Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mars 2015 (version 65825cf)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2015.

... ...
@@ -540,7 +540,7 @@ Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des a
540 540
 
541 541
 Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
542 542
 
543
-Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
543
+Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
544 544
 
545 545
 Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
546 546
 
... ...
@@ -616,7 +616,7 @@ Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définie
616 616
 
617 617
 Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
618 618
 
619
-Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et généraux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
619
+Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
620 620
 
621 621
 Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
622 622
 
... ...
@@ -650,7 +650,7 @@ Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établ
650 650
 
651 651
 Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande.
652 652
 
653
-Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration.
653
+Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration.
654 654
 
655 655
 Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
656 656
 
... ...
@@ -658,7 +658,7 @@ Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres c
658 658
 
659 659
 Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
660 660
 
661
-Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et généraux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
661
+Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
662 662
 
663 663
 Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
664 664
 
... ...
@@ -900,7 +900,7 @@ Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité ad
900 900
 
901 901
 ####### Article L1231-5
902 902
 
903
-Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général.
903
+Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil départemental .
904 904
 
905 905
 ####### Article L1231-5-1
906 906
 
... ...
@@ -2386,7 +2386,7 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi a
2386 2386
 
2387 2387
 1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2388 2388
 
2389
-2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2389
+2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2390 2390
 
2391 2391
 3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2392 2392
 
... ...
@@ -2412,7 +2412,7 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code so
2412 2412
 
2413 2413
 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2414 2414
 
2415
-2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2415
+2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2416 2416
 
2417 2417
 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
2418 2418
 
... ...
@@ -2430,7 +2430,7 @@ Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ai
2430 2430
 
2431 2431
 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2432 2432
 
2433
-2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2433
+2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2434 2434
 
2435 2435
 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
2436 2436
 
... ...
@@ -2448,7 +2448,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent
2448 2448
 
2449 2449
 1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2450 2450
 
2451
-2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2451
+2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2452 2452
 
2453 2453
 3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2454 2454
 
... ...
@@ -2615,7 +2615,7 @@ En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transpor
2615 2615
 
2616 2616
 ###### Article L1811-4
2617 2617
 
2618
-A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.
2618
+A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil départemental et du conseil régional.
2619 2619
 
2620 2620
 ###### Article L1811-5
2621 2621
 
... ...
@@ -5464,9 +5464,9 @@ Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats d
5464 5464
 
5465 5465
 3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;
5466 5466
 
5467
-4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil général intéressé.
5467
+4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé.
5468 5468
 
5469
-A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.
5469
+A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés.
5470 5470
 
5471 5471
 ####### Article L3121-8
5472 5472
 
... ...
@@ -25276,7 +25276,7 @@ Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la
25276 25276
 
25277 25277
 Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
25278 25278
 
25279
-Le préfet transmet pour avis au conseil général ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
25279
+Le préfet transmet pour avis au conseil départemental ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
25280 25280
 
25281 25281
 Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
25282 25282
 
... ...
@@ -27064,7 +27064,7 @@ Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont :
27064 27064
 
27065 27065
 2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ;
27066 27066
 
27067
-3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
27067
+3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
27068 27068
 
27069 27069
 4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ;
27070 27070
 
... ...
@@ -27110,9 +27110,9 @@ Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en app
27110 27110
 
27111 27111
 ######### Article R4322-12
27112 27112
 
27113
-Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
27113
+Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
27114 27114
 
27115
-Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
27115
+Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
27116 27116
 
27117 27117
 ######### Article R4322-13
27118 27118
 
... ...
@@ -32232,7 +32232,7 @@ Les dispositions des articles R. 5334-2 et R. 5334-3 sont applicables aux ports
32232 32232
 
32233 32233
 Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé :
32234 32234
 
32235
-1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
32235
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;
32236 32236
 
32237 32237
 2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ;
32238 32238
 
... ...
@@ -32246,21 +32246,21 @@ b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
32246 32246
 
32247 32247
 c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
32248 32248
 
32249
-Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
32249
+Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
32250 32250
 
32251 32251
 5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes :
32252 32252
 
32253
-a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ;
32253
+a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil départemental ;
32254 32254
 
32255
-b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
32255
+b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil départemental.
32256 32256
 
32257
-Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
32257
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
32258 32258
 
32259 32259
 ######## Article R5314-14
32260 32260
 
32261 32261
 Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
32262 32262
 
32263
-1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
32263
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ;
32264 32264
 
32265 32265
 2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
32266 32266
 
... ...
@@ -32274,11 +32274,11 @@ b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
32274 32274
 
32275 32275
 c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
32276 32276
 
32277
-Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
32277
+Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ;
32278 32278
 
32279
-5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
32279
+5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
32280 32280
 
32281
-Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
32281
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental.
32282 32282
 
32283 32283
 ######## Article R5314-15
32284 32284
 
... ...
@@ -32288,19 +32288,19 @@ Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires
32288 32288
 
32289 32289
 Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14.
32290 32290
 
32291
-Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
32291
+Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire.
32292 32292
 
32293
-Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.
32293
+Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil départemental ou son représentant.
32294 32294
 
32295 32295
 ######## Article R5314-16
32296 32296
 
32297
-Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
32297
+Le conseil départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
32298 32298
 
32299 32299
 Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes :
32300 32300
 
32301 32301
 1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
32302 32302
 
32303
-2° Le président du conseil général peut décider :
32303
+2° Le président du conseil départemental peut décider :
32304 32304
 
32305 32305
 a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
32306 32306