Code des transports


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... ...
@@ -2433,7 +2433,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'
2433 2433
 Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10,
2434 2434
 L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-4 à L. 1231-6,
2435 2435
 L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6,
2436
-L. 3111-12, L. 3112-1 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités.
2436
+L. 3111-12 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités.
2437 2437
 
2438 2438
 ###### Article L1811-3
2439 2439
 
... ...
@@ -4444,10 +4444,6 @@ Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établisseme
4444 4444
 
4445 4445
 ##### Chapitre II : Exécution des services occasionnels
4446 4446
 
4447
-###### Article L3112-1
4448
-
4449
-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4450
-
4451 4447
 ###### Article L3112-2
4452 4448
 
4453 4449
 Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter.
... ...
@@ -4500,10 +4496,6 @@ Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, premier et quatrième alinéas et II
4500 4496
 
4501 4497
 ###### Section 2 : Sanctions administratives
4502 4498
 
4503
-####### Article L3114-2
4504
-
4505
-L'autorisation de services occasionnels mentionnée à l'article L. 3112-1 peut faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues par l'article L. 3452-1 et suivant les modalités fixées par les articles L. 3452-4 et L. 3452-5.
4506
-
4507 4499
 ###### Section 3 : Sanctions pénales
4508 4500
 
4509 4501
 ####### Article L3114-3
... ...
@@ -7582,7 +7574,7 @@ Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née
7582 7574
 
7583 7575
 2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
7584 7576
 
7585
-3° Les créances nées du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et du contrat de travail des autres personnes employées à bord ;
7577
+3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
7586 7578
 
7587 7579
 4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
7588 7580
 
... ...
@@ -8710,13 +8702,13 @@ Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les c
8710 8702
 
8711 8703
 ###### Article L5232-1
8712 8704
 
8713
-Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.
8705
+Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.
8714 8706
 
8715 8707
 Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
8716 8708
 
8717 8709
 ###### Article L5232-2
8718 8710
 
8719
-Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
8711
+Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
8720 8712
 
8721 8713
 Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
8722 8714
 
... ...
@@ -11491,21 +11483,23 @@ Les dispositions relatives à la réquisition des services de transport maritime
11491 11483
 
11492 11484
 ### LIVRE V : LES GENS DE MER
11493 11485
 
11494
-#### TITRE IER : DEFINITIONS
11486
+#### TITRE IER : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES
11495 11487
 
11496
-##### Chapitre unique
11488
+##### Chapitre Ier : Définitions
11497 11489
 
11498 11490
 ###### Article L5511-1
11499 11491
 
11500 11492
 Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
11501 11493
 
11502
-1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;
11494
+1° "Armateur" : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;
11495
+
11496
+2° "Entreprise d'armement maritime" : tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
11503 11497
 
11504
-2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
11498
+3° "Marins" : les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ;
11505 11499
 
11506
-3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;
11500
+4° "Gens de mer" : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit.
11507 11501
 
11508
-4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
11502
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3° ou du 4°, en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement.
11509 11503
 
11510 11504
 ###### Article L5511-2
11511 11505
 
... ...
@@ -11531,59 +11525,187 @@ Pour l'application du présent livre :
11531 11525
 
11532 11526
 Le terme " passager " désigne, outre les passagers au sens de l'article L. 5421-1, toute personne qui se trouve à bord du navire pour quelque cause que ce soit, hormis les gens de mer.
11533 11527
 
11528
+##### Chapitre II : Documents professionnels
11529
+
11530
+###### Article L5512-1
11531
+
11532
+I. - Tout marin remplissant les conditions requises pour exercer à bord d'un navire et qui en fait la demande reçoit une pièce d'identité des gens de mer s'il remplit l'une des conditions suivantes :
11533
+
11534
+1° Etre de nationalité française ; ou
11535
+
11536
+2° Etre résident en France et :
11537
+
11538
+a) Soit être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail ;
11539
+
11540
+b) Soit être ressortissant d'un Etat autre que ceux mentionnés au a et titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent, en application d'une convention ou d'un accord international.
11541
+
11542
+II. - Pour obtenir cette pièce d'identité des gens de mer, les intéressés s'identifient auprès de l'autorité administrative compétente et sont enregistrés dans un traitement automatisé de données.
11543
+
11544
+###### Article L5512-2
11545
+
11546
+I.-La durée de validité de la pièce d'identité des gens de mer est fixée à cinq ans, renouvelable une fois.
11547
+
11548
+II.-L'armateur ne peut détenir de pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord. Le capitaine ne peut détenir d'autre pièce d'identité des gens de mer employés ou travaillant à bord que la sienne.
11549
+
11550
+III.-Par dérogation au II, les gens de mer, qui le sollicitent par voie écrite, peuvent confier au capitaine leur pièce d'identité des gens de mer ainsi que tout autre document.
11551
+
11552
+IV.-Le capitaine restitue sans délai, dans le cas prévu à l'article L. 5542-31 ou à la demande des gens de mer, tout document confié dans les conditions du III du présent article.
11553
+
11554
+###### Article L5512-3
11555
+
11556
+Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :
11557
+
11558
+1° Les permissions de descente à terre ;
11559
+
11560
+2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.
11561
+
11562
+###### Article L5512-4
11563
+
11564
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :
11565
+
11566
+1° Les données biométriques du titulaire ;
11567
+
11568
+2° Un numéro d'identification personnel ;
11569
+
11570
+3° Les délais de délivrance de la pièce d'identité des gens de mer ;
11571
+
11572
+4° Les frais à acquitter pour son obtention ;
11573
+
11574
+5° Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait ;
11575
+
11576
+6° Le modèle du document et les informations y figurant ;
11577
+
11578
+7° Le droit d'accès des titulaires aux informations à caractère personnel ;
11579
+
11580
+8° Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d'identité des gens de mer ;
11581
+
11582
+9° Les mesures de conservation et de sécurité du traitement mentionné au II de l'article L. 5512-1.
11583
+
11584
+##### Chapitre III : Langue de travail à bord
11585
+
11586
+###### Article L5513-1
11587
+
11588
+L'armateur s'assure d'une bonne communication orale entre les marins, en toutes circonstances, et fixe à cet effet la langue obligatoire de travail la plus appropriée à bord du navire.
11589
+
11590
+###### Article L5513-2
11591
+
11592
+A bord des navires effectuant des voyages internationaux, la documentation technique relative à la construction, à l'entretien, au fonctionnement, à la sécurité et à la sûreté des navires est disponible dans une langue correspondant à sa version originale. Elle est dispensée de traduction dans une autre langue, sauf si l'armateur ou le capitaine estime nécessaire une traduction dans la langue de travail à bord de tout ou partie de ces documents.
11593
+
11594
+##### Chapitre IV : Certification sociale des navires
11595
+
11596
+###### Section 1 : Voyages internationaux
11597
+
11598
+####### Article L5514-1
11599
+
11600
+I. ― Pour prendre la mer, tout navire jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux, à l'exception des navires traditionnels ou de ceux armés par une personne publique n'effectuant pas d'activité commerciale, est doté d'un certificat de travail maritime en cours de validité.
11601
+
11602
+II. ― Le certificat mentionné au I atteste que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord sont conformes aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.
11603
+
11604
+III. ― Ce certificat est délivré par l'autorité administrative compétente pour une durée de validité qui n'excède pas cinq ans et fait l'objet, au cours de cette période, d'une visite de contrôle.
11605
+
11606
+IV. ― Ce certificat est tenu à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.
11607
+
11608
+####### Article L5514-2
11609
+
11610
+Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
11611
+
11612
+1° Les conditions de la certification des navires, à titre provisoire et pour une durée normale, leurs inspections à cet effet, ainsi que les points à certifier et les modalités de délivrance du certificat ;
11613
+
11614
+2° La forme et le contenu du certificat ;
11615
+
11616
+3° Les conditions de retrait du certificat ;
11617
+
11618
+4° Les conditions de communication aux tiers du certificat.
11619
+
11620
+###### Section 2 : Pêche
11621
+
11622
+####### Article L5514-3
11623
+
11624
+I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
11625
+
11626
+II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.
11627
+
11534 11628
 #### TITRE II : L'EQUIPAGE
11535 11629
 
11536 11630
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
11537 11631
 
11538 11632
 ###### Article L5521-1
11539 11633
 
11540
-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique.
11634
+I. - Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.
11635
+
11636
+II. - L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.
11637
+
11638
+III. - Par dérogation au II, l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.
11639
+
11640
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
11641
+
11642
+1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;
11541 11643
 
11542
-Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11644
+2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;
11543 11645
 
11544
-Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
11646
+3° Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation ;
11545 11647
 
11546
-L'aptitude physique requise pour la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
11648
+4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.
11547 11649
 
11548 11650
 ###### Article L5521-2
11549 11651
 
11550
-Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 5521-1 correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
11652
+I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
11551 11653
 
11552
-En outre, nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de cette profession.
11654
+II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :
11655
+
11656
+1° Les qualifications requises, les conditions de délivrance des titres, leur durée de validité ainsi que les modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ;
11657
+
11658
+2° Les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au besoin après des épreuves ou des vérifications complémentaires.
11659
+
11660
+###### Article L5521-2-1
11661
+
11662
+Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11553 11663
 
11554 11664
 ###### Article L5521-3
11555 11665
 
11556
-L'accès aux fonctions de capitaine à bord d'un navire battant pavillon français et d'officier chargé de la suppléance de ce dernier est subordonné :
11666
+I. - A bord d'un navire battant pavillon français, l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance est subordonné à :
11667
+
11668
+1° La possession de qualifications professionnelles ;
11669
+
11670
+2° La vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;
11557 11671
 
11558
-1° A la possession de qualifications professionnelles ;
11672
+3° La vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
11559 11673
 
11560
-2° A la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;
11674
+II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée.
11561 11675
 
11562
-3° A la vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
11676
+###### Article L5521-4
11563 11677
 
11564
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application des dispositions du présent article.
11678
+Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
11565 11679
 
11566
-##### Chapitre II : Effectifs et nationalité
11680
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article.
11681
+
11682
+##### Chapitre II : Effectifs, veille et nationalité
11567 11683
 
11568 11684
 ###### Article L5522-1
11569 11685
 
11570
-Le rôle d'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.
11686
+L'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.
11571 11687
 
11572 11688
 Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
11573 11689
 
11574 11690
 ###### Article L5522-2
11575 11691
 
11576
-Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
11692
+I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.
11693
+
11694
+II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.
11695
+
11696
+III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l'effectif minimal selon les types de navire.
11577 11697
 
11578
-La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
11698
+###### Article L5522-3
11579 11699
 
11580
-1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
11700
+I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.
11581 11701
 
11582
-2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
11702
+II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.
11583 11703
 
11584
-3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail.
11704
+III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.
11585 11705
 
11586
-Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
11706
+###### Article L5522-4
11707
+
11708
+Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime.
11587 11709
 
11588 11710
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
11589 11711
 
... ...
@@ -11607,6 +11729,24 @@ Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navi
11607 11729
 
11608 11730
 Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
11609 11731
 
11732
+####### Article L5523-5
11733
+
11734
+Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.
11735
+
11736
+Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un navire à passagers.
11737
+
11738
+####### Article L5523-6
11739
+
11740
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
11741
+
11742
+1° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l'article L. 5521-1 ;
11743
+
11744
+2° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l'article L. 5549-1 ;
11745
+
11746
+3° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu'il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l'article L. 5521-2 ;
11747
+
11748
+4° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l'article L. 5549-1.
11749
+
11610 11750
 ##### Chapitre IV : Sanctions professionnelles
11611 11751
 
11612 11752
 ###### Section unique : Dispositions communes
... ...
@@ -11717,12 +11857,6 @@ Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8,222-10,222-12 et 222
11717 11857
 
11718 11858
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine ou un autre membre de l'équipage titulaire de l'autorité, d'abuser de son autorité ou d'ordonner, d'autoriser ou de tolérer un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée.
11719 11859
 
11720
-######## Article L5531-11
11721
-
11722
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, un officier ou un maître, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers les autres membres de l'équipage.
11723
-
11724
-Est puni de la même peine le fait, pour un marin, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur.
11725
-
11726 11860
 ####### Sous-section 3 : Manquements aux obligations professionnelles
11727 11861
 
11728 11862
 ######## Article L5531-12
... ...
@@ -11793,13 +11927,74 @@ Par dérogation au chapitre Ier, les personnels militaires embarqués, à quelqu
11793 11927
 
11794 11928
 Les conditions de la répression des fautes de discipline et la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des infractions commises à bord par des personnels militaires sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des gens de mer, le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'outre-mer.
11795 11929
 
11930
+##### Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
11931
+
11932
+###### Article L5533-1
11933
+
11934
+I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
11935
+
11936
+II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
11937
+
11938
+III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :
11939
+
11940
+1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
11941
+
11942
+2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;
11943
+
11944
+3° Du rapatriement du marin.
11945
+
11946
+###### Article L5533-2
11947
+
11948
+Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
11949
+
11950
+###### Article L5533-3
11951
+
11952
+L'armateur et, s'il y a lieu, tout employeur de gens de mer s'assurent que toute entité de recrutement ou de placement à laquelle ils ont recours pour armer le navire respecte les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre.
11953
+
11954
+###### Article L5533-4
11955
+
11956
+Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.
11957
+
11958
+##### Chapitre IV : Plaintes et réclamations des marins
11959
+
11960
+###### Article L5534-1
11961
+
11962
+Tout marin peut, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, à bord ou à terre, formuler des plaintes ou des réclamations relatives à toute question liée au respect des règles relatives à ses conditions d'emploi, de travail et de vie à bord, auprès soit de son supérieur ou du capitaine, soit de l'inspection du travail ou de toute autorité.
11963
+
11964
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.
11965
+
11966
+###### Article L5534-2
11967
+
11968
+I. - Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l'exercice de ce droit.
11969
+
11970
+II. - Toute disposition ou tout acte pris à l'encontre d'un marin en méconnaissance du I est nul.
11971
+
11796 11972
 #### TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
11797 11973
 
11798 11974
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
11799 11975
 
11800 11976
 ###### Article L5541-1
11801 11977
 
11802
-Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer.
11978
+Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.
11979
+
11980
+###### Article L5541-1-1
11981
+
11982
+Les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L. 5544-2 à L. 5544-5,
11983
+L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1, sous réserve des alinéas suivants :
11984
+
11985
+1° Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, un accord d'entreprise ou d'établissement peut organiser la répartition de la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives, sans préjudice de l'application de l'article L. 5544-15. L'accord prévoit les mesures mentionnées au 4° du III de l'article L. 5544-4 ;
11986
+
11987
+2° Pour l'application de l'article L. 5544-13, sont également pris en compte les installations et équipements.
11988
+
11989
+L'employeur des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, ou son représentant, exerce les responsabilités confiées au capitaine par les articles L. 5544-2, L. 5544-13 et L. 5544-20.
11990
+
11991
+Les salariés exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du présent article amenés à travailler à l'étranger bénéficient du droit au rapatriement prévu au présent livre et peuvent solliciter la délivrance de la pièce d'identité des gens de mer lorsqu'ils remplissent les conditions de nationalité ou de résidence exigées pour l'obtention de ce document.
11992
+
11993
+Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
11994
+
11995
+###### Article L5541-1-2
11996
+
11997
+Pour l'application des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, et de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail aux personnes non-salariées relevant des 3° et 4° de l'article L. 5511-1, un décret en Conseil d'Etat précise, avec les adaptations nécessaires en raison de leur qualité de non-salariées, celles des dispositions du présent livre qui leur sont applicables.
11803 11998
 
11804 11999
 ###### Article L5541-2
11805 12000
 
... ...
@@ -11811,13 +12006,15 @@ Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
11811 12006
 
11812 12007
 ##### Chapitre II : Les relations individuelles de travail
11813 12008
 
11814
-###### Section 1 : Le contrat de travail
12009
+###### Section 1 : Le contrat d'engagement maritime
11815 12010
 
11816 12011
 ####### Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
11817 12012
 
11818 12013
 ######## Article L5542-1
11819 12014
 
11820
-Tout contrat de travail, aussi appelé engagement maritime, conclu entre un marin et un armateur ou un autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
12015
+Tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire est un contrat d'engagement maritime.
12016
+
12017
+Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
11821 12018
 
11822 12019
 Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
11823 12020
 
... ...
@@ -11829,37 +12026,65 @@ Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a pas été
11829 12026
 
11830 12027
 ######## Article L5542-3
11831 12028
 
11832
-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il mentionne :
12029
+I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
12030
+
12031
+II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
12032
+
12033
+1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;
12034
+
12035
+2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
12036
+
12037
+3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur ;
12038
+
12039
+4° Les fonctions qu'il exerce ;
12040
+
12041
+5° Le montant des salaires et accessoires ;
12042
+
12043
+6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
11833 12044
 
11834
-1° Le service pour lequel le marin est engagé ;
12045
+7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;
11835 12046
 
11836
-2° Les fonctions qu'il exerce ;
12047
+8° Le droit du marin à un rapatriement ;
11837 12048
 
11838
-3° Le montant des salaires et accessoires ;
12049
+9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
11839 12050
 
11840
-4° Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné ;
12051
+10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
11841 12052
 
11842
-5° L'adresse et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail.
12053
+III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
11843 12054
 
11844
-Quand il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4°, le contrat indique les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
12055
+1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
12056
+
12057
+2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
11845 12058
 
11846 12059
 ######## Article L5542-4
11847 12060
 
11848 12061
 Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.
11849 12062
 
11850
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
12063
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à sept jours, sauf circonstances invoquées par le marin, pour motifs d'urgence ou humanitaires, qui sont de droit.
11851 12064
 
11852 12065
 ######## Article L5542-5
11853 12066
 
11854
-Le marin signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
12067
+I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.
12068
+
12069
+Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
12070
+
12071
+II.-L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité administrative compétente.
11855 12072
 
11856
-L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité compétente de l'Etat pour enregistrement.
12073
+III.-La transmission prévue au II du présent article dispense des formalités prévues aux articles L. 1221-10 à L. 1221-12 du code du travail.
12074
+
12075
+######## Article L5542-5-1
12076
+
12077
+I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
12078
+
12079
+II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.
11857 12080
 
11858 12081
 ######## Article L5542-6
11859 12082
 
11860
-Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales qui régissent le contrat.
12083
+Le capitaine conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat.
11861 12084
 
11862
-Les conditions générales d'embauche sont affichées dans les locaux réservés à l'équipage.
12085
+######## Article L5542-6-1
12086
+
12087
+A bord des navires effectuant des voyages internationaux, le capitaine détient un exemplaire d'un contrat type, ainsi que les éléments des conventions et accords collectifs qui portent sur les matières contrôlées au titre des inspections par l'Etat du port, dans une ou plusieurs versions en langue étrangère, dont au moins une en anglais.
11863 12088
 
11864 12089
 ####### Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
11865 12090
 
... ...
@@ -11893,7 +12118,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de rupture an
11893 12118
 
11894 12119
 Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
11895 12120
 
11896
-Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 5542-46.
12121
+Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail.
11897 12122
 
11898 12123
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.
11899 12124
 
... ...
@@ -11947,12 +12172,22 @@ Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditio
11947 12172
 
11948 12173
 ######### Article L5542-18
11949 12174
 
11950
-Le marin a droit à la nourriture ou à une indemnité de valeur équivalente pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.
12175
+Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.
12176
+
12177
+Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
12178
+
12179
+A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
11951 12180
 
11952
-Les conditions d'application du premier alinéa peuvent être fixées par accord collectif de branche ou d'entreprise.A la pêche, cet accord peut prévoir, par dérogation, l'imputation de la charge qui en résulte sur les frais communs du navire, résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3.
12181
+A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.
11953 12182
 
11954 12183
 Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.
11955 12184
 
12185
+######### Article L5542-18-1
12186
+
12187
+A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.
12188
+
12189
+Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.
12190
+
11956 12191
 ######### Article L5542-19
11957 12192
 
11958 12193
 Les objets de couchage sont fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de couchage mis à leur disposition.
... ...
@@ -11967,13 +12202,17 @@ Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embar
11967 12202
 
11968 12203
 ######### Article L5542-21
11969 12204
 
11970
-Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
12205
+Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
11971 12206
 
11972
-Les mêmes dispositions sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
12207
+Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
11973 12208
 
11974
-Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il a quitté le service au cours duquel il a été blessé.
12209
+Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.
11975 12210
 
11976
-En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l'employeur.
12211
+En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur.
12212
+
12213
+######### Article L5542-21-1
12214
+
12215
+Tout accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenu à bord fait l'objet d'un enregistrement et d'une déclaration du capitaine.
11977 12216
 
11978 12217
 ######### Article L5542-22
11979 12218
 
... ...
@@ -11985,7 +12224,7 @@ Les frais d'expertise sont supportés par l'employeur si le marin est reconnu av
11985 12224
 
11986 12225
 ######### Article L5542-23
11987 12226
 
11988
-Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au premier port touché, sur avis d'un médecin déclarant que l'état du marin exige son débarquement. Cet avis est donné par le médecin du bord ou par tout autre médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
12227
+Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur.
11989 12228
 
11990 12229
 ######### Article L5542-24
11991 12230
 
... ...
@@ -12011,17 +12250,13 @@ La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut dépasser quatr
12011 12250
 
12012 12251
 Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.
12013 12252
 
12014
-A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la grille des salaires applicables aux marins du commerce.
12253
+A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la rémunération globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de douze mois.
12015 12254
 
12016 12255
 ######### Article L5542-28
12017 12256
 
12018
-Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'un fait intentionnel ou d'une faute inexcusable du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'il soit mis à terre et confié aux mains d'une autorité française.
12019
-
12020
-S'il n'existe pas d'autorité française dans le lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine prend au compte de l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer son traitement ou son rapatriement.
12257
+Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'une faute intentionnelle du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire soigner le marin.
12021 12258
 
12022
-Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il conserve son droit à la nourriture du bord jusqu'à son débarquement.
12023
-
12024
-Sont assimilés aux marins pour l'application du présent paragraphe les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation.
12259
+Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il est nourri jusqu'à son débarquement.
12025 12260
 
12026 12261
 ######## Paragraphe 3 : Rapatriement
12027 12262
 
... ...
@@ -12053,36 +12288,62 @@ L'employeur est déchargé de l'obligation mentionnée à l'article L. 5542-29 s
12053 12288
 
12054 12289
 ######### Article L5542-31
12055 12290
 
12056
-Le rapatriement comprend :
12291
+I.-Le rapatriement comprend :
12292
+
12293
+1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;
12057 12294
 
12058
-1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
12295
+2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
12059 12296
 
12060 12297
 a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
12061 12298
 
12062 12299
 b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
12063 12300
 
12064
-c) Le pays de résidence du marin ;
12301
+c) Le lieu de résidence du marin ;
12065 12302
 
12066 12303
 d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
12067 12304
 
12068
-2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
12069
-
12070
-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.
12305
+3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.
12071 12306
 
12072
-Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin lui est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
12307
+II.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.
12073 12308
 
12074 12309
 ######### Article L5542-32
12075 12310
 
12076
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, les frais de rapatriement sont intégralement à la charge de l'employeur.
12311
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, les frais de rapatriement sont mis à la charge de l'employeur.
12077 12312
 
12078
-######### Article L5542-33
12313
+Aucune avance ne peut être exigée du marin en vue de son rapatriement.
12314
+
12315
+######### Article L5542-32-1
12316
+
12317
+I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.
12079 12318
 
12080
-La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d'un commun accord est réglée par convention des parties.
12319
+II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent.
12320
+
12321
+III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche.
12322
+
12323
+######### Article L5542-33
12081 12324
 
12082 12325
 Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance.
12083 12326
 
12084 12327
 Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.
12085 12328
 
12329
+######### Article L5542-33-1
12330
+
12331
+I.-Dès que l'autorité administrative compétente a pris connaissance du manquement d'un armateur ou d'un employeur à ses obligations en matière de rapatriement, elle le met en demeure de justifier des mesures qu'il entend prendre pour s'acquitter de ses obligations.
12332
+
12333
+II.-En l'absence de réponse ou en cas de manquement de l'armateur et de l'employeur à leurs obligations, le rapatriement est organisé et pris en charge par l'Etat.
12334
+
12335
+L'autorité administrative compétente engage le recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur, au besoin en mettant en œuvre la procédure mentionnée à l'article L. 5542-33-2.
12336
+
12337
+######### Article L5542-33-2
12338
+
12339
+I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire.
12340
+
12341
+II.-L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.
12342
+
12343
+######### Article L5542-33-3
12344
+
12345
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 5542-33-1 et L. 5542-33-2.
12346
+
12086 12347
 ######## Paragraphe 4 : Obligations du marin
12087 12348
 
12088 12349
 ######### Article L5542-34
... ...
@@ -12105,12 +12366,18 @@ Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin a
12105 12366
 
12106 12367
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :
12107 12368
 
12108
-1° Les modalités d'application aux femmes exerçant la profession de marin des dispositions des articles L. 1225-7 à L. 1225-9 et L. 1225-15 du code du travail relatifs à la protection de la grossesse et de la maternité ;
12369
+1° (Abrogé) ;
12109 12370
 
12110 12371
 2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ;
12111 12372
 
12112 12373
 3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
12113 12374
 
12375
+######### Article L5542-37-1
12376
+
12377
+Les modalités d'application à la femme marin enceinte du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, notamment en cas d'impossibilité d'être affectée temporairement dans un emploi à terre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.
12378
+
12379
+Ce décret prévoit que la femme marin enceinte bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat d'engagement maritime en résultant, composée d'une allocation à la charge du régime de protection sociale des marins et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur.
12380
+
12114 12381
 ####### Sous-section 5 : Rupture du contrat
12115 12382
 
12116 12383
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions communes à tous les contrats
... ...
@@ -12127,7 +12394,13 @@ La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du
12127 12394
 
12128 12395
 Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié.
12129 12396
 
12130
-######## Paragraphe 2 : Contrat de travail à durée indéterminée
12397
+######### Article L5542-39-1
12398
+
12399
+Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.
12400
+
12401
+Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.
12402
+
12403
+######## Paragraphe 2 : Contrat d'engagement maritime à durée indéterminée
12131 12404
 
12132 12405
 ######### 1. Dispositions générales
12133 12406
 
... ...
@@ -12137,7 +12410,7 @@ L'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire o
12137 12410
 
12138 12411
 ########## Article L5542-41
12139 12412
 
12140
-Lorsqu'un marin, dont le contrat de travail à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.
12413
+Lorsqu'un marin, dont le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.
12141 12414
 
12142 12415
 Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section.
12143 12416
 
... ...
@@ -12173,14 +12446,6 @@ Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéanc
12173 12446
 
12174 12447
 Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale. Toutefois, si le retour du navire en France est prévu dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat de travail, celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port français.
12175 12448
 
12176
-######### Article L5542-46
12177
-
12178
-L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
12179
-
12180
-L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
12181
-
12182
-Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.
12183
-
12184 12449
 ######## Paragraphe 4 : Dispositions particulières au capitaine
12185 12450
 
12186 12451
 ######### Article L5542-47
... ...
@@ -12191,25 +12456,27 @@ Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de dommages-
12191 12456
 
12192 12457
 ####### Article L5542-48
12193 12458
 
12194
-Le différend qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
12459
+Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
12460
+
12461
+Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
12462
+
12463
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12195 12464
 
12196 12465
 ###### Section 3 : Sanctions pénales
12197 12466
 
12198 12467
 ####### Article L5542-50
12199 12468
 
12200
-Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour l'employeur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin dans les conditions mentionnées aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33.
12469
+Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour l'employeur, de ne pas procéder au rapatriement de gens de mer dans les conditions mentionnées aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33.
12201 12470
 
12202 12471
 La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de récidive.
12203 12472
 
12204 12473
 ####### Article L5542-51
12205 12474
 
12206
-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur :
12207
-
12208
-1° De recruter un marin sans avoir établi ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
12475
+Est puni des peines sanctionnant le délit prévu par l'article L. 1254-2 du code du travail le fait pour l'employeur : 1° De recruter tous gens de mer sans avoir établi ou sans leur avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 5542-5 du présent code un contrat de travail écrit ;
12209 12476
 
12210
-2° De recruter un marin en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
12477
+2° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4 ou comportant ces mentions volontairement inexactes ;
12211 12478
 
12212
-3° De recruter un marin en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.
12479
+3° De recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat au voyage ne comportant pas, outre les mentions prévues aux articles L. 5542-3 et L. 5542-4, celles figurant à l'article L. 5542-9.
12213 12480
 
12214 12481
 ####### Article L5542-52
12215 12482
 
... ...
@@ -12217,15 +12484,23 @@ Est puni des peines sanctionnant le délit prévu aux articles L. 1248-5 et L. 1
12217 12484
 
12218 12485
 ####### Article L5542-53
12219 12486
 
12220
-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage.
12487
+Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-3 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-10 du présent code relatives à l'interdiction en matière de conclusion de contrat au voyage pour les gens de mer.
12221 12488
 
12222 12489
 ####### Article L5542-54
12223 12490
 
12224
-Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin.
12491
+Est puni des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-11 du code du travail le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5542-11 du présent code relatives à la succession de contrats pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
12225 12492
 
12226 12493
 ####### Article L5542-55
12227 12494
 
12228
-Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail
12495
+Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14, la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l'article L. 1248-2 du code du travail. Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu'il concerne le contrat au voyage.
12496
+
12497
+####### Article L5542-56
12498
+
12499
+Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.
12500
+
12501
+En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
12502
+
12503
+Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.
12229 12504
 
12230 12505
 ##### Chapitre III : Les relations collectives de travail
12231 12506
 
... ...
@@ -12235,13 +12510,59 @@ Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au vo
12235 12510
 
12236 12511
 Les conditions d'application aux marins des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12237 12512
 
12513
+####### Article L5543-1-1
12514
+
12515
+I. - La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l' article L. 2271-1 du code du travail :
12516
+
12517
+1° De proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
12518
+
12519
+2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;
12520
+
12521
+3° De donner un avis motivé aux ministres chargés des gens de mer et du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
12522
+
12523
+4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
12524
+
12525
+5° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;
12526
+
12527
+6° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
12528
+
12529
+7° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe "à travail égal, salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes en situation de handicap, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale de la négociation collective maritime a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
12530
+
12531
+II. - La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
12532
+
12533
+III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
12534
+
12535
+IV. - Pour l'application de l' article L. 2222-1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée.
12536
+
12238 12537
 ###### Section 2 : Les institutions représentatives du personnel
12239 12538
 
12240 12539
 ####### Article L5543-2
12241 12540
 
12242 12541
 Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
12243 12542
 
12244
-A bord des navires, la représentation des marins est assurée par les délégués de bord.
12543
+A bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord.
12544
+
12545
+####### Article L5543-2-1
12546
+
12547
+I. ― Les délégués de bord ont pour mission :
12548
+
12549
+1° De présenter au capitaine les réclamations individuelles ou collectives des gens de mer relatives à l'application du présent livre et aux conditions de vie à bord ;
12550
+
12551
+2° D'assister les gens de mer dans leurs plaintes ou réclamations individuelles ;
12552
+
12553
+3° De saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
12554
+
12555
+II. ― Les délégués de bord sont élus par les gens de mer travaillant à bord du navire.
12556
+
12557
+III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
12558
+
12559
+1° L'effectif à partir duquel est organisée l'élection ;
12560
+
12561
+2° Le nombre de délégués à élire en fonction de l'effectif du navire et la durée de leur mandat ;
12562
+
12563
+3° L'organisation des candidatures, des élections et des modalités de contestation.
12564
+
12565
+IV. ― Le présent article ne fait pas obstacle aux clauses plus favorables, résultant de conventions ou d'accords, relatives à la désignation et aux attributions des délégués de bord.
12245 12566
 
12246 12567
 ###### Section 3 : Les salariés protégés
12247 12568
 
... ...
@@ -12249,21 +12570,35 @@ A bord des navires, la représentation des marins est assurée par les délégu
12249 12570
 
12250 12571
 Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
12251 12572
 
12573
+####### Article L5543-3-1
12574
+
12575
+L' article L. 2421-3 du code du travail est applicable au délégué de bord.
12576
+
12577
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 5543-2-1 du présent code détermine les modalités d'application du présent article, notamment la procédure applicable en cas de fin de mise à disposition de gens de mer élus délégués de bord.
12578
+
12252 12579
 ###### Section 4 : Les conflits collectifs
12253 12580
 
12254 12581
 ####### Article L5543-4
12255 12582
 
12256 12583
 Les conditions d'application aux marins du livre V de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
12257 12584
 
12585
+###### Section 5 : Sanctions pénales
12586
+
12587
+####### Article L5543-5
12588
+
12589
+Est puni des peines prévues à l' article L. 2316-1 du code du travail le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation ou à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué de bord.
12590
+
12258 12591
 ##### Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire
12259 12592
 
12260 12593
 ###### Section 1 : Durée du travail et organisation du travail
12261 12594
 
12262 12595
 ####### Article L5544-1
12263 12596
 
12264
-Sauf mention contraire, les dispositions des articles L. 1222-7,
12265
-L. 3111-2,
12266
-L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
12597
+Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7,
12598
+L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1,
12599
+L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3,
12600
+L. 3164-1, L. 3171-1,
12601
+L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
12267 12602
 
12268 12603
 ####### Sous-section 1 : Travail effectif et astreintes
12269 12604
 
... ...
@@ -12282,15 +12617,21 @@ L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des con
12282 12617
 
12283 12618
 ######### Article L5544-4
12284 12619
 
12285
-Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine, le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.
12620
+I. - Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
12286 12621
 
12287
-Ce décret fixe notamment :
12622
+II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.
12288 12623
 
12289
-1° L'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports ;
12624
+III. - Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :
12290 12625
 
12291
-2° Les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ;
12626
+1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
12292 12627
 
12293
-3° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées.
12628
+2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
12629
+
12630
+3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
12631
+
12632
+4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.
12633
+
12634
+IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.
12294 12635
 
12295 12636
 ######### Article L5544-5
12296 12637
 
... ...
@@ -12322,7 +12663,7 @@ Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont a
12322 12663
 
12323 12664
 ######## Article L5544-9
12324 12665
 
12325
-Les dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail relatif à l'aménagement de l'horaire de travail pour la pratique du sport sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12666
+Les conditions de l'aménagement du temps de travail des marins pour la pratique d'un sport sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires.
12326 12667
 
12327 12668
 ####### Sous-section 4 : Travail à temps partiel et travail intermittent
12328 12669
 
... ...
@@ -12352,7 +12693,7 @@ Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un t
12352 12693
 
12353 12694
 ######## Article L5544-14
12354 12695
 
12355
-Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
12696
+Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
12356 12697
 
12357 12698
 ###### Section 2 : Repos et jours fériés
12358 12699
 
... ...
@@ -12360,17 +12701,29 @@ Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de
12360 12701
 
12361 12702
 ######## Article L5544-15
12362 12703
 
12363
-Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
12364
-
12365
-La durée minimale du repos à laquelle a droit le marin est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
12704
+I.-La durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
12366 12705
 
12367 12706
 Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
12368 12707
 
12708
+II.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 5544-4 peut, sous les conditions prévues à ce même article, adapter les dispositions du I du présent article pour tenir compte d'un aménagement ou d'une répartition des horaires de travail compatible avec les dispositions du présent article et du même article L. 5544-4.
12709
+
12369 12710
 ######## Article L5544-16
12370 12711
 
12371
-Une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie réglementaire.
12712
+I. - Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
12713
+
12714
+II. - Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
12372 12715
 
12373
-Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
12716
+III. - Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient :
12717
+
12718
+1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
12719
+
12720
+2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
12721
+
12722
+3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
12723
+
12724
+4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
12725
+
12726
+IV. - Un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les modalités d'application du présent article.
12374 12727
 
12375 12728
 ####### Sous-section 2 : Repos hebdomadaire
12376 12729
 
... ...
@@ -12430,12 +12783,18 @@ A défaut de convention de branche nationale, l'extension de conventions ou d'ac
12430 12783
 
12431 12784
 ####### Article L5544-23
12432 12785
 
12433
-Le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.
12786
+Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.
12434 12787
 
12435 12788
 Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.
12436 12789
 
12437 12790
 La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.
12438 12791
 
12792
+####### Article L5544-23-1
12793
+
12794
+Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.
12795
+
12796
+La convention ou l'accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés " précise ses modalités de mise en œuvre, sans pouvoir déroger aux dispositions de l'article L. 5544-15 en matière de durée minimale de repos, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 5544-4, L. 5544-15 et L. 5544-16.
12797
+
12439 12798
 ####### Article L5544-24
12440 12799
 
12441 12800
 Pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35, une convention ou un accord de branche étendu peut décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire.
... ...
@@ -12466,7 +12825,7 @@ Le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures aux jeunes gens en f
12466 12825
 
12467 12826
 ######## Article L5544-28
12468 12827
 
12469
-Les jeunes travailleurs ne peuvent être affectés à un service de quart à la machine.
12828
+Aucun marin de moins de dix-huit ans ne doit travailler comme cuisinier de navire.
12470 12829
 
12471 12830
 ######## Article L5544-29
12472 12831
 
... ...
@@ -12476,7 +12835,7 @@ Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé par l'i
12476 12835
 
12477 12836
 ######## Article L5544-30
12478 12837
 
12479
-La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5544-5 ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.
12838
+La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail ne peut être inférieure à quatorze heures par période de vingt-quatre heures.
12480 12839
 
12481 12840
 ######## Article L5544-31
12482 12841
 
... ...
@@ -12486,7 +12845,7 @@ Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période d
12486 12845
 
12487 12846
 ######## Article L5544-32
12488 12847
 
12489
-Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins.
12848
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.
12490 12849
 
12491 12850
 ####### Sous-section 2 : Le capitaine
12492 12851
 
... ...
@@ -12528,13 +12887,17 @@ Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les m
12528 12887
 
12529 12888
 Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
12530 12889
 
12890
+######### Article L5544-39-1
12891
+
12892
+Pendant le temps de son inscription sur la liste d'équipage, les avantages du droit à la nourriture du marin n'entrent pas en compte pour la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou de la rémunération mensuelle minimale mentionnés au titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
12893
+
12531 12894
 ######## Paragraphe 3 : Fixation des rémunérations
12532 12895
 
12533 12896
 ######### Article L5544-40
12534 12897
 
12535 12898
 Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
12536 12899
 
12537
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
12900
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
12538 12901
 
12539 12902
 Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.
12540 12903
 
... ...
@@ -12642,14 +13005,20 @@ Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin en app
12642 13005
 
12643 13006
 ######### Article L5544-56
12644 13007
 
12645
-Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie réglementaire, conformément aux conventions et usages.
13008
+I.-Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.
13009
+
13010
+II.-Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et du paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais, sont fixés par voie d'accord collectif ou conformément aux usages.
12646 13011
 
12647
-Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et de paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux, sont fixés par voie réglementaire.
13012
+III.-Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail relatif à la mensualisation n'est pas applicable aux contrats mentionnés au III de l'article L. 5542-3 du présent code.
12648 13013
 
12649 13014
 ######### Article L5544-57
12650 13015
 
12651 13016
 Les salaires du marin absent ou disparu au moment du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné à l'article L. 5551-1 en vue de leur restitution aux ayants droit.
12652 13017
 
13018
+######### Article L5544-57-1
13019
+
13020
+L'employeur s'assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu'ils désignent une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
13021
+
12653 13022
 ####### Sous-section 3 : Protection du salaire
12654 13023
 
12655 13024
 ######## Article L5544-58
... ...
@@ -12686,11 +13055,11 @@ Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42, lorsque le retardemen
12686 13055
 
12687 13056
 ####### Article L5544-63
12688 13057
 
12689
-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour un marin de méconnaître :
13058
+Est puni d'une amende de 3 750 € le fait de méconnaître :
12690 13059
 
12691
-1° L'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
13060
+1° Pour un marin, l'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
12692 13061
 
12693
-2° L'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5544-13 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
13062
+2° Pour les gens de mer, l'obligation prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 5544-13 ainsi qu'à l'article L. 5549-1 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
12694 13063
 
12695 13064
 La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
12696 13065
 
... ...
@@ -12712,31 +13081,41 @@ Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4122-1 du co
12712 13081
 
12713 13082
 Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de mer ".
12714 13083
 
13084
+######## Article L5545-3-1
13085
+
13086
+I. - Aucun marin ne peut travailler à bord d'un navire s'il ne produit pas un certificat d'aptitude médicale en cours de validité attestant qu'il est médicalement apte à exercer ses fonctions.
13087
+
13088
+II. - Le capitaine vérifie que le marin est en possession du certificat mentionné au I au plus tard avant son embarquement.
13089
+
12715 13090
 ####### Sous-section 2 : Droit d'alerte et de retrait
12716 13091
 
12717 13092
 ######## Article L5545-4
12718 13093
 
12719
-Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4126-1, L. 4131-1 à L. 4131-4, L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatifs aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles s'exerce l'autorité du capitaine, en cas de circonstances exceptionnelles, à l'égard des membres de l'équipage ayant fait usage de leur droit d'alerte et de retrait.
13094
+Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 et L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatives aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des adaptations nécessaires liées aux impératifs de la sécurité en mer.
13095
+
13096
+Toute situation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4131-1 du même code est portée immédiatement à la connaissance du capitaine, qui exerce les responsabilités dévolues à l'employeur.
12720 13097
 
12721 13098
 ####### Sous-section 3 : Jeunes travailleurs
12722 13099
 
12723 13100
 ######## Article L5545-5
12724 13101
 
12725
-Les dispositions d'application de l'article L. 4153-3 du code du travail relatives aux mineurs participant à des activités à bord des navires de pêche sont fixées par décret.
13102
+A bord de tout navire, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de seize ans.
13103
+
13104
+Toutefois, dans les conditions fixées à l'article L. 4153-1 du code du travail, des jeunes ayant au moins quinze ans peuvent être employés à bord des navires de pêche et des navires ne naviguant que dans les eaux intérieures, dans les conditions précisées par décret.
12726 13105
 
12727 13106
 ######## Article L5545-6
12728 13107
 
12729
-Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage.
13108
+Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans non titulaires d'un contrat de travail ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage agréée par l'autorité administrative compétente.
12730 13109
 
12731
-Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève.
13110
+Aucune convention ne peut être conclue avec un armement si les services de contrôle estiment que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la santé du stagiaire.
12732 13111
 
12733 13112
 ######## Article L5545-7
12734 13113
 
12735
-Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.
13114
+Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.
12736 13115
 
12737 13116
 ######## Article L5545-8
12738 13117
 
12739
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation.
13118
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation.
12740 13119
 
12741 13120
 ###### Section 2 : Lieux de travail et conditions de vie à bord des navires
12742 13121
 
... ...
@@ -12748,9 +13127,13 @@ Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions
12748 13127
 
12749 13128
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12750 13129
 
13130
+####### Article L5545-9-1
13131
+
13132
+A bord des navires effectuant des voyages internationaux, l'armateur doit permettre aux gens de mer d'accéder à bord à des activités culturelles ou de loisir et aux moyens de communication, notamment pour maintenir un contact avec leur famille ou leurs proches.
13133
+
12751 13134
 ####### Article L5545-10
12752 13135
 
12753
-L'employeur veille à ce que les denrées destinées à la restauration des gens de mer soient saines, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.
13136
+L'employeur veille à ce que l'alimentation des gens de mer soit suffisante en quantité et en qualité, et qu'elle tienne compte des habitudes alimentaires.
12754 13137
 
12755 13138
 ###### Section 3 : Equipements de travail et de protection individuelle
12756 13139
 
... ...
@@ -12766,7 +13149,7 @@ Les modalités d'application aux entreprises d'armement maritime des disposition
12766 13149
 
12767 13150
 ####### Article L5545-12
12768 13151
 
12769
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
13152
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
12770 13153
 
12771 13154
 ####### Article L5545-13
12772 13155
 
... ...
@@ -12794,11 +13177,87 @@ c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuel moyen des cotisations d
12794 13177
 
12795 13178
 ###### Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. ― Contrats aidés
12796 13179
 
12797
-###### Section 2 : Service public de l'emploi et placement
13180
+###### Section 2 : Service public de l'emploi, recrutement et placement des gens de mer
12798 13181
 
12799 13182
 ####### Article L5546-1
12800 13183
 
12801
-Les conditions d'application aux marins des articles L. 5311-1 à L. 5311-4, L. 5311-6, L. 5313-1 à L. 5313-5, L. 5314-1 à L. 5314-4, L. 5321-1 à L. 5321-3, L. 5322-1 à L. 5322-4, L. 5323-1 à L. 5323-3, L. 5324-1, L. 5331-1 à L. 5331-6, L. 5332-1 à L. 5332-5, L. 5333-1 et L. 5333-2, L. 5411-1 à L. 5411-8, L. 5411-10 et L. 5412-1 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.
13184
+Les conditions d'application aux marins du livre III et du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des adaptations nécessaires.
13185
+
13186
+####### Sous-section 1 : Services de recrutement et de placement privés
13187
+
13188
+######## Article L5546-1-1
13189
+
13190
+I. - Le recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou leur placement auprès d'eux sont soumis aux dispositions applicables à l'activité de service de recrutement et de placement privé de gens de mer.
13191
+
13192
+II. - Il est créé un registre national sur lequel tout service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi en France s'inscrit, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etat du port.
13193
+
13194
+III. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer adressent à l'autorité administrative compétente un bilan annuel de leur activité.
13195
+
13196
+IV. - Les services de recrutement et de placement privés des gens de mer tiennent à disposition, aux fins d'inspection par l'autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire.
13197
+
13198
+######## Article L5546-1-2
13199
+
13200
+Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, ne peuvent avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
13201
+
13202
+######## Article L5546-1-3
13203
+
13204
+Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard des gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire :
13205
+
13206
+1° De leurs qualifications, de la validité de leur aptitude médicale et de leurs documents professionnels obligatoires ;
13207
+
13208
+2° De leur information préalable avant de signer le contrat d'engagement maritime ;
13209
+
13210
+3° De la conformité des contrats d'engagement maritime proposés aux règles applicables ;
13211
+
13212
+4° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière de rapatriement.
13213
+
13214
+######## Article L5546-1-4
13215
+
13216
+Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, examinent et répondent à toute réclamation concernant leurs activités et avisent l'autorité administrative compétente de celles pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée.
13217
+
13218
+######## Article L5546-1-5
13219
+
13220
+I. - Les services de recrutement et de placement privés de gens de mer établis en France justifient, au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent, être en mesure d'indemniser les gens de mer des préjudices subis en cas d'inexécution de leurs obligations à leur égard.
13221
+
13222
+II. - L'armateur, l'employeur ou les gens de mer intéressés peuvent exiger d'un service de recrutement et de placement privé de gens de mer établi hors de France qu'il justifie d'un mécanisme de garantie équivalent à celui prévu au I.
13223
+
13224
+######## Article L5546-1-6
13225
+
13226
+Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
13227
+
13228
+Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises à la présente sous-section et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.
13229
+
13230
+######## Article L5546-1-7
13231
+
13232
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions dans lesquelles les entreprises de travail temporaire mentionnées au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail interviennent, dans le cadre du présent titre, comme services de recrutement et de placement privés de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire.
13233
+
13234
+####### Sous-section 2 : Dispositions diverses
13235
+
13236
+######## Article L5546-1-8
13237
+
13238
+Il est interdit d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, y compris les frais d'obtention d'un passeport.
13239
+
13240
+######## Article L5546-1-9
13241
+
13242
+I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :
13243
+
13244
+1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ;
13245
+
13246
+2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ;
13247
+
13248
+3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;
13249
+
13250
+4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;
13251
+
13252
+5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;
13253
+
13254
+6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ;
13255
+
13256
+7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;
13257
+
13258
+8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.
13259
+
13260
+II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail.
12802 13261
 
12803 13262
 ###### Section 3 : Indemnisation des marins involontairement privés d'emploi
12804 13263
 
... ...
@@ -12834,6 +13293,8 @@ L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'applicat
12834 13293
 
12835 13294
 Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
12836 13295
 
13296
+Lors de ses visites à bord du navire, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail se fait accompagner par le ou les délégués de bord ou délégués du personnel, si ces derniers le souhaitent.
13297
+
12837 13298
 ###### Article L5548-2
12838 13299
 
12839 13300
 L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
... ...
@@ -12848,31 +13309,54 @@ Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des inf
12848 13309
 
12849 13310
 Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
12850 13311
 
12851
-##### Chapitre IX : Dispositions applicables aux gens de mer autres que les marins
13312
+##### Chapitre IX : Dispositions applicables aux gens de mer autres que marins
12852 13313
 
12853
-###### Section 1 : Obligations de l'armateur
13314
+###### Section 1 : Dispositions générales applicables
12854 13315
 
12855 13316
 ####### Article L5549-1
12856 13317
 
12857
-L'armateur assure le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employés à bord des navires dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5542-29, L. 5542-30 et L. 5542-33.
13318
+I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521-4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins.
12858 13319
 
12859
-####### Article L5549-1-1
13320
+II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale.
12860 13321
 
12861
-Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1.
13322
+L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.
12862 13323
 
12863
-###### Section 2 : Durée du travail et salaire
13324
+Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
12864 13325
 
12865
-####### Article L5549-2
13326
+III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
12866 13327
 
12867
-Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des personnels n'exerçant pas la profession de marin et embarqués temporairement à bord d'un navire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13328
+###### Section 2 : Relations de travail
12868 13329
 
12869
-Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial, ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
13330
+####### Article L5549-2
13331
+
13332
+Le présent titre IV s'applique également aux gens de mer autres que marins, à l'exception du III de l'article L. 5542-5 et des articles L. 5542-7 et L. 5542-8, L. 5542-15, L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-28, L. 5542-34 à L. 5542-38,
13333
+L. 5542-40 à L. 5542-44, L. 5542-48, L. 5542-52, L. 5544-12, L. 5544-21, L. 5544-34 à L. 5544-41, L. 5544-43 à L. 5544-54, L. 5544-56, L. 5544-57 et L. 5546-2, ainsi que les articles L. 5542-11 à L. 5542-14 en tant qu'ils concernent le contrat au voyage.
12870 13334
 
12871 13335
 ####### Article L5549-3
12872 13336
 
12873
-Les créances nées de l'embarquement des personnels employés à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 à L. 5114-19.
13337
+Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des gens de mer autres que marins, et embarqués temporairement à bord d'un navire, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13338
+
13339
+Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ou des groupements dans lesquels les établissements de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
13340
+
13341
+####### Article L5549-4
13342
+
13343
+Lorsque les gens de mer autres que marins sont blessés ou malades pendant le cours de l'embarquement ou après que le navire a quitté le port où ils ont été embarqués, l'armateur s'assure qu'ils ont accès à des soins médicaux rapides et adéquats.
13344
+
13345
+L'employeur prend en charge les dépenses liées à ces soins, y compris les frais de transport éventuels, de telle sorte qu'ils soient intégralement assurés pour l'intéressé jusqu'à son hospitalisation ou son retour à domicile ou, si le navire est à l'étranger, son rapatriement, sans qu'il ait à en avancer les frais, sauf lorsque la maladie n'a pas été contractée pendant l'embarquement. Les dispositions du présent alinéa n'ont pas pour effet de se substituer aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge et au remboursement des prestations en nature par le régime de sécurité sociale dont relève l'intéressé.
12874 13346
 
12875
-###### Section 3 : Santé et sécurité au travail
13347
+En cas de décès, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et des effets personnels, sont à la charge de l'employeur.
13348
+
13349
+En cas de blessure, les gens de mer autres que marins sont tenus, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'ils quittent le service au cours duquel ils ont été blessés.
13350
+
13351
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire, notamment les conditions et limites dans lesquelles l'employeur se fait rembourser par l'intéressé pour lequel il a fait l'avance des frais, dans la limite des droits de celui-ci aux prestations qui lui sont dues.
13352
+
13353
+####### Article L5549-5
13354
+
13355
+Pour l'application aux gens de mer autres que marins de l'article L. 5542-18, au premier alinéa, les mots : " au rôle " sont remplacés par les mots : " sur la liste ".
13356
+
13357
+####### Article L5549-6
13358
+
13359
+Sauf mention contraire, les dispositions du présent chapitre sont précisées par décret.
12876 13360
 
12877 13361
 #### TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS
12878 13362
 
... ...
@@ -12882,8 +13366,6 @@ Les créances nées de l'embarquement des personnels employés à bord des navir
12882 13366
 
12883 13367
 Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français.
12884 13368
 
12885
-Sont assimilés aux marins pour l'application du présent titre les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation.
12886
-
12887 13369
 Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle.
12888 13370
 
12889 13371
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -13430,7 +13912,7 @@ Le présent titre est applicable aux navires :
13430 13912
 
13431 13913
 2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
13432 13914
 
13433
-3° Utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de services.
13915
+3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
13434 13916
 
13435 13917
 ###### Article L5561-2
13436 13918
 
... ...
@@ -13548,6 +14030,24 @@ Est puni d'une amende de 3 750 € le fait pour l'armateur de méconnaître les
13548 14030
 
13549 14031
 Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer indûment employés.
13550 14032
 
14033
+#### TITRE VII : PRÉVENTION DE L'ABANDON DES GENS DE MER
14034
+
14035
+##### Article L5571-1
14036
+
14037
+Est constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction, de persister, au-delà de soixante-douze heures à compter de la réception d'une mise en demeure adressée par l'autorité maritime, à délaisser à terre ou sur un navire à quai ou au mouillage les gens de mer dont il est responsable, en se soustrayant à l'une de ses obligations essentielles à leur égard relatives aux droits à la nourriture, au logement, aux soins, au paiement des salaires ou au rapatriement équivalents aux normes prévues, selon le cas, par les stipulations de la convention du travail maritime, 2006, ou par la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
14038
+
14039
+##### Article L5571-2
14040
+
14041
+Est également constitutif du délit d'abandon des gens de mer le fait, pour l'armateur ou l'employeur, sous les mêmes conditions de mise en demeure qu'à l'article L. 5571-1, de ne pas fournir au capitaine du navire les moyens d'assurer le respect des obligations essentielles mentionnées à ce même article.
14042
+
14043
+##### Article L5571-3
14044
+
14045
+Le fait de commettre le délit d'abandon des gens de mer, défini aux articles L. 5571-1 et L. 5571-2, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
14046
+
14047
+Le délit défini aux mêmes articles L. 5571-1 et L. 5571-2 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur.
14048
+
14049
+Le délit défini auxdits articles L. 5571-1 et L. 5571-2 donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.
14050
+
13551 14051
 ### LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANCAIS
13552 14052
 
13553 14053
 #### TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
... ...
@@ -13580,19 +14080,22 @@ Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
13580 14080
 
13581 14081
 ###### Article L5611-4
13582 14082
 
13583
-Les navires immatriculés au registre international français sont soumis aux dispositions des livres Ier, II et IV de la présente partie.
14083
+Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.
13584 14084
 
13585
-Le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par voie réglementaire.
14085
+Les modalités de détermination du port d'immatriculation ainsi que de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par décret.
13586 14086
 
13587 14087
 ##### Chapitre II : Personnel navigant
13588 14088
 
13589 14089
 ###### Article L5612-1
13590 14090
 
13591
-Au sens du présent livre, est navigant toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire mentionnée au livre V de la présente partie.
14091
+I.-Sont applicables aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français :
14092
+
14093
+1° S'ils résident en France, le livre V de la présente partie ;
13592 14094
 
13593
-Les navigants embarqués sur les navires immatriculés au registre international français sont régis par les règles de formation professionnelle, de santé et de sécurité au travail applicables aux marins mentionnées au livre V de la présente partie.
14095
+2° S'ils résident hors de France, les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1,
14096
+L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14 et L. 5544-63.
13594 14097
 
13595
-Les travailleurs indépendants et salariés non navigants bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports.
14098
+II.-Les travailleurs, indépendants ou salariés, autres que gens de mer présents à bord de navires mentionnés au I bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports prévues au présent livre.
13596 14099
 
13597 14100
 ###### Article L5612-2
13598 14101
 
... ...
@@ -13600,13 +14103,13 @@ Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre internati
13600 14103
 
13601 14104
 ###### Article L5612-3
13602 14105
 
13603
-A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
14106
+A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
13604 14107
 
13605 14108
 Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
13606 14109
 
13607
-Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
14110
+Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
13608 14111
 
13609
-L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
14112
+L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
13610 14113
 
13611 14114
 ###### Article L5612-4
13612 14115
 
... ...
@@ -13619,41 +14122,43 @@ Les modalités d'application du présent article pour les navires immatriculés
13619 14122
 
13620 14123
 ###### Article L5612-5
13621 14124
 
13622
-Une liste du personnel présent à bord, tenue à jour sur le navire par le capitaine, est à la disposition des autorités compétentes.
14125
+L'article L. 5522-1 n'est pas applicable à bord des navires immatriculés au registre international français.
13623 14126
 
13624 14127
 ###### Article L5612-6
13625 14128
 
13626
-Les navigants résidant en France sont soumis aux dispositions des titres IV et V du livre V de la présente partie.
14129
+I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies au présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.
13627 14130
 
13628
-Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du présent livre.
14131
+II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.
13629 14132
 
13630
-Les navigants ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l'Union européenne.
14133
+III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues au présent livre :
14134
+
14135
+1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;
14136
+
14137
+2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;
14138
+
14139
+3° Du rapatriement du marin.
13631 14140
 
13632 14141
 #### TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL
13633 14142
 
13634 14143
 ##### Chapitre Ier : Les relations individuelles de travail
13635 14144
 
13636
-###### Section 1 : L'engagement du navigant
14145
+###### Section 1 : L'engagement des gens de mer
13637 14146
 
13638 14147
 ####### Sous-section 1 : Engagement direct et mise à disposition
13639 14148
 
13640 14149
 ######## Article L5621-1
13641 14150
 
13642
-Les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.
13643
-
13644
-######## Article L5621-2
13645
-
13646
-Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.
14151
+Les gens de mer employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.
13647 14152
 
13648 14153
 ######## Article L5621-3
13649 14154
 
13650 14155
 Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
13651 14156
 
13652
-Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
14157
+Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
13653 14158
 
13654 14159
 ######## Article L5621-4
13655 14160
 
13656
-La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
14161
+La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
13657 14162
 
13658 14163
 1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
13659 14164
 
... ...
@@ -13665,7 +14170,7 @@ Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'ex
13665 14170
 
13666 14171
 ######## Article L5621-5
13667 14172
 
13668
-Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
14173
+Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
13669 14174
 
13670 14175
 ####### Sous-section 2 : Formation et contenu du contrat d'engagement
13671 14176
 
... ...
@@ -13677,9 +14182,9 @@ Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à
13677 14182
 
13678 14183
 ######## Article L5621-7
13679 14184
 
13680
-Le contrat d'engagement est établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins.
14185
+I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
13681 14186
 
13682
-Il est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
14187
+II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
13683 14188
 
13684 14189
 ######## Article L5621-8
13685 14190
 
... ...
@@ -13687,129 +14192,119 @@ Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent 
13687 14192
 
13688 14193
 ######## Article L5621-9
13689 14194
 
13690
-Durant la première période d'emploi du navigant auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
14195
+Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
13691 14196
 
13692 14197
 La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
13693 14198
 
13694
-######## Article L5621-10
13695
-
13696
-Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
13697
-
13698
-1° La raison sociale de l'employeur ;
13699
-
13700
-2° La durée du contrat ;
13701
-
13702
-3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
13703
-
13704
-4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
13705
-
13706
-5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
13707
-
13708
-######## Article L5621-11
13709
-
13710
-Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10.
13711
-
13712 14199
 ######## Article L5621-12
13713 14200
 
13714
-Un exemplaire écrit du contrat d'engagement est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
14201
+Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
14202
+
14203
+Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
13715 14204
 
13716 14205
 Une copie de ce document est remise au capitaine.
13717 14206
 
14207
+L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.
14208
+
13718 14209
 ###### Section 2 : Fin de la relation de travail
13719 14210
 
13720 14211
 ####### Article L5621-13
13721 14212
 
13722
-Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et le navigant ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :
14213
+Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et chacun des gens de mer résidant hors de France ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :
13723 14214
 
13724 14215
 1° A l'échéance prévue ;
13725 14216
 
13726
-2° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
14217
+2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
13727 14218
 
13728
-3° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;
14219
+3° Par décision du salarié si le navire fait route vers une zone de guerre ;
13729 14220
 
13730
-4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.
14221
+4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif réel et sérieux.
13731 14222
 
13732 14223
 ####### Article L5621-14
13733 14224
 
13734 14225
 Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois.
13735 14226
 
13736
-Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
14227
+Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du salarié ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
13737 14228
 
13738 14229
 ####### Article L5621-15
13739 14230
 
13740 14231
 Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
13741 14232
 
13742
-Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption :
14233
+Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :
13743 14234
 
13744 14235
 1° Intervient durant la période d'essai ;
13745 14236
 
13746
-2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du navigant.
14237
+2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.
13747 14238
 
13748 14239
 ###### Section 3 : Conditions de rapatriement
13749 14240
 
13750 14241
 ####### Article L5621-16
13751 14242
 
13752
-Le navigant est rapatrié dans les cas prévus par le 1 de l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins et dans les cas prévus par le titre IV du livre V et, le cas échéant, par accord collectif. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement est de douze mois.
14243
+I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.
13753 14244
 
13754
-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur dans le cas d'un contrat d'engagement, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès du navigant, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de celui-ci.
14245
+Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
13755 14246
 
13756
-La destination du rapatriement peut être, au choix du navigant :
14247
+II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
13757 14248
 
13758
-1° Le lieu d'engagement ;
14249
+III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
13759 14250
 
13760
-2° Le lieu stipulé par convention collective ;
14251
+IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
13761 14252
 
13762
-3° Son lieu de résidence ;
14253
+1° Le lieu d'engagement ;
13763 14254
 
13764
-4° Le lieu mentionné au contrat ;
14255
+2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
13765 14256
 
13766
-5° Tout autre lieu convenu par les parties.
14257
+3° Le lieu de résidence du rapatrié.
13767 14258
 
13768 14259
 ####### Article L5621-17
13769 14260
 
13770
-En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant.
14261
+En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.
13771 14262
 
13772 14263
 L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
13773 14264
 
14265
+Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.
14266
+
13774 14267
 ###### Section 4 : Résolution des litiges individuels
13775 14268
 
13776 14269
 ####### Article L5621-18
13777 14270
 
13778
-En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant a son domicile.
14271
+En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile.
13779 14272
 
13780 14273
 L'employeur peut être attrait :
13781 14274
 
13782 14275
 a) Devant les tribunaux français ;
13783 14276
 
13784
-b) Devant ceux de l'Etat où le navigant a son domicile ;
14277
+b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;
13785 14278
 
13786
-c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.
14279
+c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié.
13787 14280
 
13788 14281
 En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
13789 14282
 
13790
-Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
14283
+Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
13791 14284
 
13792 14285
 ##### Chapitre II : Les relations collectives de travail
13793 14286
 
13794 14287
 ###### Article L5622-1
13795 14288
 
13796
-Tout navigant peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix.
14289
+Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.
13797 14290
 
13798 14291
 ###### Article L5622-2
13799 14292
 
13800
-Les conventions ou accords collectifs applicables aux navigants régis par le présent chapitre peuvent être celles ou ceux applicables en vertu de la loi dont relève le contrat d'engagement du navigant.
14293
+Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
14294
+
14295
+Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents.
13801 14296
 
13802 14297
 ###### Article L5622-3
13803 14298
 
13804
-Les navigants participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2.
14299
+Les gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1.
13805 14300
 
13806 14301
 ###### Article L5622-4
13807 14302
 
13808
-La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant.
14303
+La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé.
13809 14304
 
13810
-Aucun navigant ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
14305
+Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
13811 14306
 
13812
-Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants grévistes.
14307
+Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.
13813 14308
 
13814 14309
 ##### Chapitre III : Durée du travail et salaire
13815 14310
 
... ...
@@ -13819,7 +14314,7 @@ Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de naviga
13819 14314
 
13820 14315
 ######## Article L5623-1
13821 14316
 
13822
-Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois.
14317
+Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois.
13823 14318
 
13824 14319
 Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.
13825 14320
 
... ...
@@ -13837,7 +14332,7 @@ Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail
13837 14332
 
13838 14333
 ######## Article L5623-4
13839 14334
 
13840
-Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants.
14335
+Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.
13841 14336
 
13842 14337
 ####### Sous-section 2 : Repos et jours fériés
13843 14338
 
... ...
@@ -13851,17 +14346,17 @@ Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes
13851 14346
 
13852 14347
 ######## Article L5623-6
13853 14348
 
13854
-Le navigant a droit à une journée de repos hebdomadaire.
14349
+Les gens de mer ont droit à une journée de repos hebdomadaire.
13855 14350
 
13856 14351
 Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
13857 14352
 
13858
-Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.
14353
+Lorsque le salarié n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.
13859 14354
 
13860 14355
 ######## Article L5623-7
13861 14356
 
13862
-Le nombre de jours fériés auquel a droit le navigant est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.
14357
+Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.
13863 14358
 
13864
-Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les navigants sont ressortissants.
14359
+Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.
13865 14360
 
13866 14361
 Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.
13867 14362
 
... ...
@@ -13869,31 +14364,41 @@ Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaill
13869 14364
 
13870 14365
 ######## Article L5623-8
13871 14366
 
13872
-La durée des congés payés du navigant est de trois jours par mois de travail effectif.
14367
+La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.
13873 14368
 
13874 14369
 ###### Section 2 : Le salaire
13875 14370
 
13876 14371
 ####### Article L5623-9
13877 14372
 
13878
-Les rémunérations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
14373
+Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des gens de mer, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
14374
+
14375
+####### Article L5623-10
14376
+
14377
+Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
14378
+
14379
+Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
14380
+
14381
+####### Article L5623-11
14382
+
14383
+L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.
13879 14384
 
13880 14385
 #### TITRE III : PROTECTION SOCIALE
13881 14386
 
13882 14387
 ##### Article L5631-1
13883 14388
 
13884
-Les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4.
14389
+Les gens de mer résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4.
13885 14390
 
13886 14391
 ##### Article L5631-2
13887 14392
 
13888
-Les navigants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables.
14393
+Les gens de mer ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables.
13889 14394
 
13890 14395
 ##### Article L5631-3
13891 14396
 
13892
-Les navigants résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.
14397
+Les gens de mer résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.
13893 14398
 
13894 14399
 Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
13895 14400
 
13896
-La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux navigants et ratifiées par la France.
14401
+La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux gens de mer et ratifiées par la France.
13897 14402
 
13898 14403
 L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.
13899 14404
 
... ...
@@ -13909,15 +14414,15 @@ b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison o
13909 14414
 
13910 14415
 2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
13911 14416
 
13912
-a) Au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit ;
14417
+a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
13913 14418
 
13914 14419
 b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
13915 14420
 
13916
-3° La prise en charge en cas de maternité de la femme navigante des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
14421
+3° La prise en charge en cas de maternité de la salariée des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
13917 14422
 
13918 14423
 4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
13919 14424
 
13920
-5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le marin diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité.
14425
+5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le salarié diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité.
13921 14426
 
13922 14427
 #### TITRE IV : CONTROLE ET SANCTIONS
13923 14428
 
... ...
@@ -13935,11 +14440,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les inspecteurs
13935 14440
 
13936 14441
 ###### Article L5642-1
13937 14442
 
13938
-Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à un navigant sans conclure de contrat dans les conditions prévues par les articles L. 5621-3, L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11.
14443
+Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à des gens de mer sans conclure de contrat dans les conditions prévues par les articles L. 5621-3 et L. 5621-4.
13939 14444
 
13940
-Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16,
13941
-L. 5622-1,
13942
-L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.
14445
+Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16, L. 5622-1, L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.
13943 14446
 
13944 14447
 Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.
13945 14448
 
... ...
@@ -14130,7 +14633,11 @@ La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 543
14130 14633
 
14131 14634
 ###### Article L5725-1
14132 14635
 
14133
-Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles des titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
14636
+Les articles L. 5541-1 à L. 5542-17,
14637
+L. 5542-18-1, L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-38, L. 5542-39-1 à L. 5542-55, L. 5543-1 à L. 5543-5, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5544-63, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5546-1, L. 5546-1-6, L. 5546-2 à L. 5548-4 et L. 5549-2 à L. 5549-6 ainsi que les titres V et VI du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
14638
+
14639
+Les titres Ier et III du même livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
14640
+L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
14134 14641
 
14135 14642
 ###### Article L5725-2
14136 14643
 
... ...
@@ -14150,7 +14657,21 @@ Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre
14150 14657
 
14151 14658
 ###### Article L5725-4
14152 14659
 
14153
-Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : ", résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " résultant du mode de rémunération défini par le contrat de travail " et les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.
14660
+Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1," sont supprimés.
14661
+
14662
+###### Article L5725-5
14663
+
14664
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5546-1-9 :
14665
+
14666
+1° Au I :
14667
+
14668
+a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
14669
+
14670
+b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
14671
+
14672
+c) Le 6° est supprimé ;
14673
+
14674
+2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
14154 14675
 
14155 14676
 #### TITRE III : SAINT-BARTHELEMY
14156 14677
 
... ...
@@ -14470,6 +14991,8 @@ Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 en Nouvelle-Calédonie, l
14470 14991
 
14471 14992
 Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
14472 14993
 
14994
+L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
14995
+
14473 14996
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
14474 14997
 
14475 14998
 ###### Article L5764-1
... ...
@@ -14480,11 +15003,19 @@ Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre V du titre II
14480 15003
 
14481 15004
 ###### Article L5765-1
14482 15005
 
14483
-Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-1 à L. 5523-4, L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
15006
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2 à L. 5522-4, à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
15007
+L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
15008
+L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
15009
+
15010
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
15011
+
15012
+###### Article L5765-1-1
15013
+
15014
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables en Nouvelle-Calédonie et équivalentes à celles prévues par ".
14484 15015
 
14485 15016
 ###### Article L5765-2
14486 15017
 
14487
-Pour l'application des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 en Nouvelle-Calédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
15018
+Pour l'application du II de l'article L. 5521-2 en Nouvelle-Calédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
14488 15019
 
14489 15020
 ###### Article L5765-3
14490 15021
 
... ...
@@ -14544,13 +15075,17 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV sont applicables en Pol
14544 15075
 
14545 15076
 ###### Article L5775-1
14546 15077
 
14547
-Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5,
14548
-L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-2, L. 5523-3 et L. 5523-4,
14549
-L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
15078
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2,
15079
+L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-2, L. 5522-3 à l'exception du II, L. 5522-4,
15080
+L. 5523-2 à L. 5523-6,
15081
+L. 5524-1 à L. 5524-4,
15082
+L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5542-21-1, L. 5544-14, L. 5545-3-1, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue à l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
15083
+
15084
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-2, L. 5533-4, L. 5544-14, L. 5545-3-1 et L. 5571-1 à L. 5571-3, applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
14550 15085
 
14551 15086
 ###### Article L5775-2
14552 15087
 
14553
-Pour l'application des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
15088
+Pour l'application du II de l'article L. 5521-2 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
14554 15089
 
14555 15090
 ###### Article L5775-3
14556 15091
 
... ...
@@ -14604,7 +15139,7 @@ Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les
14604 15139
 
14605 15140
 ###### Article L5783-1
14606 15141
 
14607
-Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
15142
+L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
14608 15143
 
14609 15144
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
14610 15145
 
... ...
@@ -14616,10 +15151,19 @@ Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre Ier du titre
14616 15151
 
14617 15152
 ###### Article L5785-1
14618 15153
 
14619
-Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19,
14620
-L. 5545-10, L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
15154
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2,
15155
+L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6,
15156
+L. 5524-1 à L. 5524-4,
15157
+L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14,
15158
+L. 5545-3-1,
15159
+L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9,
15160
+L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
15161
+
15162
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-1, L. 5514-2, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
14621 15163
 
14622
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
15164
+###### Article L5785-1-1
15165
+
15166
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par ".
14623 15167
 
14624 15168
 ###### Article L5785-2
14625 15169
 
... ...
@@ -14631,7 +15175,11 @@ Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé
14631 15175
 
14632 15176
 ###### Article L5785-3
14633 15177
 
14634
-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement ".
15178
+Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 :
15179
+
15180
+1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;
15181
+
15182
+2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
14635 15183
 
14636 15184
 ###### Article L5785-4
14637 15185
 
... ...
@@ -14647,6 +15195,20 @@ Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédig
14647 15195
 
14648 15196
 " Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
14649 15197
 
15198
+###### Article L5785-5-1
15199
+
15200
+I. ― Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
15201
+
15202
+" Art. L. 5546-1-6. ― Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
15203
+
15204
+" Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie et font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. "
15205
+
15206
+II. ― Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9 :
15207
+
15208
+1° Le 6° du I est supprimé ;
15209
+
15210
+2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
15211
+
14650 15212
 ###### Article L5785-6
14651 15213
 
14652 15214
 Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.
... ...
@@ -14701,6 +15263,8 @@ Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et a
14701 15263
 
14702 15264
 Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
14703 15265
 
15266
+L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
15267
+
14704 15268
 ##### Chapitre IV : Le transport maritime
14705 15269
 
14706 15270
 ###### Article L5794-1
... ...
@@ -14711,10 +15275,13 @@ Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles des chapitres Ier, II et
14711 15275
 
14712 15276
 ###### Article L5795-1
14713 15277
 
14714
-Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19, L. 5545-10,
14715
-L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
15278
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5,
15279
+L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-1 à L. 5521-4, L. 5522-1 à L. 5522-4 à l'exception du II de l'article L. 5522-3, L. 5523-1 à L. 5523-6, L. 5524-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1,
15280
+L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-9-1, L. 5545-10, L. 5545-13, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5,
15281
+L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9,
15282
+L. 5546-3, les II et III de l'article L. 5549-1 et les articles L. 5571-1 à L. 5571-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14716 15283
 
14717
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
15284
+Les articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5512-1 à L. 5512-4, L. 5513-1, L. 5513-2, L. 5514-3, L. 5521-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5533-1 à L. 5533-4, L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-56, L. 5544-14, L. 5545-3-1, L. 5545-10, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 et L. 5571-1 à L. 5571-3 applicables aux marins sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
14718 15285
 
14719 15286
 ###### Article L5795-2
14720 15287
 
... ...
@@ -14724,6 +15291,10 @@ Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au ti
14724 15291
 
14725 15292
 Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.
14726 15293
 
15294
+###### Article L5795-2-1
15295
+
15296
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".
15297
+
14727 15298
 ###### Article L5795-3
14728 15299
 
14729 15300
 Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -14738,15 +15309,15 @@ Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article
14738 15309
 
14739 15310
 ###### Article L5795-4
14740 15311
 
14741
-Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5541-18, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement ".
15312
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 :
14742 15313
 
14743
-###### Article L5795-5
15314
+1° A la fin du premier alinéa, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement " ;
14744 15315
 
14745
-Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises.
15316
+2° A la fin du quatrième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
14746 15317
 
14747
-Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.
15318
+###### Article L5795-5
14748 15319
 
14749
-En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
15320
+Aucun marin de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises.
14750 15321
 
14751 15322
 ###### Article L5795-6
14752 15323
 
... ...
@@ -14754,6 +15325,20 @@ Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'ar
14754 15325
 
14755 15326
 " Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
14756 15327
 
15328
+###### Article L5795-6-1
15329
+
15330
+Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5546-1-9 :
15331
+
15332
+1° Au I :
15333
+
15334
+a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
15335
+
15336
+b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
15337
+
15338
+c) Le 6° est supprimé ;
15339
+
15340
+2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
15341
+
14757 15342
 ###### Article L5795-7
14758 15343
 
14759 15344
 Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".
... ...
@@ -14788,9 +15373,7 @@ Les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres austr
14788 15373
 
14789 15374
 ###### Article L5795-13
14790 15375
 
14791
-L'inspection du travail des personnels embarqués sur des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est confiée au chef du service des affaires maritimes du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux officiers et agents assermentés placés sous son autorité.
14792
-
14793
-Ils exercent les pouvoirs dévolus à l'inspection du travail et des lois sociales d'outre-mer par le chapitre 1er du titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.
15376
+Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
14794 15377
 
14795 15378
 ###### Article L5795-14
14796 15379
 
... ...
@@ -17044,40 +17627,72 @@ Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la présente partie ne
17044 17627
 
17045 17628
 #### TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
17046 17629
 
17047
-##### Chapitre Ier : La circulation aérienne
17630
+##### Chapitre Ier : L'aéronef
17048 17631
 
17049
-###### Article L6731-1
17632
+##### Chapitre II : La circulation aérienne
17633
+
17634
+###### Article L6732-1
17050 17635
 
17051 17636
 Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".
17052 17637
 
17053
-###### Article L6731-2
17638
+###### Article L6732-2
17054 17639
 
17055 17640
 Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Saint-Barthélemy, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".
17056 17641
 
17057
-###### Article L6731-3
17642
+###### Article L6732-3
17058 17643
 
17059 17644
 Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
17060 17645
 
17061 17646
 L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
17062 17647
 
17063
-##### Chapitre II : Les aérodromes
17648
+##### Chapitre III :  Les aérodromes
17064 17649
 
17065
-###### Article L6732-1
17650
+###### Article L6733-1
17066 17651
 
17067
-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : "impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales” sont remplacés par les mots : "impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales”.
17652
+Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”.
17068 17653
 
17069
-###### Article L6732-2
17654
+###### Article L6733-2
17070 17655
 
17071 17656
 Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.
17072 17657
 
17073
-###### Article L6732-3
17658
+###### Article L6733-3
17074 17659
 
17075
-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : "un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile” sont remplacés par les mots : "un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile”.
17660
+Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ”.
17076 17661
 
17077
-###### Article L6732-4
17662
+###### Article L6733-4
17078 17663
 
17079 17664
 Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
17080 17665
 
17666
+##### Chapitre IV : Le transport aérien
17667
+
17668
+###### Article L6734-1
17669
+
17670
+Pour l'application de l'article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " au sens du règlement " sont remplacés par les mots : " au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ".
17671
+
17672
+###### Article L6734-2
17673
+
17674
+Pour l'application de l'article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " aux dispositions " sont remplacés par les mots : " aux règles applicables en métropole en application " et, à la première phrase du second alinéa, les mots : " par le " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en application du ".
17675
+
17676
+###### Article L6734-3
17677
+
17678
+Pour l'application de l'article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : " Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, " sont supprimés.
17679
+
17680
+###### Article L6734-4
17681
+
17682
+Pour l'application de l'article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : " application ", sont insérés les mots : " des règles applicables en métropole en vertu " et le mot : " dispositions " est remplacé par les mots : " règles applicables en métropole en application ".
17683
+
17684
+###### Article L6734-5
17685
+
17686
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : " par les ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en application des " et, après le mot : " des ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l'article 4 du même règlement. "
17687
+
17688
+###### Article L6734-6
17689
+
17690
+Pour l'application de l'article L. 6431-5 à Saint-Barthélemy, après le mot : " modalités ", sont insérés les mots : " applicables en métropole en application ".
17691
+
17692
+##### Chapitre  V : Le personnel navigant
17693
+
17694
+##### Chapitre  VI : La formation aéronautique
17695
+
17081 17696
 #### TITRE IV : SAINT MARTIN
17082 17697
 
17083 17698
 ##### Chapitre unique