Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2015 (version 06de840)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2015.

63 63
###### Article L1112-2
64 64

                                                                                    
65 65
I.
 ― Un
-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, un
 schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
66 66

                                                                                    
67 67
II.
-
Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
68 68

                                                                                    
69 69
1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ;
70 70

                                                                                    
71 71
2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes.
   

                    
73 73
###### Article L1112-2-1
74 74

                                                                                    
75 75
I.
 - Il
-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il
 peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas.
76 76

                                                                                    
77 77
<div align="left">
Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1.
78 78

                                                                                    
79 79
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant.
80 80

                                                                                    
81 81
Il précise les modalités de son actualisation.
82 82

                                                                                    
83 83
Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport sur la totalité des départements concernés.
84 84

                                                                                    
85 85
Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de transport.
86 86

                                                                                    
87 87
II.
 - 
-
Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de transport et l'infrastructure.
88 88

                                                                                    
89 89
En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file.
90 90

                                                                                    
91 91
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes.
92 92

                                                                                    
93 93
III.
 - 
-
Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande.
94 94

                                                                                    
95 95
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois.
96 96

                                                                                    
97 97
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.
98 98

                                                                                    
99 99
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda.
   

                    
387 387
####### Article L1213-3-1
388 388

                                                                                    
389 389
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
390 390

                                                                                    
391 391
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
392 392

                                                                                    
393 393
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.
394 394

                                                                                    
395 395
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
396

                                                                                    
397
Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.
398

                                                                                    
399
Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés.
   

                    
713 717
####### Article L1221-3
714 718

                                                                                    
715 719
Sans préjudice des articles L. 2121-12
, L. 3111-17
 et L. 3421-2, l'exécution des services de transport public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice.
   

                    
1517 1521
###### Article L1331-1
1518 1522

                                                                                    
1519 1523
I.-
Un décret en Conseil d'Etat 
détermine
fixe
 les conditions 
particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des
dans lesquelles une attestation établie par les
 entreprises de transport 
routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage
mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.
1524

                                                                                    
1519 1525
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période
 pendant 
une durée limitée
laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant
 sur le 
sol français.
territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.
   

                    
1527
###### Article L1331-2
1528

                        
1529
Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
   

                    
1531
###### Article L1331-3
1532

                        
1533
Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2704 2718
###### Article L1821-8-1
2705 2719

                                                                                    
2706 2720
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte :
2707 2721

                                                                                    
2708 2722
1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ;
2709 2723

                                                                                    
2710 2724
2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ;
2711 2725

                                                                                    
2712 2726
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2713 2727

                                                                                    
2714 2728
4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2715 2729

                                                                                    
2716 2730
5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables
 ;
2717

                                                                                    
2718 2730
6° A l'article L
.
 1331-1, les mots : " de l'article L. 1262-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ".
   

                    
3322 3334
######## Article L2111-10-1
3323 3335

                                                                                    
3324 3336
Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
3325 3337

                                                                                    
3326 3338
1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ;
3327 3339

                                                                                    
3328 3340
2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard 
de ratios définis par le Parlement
du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau
.
3329 3341

                                                                                    
3330 3342
En cas de dépassement 
d'un de ces ratios
du niveau plafond de ce ratio
, les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
3331 3343

                                                                                    
3332 3344
En l'absence de dépassement 
d'un de ces ratios
du niveau plafond de ce ratio
, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.
3333 3345

                                                                                    
3334 3346
Les règles de financement et 
les ratios
le ratio
 mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.
3335 3347

                                                                                    
3336 3348
Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
3349

                                                                                    
3350
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret.
   

                    
3934 3948
###### Article L2131-2
3935 3949

                                                                                    
3936 3950
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport 
d'activité
sur son activité dans le domaine ferroviaire
. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.
   

                    
4011
###### Article L2131-9
4012

                        
4013
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.
4014

                        
4015
A cette fin, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
   

                    
3999 4019
###### Article L2132-1
4000 4020

                                                                                    
4001 4021
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine 
ferroviaire
des services et infrastructures de transport terrestre
, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
4002 4022

                                                                                    
4003 4023
A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège.
   

                    
5022 5042
###### Article L2241-1
5023 5043

                                                                                    
5024 5044
I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire :
5025 5045

                                                                                    
5026 5046
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
5027 5047

                                                                                    
5028 5048
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
5029 5049

                                                                                    
5030 5050
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
5031 5051

                                                                                    
5032 5052
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ;
5033 5053

                                                                                    
5034 5054
5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1.
5035 5055

                                                                                    
5036 5056
II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
5037 5057

                                                                                    
5038 5058
1° Les agents de police judiciaire ;
5039 5059

                                                                                    
5040 5060
2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
5041 5061

                                                                                    
5042 5062
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route
 ;
5063

                                                                                    
5042 5064
4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L
.
 130-4 du code de la route.
   

                    
5330 5352
######## Article L3111-1
5331 5353

                                                                                    
5332 5354
Les
Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les
 services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.
5333 5355

                                                                                    
5334 5356
Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées.
   

                    
5336 5358
######## Article L3111-2
5337 5359

                                                                                    
5338 5360
Les
Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les
 services réguliers non urbains d'intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains.
5339 5361

                                                                                    
5340 5362
Les services d'intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec la région et les départements concernés une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
   

                    
5342 5364
######## Article L3111-3
5343 5365

                                                                                    
5344 5366
Sans préjudice 
de l'article
des articles L. 3111-17 et
 L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.
   

                    
5460
######## Article L3111-17
5461

                        
5462
Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains.
   

                    
5464
######## Article L3111-21
5465

                        
5466
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :
5467

                        
5468
1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;
5469

                        
5470
2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.
   

                    
5476
######## Article L3111-25
5477

                        
5478
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5568 5614
###### Article L3120-2
5569 5615

                                                                                    
5570 5616
I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.
5571 5617

                                                                                    
5572 5618
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
5573 5619

                                                                                    
5574 5620
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
5575 5621

                                                                                    
5576 5622
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
5577 5623

                                                                                    
5578 5624
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge 
de clients, sauf s'il justifie d'une
du client qui a effectué une
 réservation préalable
 ou d'un contrat avec le client final
.
5579 5625

                                                                                    
5580 5626
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
5581 5627

                                                                                    
5582 5628
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
5583 5629

                                                                                    
5584 5630
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
5585 5631

                                                                                    
5586 5632
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
   

                    
5668
####### Article L3121-3
5669

                        
5670
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
5671

                        
5672
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
5673

                        
5674
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
5675

                        
5676
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
5677

                        
5678
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
   

                    
5630 5688
####### Article L3121-5
5631 5689

                                                                                    
5632 5690
La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente.
5633 5691

                                                                                    
5634 5692
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement.
5635 5693

                                                                                    
5636 5694
Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de 
l'inscription sur liste d'attente.
délivrance.
   

                    
5676 5734
####### Article L3121-11
5677 5735

                                                                                    
5678 5736
L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans 
leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans 
le ressort de l'autorisation 
de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 5211-9-2 du même code
défini par l'autorité compétente
. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.
   

                    
6316 6374
####### Article L3421-2
6317 6375

                                                                                    
6318 6376
L'Etat peut autoriser, pour une durée déterminée, les
Les
 entreprises de transport public routier de personnes 
à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national
non établies en France peuvent
, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs
, à condition
 et sous réserve
 que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents
.
6319

                                                                                    
6320
L'Etat peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.
6321

                                                                                    
6322 6376
Les dispositions du présent article sont applicables en région Ile-de-France
, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie
.
6323 6377

                                                                                    
6324 6378
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 
3421-10 fixe les conditions
3111-25 précise les modalités
 d'application du présent article
 et
,
 notamment
 les critères d'appréciation du caractère principal du service international et
 les conditions 
dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées.
de sa vérification.
   

                    
6456 6510
###### Article L3451-2
6457 6511

                                                                                    
6458 6512
Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°
 et 5
, 5° ou 6
° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.
   

                    
6488 6542
####### Article L3452-5-1
6489 6543

                                                                                    
6490 6544
Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non 
résident
établi en France
 qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
   

                    
6516 6570
####### Article L3452-7
6517 6571

                                                                                    
6518 6572
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non 
résidente
établie en France
 ou, dans le cas de services occasionnels
 ou réguliers
, pour une entreprise de transport de personnes non 
résidente
établie en France
, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 
et L. 3421-3 
à L. 3421-5.
   

                    
6636
###### Article L3521-5
6637

                        
6638
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
6634 6692
###### Article L3551-5
6635 6693

                                                                                    
6636 6694
Le
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le
 titre II du livre IV de la présente partie
 n'est pas applicable
, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables
 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
8222
###### Article L4451-7
8223

                        
8224
Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant.
8225

                        
8226
Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat.
8227

                        
8228
La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.
8229

                        
8230
La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
8256
###### Article L4454-3
8257

                        
8258
La location d'un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non établie en France est interdite.
   

                    
8198 8270
###### Article L4461-1
8199 8271

                                                                                    
8200 8272
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :
8201 8273

                                                                                    
8202 8274
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
8203 8275

                                                                                    
8204 8276
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture
 ;
8277

                                                                                    
8204 8278
3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7
.
8205 8279

                                                                                    
8206 8280
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
8207 8281

                                                                                    
8208 8282
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8264 8338
####### Article L4463-1
8265 8339

                                                                                    
8266 8340
Les manquements aux obligations prévues aux 
deuxième, troisième et quatrième alinéas
1° à 3° et à l'avant-dernier alinéa
 de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines.
   

                    
8288 8362
######## Article L4463-5
8289 8363

                                                                                    
8290 8364
Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage
 et de l'article L
.
 4454-3 relatives à la location transfrontalière.
   

                    
13328 13402
######## Article L5542-6-1
13329 13403

                                                                                    
13330 13404
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.
13405

                                                                                    
13406
A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention.