Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 2012 (version 535c41f)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2012.

1305 1305
###### Article L1421-3
1306 1306

                                                                                    
1307 1307
La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.
   

                    
1335 1335
###### Article L1422-4
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.
   

                    
4395
###### Article L3113-3
4396

                        
4397
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3113-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3113-1.
   

                    
4659
###### Article L3211-3
4660

                        
4661
Les modalités selon lesquelles, en application du règlement mentionné à l'article L. 3211-2, les autorités compétentes délivrent les autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, suspendent ou retirent ces autorisations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3211-1.
   

                    
13309 13317
###### Article L5713-1
13310 13318

                                                                                    
13311 13319
Dans les départements d'outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13321
###### Article L5713-1-1
13322

                        
13323
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l'objet des adaptations suivantes :
13324

                        
13325
1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
13326

                        
13327
" 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. ” ;
13328

                        
13329
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, ” sont supprimés ;
13330

                        
13331
3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;
13332

                        
13333
4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :
13334

                        
13335
" Art. L. 5312-7. ― Le conseil de surveillance est composé de :
13336

                        
13337
" a) Quatre représentants de l'Etat ;
13338

                        
13339
" b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;
13340

                        
13341
" c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
13342

                        
13343
" d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;
13344

                        
13345
" Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. ” ;
13346

                        
13347
5° L'article L. 5312-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
13348

                        
13349
" Le conseil de développement comprend au moins un représentant des consommateurs. ” ;
13350

                        
13351
6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :
13352

                        
13353
a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l'Etat ” ;
13354

                        
13355
b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d'administration ”, sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ”.
   

                    
13357
###### Article L5713-1-2
13358

                        
13359
Il est institué entre les grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés, ainsi que des personnalités qualifiées.
13360

                        
13361
Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
13362

                        
13363
Les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, ou leurs groupements, responsables de la gestion d'un port maritime, peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.
13364

                        
13365
La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminées par décret.
   

                    
13313 13367
###### Article L5713-2
13314 13368

                                                                                    
13315 13369
Les conditions et modalités d'adaptation 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
 des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III de la présente partie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13317 13371
###### Article L5713-3
13318 13372

                                                                                    
13319 13373
Les conditions d'application du chapitre III et de la section première du chapitre IV du titre IV du livre III de la présente partie 
aux départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
 sont fixées par voie réglementaire.