Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2015 (version 9027513)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

22468 22468
####### Article D1803-2
22469 22469

                                                                                    
22470 22470
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
22471 22471

                                                                                    
22472 22472
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.
22473

                                                                                    
22474
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport.
   

                    
22500 22502
####### Article D1803-6
22501 22503

                                                                                    
22502 22504
L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :
22503 22505

                                                                                    
22504 22506
1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ;
22505 22507

                                                                                    
22506 22508
2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans
, et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire
, dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ;
22507 22509

                                                                                    
22508 22510
3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation " ;
22509 22511

                                                                                    
22510 22512
4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;
22511 22513

                                                                                    
22512 22514
5° Le versement d'une aide financière au déplacement.
22513 22515

                                                                                    
22514 22516
Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.
   

                    
22564 22566
####### Article D1803-12
22565 22567

                                                                                    
22566 22568
I.-
Au cours d'une
 même
 année civile, il ne peut être 
versé plusieurs des
accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes
 aides 
prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6. L'aide n'est versée qu'une fois par an et, sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, ne peut être cumulée, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique
confondues
.
22567 22569

                                                                                    
22568 22570
Par dérogation 
à l'alinéa précédent,
au premier alinéa :
22571

                                                                                    
22568 22572
-
 l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité
 prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4
 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle
 ;
22568 22573
- la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier
.
22569 22574

                                                                                    
22575
II.-L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide.
22576

                                                                                    
22577
III.-Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale.
22578

                                                                                    
22579
IV.-Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
22580

                                                                                    
22570 22581
V.-
Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.