Code des transports


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... ...
@@ -24744,6 +24744,364 @@ Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice d
24744 24744
 
24745 24745
 Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.
24746 24746
 
24747
+###### Section 5 : Comité technique unique et comité technique unique de proximité
24748
+
24749
+####### Sous-section 1 : Comité technique unique
24750
+
24751
+######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions des formations
24752
+
24753
+######### Article R4312-23
24754
+
24755
+Le comité technique unique institué par le I de l'article L. 4312-3-2 est compétent pour l'examen des questions intéressant les personnels de tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et des services du siège de l'établissement.
24756
+
24757
+Il est réuni :
24758
+
24759
+1° Dans sa formation plénière, pour examiner les questions communes à l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 ;
24760
+
24761
+2° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels ;
24762
+
24763
+3° Dans sa formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, pour examiner les questions intéressant ces seuls personnels.
24764
+
24765
+######### Article R4312-24
24766
+
24767
+La formation plénière exerce, sous réserve des compétences des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26, dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 4312-23 :
24768
+
24769
+1° Les compétences d'un comité technique prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
24770
+
24771
+2° Les attributions d'un comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, à l'exception de celles des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2323-3, de celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-4 et de celles des articles L. 2323-8, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-20 à L. 2323-26-3, L. 2323-44, L. 2323-45, L. 2323-61, L. 2323-62 à L. 2323-67, L. 2323-78 à L. 2323-82.
24772
+
24773
+Elle reçoit communication et débat d'un bilan social annuel, dont les informations sont adaptées aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
24774
+
24775
+######### Article R4312-25
24776
+
24777
+La formation restreinte représentant les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 2° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
24778
+
24779
+Cette formation est également compétente en matière d'action sociale.
24780
+
24781
+Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
24782
+
24783
+######### Article R4312-26
24784
+
24785
+La formation restreinte représentant les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 exerce, dans les conditions fixées au 3° de l'article R. 4312-23, les compétences prévues aux articles L. 2323-18, L. 2323-31, L. 2323-49, L. 2323-60 et L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail.
24786
+
24787
+Sous réserve des compétences de la formation plénière, la formation mentionnée au premier alinéa est également consultée sur les questions et projets relatifs :
24788
+
24789
+1° A la formation, aux modalités particulières d'exécution ou à la rupture du contrat de travail ;
24790
+
24791
+2° A la protection sociale complémentaire prévue à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
24792
+
24793
+3° Aux salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
24794
+
24795
+Ses avis sont communiqués à la formation plénière.
24796
+
24797
+######## Paragraphe 2 : Composition des formations, élection et mandat des représentants du personnel
24798
+
24799
+######### Article R4312-27
24800
+
24801
+Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
24802
+
24803
+######### Article R4312-28
24804
+
24805
+Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
24806
+
24807
+######### Article R4312-29
24808
+
24809
+Le nombre des représentants des personnels siégeant à la formation plénière est fixé à douze titulaires et douze suppléants, dont :
24810
+
24811
+1° Dix représentants titulaires et dix représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 ;
24812
+
24813
+2° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26.
24814
+
24815
+######### Article R4312-30
24816
+
24817
+La date de l'élection des représentants du personnel au sein des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
24818
+
24819
+Au moins deux mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail.
24820
+
24821
+######### Article R4312-31
24822
+
24823
+Les représentants du personnel au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
24824
+
24825
+Sont applicables à cette élection les dispositions du I de l'article 18, des articles 19 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
24826
+
24827
+Les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
24828
+
24829
+######### Article R4312-32
24830
+
24831
+Le collège des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 est subdivisé en trois sous-collèges :
24832
+
24833
+1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
24834
+
24835
+2° Le sous-collège des techniciens et agents de maîtrise ;
24836
+
24837
+3° Le sous-collège des chefs de service, cadres, ingénieurs et assimilés sur le plan de la classification.
24838
+
24839
+######### Article R4312-33
24840
+
24841
+Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 sont élus par sous-collège, au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par sous-collège.
24842
+
24843
+Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-4, L. 2324-14, L. 2324-15, L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
24844
+
24845
+######### Article R4312-34
24846
+
24847
+Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations sur la validité des opérations électorales pour chacune des formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France.
24848
+
24849
+Celui-ci se prononce dans un délai de deux jours à compter de la réception de la contestation.
24850
+
24851
+######### Article R4312-35
24852
+
24853
+Les représentants du personnel issus de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25 siègent au sein de la formation plénière.
24854
+
24855
+######### Article R4312-36
24856
+
24857
+Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 élisent, parmi eux, les représentants du personnel siégeant à la formation plénière.
24858
+
24859
+L'élection a lieu au scrutin de liste et à un seul tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
24860
+
24861
+Sont applicables à cette élection les dispositions des articles L. 2324-19, L. 2324-20 et R. 2324-18 à R. 2324-20 du code du travail.
24862
+
24863
+######### Article R4312-37
24864
+
24865
+Les représentants du personnel au sein du comité technique unique sont élus pour une période de quatre ans.
24866
+
24867
+Dans l'intérêt du service, la durée de leur mandat peut être réduite ou prorogée dans la limite de dix-huit mois par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
24868
+
24869
+######### Article R4312-38
24870
+
24871
+Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
24872
+
24873
+######### Article R4312-39
24874
+
24875
+Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
24876
+
24877
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement des formations
24878
+
24879
+######### Article R4312-40
24880
+
24881
+Chaque formation du comité technique unique bénéficie du concours du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
24882
+
24883
+Les avis du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
24884
+
24885
+######### Article R4312-41
24886
+
24887
+Chaque formation du comité technique unique arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'établissement public.
24888
+
24889
+######### Article R4312-42
24890
+
24891
+I.-Au sein de la formation plénière et de la formation restreinte mentionnée à l'article L. 4312-25, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire adjoint.
24892
+
24893
+II.-Au sein de la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.
24894
+
24895
+######### Article R4312-43
24896
+
24897
+Chaque formation du comité technique unique se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite d'au moins la moitié des représentants titulaires du personnel.
24898
+
24899
+######### Article R4312-44
24900
+
24901
+L'acte portant convocation d'une formation du comité technique unique fixe l'ordre du jour de la séance. L'ordre du jour de la formation représentant les salariés de droit privé est arrêté conjointement par le président et le secrétaire de la formation. A défaut d'accord entre eux, l'ordre du jour est fixé par le président.
24902
+
24903
+Les questions entrant dans la compétence d'une formation, dont l'examen a été demandé par la moitié des représentants titulaires du personnel, sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
24904
+
24905
+La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la formation au moins huit jours avant la séance. Les documents nécessaires à leur information sont joints à la convocation.
24906
+
24907
+######### Article R4312-45
24908
+
24909
+Lorsque les circonstances le justifient, une réunion d'une formation du comité technique unique peut être organisée par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette, tout au long de la séance, d'assurer que :
24910
+
24911
+1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
24912
+
24913
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
24914
+
24915
+3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
24916
+
24917
+######### Article R4312-46
24918
+
24919
+Le président d'une formation peut se faire assister de tout membre du personnel de l'établissement exerçant des fonctions de responsabilité dans les domaines de compétence de la formation.
24920
+
24921
+######### Article R4312-47
24922
+
24923
+A son initiative ou à la demande d'au moins deux représentants du personnel titulaires, le président d'une formation peut faire appel au concours de tout membre du personnel qualifié de l'établissement public ou d'une autre administration afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative à ce même point.
24924
+
24925
+######### Article R4312-48
24926
+
24927
+Les réunions d'une formation ne sont pas publiques.
24928
+
24929
+Les membres de chaque formation et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celle-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
24930
+
24931
+######### Article R4312-49
24932
+
24933
+Une formation ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
24934
+
24935
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres de la formation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions de l'article R. 4312-51.
24936
+
24937
+######### Article R4312-50
24938
+
24939
+Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du personnel suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
24940
+
24941
+Les représentants de l'administration ainsi que les personnes qualifiées ne participent pas au vote.
24942
+
24943
+La formation émet ses avis à la majorité des représentants du personnel titulaires présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote a toutefois lieu à bulletin secret en cas de consultation sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
24944
+
24945
+L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.
24946
+
24947
+######### Article R4312-51
24948
+
24949
+Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la formation concernée. Celle-ci siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
24950
+
24951
+######### Article R4312-52
24952
+
24953
+Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint puis transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la formation. Il est soumis à l'approbation des membres de la formation lors de la séance suivante.
24954
+
24955
+Le président fait connaître, lors de cette même séance, les suites données aux propositions et avis des représentants du personnel. Ces déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
24956
+
24957
+Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels concernés de l'établissement public.
24958
+
24959
+######### Article R4312-53
24960
+
24961
+Toute formation du comité technique unique peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions pour l'examen de questions particulières.
24962
+
24963
+Toutefois, seules les formations restreintes mentionnées aux articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont compétentes pour constituer la commission de la formation prévue par l'article L. 2325-26 du code du travail et la commission de l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 2325-34 de ce même code.
24964
+
24965
+En outre, la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 est seule compétente pour constituer la commission d'information et d'aide au logement prévue par les articles L. 2325-27 à L. 2325-33 du code du travail.
24966
+
24967
+Les dispositions des articles L. 2325-23 à L. 2325-25 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
24968
+
24969
+######### Article R4312-54
24970
+
24971
+Seule la formation plénière du comité technique unique peut bénéficier du concours de l'expert technique mentionné aux articles L. 2325-38 à L. 2325-40 du code du travail.
24972
+
24973
+Seule la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 peut bénéficier du concours des experts mentionnés à l'article L. 2325-41 du code du travail.
24974
+
24975
+Les dispositions des articles L. 2325-13 et L. 2325-35 à L. 2325-37 du code du travail ne sont pas applicables aux formations du comité technique unique.
24976
+
24977
+######### Article R4312-55
24978
+
24979
+Sur simple présentation de leur convocation à une séance d'une formation du comité technique unique, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions de ladite formation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
24980
+
24981
+Pour les représentants du personnel siégeant à la formation plénière et à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-25, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la formation.
24982
+
24983
+Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité technique unique et les autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
24984
+
24985
+######### Article R4312-56
24986
+
24987
+Les représentants du personnel siégeant à la formation restreinte mentionnée à l'article R. 4312-26 bénéficient des heures de délégation prévues aux articles L. 2325-6 à L. 2325-9 du code du travail.
24988
+
24989
+Les représentants des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 bénéficient de la formation prévue à l'article L. 2325-44 du code du travail.
24990
+
24991
+####### Sous-section 2 : Comités techniques uniques de proximité
24992
+
24993
+######## Paragraphe 1 : Compétences et attributions
24994
+
24995
+######### Article R4312-57
24996
+
24997
+Outre les comités techniques uniques de proximité institués auprès de chaque directeur territorial, un comité technique unique de proximité placé auprès du directeur général de Voies navigables de France est compétent pour les services du siège de Voies navigables de France.
24998
+
24999
+Chaque comité technique unique de proximité est compétent pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 relevant de son ressort.
25000
+
25001
+######### Article R4312-58
25002
+
25003
+Les comités techniques uniques de proximité sont consultés sur les questions et projets relevant de leur ressort et relatifs à :
25004
+
25005
+1° L'organisation et au fonctionnement des services ;
25006
+
25007
+2° L'emploi et les effectifs ;
25008
+
25009
+3° La durée et à l'aménagement du temps de travail ;
25010
+
25011
+4° La formation professionnelle ;
25012
+
25013
+5° L'insertion professionnelle ;
25014
+
25015
+6° L'égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations.
25016
+
25017
+En outre, les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information.
25018
+
25019
+######### Article R4312-59
25020
+
25021
+Dans le ressort de chaque comité technique unique de proximité, il est établi annuellement un bilan social dont les informations sont adaptées aux différentes catégories de personnels mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1.
25022
+
25023
+Chaque comité technique unique de proximité reçoit communication et débat du bilan social qui le concerne.
25024
+
25025
+######## Paragraphe 2 : Composition, élection et mandat des représentants du personnel
25026
+
25027
+######### Article R4312-60
25028
+
25029
+Le comité technique unique de proximité d'une direction territoriale est composé du directeur territorial ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel de la direction territoriale concernée.
25030
+
25031
+Le comité technique unique de proximité des services du siège est composé du directeur général de Voies navigables de France ou son représentant, qui le préside, et des représentants élus du personnel des services du siège.
25032
+
25033
+######### Article R4312-61
25034
+
25035
+Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
25036
+
25037
+Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.
25038
+
25039
+######### Article R4312-62
25040
+
25041
+La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
25042
+
25043
+Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.
25044
+
25045
+######### Article R4312-63
25046
+
25047
+Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
25048
+
25049
+Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
25050
+
25051
+Les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures.
25052
+
25053
+Sont applicables à l'élection :
25054
+
25055
+1° Les dispositions des articles 19, 21 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
25056
+
25057
+2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
25058
+
25059
+3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
25060
+
25061
+######### Article R4312-64
25062
+
25063
+Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
25064
+
25065
+######### Article R4312-65
25066
+
25067
+I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
25068
+
25069
+II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.
25070
+
25071
+######### Article R4312-66
25072
+
25073
+Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
25074
+
25075
+Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
25076
+
25077
+Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
25078
+
25079
+###### Section 6 : Délégués du personnel et représentation syndicale
25080
+
25081
+####### Article R4312-67
25082
+
25083
+Les délégués du personnel représentent les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 et exercent, au seul bénéfice de ceux-ci, les attributions fixées par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail.
25084
+
25085
+####### Article R4312-68
25086
+
25087
+Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de l'article 9 bis de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections de la formation représentant les agents de droit public au comité technique unique.
25088
+
25089
+####### Article R4312-69
25090
+
25091
+Lorsqu'une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par celles-ci lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
25092
+
25093
+Ces dispositions sont applicables au collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° et à celui des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1.
25094
+
25095
+####### Article R4312-70
25096
+
25097
+Pour la négociation des accords mentionnés au V de l'article L. 4312-3-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
25098
+
25099
+1° Au moins deux délégués syndicaux des personnels mentionnés du 1° au 3° de l'article L. 4312-3-1 ;
25100
+
25101
+2° Le délégué syndical des personnels mentionnés au 4° du même article.
25102
+
25103
+Lorsque la négociation concerne l'ensemble des personnels, tous les délégués syndicaux peuvent être appelés à négocier. Dans ce cas, l'accord prévu à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'accord collectif prévu aux articles L. 2211-1 et suivants du code du travail sont distincts et respectent les règles qui leur sont propres.
25104
+
24747 25105
 ##### Chapitre III : Gestion financière, comptable et domaniale
24748 25106
 
24749 25107
 ###### Section 1 : Gestion financière et comptable