Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22468 | 22468 |
####### Article D1803-2 |
22469 | 22469 | |
22470 | 22470 |
Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des articles L. 1803-2 et L. 1803-3 peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller et retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine. |
22471 | 22471 | |
22472 | 22472 |
Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci. |
22473 | ||
22474 |
La décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport. |
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22500 | 22502 |
####### Article D1803-6 |
22501 | 22503 | |
22502 | 22504 |
L'aide prévue à l'article L. 1803-6 est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend : |
22503 | 22505 | |
22504 | 22506 |
1° Le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée " mobilité formation emploi " ; |
22505 | 22507 | |
22506 | 22508 |
2° Le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans , et de trois ans pour les formations de la filière sanitaire , dénommée " allocation complémentaire de mobilité " ; |
22507 | 22509 | |
22508 | 22510 |
3° L'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée " allocation d'installation " ; |
22509 | 22511 | |
22510 | 22512 |
4° Le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ; |
22511 | 22513 | |
22512 | 22514 |
5° Le versement d'une aide financière au déplacement. |
22513 | 22515 | |
22514 | 22516 |
Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises. |
22564 | 22566 |
####### Article D1803-12 |
22565 | 22567 | |
22566 | 22568 |
I.- Au cours d'une même année civile, il ne peut être versé plusieurs des accordé qu'une aide au titre du fonds de continuité territoriale, toutes aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6. L'aide n'est versée qu'une fois par an et, sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, ne peut être cumulée, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique confondues . |
22567 | 22569 | |
22568 | 22570 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, au premier alinéa : |
22571 | ||
22568 | 22572 |
- l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1803-4 peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport pour la mobilité des études ou avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ; |
22568 | 22573 |
- la personne bénéficiant d'un passeport pour la mobilité de la formation professionnelle dans les conditions de l'article D. 1803-11 peut, sous réserve que le concours donne accès à une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur, reconnue par les autorités compétentes d'un l'Etat membre de l'Union européenne et non rémunérée, obtenir au cours de la même année civile un passeport pour la mobilité des études si elle répond aux conditions d'éligibilité de ce dernier . |
22569 | 22574 | |
22575 |
II.-L'aide à la continuité territoriale prévue au premier alinéa de l'article L. 1803-4 ne peut être versée au cours des trois années suivant l'année de délivrance de la dernière aide. |
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22576 | ||
22577 |
III.-Par dérogation au I et au II du présent article, le père ou la mère ou le tuteur légal d'une personne de moins de dix-huit ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale sans condition de délai depuis la dernière aide si un premier accompagnant bénéficie d'une prise en charge du déplacement par la sécurité sociale. |
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22578 | ||
22579 |
IV.-Sans préjudice du second alinéa de l'article D. 1803-3, les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 ne peuvent être cumulées, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique. |
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22580 | ||
22570 | 22581 |
V.- Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte. |