Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
63 | 63 |
###### Article L1112-2 |
64 | 64 | |
65 | 65 |
I. ― Un -Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. |
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67 | 67 |
II. ― - Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables : |
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69 | 69 |
1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ; |
70 | 70 | |
71 | 71 |
2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes. |
73 | 73 |
###### Article L1112-2-1 |
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75 | 75 |
I. - Il -Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas. |
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77 | 77 |
<div align="left"> Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1. |
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79 | 79 |
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant. |
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81 | 81 |
Il précise les modalités de son actualisation. |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport sur la totalité des départements concernés. |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de transport. |
86 | 86 | |
87 | 87 |
II. - - Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma directeur précise les engagements de chacune de ces personnes en ce qui concerne le service de transport et l'infrastructure. |
88 | 88 | |
89 | 89 |
En tant que chef de file, l'autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, recueille l'avis de toutes les parties intéressées par le service de transport dont elle est responsable, notamment les gestionnaires de la voirie, des points d'arrêt ferroviaires et de toutes autres infrastructures. Pour un point d'arrêt desservi par plusieurs services publics de transport routier de voyageurs, le rôle de chef de file est attribué à l'autorité organisatrice de transport qui est également en charge de la voirie ou, à défaut, à l'autorité organisatrice de transport dont le service de transport contribue le plus à la fréquentation du point d'arrêt. Pour les points d'arrêt ferroviaires d'intérêt à la fois régional et national desservis par des services de transport ferroviaire, un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle collectivité publique chargée d'un des services de transport concernés est attribué le rôle de chef de file. |
90 | 90 | |
91 | 91 |
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comporte les engagements, notamment financiers, de toutes les personnes morales contribuant à sa réalisation ou à son financement. Il est signé par ces personnes. |
92 | 92 | |
93 | 93 |
III. - - Dans un délai de cinq mois après son dépôt, le représentant de l'Etat dans le département se prononce, après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur la validation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée ne concernant pas les services de transport ferroviaire d'intérêt national. Lorsqu'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée concerne un réseau de transport public local desservant plusieurs départements, la décision de validation relative aux éléments prévus à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1 est prise par le représentant du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice des transports qui a déposé la demande. |
94 | 94 | |
95 | 95 |
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée relatif aux services ferroviaires d'intérêt national est soumis à la validation du ministre chargé des transports qui rend sa décision, après avis des commissions départementales consultatives de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité concernées, dans un délai de six mois. |
96 | 96 | |
97 | 97 |
Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. |
98 | 98 | |
99 | 99 |
L'autorité administrative compétente peut autoriser, par décision motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma le justifient ou de six mois en cas de rejet d'un premier agenda. |
387 | 387 |
####### Article L1213-3-1 |
388 | 388 | |
389 | 389 |
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. |
390 | 390 | |
391 | 391 |
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. |
392 | 392 | |
393 | 393 |
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. |
394 | 394 | |
395 | 395 |
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants. |
396 | ||
397 |
Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges. |
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398 | ||
399 |
Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d'aménagement des gares routières, dont les maîtres d'ouvrage peuvent être publics ou privés. |
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713 | 717 |
####### Article L1221-3 |
714 | 718 | |
715 | 719 |
Sans préjudice des articles L. 2121-12 , L. 3111-17 et L. 3421-2, l'exécution des services de transport public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. |
1517 | 1521 |
###### Article L1331-1 |
1518 | 1522 | |
1519 | 1523 |
I.- Un décret en Conseil d'Etat détermine fixe les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. |
1524 | ||
1519 | 1525 |
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant une durée limitée laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le sol français. territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants. |
1527 |
###### Article L1331-2 |
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1528 | ||
1529 |
Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre. |
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1531 |
###### Article L1331-3 |
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1532 | ||
1533 |
Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2704 | 2718 |
###### Article L1821-8-1 |
2705 | 2719 | |
2706 | 2720 |
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte : |
2707 | 2721 | |
2708 | 2722 |
1° L'article L. 1321-4 n'est pas applicable ; |
2709 | 2723 | |
2710 | 2724 |
2° A l'article L. 1321-5, les mots : " chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail " sont remplacés par les mots : " chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte " ; |
2711 | 2725 | |
2712 | 2726 |
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 1321-6, les mots : " des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
2713 | 2727 | |
2714 | 2728 |
4° Au troisième alinéa de l'article L. 1321-7, les mots : " de l'article L. 3122-31 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
2715 | 2729 | |
2716 | 2730 |
5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables ; |
2717 | ||
2718 | 2730 |
6° A l'article L . 1331-1, les mots : " de l'article L. 1262-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ". |
3322 | 3334 |
######## Article L2111-10-1 |
3323 | 3335 | |
3324 | 3336 |
Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants : |
3325 | 3337 | |
3326 | 3338 |
1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ; |
3327 | 3339 | |
3328 | 3340 |
2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau . |
3329 | 3341 | |
3330 | 3342 |
En cas de dépassement d'un de ces ratios du niveau plafond de ce ratio , les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur. |
3331 | 3343 | |
3332 | 3344 |
En l'absence de dépassement d'un de ces ratios du niveau plafond de ce ratio , les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés. |
3333 | 3345 | |
3334 | 3346 |
Les règles de financement et les ratios le ratio mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale. |
3335 | 3347 | |
3336 | 3348 |
Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées. |
3349 | ||
3350 |
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. |
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3934 | 3948 |
###### Article L2131-2 |
3935 | 3949 | |
3936 | 3950 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité sur son activité dans le domaine ferroviaire . Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. |
4011 |
###### Article L2131-9 |
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4012 | ||
4013 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF. |
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4014 | ||
4015 |
A cette fin, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. |
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3999 | 4019 |
###### Article L2132-1 |
4000 | 4020 | |
4001 | 4021 |
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire des services et infrastructures de transport terrestre , ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable. |
4002 | 4022 | |
4003 | 4023 |
A l'exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. |
5022 | 5042 |
###### Article L2241-1 |
5023 | 5043 | |
5024 | 5044 |
I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire : |
5025 | 5045 | |
5026 | 5046 |
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; |
5027 | 5047 | |
5028 | 5048 |
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ; |
5029 | 5049 | |
5030 | 5050 |
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; |
5031 | 5051 | |
5032 | 5052 |
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport ; |
5033 | 5053 | |
5034 | 5054 |
5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l'article L. 2251-1-1. |
5035 | 5055 | |
5036 | 5056 |
II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par : |
5037 | 5057 | |
5038 | 5058 |
1° Les agents de police judiciaire ; |
5039 | 5059 | |
5040 | 5060 |
2° Les agents de police judiciaire adjoints ; |
5041 | 5061 | |
5042 | 5062 |
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route ; |
5063 | ||
5042 | 5064 |
4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L . 130-4 du code de la route. |
5330 | 5352 |
######## Article L3111-1 |
5331 | 5353 | |
5332 | 5354 |
Les Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. |
5333 | 5355 | |
5334 | 5356 |
Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. |
5336 | 5358 |
######## Article L3111-2 |
5337 | 5359 | |
5338 | 5360 |
Les Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. |
5339 | 5361 | |
5340 | 5362 |
Les services d'intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec la région et les départements concernés une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. |
5342 | 5364 |
######## Article L3111-3 |
5343 | 5365 | |
5344 | 5366 |
Sans préjudice de l'article des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés. |
5460 |
######## Article L3111-17 |
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5461 | ||
5462 |
Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains. |
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5464 |
######## Article L3111-21 |
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5465 | ||
5466 |
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains : |
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5467 | ||
5468 |
1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; |
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5469 | ||
5470 |
2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. |
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5476 |
######## Article L3111-25 |
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5477 | ||
5478 |
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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5568 | 5614 |
###### Article L3120-2 |
5569 | 5615 | |
5570 | 5616 |
I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place. |
5571 | 5617 | |
5572 | 5618 |
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : |
5573 | 5619 | |
5574 | 5620 |
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; |
5575 | 5621 | |
5576 | 5622 |
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; |
5577 | 5623 | |
5578 | 5624 |
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s'il justifie d'une du client qui a effectué une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final . |
5579 | 5625 | |
5580 | 5626 |
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours : |
5581 | 5627 | |
5582 | 5628 |
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; |
5583 | 5629 | |
5584 | 5630 |
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; |
5585 | 5631 | |
5586 | 5632 |
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. |
5668 |
####### Article L3121-3 |
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5669 | ||
5670 |
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. |
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5671 | ||
5672 |
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. |
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5673 | ||
5674 |
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue. |
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5675 | ||
5676 |
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. |
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5677 | ||
5678 |
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. |
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5630 | 5688 |
####### Article L3121-5 |
5631 | 5689 | |
5632 | 5690 |
La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente. |
5633 | 5691 | |
5634 | 5692 |
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement. |
5635 | 5693 | |
5636 | 5694 |
Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l'inscription sur liste d'attente. délivrance. |
5676 | 5734 |
####### Article L3121-11 |
5677 | 5735 | |
5678 | 5736 |
L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l'autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 5211-9-2 du même code défini par l'autorité compétente . En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable. |
6316 | 6374 |
####### Article L3421-2 |
6317 | 6375 | |
6318 | 6376 |
L'Etat peut autoriser, pour une durée déterminée, les Les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national non établies en France peuvent , à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs , à condition et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents . |
6319 | ||
6320 |
L'Etat peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée. |
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6321 | ||
6322 | 6376 |
Les dispositions du présent article sont applicables en région Ile-de-France , assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie . |
6323 | 6377 | |
6324 | 6378 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3421-10 fixe les conditions 3111-25 précise les modalités d'application du présent article et , notamment les critères d'appréciation du caractère principal du service international et les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées. de sa vérification. |
6456 | 6510 |
###### Article L3451-2 |
6457 | 6511 | |
6458 | 6512 |
Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1° et 5 , 5° ou 6 ° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1. |
6488 | 6542 |
####### Article L3452-5-1 |
6489 | 6543 | |
6490 | 6544 |
Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident établi en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2. |
6516 | 6570 |
####### Article L3452-7 |
6517 | 6571 | |
6518 | 6572 |
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente établie en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers , pour une entreprise de transport de personnes non résidente établie en France , admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-5. |
6636 |
###### Article L3521-5 |
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6637 | ||
6638 |
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte. |
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6634 | 6692 |
###### Article L3551-5 |
6635 | 6693 | |
6636 | 6694 |
Le La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable , le 5° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
8222 |
###### Article L4451-7 |
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8223 | ||
8224 |
Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant. |
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8225 | ||
8226 |
Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat. |
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8227 | ||
8228 |
La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données. |
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8229 | ||
8230 |
La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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8256 |
###### Article L4454-3 |
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8257 | ||
8258 |
La location d'un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non établie en France est interdite. |
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8198 | 8270 |
###### Article L4461-1 |
8199 | 8271 | |
8200 | 8272 |
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 : |
8201 | 8273 | |
8202 | 8274 |
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ; |
8203 | 8275 | |
8204 | 8276 |
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ; |
8277 | ||
8204 | 8278 |
3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7 . |
8205 | 8279 | |
8206 | 8280 |
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. |
8207 | 8281 | |
8208 | 8282 |
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8264 | 8338 |
####### Article L4463-1 |
8265 | 8339 | |
8266 | 8340 |
Les manquements aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas 1° à 3° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines. |
8288 | 8362 |
######## Article L4463-5 |
8289 | 8363 | |
8290 | 8364 |
Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage et de l'article L . 4454-3 relatives à la location transfrontalière. |
13328 | 13402 |
######## Article L5542-6-1 |
13329 | 13403 | |
13330 | 13404 |
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais. |
13405 | ||
13406 |
A bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l'accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention. |