Code des transports


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Version consolidée au 7 janvier 2011 (version c80e829)
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... ...
@@ -4350,7 +4350,23 @@ Ces contrats sont régis par l'article L. 1431-1.
4350 4350
 
4351 4351
 ###### Article L3113-1
4352 4352
 
4353
-Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4353
+Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1. L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4354
+
4355
+###### Article L3113-2
4356
+
4357
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
4358
+
4359
+Il fixe notamment :
4360
+
4361
+a) La liste des personnes de l'entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire à ces conditions ;
4362
+
4363
+b) La liste des infractions qui font perdre l'honorabilité professionnelle ;
4364
+
4365
+c) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la réhabilitation de l'entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d'honorabilité professionnelle et sur la réhabilitation du gestionnaire de transport qui a été déclaré inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise ;
4366
+
4367
+d) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes informent un Etat membre de la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, d'un gestionnaire de transport résidant ou ayant résidé en France ;
4368
+
4369
+e) Les modalités selon lesquelles les autorités compétentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d'honorabilité professionnelle, de l'entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l'objet, hors de France, d'une condamnation pénale grave au sens du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 précité ou d'une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l'Union européenne mentionnés par ce règlement.
4354 4370
 
4355 4371
 ##### Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales
4356 4372
 
... ...
@@ -4606,7 +4622,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe
4606 4622
 
4607 4623
 ###### Article L3211-1
4608 4624
 
4609
-L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.
4625
+L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.
4626
+
4627
+###### Article L3211-2
4628
+
4629
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3113-2 détermine les conditions d'application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
4610 4630
 
4611 4631
 ##### Chapitre II : Organismes professionnels
4612 4632
 
... ...
@@ -5126,7 +5146,15 @@ Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1
5126 5146
 
5127 5147
 ####### Article L3452-5
5128 5148
 
5129
-Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2.
5149
+Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
5150
+
5151
+####### Article L3452-5-1
5152
+
5153
+Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non résident qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.
5154
+
5155
+####### Article L3452-5-2
5156
+
5157
+Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2.
5130 5158
 
5131 5159
 ###### Section 2 : Sanctions pénales
5132 5160
 
... ...
@@ -14462,7 +14490,7 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
14462 14490
 
14463 14491
 ###### Article L6332-3
14464 14492
 
14465
-Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
14493
+Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.
14466 14494
 
14467 14495
 ###### Article L6332-4
14468 14496
 
... ...
@@ -15444,6 +15472,8 @@ b) Transport aérien ;
15444 15472
 
15445 15473
 c) Travail aérien.
15446 15474
 
15475
+Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par l'Union européenne avec la Confédération suisse ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des Etats précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.
15476
+
15447 15477
 ###### Article L6521-3
15448 15478
 
15449 15479
 Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
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@@ -15715,7 +15745,7 @@ Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compt
15715 15745
 
15716 15746
 ###### Article L6527-1
15717 15747
 
15718
-Le personnel navigant professionnel civil salarié inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
15748
+Le personnel navigant professionnel civil salarié, nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
15719 15749
 
15720 15750
 Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
15721 15751