Code des transports


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version d169e8b)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2013.

... ...
@@ -474,6 +474,10 @@ Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite so
474 474
 
475 475
 L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.
476 476
 
477
+######## Article L1214-23-1
478
+
479
+Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
480
+
477 481
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la région Ile-de-France
478 482
 
479 483
 ######## Article L1214-24
... ...
@@ -484,6 +488,8 @@ Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
484 488
 
485 489
 Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
486 490
 
491
+Le plan de déplacements urbains peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
492
+
487 493
 ######## Article L1214-25
488 494
 
489 495
 Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
... ...
@@ -2509,10 +2515,6 @@ Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé :
2509 2515
 
2510 2516
 " Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. "
2511 2517
 
2512
-###### Article L1821-9
2513
-
2514
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1621-2 à Mayotte, les mots : "dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement." sont remplacés par les mots : "dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement.".
2515
-
2516 2518
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
2517 2519
 
2518 2520
 ##### Chapitre unique
... ...
@@ -4274,10 +4276,6 @@ En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités te
4274 4276
 
4275 4277
 ##### Chapitre unique
4276 4278
 
4277
-###### Article L2321-1
4278
-
4279
-Les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
4280
-
4281 4279
 ###### Article L2321-2
4282 4280
 
4283 4281
 En application des articles LO 6114-1 et L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, Mayotte est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
... ...
@@ -4812,9 +4810,7 @@ Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée su
4812 4810
 
4813 4811
 3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;
4814 4812
 
4815
-4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport ;
4816
-
4817
-5° Des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises.
4813
+4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.
4818 4814
 
4819 4815
 Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
4820 4816
 
... ...
@@ -4856,9 +4852,15 @@ A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant da
4856 4852
 
4857 4853
 ###### Article L3222-3
4858 4854
 
4859
-Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.
4855
+Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de plein droit, pour la partie du transport effectuée sur le territoire métropolitain, quel que soit l'itinéraire emprunté, d'une majoration résultant de l'application d'un taux qui est fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises transportées et, pour les transports internationaux, à défaut de régions de chargement et de déchargement, des régions où se situent les points d'entrée et de sortie du territoire métropolitain.
4856
+
4857
+Un taux uniforme est fixé, pour chaque région, pour les transports effectués à l'intérieur de cette seule région et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est à l'intérieur de cette seule région.
4858
+
4859
+Un taux unique est fixé pour les transports effectués entre régions et pour les transports internationaux dont la partie effectuée sur le territoire métropolitain l'est sur plusieurs régions.
4860 4860
 
4861
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes.
4861
+Les taux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont compris entre 0 % et 7 %. Ils correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
4862
+
4863
+La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article.
4862 4864
 
4863 4865
 ###### Article L3222-4
4864 4866
 
... ...
@@ -4988,7 +4990,7 @@ Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour tout prestataire d
4988 4990
 
4989 4991
 ####### Article L3242-3
4990 4992
 
4991
-Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application de l'article L. 3222-1, L. 3222-2 et du premier alinéa de l'article L. 3222-3.
4993
+Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 3222-1, L. 3222-2 et L. 3222-3.
4992 4994
 
4993 4995
 ####### Article L3242-4
4994 4996
 
... ...
@@ -16576,7 +16578,13 @@ e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à
16576 16578
 
16577 16579
 ####### Article L6361-13
16578 16580
 
16579
-Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
16581
+Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :
16582
+
16583
+1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;
16584
+
16585
+2° Les mesures de restriction des vols de nuit.
16586
+
16587
+Ces amendes font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
16580 16588
 
16581 16589
 ####### Article L6361-14
16582 16590
 
... ...
@@ -17573,30 +17581,8 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports et de celui chargé de l'outre-me
17573 17581
 
17574 17582
 ##### Chapitre II : La circulation aérienne
17575 17583
 
17576
-###### Article L6722-1
17577
-
17578
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
17579
-
17580
-L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
17581
-
17582
-###### Article L6722-2
17583
-
17584
-Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Mayotte, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
17585
-
17586
-###### Article L6722-3
17587
-
17588
-Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Mayotte, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
17589
-
17590 17584
 ##### Chapitre III : Les aérodromes
17591 17585
 
17592
-###### Article L6723-1
17593
-
17594
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
17595
-
17596
-###### Article L6723-1-1
17597
-
17598
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".
17599
-
17600 17586
 ###### Article L6723-2
17601 17587
 
17602 17588
 Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6351-2, les mots : " dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables en métropole ".
... ...
@@ -17607,24 +17593,6 @@ Les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
17607 17593
 
17608 17594
 ##### Chapitre IV : Le transport aérien
17609 17595
 
17610
-###### Article L6724-1
17611
-
17612
-Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
17613
-
17614
-###### Article L6724-2
17615
-
17616
-L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17617
-
17618
-Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
17619
-
17620
-###### Article L6724-3
17621
-
17622
-L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
17623
-
17624
-A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
17625
-
17626
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
17627
-
17628 17596
 ##### Chapitre V : Le personnel navigant
17629 17597
 
17630 17598
 ###### Article L6725-1