Code des transports


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Version consolidée au 4 décembre 2011 (version 389875e)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2011.

4979 4979
###### Article L3411-1
4980 4980

                                                                                    
4981 4981
Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur.
4982 4982

                                                                                    
4983 4983
La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (
CEE) n° 684/92
CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et
 du Conseil du 
16 mars 1992
21 octobre 2009
 établissant des règles communes pour 
les transports internationaux de voyageurs effectués
l'accès au marché international des services de transport
 par autocars et autobus ou le règlement (
CEE) n° 881/92
CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et
 du Conseil du 
26 mars 1992 concernant
21 octobre 2009 établissant des règles communes pour
 l'accès au marché 
des transports
du transport international
 de marchandises par route
 dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres
.
4984 4984

                                                                                    
4985 4985
La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Elle est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles motorisés.
4986 4986

                                                                                    
4987 4987
Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.
4988 4988

                                                                                    
4989 4989
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport.
   

                    
4997 4997
####### Article L3421-1
4998 4998

                                                                                    
4999 4999
Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 
12/98
1073/2009 du Parlement européen et
 du Conseil du 
11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre
21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
   

                    
5041 5041
####### Article L3421-8
5042 5042

                                                                                    
5043 5043
Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni celles du règlement (CE) n° 
12/98
1073/2009 du Parlement européen et
 du Conseil du 
11 décembre 1997
21 octobre 2009
 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
5044 5044

                                                                                    
5045 5045
1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
5046 5046

                                                                                    
5047 5047
2° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
5048 5048

                                                                                    
5049 5049
Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
   

                    
5183 5183
####### Article L3452-6
5184 5184

                                                                                    
5185 5185
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
5186 5186

                                                                                    
5187 5187
1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (
CEE) n° 881/92
CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et
 du Conseil du 
26 mars 1992
21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route
, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;
5188 5188

                                                                                    
5189 5189
2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;
5190 5190

                                                                                    
5191 5191
3° Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;
5192 5192

                                                                                    
5193 5193
4° Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3452-2. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :
5194 5194

                                                                                    
5195 5195
a) L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;
5196 5196

                                                                                    
5197 5197
b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5198 5198

                                                                                    
5199 5199
5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 
12/98
1073/2009 du Parlement européen et
 du Conseil du 
11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre
21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.