Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2014 (version b522f4e)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2014.

4723 4783
####### Article L3121-1
4724 4784

                                                                                    
4725 4785
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux
 et d'un terminal de paiement électronique,
 et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
   

                    
4729 4793
####### Article L3121-2
4730 4794

                                                                                    
4731 4795
Le titulaire de l'autorisation
L'autorisation
 de stationnement prévue 
par
à
 l'article L. 3121-1
 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.
4796

                                                                                    
4731 4797
Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi
 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer 
celle-ci.
4732

                                                                                    
4733 4797
l'autorisation. 
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de 
cinq
quinze
 ans à compter de sa date de délivrance
.
4734

                                                                                    
4735
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
4736

                                                                                    
4737
1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ;
4738

                                                                                    
4739 4797
2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas
 ou de cinq ans à compter
 de la 
faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
4740

                                                                                    
4741 4797
Dans ces deux cas, une fois
date de
 la première mutation
 intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans
.
   

                    
4743
####### Article L3121-3
4744

                        
4745
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
4746

                        
4747
Sous réserve des dispositions des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
4748

                        
4749
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
4750

                        
4751
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi, solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
4752

                        
4753
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
   

                    
4613
###### Article L3112-1
4614

                        
4615
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2 et à l'article L. 3120-3.
4616

                        
4617
Toutefois, le même article L. 3120-3 n'est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport.
   

                    
4677
####### Article L3114-4
4678

                        
4679
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2.
4680

                        
4681
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4682

                        
4683
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
4684

                        
4685
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4686

                        
4687
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
4688

                        
4689
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
   

                    
4741
###### Article L3120-1
4742

                        
4743
Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.
   

                    
4745
###### Article L3120-2
4746

                        
4747
I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.
4748

                        
4749
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
4750

                        
4751
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
4752

                        
4753
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
4754

                        
4755
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
4756

                        
4757
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
4758

                        
4759
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
4760

                        
4761
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
4762

                        
4763
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
   

                    
4765
###### Article L3120-3
4766

                        
4767
Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'organisation ou à la vente d'une prestation mentionnée à l'article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l'égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
4768

                        
4769
Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
   

                    
4771
###### Article L3120-4
4772

                        
4773
Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
   

                    
4775
###### Article L3120-5
4776

                        
4777
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
   

                    
4787
####### Article L3121-1-1
4788

                        
4789
L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles.
   

                    
4755 4799
####### Article L3121-4
4756 4800

                                                                                    
4757 4801
Les transactions prévues par 
les articles
l'article
 L. 3121-2
 et L. 3121-3
 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement.
4758 4802

                                                                                    
4759 4803
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.
4760 4804

                                                                                    
4761 4805
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.
   

                    
4763 4807
####### Article L3121-5
4764 4808

                                                                                    
4765 4809
La délivrance de nouvelles autorisations
 de stationnement
 par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations 
précédemment
de stationnement
 délivrées
 avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente
.
4766 4810

                                                                                    
4767 4811
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.
 Nul ne peut s'inscrire sur plus d'une liste d'attente. Les candidats à l'inscription sur liste d'attente doivent être titulaires d'une carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d'une autorisation de stationnement.
4812

                                                                                    
4813
Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où l'autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de l'inscription sur liste d'attente.
   

                    
4801 4847
####### Article L3121-10
4802 4848

                                                                                    
4803 4849
L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
 Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
   

                    
4807 4853
####### Article L3121-11
4808 4854

                                                                                    
4809 4855
En attente
L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête
 de clientèle
, les taxis sont tenus de stationner
 dans leur commune de rattachement
 ou
,
 dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement
. Ils peuvent également stationner
 ou dans le ressort de l'autorisation de stationnement délivrée
 dans les 
communes où ils ont fait l'objet
conditions prévues à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification
 d'une réservation préalable
 dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle
.
 Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
   

                    
4857
####### Article L3121-11-2
4858

                        
4859
Un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut interdire à l'exploitant ou au conducteur d'un taxi de prendre en charge un client en étant arrêté ou stationné ou en circulant sur la voie ouverte à la circulation publique, y compris quand la sollicitation du taxi par le client est intervenue par voie de communications électroniques ou par l'intermédiaire d'un tiers.
4860

                        
4861
Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite.
4862

                        
4863
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
   

                    
4817 4871
###### Article L3122-1
4818 4872

                                                                                    
4819 4873
Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur,
Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent
 à la disposition 
des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
4820

                                                                                    
4821 4873
Les dispositions applicables aux
de leur clientèle une ou plusieurs
 voitures de 
tourisme
transport
 avec chauffeur
 sont
, dans des conditions
 fixées 
par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.
à l'avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.
4874

                                                                                    
4875
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4823 4883
#
###### Article L3122-2
4824 4884

                                                                                    
4825
L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
4826

                                                                                    
4827 4885
Cette autorisation ne
Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120-2. Toutefois, s'il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix
 peut être
 accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.
, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l'article L. 113-3-1 du code de la consommation.
   

                    
4833 4889
#
###### Article L3122-4
4834 4890

                                                                                    
4835 4891
Les 
exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des 
conditions 
d'application du présent chapitre sont précisées
techniques et de confort définies
 par voie réglementaire
 et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L
.
 3122-8.
4892

                                                                                    
4893
Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1.
   

                    
4899
####### Article L3122-7
4900

                        
4901
Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
   

                    
4903
####### Article L3122-8
4904

                        
4905
L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative et est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.
   

                    
4907
####### Article L3122-9
4908

                        
4909
Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final.
   

                    
4839 4913
###### Article L3123-1
4840 4914

                                                                                    
4841 4915
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire
 :
4916

                                                                                    
4841 4917
1° De chauffeurs titulaires d'un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude
, de chauffeurs
 qualifiés et de
, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession dans un de ces Etats où un tel certificat n'est pas exigé pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent ;
4918

                                                                                    
4841 4919
2° D'un ou plusieurs
 véhicules adaptés
 répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
4920

                                                                                    
4921
3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
4922

                                                                                    
4841 4923
4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes
.
   

                    
4843
###### Article L3123-2
4844

                        
4845
Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
4846

                        
4847
Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
4848

                        
4849
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
4850

                        
4851
Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
   

                    
4881 4953
######## Article L3124-4
4882 4954

                                                                                    
4883 4955
I.
-
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait 
d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages
d'exercer l'activité d'exploitant taxi
 sans être titulaire 
d'une autorisation
de l'autorisation
 de stationnement 
sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité
mentionnée à l'article L. 3121-1
.
4884 4956

                                                                                    
4885 4957
II.
 - 
-
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4886 4958

                                                                                    
4887 4959
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4888 4960

                                                                                    
4889 4961
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4890 4962

                                                                                    
4891 4963
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
4964

                                                                                    
4965
III.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au premier alinéa de l'article L. 3121-11-2.
   

                    
4901 4975
######## Article L3124-6
4902 4976

                                                                                    
4903 4977
En cas de 
non-respect des dispositions de l'article L. 3122-3
violation, par un conducteur de voitures de transport, de la réglementation applicable à la profession
, l'autorité administrative peut 
suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois.
4904

                                                                                    
4905
Elle peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.
4977
lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
   

                    
4907 4981
######## Article L3124-7
4908 4982

                                                                                    
4909
Les
4983
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux articles L. 3122-3 et L. 3122-5.
4984

                                                                                    
4985
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
4986

                                                                                    
4987
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
4988

                                                                                    
4989
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4990

                                                                                    
4991
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
4992

                                                                                    
4909 4993
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
 conditions 
d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
   

                    
4913
######## Article L3124-8
4914

                        
4915
Est puni de 4 500 € d'amende le fait d'exploiter une voiture de petite remise sans autorisation ou malgré la suspension de cette autorisation.
4916

                        
4917
En cas de récidive, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.
   

                    
4921
####### Article L3124-9
4922

                        
4923
I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
4924

                        
4925
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4926

                        
4927
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4928

                        
4929
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4930

                        
4931
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
   

                    
4933
####### Article L3124-10
4934

                        
4935
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
5003
####### Article L3124-12
5004

                        
5005
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l'article L. 3120-2.
5006

                        
5007
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
5008

                        
5009
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
5010

                        
5011
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
5012

                        
5013
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
5014

                        
5015
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
   

                    
5017
####### Article L3124-13
5018

                        
5019
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
5020

                        
5021
Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.
   

                    
5675 5757
###### Article L3551-1
5676 5758

                                                                                    
5677 5759
Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier
, le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II
 du livre Ier de la présente partie
, l'article L. 3115-6, le second alinéa de l'article L. 3122-1
 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.