Code des transports


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... ...
@@ -1078,7 +1078,7 @@ Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettr
1078 1078
 
1079 1079
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pas une telle clause.
1080 1080
 
1081
-#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT ET AUX ENTREPRISES D'ARMEMENT MARITIME
1081
+#### TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
1082 1082
 
1083 1083
 ##### Chapitre Ier : Durée du travail, travail de nuit et repos des salariés des entreprises de transport
1084 1084
 
... ...
@@ -1138,10 +1138,12 @@ Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'a
1138 1138
 
1139 1139
 ####### Article L1321-7
1140 1140
 
1141
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
1141
+Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
1142 1142
 
1143 1143
 Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
1144 1144
 
1145
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents.
1146
+
1145 1147
 ####### Article L1321-8
1146 1148
 
1147 1149
 La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.
... ...
@@ -1358,6 +1360,12 @@ Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport pub
1358 1360
 
1359 1361
 La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.
1360 1362
 
1363
+###### Article L1431-3
1364
+
1365
+Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.
1366
+
1367
+Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.
1368
+
1361 1369
 ##### Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises
1362 1370
 
1363 1371
 ###### Section 1 : Obligations générales
... ...
@@ -2108,11 +2116,11 @@ Ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-
2108 2116
 
2109 2117
 ####### Article L1802-1
2110 2118
 
2111
-Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2119
+Pour leur application dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2112 2120
 
2113
-1° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues au préfet maritime ;
2121
+a) Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2114 2122
 
2115
-2° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Guadeloupe exerce également ses attributions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
2123
+b) Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent.
2116 2124
 
2117 2125
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
2118 2126
 
... ...
@@ -2126,11 +2134,11 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi a
2126 2134
 
2127 2135
 3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2128 2136
 
2129
-4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité départementale de Mayotte ;
2137
+4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références au Département de Mayotte (1) ;
2130 2138
 
2131
-5° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2139
+5° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2132 2140
 
2133
-6° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2141
+6° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2134 2142
 
2135 2143
 7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ;
2136 2144
 
... ...
@@ -2152,9 +2160,9 @@ Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code so
2152 2160
 
2153 2161
 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
2154 2162
 
2155
-4° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues au préfet maritime ;
2163
+4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2156 2164
 
2157
-5° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Guadeloupe exerce également ses attributions à Saint-Barthélemy ;
2165
+5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2158 2166
 
2159 2167
 6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement.
2160 2168
 
... ...
@@ -2170,9 +2178,9 @@ Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ai
2170 2178
 
2171 2179
 3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
2172 2180
 
2173
-4° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues au préfet maritime ;
2181
+4° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2174 2182
 
2175
-5° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Guadeloupe exerce également ses attributions à Saint-Martin ;
2183
+5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2176 2184
 
2177 2185
 6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale.
2178 2186
 
... ...
@@ -2192,17 +2200,13 @@ Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent
2192 2200
 
2193 2201
 5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ;
2194 2202
 
2195
-6° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2196
-
2197
-7° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2203
+6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2198 2204
 
2199
-8° Le chef du service d'aviation civile exerce les attributions du directeur de région aéronautique ;
2205
+7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2200 2206
 
2201
-9° Le directeur de l'équipement exerce les attributions de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes ;
2207
+8° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
2202 2208
 
2203
-10° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
2204
-
2205
-11° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme.
2209
+9° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme.
2206 2210
 
2207 2211
 ###### Section 6 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
2208 2212
 
... ...
@@ -2212,9 +2216,9 @@ Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi
2212 2216
 
2213 2217
 1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2214 2218
 
2215
-2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2219
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2216 2220
 
2217
-3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2221
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
2218 2222
 
2219 2223
 4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2220 2224
 
... ...
@@ -2230,9 +2234,9 @@ Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ains
2230 2234
 
2231 2235
 1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2232 2236
 
2233
-2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2237
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2234 2238
 
2235
-3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2239
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
2236 2240
 
2237 2241
 4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2238 2242
 
... ...
@@ -2248,9 +2252,9 @@ Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi ada
2248 2252
 
2249 2253
 1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2250 2254
 
2251
-2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2255
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2252 2256
 
2253
-3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2257
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;
2254 2258
 
2255 2259
 4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2256 2260
 
... ...
@@ -2266,9 +2270,9 @@ Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antar
2266 2270
 
2267 2271
 1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfets de département et de région ;
2268 2272
 
2269
-2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2273
+2° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;
2270 2274
 
2271
-3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2275
+3° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;
2272 2276
 
2273 2277
 4° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.
2274 2278
 
... ...
@@ -4348,6 +4352,14 @@ Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter de
4348 4352
 
4349 4353
 Ces contrats sont régis par l'article L. 1431-1.
4350 4354
 
4355
+Les rapports entre les parties au contrat de services occasionnels sur les matières mentionnées au premier alinéa sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.
4356
+
4357
+A défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, fixés par des contrats types.
4358
+
4359
+Les clauses des contrats types sont établies par voie réglementaire.
4360
+
4361
+Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses des contrats types s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international.
4362
+
4351 4363
 ##### Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes
4352 4364
 
4353 4365
 ###### Article L3113-1
... ...
@@ -4862,13 +4874,13 @@ La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de perso
4862 4874
 
4863 4875
 ###### Article L3312-1
4864 4876
 
4865
-Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
4877
+Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
4866 4878
 
4867 4879
 Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
4868 4880
 
4869 4881
 ###### Article L3312-2
4870 4882
 
4871
-Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
4883
+Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
4872 4884
 
4873 4885
 L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
4874 4886
 
... ...
@@ -8490,15 +8502,15 @@ Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclu
8490 8502
 
8491 8503
 Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
8492 8504
 
8493
-En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
8505
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
8494 8506
 
8495
-Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction.
8507
+Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des territoires et de la mer dont relève le lieu de l'infraction.
8496 8508
 
8497 8509
 Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
8498 8510
 
8499 8511
 ####### Article L5243-6
8500 8512
 
8501
-Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
8513
+Les infractions aux dispositions visées aux articles L. 5241-11 à L. 5241-15 et L. 5242-9 à L. 5242-12 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
8502 8514
 
8503 8515
 A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
8504 8516
 
... ...
@@ -8753,7 +8765,7 @@ Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat par
8753 8765
 
8754 8766
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de délivrer une formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article L. 5272-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci.
8755 8767
 
8756
-Est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
8768
+Est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national.
8757 8769
 
8758 8770
 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :
8759 8771
 
... ...
@@ -10053,7 +10065,7 @@ Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des
10053 10065
 
10054 10066
 Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote :
10055 10067
 
10056
-1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-3 ;
10068
+1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2 ;
10057 10069
 
10058 10070
 2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
10059 10071
 
... ...
@@ -10779,7 +10791,15 @@ Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Et
10779 10791
 
10780 10792
 ###### Article L5522-2
10781 10793
 
10782
-Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
10794
+Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
10795
+
10796
+La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
10797
+
10798
+1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
10799
+
10800
+2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
10801
+
10802
+3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail.
10783 10803
 
10784 10804
 Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10785 10805
 
... ...
@@ -10827,6 +10847,10 @@ b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé d
10827 10847
 
10828 10848
 Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.
10829 10849
 
10850
+####### Article L5524-3-1
10851
+
10852
+Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.
10853
+
10830 10854
 ####### Article L5524-4
10831 10855
 
10832 10856
 Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -11922,7 +11946,7 @@ a) Le premier alinéa est complété par les mots : " à bord " ;
11922 11946
 
11923 11947
 b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou des délégués de bord " ;
11924 11948
 
11925
-c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé " sont remplacés par les mots : " la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à l'Etablissement national des invalides de la marine au titre de la caisse générale de prévoyance des marins ".
11949
+c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé " sont remplacés par les mots : " la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues au titre du régime de prévoyance des marins ".
11926 11950
 
11927 11951
 ##### Chapitre VI : L'emploi
11928 11952
 
... ...
@@ -12104,7 +12128,7 @@ Le temps de navigation des marins d'origine étrangère qui ont navigué sur les
12104 12128
 
12105 12129
 ####### Article L5552-14
12106 12130
 
12107
-Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite :
12131
+Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre d'un autre régime obligatoire de retraite :
12108 12132
 
12109 12133
 1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;
12110 12134
 
... ...
@@ -12198,7 +12222,7 @@ Les pensions concédées sont revalorisées lorsque le salaire forfaitaire est r
12198 12222
 
12199 12223
 ####### Article L5552-21
12200 12224
 
12201
-Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension.
12225
+Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10.
12202 12226
 
12203 12227
 ####### Article L5552-22
12204 12228
 
... ...
@@ -12609,15 +12633,7 @@ Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre internati
12609 12633
 
12610 12634
 ###### Article L5612-3
12611 12635
 
12612
-A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
12613
-
12614
-La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
12615
-
12616
-1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
12617
-
12618
-2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
12619
-
12620
-3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail.
12636
+A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif mentionnée à l'article L. 5522-2, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
12621 12637
 
12622 12638
 Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
12623 12639
 
... ...
@@ -13054,12 +13070,6 @@ Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicable
13054 13070
 
13055 13071
 ##### Chapitre II : Navigation maritime
13056 13072
 
13057
-###### Article L5722-1
13058
-
13059
-Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
13060
-
13061
-La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
13062
-
13063 13073
 ##### Chapitre III : Les ports maritimes
13064 13074
 
13065 13075
 ###### Article L5723-1
... ...
@@ -13077,6 +13087,12 @@ Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité
13077 13087
 
13078 13088
 Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Mayotte.
13079 13089
 
13090
+###### Article L5724-2
13091
+
13092
+Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
13093
+
13094
+La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
13095
+
13080 13096
 ##### Chapitre V : Les gens de mer
13081 13097
 
13082 13098
 ###### Article L5725-1
... ...
@@ -13661,7 +13677,9 @@ Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il remplit l'une des cond
13661 13677
 
13662 13678
 3° Il est exploité par un transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été délivrée par l'autorité administrative française.
13663 13679
 
13664
-Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs exploités en France mais ne remplissant pas ces conditions sont fixées par arrêté ministériel.
13680
+Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs ne remplissant pas ces conditions, mais exploités en France ou en attente de certification dans le pays de leur exploitant, sont fixées par arrêté ministériel.
13681
+
13682
+Les aéronefs immatriculés en France à titre dérogatoire avant le 1er décembre 2010 conservent le bénéfice de cette dérogation.
13665 13683
 
13666 13684
 ###### Article L6111-4
13667 13685
 
... ...
@@ -15254,7 +15272,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
15254 15272
 
15255 15273
 Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.
15256 15274
 
15257
-Le contrat de transport des bagages est constaté par bagage enregistré par la délivrance d'une fiche d'identification par bagage enregistré.
15275
+Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré.
15258 15276
 
15259 15277
 ####### Article L6421-2
15260 15278
 
... ...
@@ -15568,7 +15586,7 @@ Le contrat de travail précise :
15568 15586
 
15569 15587
 4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;
15570 15588
 
15571
-5° Le cas échéant, les conditions de détachement du navigant sur un poste à l'étranger ;
15589
+5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;
15572 15590
 
15573 15591
 6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;
15574 15592
 
... ...
@@ -15586,13 +15604,13 @@ L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par d
15586 15604
 
15587 15605
 ####### Article L6523-5
15588 15606
 
15589
-Le contrat conclu pour une durée déterminée indique le lieu de destination finale de la mission.
15607
+Si le contrat est conclu pour une mission déterminée, il indique le lieu de destination finale de cette dernière et le moment à partir duquel elle est réputée accomplie.
15590 15608
 
15591 15609
 Le contrat de travail à durée déterminée dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.
15592 15610
 
15593 15611
 ####### Article L6523-6
15594 15612
 
15595
-Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, le détachement du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes :
15613
+Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, l'affectation du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes :
15596 15614
 
15597 15615
 1° La durée du séjour hors de France, qui ne peut excéder, sauf accord entre les deux parties, une durée fixée par voie réglementaire ;
15598 15616
 
... ...
@@ -15664,7 +15682,7 @@ Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aérien
15664 15682
 
15665 15683
 ###### Article L6524-4
15666 15684
 
15667
-Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail.
15685
+Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail, appréciée dans ce collège.
15668 15686
 
15669 15687
 ###### Article L6524-5
15670 15688
 
... ...
@@ -15807,21 +15825,23 @@ Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en applica
15807 15825
 
15808 15826
 2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.
15809 15827
 
15810
-#### TITRE III : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES
15828
+#### TITRE III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
15829
+
15830
+#### TITRE IV : SANCTIONS PENALES ET ADMINISTRATIVES
15811 15831
 
15812 15832
 ##### Chapitre unique : Sanctions pénales
15813 15833
 
15814
-###### Article L6531-1
15834
+###### Article L6541-1
15815 15835
 
15816 15836
 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence.
15817 15837
 
15818
-###### Article L6531-2
15838
+###### Article L6541-2
15819 15839
 
15820 15840
 Est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre.
15821 15841
 
15822 15842
 Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d'une entreprise, de confier un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions du même titre.
15823 15843
 
15824
-###### Article L6531-3
15844
+###### Article L6541-3
15825 15845
 
15826 15846
 Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10.
15827 15847
 
... ...
@@ -16052,7 +16072,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
16052 16072
 
16053 16073
 ###### Article L6765-1
16054 16074
 
16055
-Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6531-1 et L. 6531-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
16075
+Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
16056 16076
 
16057 16077
 ###### Article L6765-2
16058 16078
 
... ...
@@ -16152,7 +16172,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
16152 16172
 
16153 16173
 ###### Article L6775-1
16154 16174
 
16155
-Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6531-1 et L. 6531-2 sont applicables en Polynésie française.
16175
+Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6541-1 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.
16156 16176
 
16157 16177
 ###### Article L6775-2
16158 16178
 
... ...
@@ -16266,7 +16286,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglemen
16266 16286
 
16267 16287
 ###### Article L6785-1
16268 16288
 
16269
-Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre III du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
16289
+Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
16270 16290
 
16271 16291
 ###### Article L6785-2
16272 16292