Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2014 (version 3e30db3)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2014.

297
####### Article L1213-3-1
298

                        
299
Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.
300

                        
301
Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.
302

                        
303
Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange.
304

                        
305
Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.
   

                    
307
####### Article L1213-3-2
308

                        
309
Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
310

                        
311
Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.
312

                        
313
Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
314

                        
315
Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.
316

                        
317
En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
318

                        
319
Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.
320

                        
321
Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
   

                    
323
####### Article L1213-3-3
324

                        
325
Les modalités d'application des articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
335
######## Article L1213-4-1
336

                        
337
Les articles L. 1213-3-1 et L. 1213-3-2 ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France.
   

                    
305 341
######## Article L1213-5
306 342

                                                                                    
307 343
Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des transports 
et au schéma régional de l'intermodalité 
de la collectivité territoriale de Corse sont énoncées au 
troisième alinéa
II
 de l'article L. 4424-
12 du
10du
 code général des collectivités territoriales.
   

                    
363 399
######## Article L1214-7
364 400

                                                                                    
365 401
Le plan de déplacements urbains est compatible
 avec le schéma régional de l'intermodalité et
 avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
366 402

                                                                                    
367 403
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision.
   

                    
747 783
####### Article L1231-1
748 784

                                                                                    
749 785
Les
Dans les périmètres de transports urbains, les
 communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de 
transports sont
transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
786

                                                                                    
749 787
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce titre
, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, 
les autorités compétentes pour organiser
elles organisent
 les services réguliers de 
transports
transport
 public urbain de personnes
. Elles
 et
 peuvent
, en outre,
 organiser des services de 
transports
transport
 à la demande.
788

                                                                                    
789
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
790

                                                                                    
791
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement, elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine.
   

                    
863
####### Article L1231-1-14
864

                        
865
L'activité d'autopartage est la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.
866

                        
867
Les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent délivrer un label " autopartage ” aux véhicules affectés à cette activité. A cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elles déterminent et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, elles peuvent créer un service public d'autopartage. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
   

                    
869
####### Article L1231-15
870

                        
871
Le covoiturage est l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d'attribution.
   

                    
873
####### Article L1231-16
874

                        
875
En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L'exploitant de ce service n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article L. 1421-1.
   

                    
825 883
####### Article L1241-1
826 884

                                                                                    
827 885
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation.
828 886

                                                                                    
829 887
Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande.
830 888

                                                                                    
831 889
En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés 
à l'article
aux articles L. 1231-1,
 L. 1231-8
 et L
.
 1231-14 à L. 1231-16.
   

                    
835 893
####### Article L1241-2
836 894

                                                                                    
837 895
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France a, notamment, pour mission de :
838 896

                                                                                    
839 897
1° Fixer les relations à desservir ;
840 898

                                                                                    
841 899
2° Désigner les exploitants ;
842 900

                                                                                    
843 901
3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
844 902

                                                                                    
845 903
4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France
 et
,
 à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure
 et à l'établissement public Société du Grand Paris
 ;
846 904

                                                                                    
847 905
5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;
848 906

                                                                                    
849 907
6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
850 908

                                                                                    
851 909
7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.
852 910

                                                                                    
853 911
II. ― Les responsabilités particulières du Syndicat des transports d'Ile-de-France en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
   

                    
863 921
####### Article L1241-4
864 922

                                                                                    
865 923
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France
 et à l'établissement public Société du Grand Paris
.
866 924

                                                                                    
867 925
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
   

                    
937 995
####### Article L1241-14
938 996

                                                                                    
939 997
Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
940 998

                                                                                    
941 999
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
942 1000

                                                                                    
943 1001
2° Le produit du versement destiné aux transports
 en commun
 perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
944 1002

                                                                                    
945 1003
3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code
 ;
1004

                                                                                    
945 1005
3° bis Une part, fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 dudit code et perçus dans la région d'Ile-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France en application du même 3°
 ;
946 1006

                                                                                    
947 1007
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
948 1008

                                                                                    
949 1009
5° Les produits de son domaine ;
950 1010

                                                                                    
951 1011
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
952 1012

                                                                                    
953 1013
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
954 1014

                                                                                    
955 1015
8° Le produit des emprunts ;
956 1016

                                                                                    
957 1017
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
958 1018

                                                                                    
959 1019
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
960 1020

                                                                                    
961 1021
11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts.
   

                    
2460 2520
###### Article L1811-7
2461 2521

                                                                                    
2462 2522
Les dispositions relatives au schéma régional des infrastructures et des transports des
Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les
 régions d'outre-mer 
sont fixées par
mettent en œuvre
 l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2476 2536
###### Article L1821-2
2477 2537

                                                                                    
2478 2538
Pour 
son application à Mayotte, le
l'application des sections 1 et 2 du
 chapitre III du titre Ier du livre II 
est ainsi rédigé :
2479

                                                                                    
2480
" Chapitre III
2481

                                                                                    
2482
" Coordination des transports
2483

                                                                                    
2484 2538
" Art.L. 1213-1.-Le volet consacré aux transports du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à
de la présente partie, Mayotte met en œuvre
 l'article 
LO 6161-42
L. 4433-7
 du code général des collectivités territoriales
 tient lieu, à Mayotte, de schéma régional des infrastructures et des transports
.
 "
   

                    
2502 2556
###### Article L1821-6
2503 2557

                                                                                    
2504 2558
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est 
ainsi 
rédigé
 comme suit
 :
2505 2559

                                                                                    
2506 2560
" Art.
 
L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
2561

                                                                                    
2506 2562
" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie.
 "
   

                    
4551 4607
####### Article L3121-2
4552 4608

                                                                                    
4553 4609
Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative 
qui a délivré
compétente pour délivrer
 celle-ci.
4554 4610

                                                                                    
4555 4611
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
4556 4612

                                                                                    
4557 4613
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
4558 4614

                                                                                    
4559 4615
1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ;
4560 4616

                                                                                    
4561 4617
2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
4562 4618

                                                                                    
4563 4619
Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
   

                    
4577 4633
####### Article L3121-4
4578 4634

                                                                                    
4579 4635
Les transactions prévues par les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative 
qui a délivré
compétente pour délivrer
 l'autorisation de stationnement.
4580 4636

                                                                                    
4581 4637
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.
4582 4638

                                                                                    
4583 4639
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.
   

                    
4681 4737
######## Article L3124-1
4682 4738

                                                                                    
4683 4739
Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative 
qui l'a délivrée
compétente pour la délivrer
 peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.
   

                    
16195 16251
###### Article L6332-2
16196 16252

                                                                                    
16197 16253
La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire 
par l'article
aux articles
 L. 2212-2
 et L. 2213-33
 du code général des collectivités territoriales.
16198 16254

                                                                                    
16199 16255
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à 
cet article
ces articles
 lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17626 17682
###### Article L6733-1
17627 17683

                                                                                    
17628 17684
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire 
par l'article
aux articles
 L. 2212-2
 et L. 2213-33
 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”.
   

                    
17676 17732
###### Article L6741-1
17677 17733

                                                                                    
17678 17734
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire 
par l'article
aux articles
 L. 2212-2
 et L. 2213-33
 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6352-8 du code général des collectivités territoriales ".
   

                    
17791 17847
###### Article L6763-4
17792 17848

                                                                                    
17793 17849
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : "
 
dans le département
 
" sont remplacés par les mots : "
 
en Nouvelle-Calédonie
 
", les mots : "
par l'article
 aux articles
 L. 2212-2
 et L. 2213-33
 du code général des collectivités territoriales
 
" sont remplacés par les mots : "
 
par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie
 
" et les mots : "
 
notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements
 
" sont supprimés.
   

                    
17901 17957
###### Article L6773-4-1
17902 17958

                                                                                    
17903 17959
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " 
par l'article
aux articles
 L. 2212-2
 et L. 2213-33
 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.
   

                    
18015 18071
###### Article L6783-5
18016 18072

                                                                                    
18017 18073
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ", les mots : " 
par l'article
aux articles
 L. 2212-2
 et L. 2213-33
 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.