Code des transports


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Version consolidée au 24 avril 2015 (version 232d3a3)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 2015.

35372
####### Article R5511-1
35373

                        
35374
L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
   

                    
35376
####### Article R5511-2
35377

                        
35378
Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
35379

                        
35380
1° A bord de l'ensemble des navires :
35381

                        
35382
a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
35383

                        
35384
b) Hydrographe ;
35385

                        
35386
c) Pilotage maritime ;
35387

                        
35388
d) Lamanage ;
35389

                        
35390
e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;
35391

                        
35392
2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :
35393

                        
35394
a) Propreté ;
35395

                        
35396
b) Hôtellerie, restauration ;
35397

                        
35398
c) Vente ;
35399

                        
35400
d) Accueil des passagers ;
35401

                        
35402
e) Ecrivain de bord ;
35403

                        
35404
3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.
   

                    
35410
####### Article R5511-3
35411

                        
35412
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :
35413

                        
35414
a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
35415

                        
35416
b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
35417

                        
35418
c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
   

                    
35420
####### Article R5511-4
35421

                        
35422
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
   

                    
35426
####### Article R5511-5
35427

                        
35428
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :
35429

                        
35430
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
35431

                        
35432
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
35433

                        
35434
a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
35435

                        
35436
b) Représentants de l'armateur ou des clients ;
35437

                        
35438
c) Interprètes ;
35439

                        
35440
d) Photographes ;
35441

                        
35442
e) Journalistes ;
35443

                        
35444
f) Chercheurs ;
35445

                        
35446
g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
35447

                        
35448
h) Majordomes ;
35449

                        
35450
i) Chefs gastronomiques ;
35451

                        
35452
j) Ministres du culte ;
35453

                        
35454
k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
35455

                        
35456
3° Employés des passagers ;
35457

                        
35458
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
35459

                        
35460
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
35461

                        
35462
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
35463

                        
35464
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2.
   

                    
35466
####### Article R5511-6
35467

                        
35468
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
   

                    
35470
####### Article R5511-7
35471

                        
35472
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
   

                    
36114
###### Article R5765-1
36115

                        
36116
Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.
   

                    
36144
###### Article R5775-1
36145

                        
36146
Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.
   

                    
36186
###### Article R5785-1
36187

                        
36188
Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Wallis-et-Futuna en tant qu'il concerne les compétences exercées par l'Etat.
   

                    
36224
###### Article R5795-1
36225

                        
36226
Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.