Code des transports


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Version consolidée au 19 décembre 2012 (version 929b7ef)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

... ...
@@ -12856,9 +12856,9 @@ Le conjoint survivant du marin titulaire d'une pension spéciale ou qui aurait p
12856 12856
 
12857 12857
 ######## Article L5552-31
12858 12858
 
12859
-Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction de la pension de réversion, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
12859
+Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction définie par décret en Conseil d'Etat de la pension dont le marin était ou aurait été titulaire, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
12860 12860
 
12861
-En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans la limite du maximum fixé par le premier alinéa.
12861
+En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension de réversion, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans les conditions fixées à l'article L. 5552-36 dans la limite du maximum fixé par le premier alinéa et de l'âge prévu à l'article L. 5552-33.
12862 12862
 
12863 12863
 ######## Article L5552-32
12864 12864
 
... ...
@@ -12870,10 +12870,6 @@ La pension temporaire d'orphelin est versée jusqu'à un âge, fixé par décret
12870 12870
 
12871 12871
 Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.
12872 12872
 
12873
-######## Article L5552-34
12874
-
12875
-Les orphelins du marin décédé mentionné à l'article L. 5552-11 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33.
12876
-
12877 12873
 ######## Article L5552-35
12878 12874
 
12879 12875
 Le droit à pension des enfants n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.
... ...
@@ -12882,15 +12878,15 @@ Le droit à pension des enfants n'est soumis à aucune condition d'antériorité
12882 12878
 
12883 12879
 ######## Article L5552-36
12884 12880
 
12885
-Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins.
12881
+En cas de pluralité d'ayants cause du marin, la pension de réversion prévue à l'article L. 5552-25 est répartie entre les bénéficiaires des différents lits comme suit :
12886 12882
 
12887
-La pension temporaire est, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33 et L. 5552-35.
12883
+1° Les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à la pension de réversion ont droit à une part de la pension de réversion correspondant au rapport entre leur nombre et le nombre total de lits en présence. Cette part est ensuite partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est constitué soit par le conjoint survivant, soit par chaque conjoint divorcé survivant, soit par chaque fratrie d'orphelins du marin dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension de réversion ;
12888 12884
 
12889
-######## Article L5552-37
12885
+2° La différence entre le montant global de la pension de réversion et la part de cette pension versée aux conjoints survivants ou divorcés en application du 1° est répartie également entre les orphelins ayant droit à cette pension mentionnés au même 1°.
12890 12886
 
12891
-Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'un des bénéficiaires, le droit est reversé au profit des enfants que le bénéficiaire a eus avec le marin réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension ou, à défaut, sa part accroît la part des autres conjoints ou ex-conjoints survivants.
12887
+######## Article L5552-37
12892 12888
 
12893
-Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle mentionnée à l'article L. 5552-29.
12889
+Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou anciens conjoints survivants ayant droit à l'allocation annuelle proportionnelle prévue à l'article L. 5552-29, cette allocation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
12894 12890
 
12895 12891
 ###### Section 7 : Options et cumuls
12896 12892
 
... ...
@@ -12924,8 +12920,7 @@ Les pensions versées par le régime d'assurance vieillesse des marins ne sont s
12924 12920
 
12925 12921
 ####### Article L5552-44
12926 12922
 
12927
-Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7,
12928
-L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
12923
+Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
12929 12924
 
12930 12925
 1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
12931 12926
 
... ...
@@ -12959,7 +12954,7 @@ Tous les services non embarqués accomplis de nature à ouvrir droit au bénéfi
12959 12954
 
12960 12955
 ####### Article L5553-3
12961 12956
 
12962
-Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident non professionnel, maladie, maternité ou congé de paternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
12957
+Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident non professionnel, maladie, maternité ou congé de paternité et d'accueil de l'enfant donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
12963 12958
 
12964 12959
 ####### Article L5553-4
12965 12960