Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2013 (version a93855d)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2013.

1089 1089
####### Article L1252-11
1090 1090

                                                                                    
1091 1091
Les règles relatives au transport de déchets sont fixées par les dispositions des articles L. 541-7, L. 541-8 et L. 541-44
 à
, L. 541-46 et
 L. 541-48 du code de l'environnement.
   

                    
6153 6153
###### Article L4271-1
6154 6154

                                                                                    
6155 6155
Les dispositions de l'article L. 
216-1
171-8
 du code de l'environnement sont applicables en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 4242-2, L. 4242-3 et L. 4243-1.
   

                    
10218 10218
####### Article L5334-11
10219 10219

                                                                                    
10220 10220
Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 5334-10, le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
10221 10221

                                                                                    
10222 10222
Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.
10223 10223

                                                                                    
10224 10224
Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.
10225 10225

                                                                                    
10226 10226
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
10227 10227

                                                                                    
10228 10228
La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 
216-1
171-8
 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 5334-10.