité
 sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains.
   

                    
539 539
######## Article L1214-14
540 540

                                                                                    
541 541
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation 
des transports urbains
de la mobilité
 sur le territoire qu'il couvre.
542 542

                                                                                    
543 543
Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
544 544

                                                                                    
545 545
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
565 565
######## Article L1214-18
566 566

                                                                                    
567 567
Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l'autorité organisatrice 
des transports urbains.
de la mobilité.
   

                    
569 569
######## Article L1214-19
570 570

                                                                                    
571 571
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des 
périmètres de transports urbains
ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité
 situés sur son territoire.
   

                    
583 583
######## Article L1214-21
584 584

                                                                                    
585 585
En cas d'extension 
d'un périmètre de transports urbains
du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité
 :
586 586

                                                                                    
587 587
1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
588 588

                                                                                    
589 589
2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice 
des transports urbains.
de la mobilité.
   

                    
591 591
######## Article L1214-22
592 592

                                                                                    
593 593
En cas de modification 
d'un périmètre de transports urbains concerné
du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée
 par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue par l'article L. 1214-3, 
l'autorité organisatrice des transports urbains
cette autorité
 est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
594 594

                                                                                    
595 595
Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice 
des transports urbains
de la mobilité
 selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.
   

                    
883 883
####### Article L1231-1
884 884

                                                                                    
885 885
Dans 
les périmètres de transports urbains
leur ressort territorial
, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
886 886

                                                                                    
887 887
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent 
les
des
 services réguliers de transport public
 urbain
 de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
888 888

                                                                                    
889 889
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
890 890

                                                                                    
891 891
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.
   

                    
893 893
####### Article L1231-2
894 894

                                                                                    
895 895
I.-
Les services
 de transport public de personnes
 mentionnés à l'article L. 1231-1
 peuvent être urbains ou non urbains.
896

                                                                                    
895 897
Lorsqu'ils sont urbains, ces services
 concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices
 de la mobilité
, les transports ferroviaires 
et
ou
 guidés.
898

                                                                                    
899
II.-En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 :
900

                                                                                    
901
1° Au moyen de véhicules de transport guidé au sens de l'article L. 2000-1 ;
902

                                                                                    
903
2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l'exception des autocars, et dont l'espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret.
   

                    
899
####### Article L1231-3
900

                        
901
Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains.
   

                    
903
####### Article L1231-4
904

                        
905
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes.
906

                        
907
Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate la création du périmètre dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
909
####### Article L1231-5
910

                        
911
Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil départemental .
   

                    
913
####### Article L1231-5-1
914

                        
915
Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération.
   

                    
917
####### Article L1231-6
918

                        
919
Les périmètres de transport urbain sont annexés aux plans départementaux de transports concernés prévus à l'article L. 3111-1.
   

                    
921
####### Article L1231-7
922

                        
923
L'acte de création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole ou l'acte de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement d'un périmètre de transports urbains.
924

                        
925
Le principe posé à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à la présente section, lorsque la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou la métropole décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.
926

                        
927
Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon.
   

                    
929 907
####### Article L1231-8
930 908

                                                                                    
931 909
Dans les périmètres de transports urbains
Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont
 inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci
, les autorités organisatrices du transport public de personnes
 élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité
 à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci
.
932 910

                                                                                    
933 911
Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.
934 912

                                                                                    
935 913
Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.
936 914

                                                                                    
937 915
Elles mettent en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants.
   

                    
939 917
####### Article L1231-9
940 918

                                                                                    
941 919
Les dispositions propres aux dessertes locales de transports publics routiers non urbains comprises 
à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains
dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité
 figurent aux articles L. 3111-4 à L. 3111-6.
942 920

                                                                                    
943 921
Les dispositions propres aux dessertes locales de transports ferroviaires et guidés établies par les départements et comprises 
à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains
dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité
 figurent à l'article L. 2121-10.
   

                    
987 965
####### Article L1241-1
988 966

                                                                                    
989 967
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation.
 Lorsqu'ils sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l'article L. 1231-2.
990 968

                                                                                    
991 969
Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande.
992 970

                                                                                    
993 971
En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés aux articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16.
   

                    
2623 2601
###### Article L1811-1
2624 2602

                                                                                    
2625 2603
Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir 
un périmètre de transports urbains
le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en
 excluant certaines parties du territoire de la commune
, ou des communes qui la composent
.
   

                    
2627 2605
###### Article L1811-2
2628 2606

                                                                                    
2629 2607
Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10,
2630 2608
L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, 
L. 1231-4 à L. 1231-6,
2631 2608
L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6,
2632 2609
L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique
, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre
 compétente sur
 l'ensemble du territoire de ces collectivités.
   

                    
2772 2749
###### Article L1851-2
2773 2750

                                                                                    
2774 2751
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir 
un périmètre de transports urbains
le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en
 excluant certaines parties du territoire de la commune
 ou des communes qui la composent
.
   

                    
3522 3499
####### Article L2112-1-1
3523 3500

                                                                                    
3524 3501
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt
 local et
 régional.
3525 3502

                                                                                    
3526 3503
Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés.
3527 3504

                                                                                    
3528 3505
Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
3532
####### Article L2112-2
3533

                        
3534
Les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains et notamment l'établissement de leur périmètre par les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont fixées par les articles L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1231-7 et L. 1231-10.
   

                    
3636 3607
####### Article L2121-10
3637 3608

                                                                                    
3638 3609
A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les
Les
 dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par 
le département ou la région
une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente
 sont créées ou modifiées 
en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains
après information de cette dernière
.
3639 3610

                                                                                    
3640 3611
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.
   

                    
3642 3613
####### Article L2121-11
3643 3614

                                                                                    
3644 3615
Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés 
aux articles L. 2112-2 et
à l'article
 L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux.
3645 3616

                                                                                    
3646 3617
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
   

                    
5370 5341
######## Article L3111-4
5371 5342

                                                                                    
5372 5343
A l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, les
Les
 dessertes locales des services réguliers non urbains 
organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente 
sont créées ou modifiées 
en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains.
après information de cette dernière.
   

                    
5374 5345
######## Article L3111-5
5375 5346

                                                                                    
5376 5347
Sans préjudice
 des dispositions
 du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création 
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, 
ou de modification 
d'un périmètre de transports urbains incluant des
du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de
 services de 
transports non urbains
transport public existants
, réguliers ou à la demande, 
et dans un délai de six mois à compter de cette création ou de cette modification, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée
organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué
 à l'autorité organisatrice de 
transports
transport
 antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations 
résultant des conventions passées 
pour l'exécution des services de transport 
publics désormais 
intégralement effectués 
dans le périmètre de transports urbains.
5377

                                                                                    
5378
Lorsqu'une décision de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d'en modifier les conditions d'exploitation, cette autorité en définit
5347
sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification.
5348

                                                                                    
5378 5349
Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et
 les conditions de 
mise en œuvre conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour l'organisation des transports
financement des services de transport
 non urbains 
de personnes.
transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.
5350

                                                                                    
5351
Si l'autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.
   

                    
5380 5353
######## Article L3111-6
5381 5354

                                                                                    
5382 5355
En cas d'application
 des dispositions
 de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées 
à son premier
au deuxième
 alinéa
 du même article L. 3111-5
 sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée 
à l'article
audit article
 L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
5383

                                                                                    
5384 5355
 
Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité 
organisatrice de la mobilité territorialement 
compétente
 pour l'organisation des transports urbains concernée
.
   

                    
5388 5359
######## Article L3111-7
5389 5360

                                                                                    
5390 5361
Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
5391 5362

                                                                                    
5392 5363
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale.
5393 5364

                                                                                    
5394 5365
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
5395 5366

                                                                                    
5396 5367
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation 
des transports urbains
de la mobilité
.
5397 5368

                                                                                    
5398 5369
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
5399 5370

                                                                                    
5400 5371
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11063
###### Article L5314-3
11064

                        
11065
Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2005 peuvent, sur demande du département et après accord du conseil régional, être transférés à la région. A compter de la date du transfert, la région est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.
11066

                        
11067
Une convention conclue entre la région et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition des moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
11076
###### Article L5314-13
11077

                        
11078
Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
11616
####### Article L5337-3-1
11617

                        
11618
Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5331-6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président.
   

                    
15858 15831
###### Article L5714-1
15859 15832

                                                                                    
15860 15833
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
15861 15834

                                                                                    
15862 15835
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou
, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions
 l'autorité organisatrice
 de la 
section 1 du chapitre Ier du
mobilité mentionnée au
 titre III du livre II de la première partie
, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article
.
   

                    
15934 15907
###### Article L5723-1
15935 15908

                                                                                    
15936 15909
Les dispositions des articles
 L. 5314-3, 
15936 15910
L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
15944 15918
###### Article L5724-2
15945 15919

                                                                                    
15946 15920
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
15947 15921

                                                                                    
15948 15922
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou
, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions
 l'autorité organisatrice
 de la 
section 1 du chapitre Ier du
mobilité mentionnée au
 titre III du livre II de la première partie
, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article
.
   

                    
16210 16184
###### Article L5753-2
16211 16185

                                                                                    
16212 16186
Les dispositions des articles
 L. 5314-3, 
16212 16187
L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
16220 16195
###### Article L5754-1
16221 16196

                                                                                    
16222 16197
Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16223 16198

                                                                                    
16224 16199
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
16225 16200

                                                                                    
16226 16201
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou
, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions
 l'autorité organisatrice
 de la 
section 1 du chapitre Ier du
mobilité mentionnée au
 titre III du livre II de la première partie
, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article
.
   

                    
17288 17263
###### Article L6311-1
17289 17264

                                                                                    
17290 17265
Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d'intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que ceux nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans les conditions prévues au présent livre.
17266

                                                                                    
17267
Nonobstant l'article L. 3641-7 et le VII de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l'Etat qui n'est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n'est pas nécessaire à l'exercice des missions de l'Etat est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d'instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.
17268

                                                                                    
17269
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.
17270

                                                                                    
17271
Lorsque l'aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l'aérodrome ne peut être prononcé tant que l'Etat possède une part du capital de la société concessionnaire.
17272

                                                                                    
17273
Le transfert des biens de l'aérodrome s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
17274

                                                                                    
17275
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.