Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -540,7 +540,7 @@ Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des a |
540 | 540 |
|
541 | 541 |
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport. |
542 | 542 |
|
543 |
-Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
|
543 |
+Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
|
544 | 544 |
|
545 | 545 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
546 | 546 |
|
... | ... |
@@ -616,7 +616,7 @@ Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définie |
616 | 616 |
|
617 | 617 |
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
618 | 618 |
|
619 |
-Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et généraux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
619 |
+Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et départementaux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
620 | 620 |
|
621 | 621 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
622 | 622 |
|
... | ... |
@@ -650,7 +650,7 @@ Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établ |
650 | 650 |
|
651 | 651 |
Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande. |
652 | 652 |
|
653 |
-Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. |
|
653 |
+Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils départementaux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. |
|
654 | 654 |
|
655 | 655 |
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet. |
656 | 656 |
|
... | ... |
@@ -658,7 +658,7 @@ Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres c |
658 | 658 |
|
659 | 659 |
Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31. |
660 | 660 |
|
661 |
-Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et généraux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
|
661 |
+Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et départementaux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. |
|
662 | 662 |
|
663 | 663 |
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
664 | 664 |
|
... | ... |
@@ -900,7 +900,7 @@ Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité ad |
900 | 900 |
|
901 | 901 |
####### Article L1231-5 |
902 | 902 |
|
903 |
-Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général. |
|
903 |
+Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil départemental . |
|
904 | 904 |
|
905 | 905 |
####### Article L1231-5-1 |
906 | 906 |
|
... | ... |
@@ -2386,7 +2386,7 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi a |
2386 | 2386 |
|
2387 | 2387 |
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2388 | 2388 |
|
2389 |
-2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2389 |
+2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2390 | 2390 |
|
2391 | 2391 |
3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ; |
2392 | 2392 |
|
... | ... |
@@ -2412,7 +2412,7 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code so |
2412 | 2412 |
|
2413 | 2413 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2414 | 2414 |
|
2415 |
-2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2415 |
+2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2416 | 2416 |
|
2417 | 2417 |
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ; |
2418 | 2418 |
|
... | ... |
@@ -2430,7 +2430,7 @@ Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ai |
2430 | 2430 |
|
2431 | 2431 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2432 | 2432 |
|
2433 |
-2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2433 |
+2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2434 | 2434 |
|
2435 | 2435 |
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; |
2436 | 2436 |
|
... | ... |
@@ -2448,7 +2448,7 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent |
2448 | 2448 |
|
2449 | 2449 |
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ; |
2450 | 2450 |
|
2451 |
-2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2451 |
+2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ; |
|
2452 | 2452 |
|
2453 | 2453 |
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
2454 | 2454 |
|
... | ... |
@@ -2615,7 +2615,7 @@ En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transpor |
2615 | 2615 |
|
2616 | 2616 |
###### Article L1811-4 |
2617 | 2617 |
|
2618 |
-A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional. |
|
2618 |
+A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil départemental et du conseil régional. |
|
2619 | 2619 |
|
2620 | 2620 |
###### Article L1811-5 |
2621 | 2621 |
|
... | ... |
@@ -5464,9 +5464,9 @@ Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats d |
5464 | 5464 |
|
5465 | 5465 |
3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ; |
5466 | 5466 |
|
5467 |
-4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil général intéressé. |
|
5467 |
+4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé. |
|
5468 | 5468 |
|
5469 |
-A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés. |
|
5469 |
+A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés. |
|
5470 | 5470 |
|
5471 | 5471 |
####### Article L3121-8 |
5472 | 5472 |
|
... | ... |
@@ -25276,7 +25276,7 @@ Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la |
25276 | 25276 |
|
25277 | 25277 |
Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document. |
25278 | 25278 |
|
25279 |
-Le préfet transmet pour avis au conseil général ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
|
25279 |
+Le préfet transmet pour avis au conseil départemental ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. |
|
25280 | 25280 |
|
25281 | 25281 |
Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
25282 | 25282 |
|
... | ... |
@@ -27064,7 +27064,7 @@ Les seize membres mentionnés au 1° de l'article R. 4322-7 sont : |
27064 | 27064 |
|
27065 | 27065 |
2° Deux membres désignés par le conseil de Paris, un au titre de la commune et un au titre du département ; |
27066 | 27066 |
|
27067 |
-3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils généraux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ; |
|
27067 |
+3° Sept membres désignés respectivement par chacun des conseils départementaux des départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ; |
|
27068 | 27068 |
|
27069 | 27069 |
4° Un membre désigné par le conseil municipal de la commune siège de la plus importante zone portuaire de l'établissement ; |
27070 | 27070 |
|
... | ... |
@@ -27110,9 +27110,9 @@ Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en app |
27110 | 27110 |
|
27111 | 27111 |
######### Article R4322-12 |
27112 | 27112 |
|
27113 |
-Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans. |
|
27113 |
+Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans. |
|
27114 | 27114 |
|
27115 |
-Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. |
|
27115 |
+Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. |
|
27116 | 27116 |
|
27117 | 27117 |
######### Article R4322-13 |
27118 | 27118 |
|
... | ... |
@@ -32232,7 +32232,7 @@ Les dispositions des articles R. 5334-2 et R. 5334-3 sont applicables aux ports |
32232 | 32232 |
|
32233 | 32233 |
Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire ainsi composé : |
32234 | 32234 |
|
32235 |
-1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ; |
|
32235 |
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ; |
|
32236 | 32236 |
|
32237 | 32237 |
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie ; |
32238 | 32238 |
|
... | ... |
@@ -32246,21 +32246,21 @@ b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ; |
32246 | 32246 |
|
32247 | 32247 |
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. |
32248 | 32248 |
|
32249 |
-Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ; |
|
32249 |
+Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ; |
|
32250 | 32250 |
|
32251 | 32251 |
5° Des représentants des usagers du port selon les modalités suivantes : |
32252 | 32252 |
|
32253 |
-a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil général ; |
|
32253 |
+a) Dans les ports de commerce, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-25, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie et trois membres désignés par le président du conseil départemental ; |
|
32254 | 32254 |
|
32255 |
-b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général. |
|
32255 |
+b) Dans les ports de pêche, six membres choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 5314-26, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil départemental. |
|
32256 | 32256 |
|
32257 |
-Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général. |
|
32257 |
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental. |
|
32258 | 32258 |
|
32259 | 32259 |
######## Article R5314-14 |
32260 | 32260 |
|
32261 | 32261 |
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante : |
32262 | 32262 |
|
32263 |
-1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ; |
|
32263 |
+1° Le président du conseil départemental ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers départementaux, président ; |
|
32264 | 32264 |
|
32265 | 32265 |
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ; |
32266 | 32266 |
|
... | ... |
@@ -32274,11 +32274,11 @@ b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ; |
32274 | 32274 |
|
32275 | 32275 |
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'œuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port. |
32276 | 32276 |
|
32277 |
-Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ; |
|
32277 |
+Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil départemental sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels concernés ; |
|
32278 | 32278 |
|
32279 |
-5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. |
|
32279 |
+5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées aux articles R. 5314-25 à R. 5314-27, à raison de trois membres désignés par le président du conseil départemental et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5314-19 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant. Le président du conseil départemental détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités. |
|
32280 | 32280 |
|
32281 |
-Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général. |
|
32281 |
+Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil départemental. |
|
32282 | 32282 |
|
32283 | 32283 |
######## Article R5314-15 |
32284 | 32284 |
|
... | ... |
@@ -32288,19 +32288,19 @@ Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires |
32288 | 32288 |
|
32289 | 32289 |
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5314-14. |
32290 | 32290 |
|
32291 |
-Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire. |
|
32291 |
+Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil départemental parmi les membres du conseil portuaire. |
|
32292 | 32292 |
|
32293 |
-Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant. |
|
32293 |
+Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil départemental ou son représentant. |
|
32294 | 32294 |
|
32295 | 32295 |
######## Article R5314-16 |
32296 | 32296 |
|
32297 |
-Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. |
|
32297 |
+Le conseil départemental peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance. |
|
32298 | 32298 |
|
32299 | 32299 |
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 5314-13 et R. 5314-14, sous les réserves suivantes : |
32300 | 32300 |
|
32301 | 32301 |
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ; |
32302 | 32302 |
|
32303 |
-2° Le président du conseil général peut décider : |
|
32303 |
+2° Le président du conseil départemental peut décider : |
|
32304 | 32304 |
|
32305 | 32305 |
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ; |
32306 | 32306 |
|