Code des transports


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2011 (version 7f2af95)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2011.

14763 14763
###### Article L6325-1
14764 14764

                                                                                    
14765 14765
Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
14766 14766

                                                                                    
14767 14767
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
14768 14768

                                                                                    
14769 14769
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
14770 14770

                                                                                    
14771 14771
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur 
l'aéroport.
l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine concerné, système défini au sens du présent chapitre comme un groupe d'aérodromes desservant la même ville ou agglomération urbaine, géré par un même exploitant et désigné comme tel par l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
14795
###### Article L6325-7
14796

                        
14797
I.-Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque la fixation des tarifs des redevances donne lieu à des consultations, les usagers transmettent à l'exploitant d'aérodrome des informations concernant notamment :
14798

                        
14799
1° Les prévisions de trafic sur le ou les aérodromes concernés ;
14800

                        
14801
2° Les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte sur le ou les aérodromes concernés ;
14802

                        
14803
3° Leurs projets de développement et leurs besoins sur le ou les aérodromes concernés ;
14804

                        
14805
4° Les données sur le trafic existant.
14806

                        
14807
Dans le cadre de ces consultations, les exploitants d'aérodromes transmettent aux usagers ou aux représentants d'usagers des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances et des informations permettant d'apprécier l'utilisation des infrastructures et des informations sur les programmes d'investissement.
14808

                        
14809
Les modalités d'application des dispositions du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14810

                        
14811
II.-Les usagers ou représentants d'usagers et les exploitants d'aérodrome veillent à la confidentialité des informations qui leur sont transmises dans le cadre des consultations mentionnées au I.