Code des transports


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Version consolidée au 1er décembre 2010 (version 57d0fac)
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5
### Article L1000-1
6

                        
7
Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national.
   

                    
9
### Article L1000-2
10

                        
11
Les dispositions de la présente partie s'appliquent sans préjudice des accords internationaux régissant certains modes de transport, infrastructures et ouvrages.
   

                    
13
### Article L1000-3
14

                        
15
Pour l'application des dispositions de la présente partie :
16

                        
17
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;
18

                        
19
2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
   

                    
27
###### Article L1111-1
28

                        
29
Le système des transports doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. La mise en œuvre de cet objectif s'effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, émissions de polluants et de gaz à effet de serre.
   

                    
31
###### Article L1111-2
32

                        
33
La mise en œuvre progressive du droit au transport permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.
   

                    
35
###### Article L1111-3
36

                        
37
Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l'aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. Cette programmation permet, à partir des grands réseaux de transport, la desserte des territoires à faible densité démographique par au moins un service de transport remplissant une mission de service public.
   

                    
39
###### Article L1111-4
40

                        
41
Le droit au transport comprend le droit pour l'usager d'être informé sur les moyens qui lui sont offerts et sur les modalités de leur utilisation.
   

                    
43
###### Article L1111-5
44

                        
45
Des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs.
   

                    
47
###### Article L1111-6
48

                        
49
Les catégories sociales défavorisées, notamment celles des parties insulaires et des régions lointaines ou d'accès difficile du territoire national, peuvent faire l'objet de dispositions adaptées à leur situation.
   

                    
53
###### Article L1112-1
54

                        
55
Sans préjudice des dispositions particulières applicables au transport aérien intérieur figurant à la sixième partie, les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, avant le 13 février 2015.
   

                    
57
###### Article L1112-2
58

                        
59
I. ― Un schéma directeur d'accessibilité des services fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport et les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
60

                        
61
II. ― Il est élaboré, pour les services dont ils sont responsables :
62

                        
63
1° Par les autorités organisatrices des transports publics compétentes et, en l'absence d'autorité organisatrice, par l'Etat ;
64

                        
65
2° Par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et, en fonction de l'importance de leur trafic, par les gestionnaires des gares maritimes.
   

                    
67
###### Article L1112-3
68

                        
69
Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux est accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
   

                    
71
###### Article L1112-4
72

                        
73
Lorsque la mise en accessibilité des réseaux existants s'avère techniquement impossible, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont mis à leur disposition. L'autorité organisatrice de transport compétente dispose d'un délai de trois ans pour organiser et financer ces moyens de transport.
74

                        
75
Le coût de ces transports de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
   

                    
77
###### Article L1112-5
78

                        
79
Le délai fixé par l'article L. 1112-1 n'est pas applicable aux réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés existants au 12 février 2005 si un schéma directeur d'accessibilité est élaboré conformément aux dispositions de l'article L. 1112-2 et si des transports de substitution répondant aux conditions prévues par l'article L. 1112-4 sont mis en place.
   

                    
81
###### Article L1112-6
82

                        
83
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
   

                    
85
###### Article L1112-7
86

                        
87
L'autorité organisatrice de transport public met en place une procédure de dépôt de plainte concernant les obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
   

                    
89
###### Article L1112-8
90

                        
91
Les modalités d'accès prioritaire des personnes handicapées aux places assises dans les transports publics sont fixées par les articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
93
###### Article L1112-9
94

                        
95
Sans préjudice des dispositions applicables au transport aérien intérieur, les modalités d'accès aux transports collectifs des chiens accompagnant les personnes handicapées sont fixées par l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par l'article L. 211-30 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
97
###### Article L1112-10
98

                        
99
Les conditions d'application des dispositions des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, notamment les conditions d'accessibilité exigibles pour chaque catégorie de matériel roulant et les gares maritimes concernées par l'article L. 1112-2, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
103
###### Article L1113-1
104

                        
105
Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transports urbains, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.
   

                    
111
###### Article L1121-1
112

                        
113
Les modalités de mise en œuvre du service public de continuité territoriale entre la Corse et la France continentale sont définies par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
115
###### Article L1121-2
116

                        
117
Les dispositions relatives à la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain figurent au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII.
   

                    
125
###### Article L1211-1
126

                        
127
L'élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports sont assurées, conjointement, par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, dans le cadre d'une planification décentralisée et contractuelle, avec la participation des représentants de tous les intéressés.
   

                    
129
###### Article L1211-2
130

                        
131
En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et les gestionnaires des infrastructures coordonnent leurs actions et harmonisent leur politique à l'échelon régional et dans les aires urbaines, selon les principes et les modalités définis au présent livre.
   

                    
133
###### Article L1211-3
134

                        
135
I. ― La politique globale des transports prévoit le développement des modes de transports individuels et collectifs, en prenant en compte leurs avantages et leurs inconvénients respectifs en matière de développement régional, d'aménagement urbain, de protection de l'environnement, de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants. Elle intègre non seulement les coûts économiques mais aussi les coûts sociaux et environnementaux, monétaires et non monétaires, résultant de la création, de l'entretien et de l'usage des infrastructures, des équipements et des matériels de transport qui sont supportés par les usagers et les tiers.
136

                        
137
II. ― A cette fin, elle favorise, selon une logique intermodale :
138

                        
139
1° La complémentarité des modes de transports individuels et collectifs ainsi que leur coopération, notamment par les choix d'infrastructures, par l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports combinés ;
140

                        
141
2° La coopération entre les opérateurs, la tarification combinée et l'information des usagers sur les différents modes de transports, par la coordination de l'exploitation des réseaux ;
142

                        
143
3° L'amélioration prioritaire de l'efficacité de l'utilisation des réseaux et des équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées ;
144

                        
145
4° L'établissement, entre les modes de transport et les entreprises concernées, d'une concurrence loyale, notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation et, dans chacun des modes de transport, le respect d'une concurrence non discriminatoire, en mettant en place les outils de régulation nécessaires et en garantissant leur bon fonctionnement ;
146

                        
147
5° Le développement et l'amélioration de la politique européenne des transports.
   

                    
149
###### Article L1211-4
150

                        
151
Constituent des missions de service public dont l'exécution est assurée par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en liaison avec les entreprises privées ou publiques :
152

                        
153
1° La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et leur mise à la disposition des usagers dans des conditions normales d'entretien, de fonctionnement et de sécurité ;
154

                        
155
2° L'organisation du transport public ;
156

                        
157
3° La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ainsi que l'organisation des transports pour la défense ;
158

                        
159
4° Le développement de l'information sur le système des transports ;
160

                        
161
5° Le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports.
   

                    
163
###### Article L1211-5
164

                        
165
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4, pour exercer leurs missions, ont accès aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports.
166

                        
167
Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur détenteur peut demander que leur diffusion à ces personnes publiques soit assurée par le ministre chargé des transports. Dans ce cas, celui-ci désigne les services habilités à procéder à cette diffusion, précise les conditions et les modalités de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
   

                    
173
####### Article L1212-1
174

                        
175
I. ― Le schéma national des infrastructures de transport fixe les orientations de l'Etat concernant :
176

                        
177
1° L'entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ;
178

                        
179
2° La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels ;
180

                        
181
3° Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
182

                        
183
II. ― Ce schéma sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en matière d'infrastructures de transport. Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l'environnement et l'économie.
   

                    
185
####### Article L1212-2
186

                        
187
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
188

                        
189
1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ;
190

                        
191
2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ;
192

                        
193
3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.
   

                    
195
####### Article L1212-3
196

                        
197
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.
   

                    
201
####### Article L1212-4
202

                        
203
Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de fret et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, pour les infrastructures concernées, une priorité aux investissements ferroviaires, fluviaux ou visant le développement du cabotage maritime.
   

                    
205
####### Article L1212-5
206

                        
207
Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de personnes et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde la priorité aux infrastructures de transports collectifs dans les zones urbaines et aux investissements ferroviaires par rapport au développement de projets routiers ou aéroportuaires.
   

                    
209
####### Article L1212-6
210

                        
211
Pour l'application des dispositions des articles L. 1212-4 et L. 1212-5, l'Etat tient compte des impératifs liés au développement économique et à l'aménagement du territoire.
   

                    
217
####### Article L1213-1
218

                        
219
Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet relatif aux infrastructures et aux transports du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
221
####### Article L1213-2
222

                        
223
La région est chargée de son élaboration, en association avec l'Etat, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes ainsi que leurs groupements.
   

                    
225
####### Article L1213-3
226

                        
227
Le schéma mentionné à l'article L. 1213-1 a pour objectif prioritaire de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires.
228

                        
229
Il détermine, selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison, les objectifs des services de transport offerts aux usagers, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu'il préconise.
   

                    
235
######## Article L1213-4
236

                        
237
Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des transports de la région Ile-de-France sont énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
241
######## Article L1213-5
242

                        
243
Les dispositions propres au schéma régional des infrastructures et des transports de la collectivité territoriale de Corse sont énoncées au troisième alinéa de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
251
######## Article L1214-1
252

                        
253
Le plan de déplacements urbains détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre.
   

                    
255
######## Article L1214-2
256

                        
257
Le plan de déplacements urbains vise à assurer :
258

                        
259
1° L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilités d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ;
260

                        
261
2° Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine, notamment l'amélioration de l'accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ;
262

                        
263
3° L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, en opérant, pour chacune des catégories d'usagers, un partage de la voirie équilibré entre les différents modes de transport et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;
264

                        
265
4° La diminution du trafic automobile ;
266

                        
267
5° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
268

                        
269
6° L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie dans l'agglomération, y compris les infrastructures routières nationales et départementales, par une répartition de son affectation entre les différents modes de transport et des mesures d'information sur la circulation ;
270

                        
271
7° L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement, notamment en définissant les zones où la durée maximale de stationnement est réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, la politique de tarification des stationnements sur la voirie et dans les parcs publics corrélée à la politique de l'usage de la voirie, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, notamment tendant à favoriser le stationnement des résidents et des véhicules bénéficiant du label " autopartage " tel que défini par voie réglementaire ;
272

                        
273
8° L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales, en mettant en cohérence les horaires de livraison et les poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains, en prenant en compte les besoins en surfaces nécessaires aux livraisons pour limiter la congestion des voies et aires de stationnement, en améliorant l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et en précisant la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective multimodale ;
274

                        
275
9° L'amélioration du transport des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces dernières à prévoir un plan de mobilité et à encourager l'utilisation par leur personnel des transports en commun et le recours au covoiturage ;
276

                        
277
10° L'organisation d'une tarification et d'une billetique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie et favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes ;
278

                        
279
11° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
   

                    
281
######## Article L1214-3
282

                        
283
L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci.
   

                    
285
######## Article L1214-4
286

                        
287
Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation.
288

                        
289
Il précise, en fonction, notamment, de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.
   

                    
291
######## Article L1214-5
292

                        
293
Les actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier sont rendus compatibles avec les mesures d'organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains, dans les délais qu'il fixe.
   

                    
295
######## Article L1214-6
296

                        
297
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains.
   

                    
299
######## Article L1214-7
300

                        
301
Le plan de déplacements urbains est compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des directives territoriales d'aménagement prévus aux titres Ier et II du livre Ier du code de l'urbanisme, avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
302

                        
303
Pour les plans de déplacements urbains approuvés avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, l'obligation de compatibilité mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à compter de leur révision.
   

                    
305
######## Article L1214-8
306

                        
307
Le plan de déplacements urbains fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.
   

                    
309
######## Article L1214-8-1
310

                        
311
A l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements urbains, il est procédé à l'évaluation des émissions évitées de dioxyde de carbone attendues de la mise en œuvre du plan. Au cours de la cinquième année suivant l'approbation du plan, il est procédé au calcul des émissions de dioxyde de carbone générées par les déplacements dans le territoire couvert par le plan. A compter de 2015, les évaluations et calcul précités portent sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre.
   

                    
315
######## Article L1214-9
316

                        
317
Le plan de déplacements urbains couvre l'ensemble du territoire de la région Ile-de-France. Son établissement y est obligatoire.
   

                    
319
######## Article L1214-10
320

                        
321
Les prescriptions du plan de déplacements urbains sont compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et avec le plan régional pour la qualité de l'air prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
322

                        
323
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains.
324

                        
325
Les dispositions relatives à la compatibilité entre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le plan de déplacement urbain de la région Ile-de-France figurent au dernier alinéa du II du même article 2 de cette loi.
   

                    
327
######## Article L1214-11
328

                        
329
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Ile-de-France sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains.
   

                    
331
######## Article L1214-12
332

                        
333
Les articles L. 1214-2, L. 1214-4 à L. 1214-5, L. 1214-8 et L. 1214-8-1 s'appliquent au plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France.
   

                    
337
######## Article L1214-13
338

                        
339
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
345
######## Article L1214-14
346

                        
347
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre.
348

                        
349
Les services de l'Etat, de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d'autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d'un réseau routier et, le cas échéant, le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.
350

                        
351
Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
353
######## Article L1214-15
354

                        
355
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
356

                        
357
Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
358

                        
359
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
361
######## Article L1214-16
362

                        
363
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.
   

                    
365
######## Article L1214-17
366

                        
367
En l'absence d'approbation du projet de plan de déplacements urbains, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.
368

                        
369
Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
   

                    
371
######## Article L1214-18
372

                        
373
Le plan de déplacements urbains est mis en œuvre par l'autorité organisatrice des transports urbains.
   

                    
375
######## Article L1214-19
376

                        
377
La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transports urbains situés sur son territoire.
   

                    
379
######## Article L1214-20
380

                        
381
Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.
382

                        
383
Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.
384

                        
385
Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.
386

                        
387
Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de déplacements urbains antérieurs.
   

                    
389
######## Article L1214-21
390

                        
391
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains :
392

                        
393
1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
394

                        
395
2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice des transports urbains.
   

                    
397
######## Article L1214-22
398

                        
399
En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue par l'article L. 1214-3, l'autorité organisatrice des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.
400

                        
401
Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice des transports urbains selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.
   

                    
403
######## Article L1214-23
404

                        
405
La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de déplacements urbains par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.
406

                        
407
Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint.
408

                        
409
Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
410

                        
411
L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.
   

                    
415
######## Article L1214-24
416

                        
417
Le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des transports Ile-de-France.
418

                        
419
Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
420

                        
421
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
423
######## Article L1214-25
424

                        
425
Le projet de plan de déplacements urbains est arrêté par l'organe délibérant du conseil régional Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
426

                        
427
Le conseil régional soumet le projet, pour avis, aux conseils municipaux et généraux concernés ainsi qu'aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements, dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.
428

                        
429
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le conseil régional à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
431
######## Article L1214-26
432

                        
433
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par le conseil régional d'Ile-de-France qui recueille, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable des autorités compétentes de l'Etat.
   

                    
435
######## Article L1214-27
436

                        
437
Le projet de plan de déplacements urbains est approuvé par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet dans un délai fixé par voie réglementaire à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transports d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
439
######## Article L1214-28
440

                        
441
Pour assurer le respect des dispositions prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France, la révision peut, dans un délai fixé par voie réglementaire après que l'autorité compétente a mis en demeure le Syndicat des transports d'Ile-de-France d'y procéder, être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de la révision.
   

                    
445
######## Article L1214-29
446

                        
447
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
451
####### Article L1214-30
452

                        
453
Le plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu, conformément à la présente sous-section.
   

                    
455
####### Article L1214-31
456

                        
457
Le plan local de déplacements urbains est élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
458

                        
459
Le périmètre sur lequel il est établi est arrêté par le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés dans un délai fixé par voie réglementaire après transmission de la demande.
460

                        
461
Le conseil régional d'Ile-de-France et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration.
462

                        
463
Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.
   

                    
465
####### Article L1214-32
466

                        
467
Le projet de plan local de déplacements est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
468

                        
469
Le projet est soumis pour avis au conseil régional d'Ile-de-France, aux conseils municipaux et généraux intéressés, aux représentants de l'Etat dans les départements concernés ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.
470

                        
471
Assorti des avis des personnes publiques consultées, il est ensuite soumis par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31 à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
473
####### Article L1214-33
474

                        
475
Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des personnes publiques consultées, le projet de plan local de déplacements est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-31.
   

                    
477
####### Article L1214-34
478

                        
479
Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements sont compatibles avec ce dernier. Dans le cas contraire, elles sont rendues compatibles dans un délai fixé par voie réglementaire.
480

                        
481
Les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France et, quand ils existent, avec les plans locaux de déplacements.
   

                    
483
####### Article L1214-35
484

                        
485
Un plan local de déplacements couvrant l'ensemble de son territoire peut être élaboré à l'initiative de la ville de Paris dans les conditions de forme et de procédure prévues à la présente section.
486

                        
487
Il est approuvé par le Conseil de Paris après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
489
####### Article L1214-36
490

                        
491
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
495
####### Article L1214-37
496

                        
497
Les dispositions relatives aux mesures d'urgence susceptibles d'être prises en matière de circulation par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas d'épisodes de pollution, sont énoncées aux articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'environnement.
   

                    
505
####### Article L1221-1
506

                        
507
L'institution et l'organisation des services de transport public réguliers et à la demande sont confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième parties.
   

                    
509
####### Article L1221-2
510

                        
511
Les compétences des départements et des régions en matière de transport routier figurent en troisième partie.
512

                        
513
Les compétences des départements et des régions en matière de transport ferroviaire figurent en deuxième partie.
   

                    
517
####### Article L1221-3
518

                        
519
Sans préjudice des articles L. 2121-12 et L. 3421-2, l'exécution des services de transport public de personnes réguliers et à la demande est assurée, pour une durée limitée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil pour les services qui en relèvent, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice.
   

                    
521
####### Article L1221-4
522

                        
523
La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes.
524

                        
525
Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l'entreprise du registre mentionné à l'article L. 1421-1.
   

                    
527
####### Article L1221-5
528

                        
529
L'autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.
530

                        
531
Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l'Etat en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs.
   

                    
533
####### Article L1221-6
534

                        
535
Tout contrat ou convention entre une personne publique et une entreprise qui a pour conséquence d'engager des fonds publics ou d'accorder une garantie financière publique est assorti, à peine de nullité, de clauses relatives au contrôle de l'utilisation des fonds engagés ou garantis par cette personne publique.
   

                    
537
####### Article L1221-7
538

                        
539
Une régie de transports a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes, qu'ils soient urbains ou routiers non urbains, et, à titre accessoire, toutes activités de transports ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.
   

                    
541
####### Article L1221-8
542

                        
543
Les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les régies de transports public de personnes constituées sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial sont autorisées à acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées, qui exercent une activité complémentaire ou connexe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
545
####### Article L1221-9
546

                        
547
Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.
548

                        
549
En cas d'infraction à ces interdictions, les administrateurs sont déchus de leur mandat par l'autorité compétente pour les désigner.
   

                    
551
####### Article L1221-10
552

                        
553
Les régies de transports sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.
   

                    
555
####### Article L1221-11
556

                        
557
Les modalités juridiques, administratives et financières d'institution et de fonctionnement des régies de transports sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
561
####### Article L1221-12
562

                        
563
Le financement des services de transports public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives particulières, notamment celles de l'article L. 1221-3, par les autres bénéficiaires publics et privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.
   

                    
565
####### Article L1221-13
566

                        
567
Les conditions dans lesquelles les employeurs sont assujettis à un versement destiné au financement des services réguliers de transports public de personnes sont fixées :
568

                        
569
1° Hors de la région Ile-de-France : par les articles L. 2333-64 à L. 2333-71, L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et par l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
570

                        
571
2° Pour la région Ile-de-France : par les articles L. 2531-2 à L. 2531-7 du même code.
   

                    
577
####### Article L1222-1
578

                        
579
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial.
   

                    
583
####### Article L1222-2
584

                        
585
Après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic.
586

                        
587
Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :
588

                        
589
1° De grèves ;
590

                        
591
2° De plans de travaux ;
592

                        
593
3° D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
594

                        
595
4° D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
596

                        
597
5° De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'Etat, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.
   

                    
599
####### Article L1222-3
600

                        
601
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autorité organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation.
602

                        
603
Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
604

                        
605
Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
   

                    
607
####### Article L1222-4
608

                        
609
L'entreprise de transports élabore :
610

                        
611
1° Un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l'autorité organisatrice de transports, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
612

                        
613
2° Un plan d'information des usagers qui permet de donner à ceux-ci les informations prévues à l'article L. 1222-8.
614

                        
615
Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l'approbation de l'autorité organisatrice de transports.
   

                    
617
####### Article L1222-5
618

                        
619
Les plans mentionnés à l'article L. 1222-4 sont rendus publics et intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transports avec les entreprises de transports. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les collectivités territoriales sont informées, de manière directe et préalable, des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.
   

                    
621
####### Article L1222-6
622

                        
623
Le représentant de l'Etat est tenu informé par l'autorité organisatrice de transports de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus ainsi que de l'élaboration des plans mentionnés à l'article L. 1222-4 et de leur intégration aux conventions d'exploitation.
624

                        
625
En cas de carence de l'autorité organisatrice de transports, et après une mise en demeure, le représentant de l'Etat arrête les priorités de desserte ou approuve les plans mentionnés à l'article L. 1222-4.
   

                    
627
####### Article L1222-7
628

                        
629
Dans les entreprises de transports, l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
630

                        
631
L'accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transports adapté.
632

                        
633
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
634

                        
635
A défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur. Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
636

                        
637
L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'Etat et à l'autorité organisatrice de transports.
   

                    
641
####### Article L1222-8
642

                        
643
En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d'information des usagers.
644

                        
645
En cas de perturbation prévisible, l'information aux usagers doit être délivrée par l'entreprise de transports au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
   

                    
647
####### Article L1222-9
648

                        
649
L'entreprise de transports informe immédiatement l'autorité organisatrice de transports de toute perturbation ou risque de perturbation.
   

                    
651
####### Article L1222-10
652

                        
653
Après chaque perturbation, l'entreprise de transports communique à l'autorité organisatrice de transports un bilan détaillé de l'exécution du plan de transports adapté et du plan d'information des usagers.
654

                        
655
Elle établit une évaluation annuelle des incidences financières de l'exécution de ces plans et dresse la liste des investissements nécessaires à l'amélioration de leur mise en œuvre. Cette évaluation est rendue publique.
   

                    
657
####### Article L1222-11
658

                        
659
En cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4, l'autorité organisatrice de transports impose à l'entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transports.
660

                        
661
L'autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l'entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d'usagers.
   

                    
663
####### Article L1222-12
664

                        
665
L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement.
666

                        
667
L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de transport dont il est le possesseur.
668

                        
669
Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l'autorité organisatrice de transports peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.
   

                    
677
####### Article L1231-1
678

                        
679
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.
   

                    
681
####### Article L1231-2
682

                        
683
Les services mentionnés à l'article L. 1231-1 concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices, les transports ferroviaires et guidés.
   

                    
687
####### Article L1231-3
688

                        
689
Les services de transport public urbain de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains.
   

                    
691
####### Article L1231-4
692

                        
693
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes.
694

                        
695
Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate la création du périmètre dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
697
####### Article L1231-5
698

                        
699
Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées après avis du conseil général.
   

                    
701
####### Article L1231-5-1
702

                        
703
Lorsque plusieurs périmètres de transports urbains sont inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants définie à l'article L. 221-2 du code de l'environnement, les autorités organisatrices de transports urbains et non urbains assurent la coordination des services de transport qu'elles organisent sur le territoire de cette agglomération.
   

                    
705
####### Article L1231-6
706

                        
707
Les périmètres de transport urbain sont annexés aux plans départementaux de transports concernés prévus à l'article L. 3111-1.
   

                    
709
####### Article L1231-7
710

                        
711
L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, ou l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains.
712

                        
713
Le principe posé à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à la présente section, lorsque la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.
   

                    
715
####### Article L1231-8
716

                        
717
Dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci, les autorités organisatrices du transport public de personnes élaborent des outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un impact sur les pratiques de mobilité à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci.
718

                        
719
Elles établissent un compte relatif aux déplacements dont l'objet est de faire apparaître, pour les différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et dans son aire urbaine, les coûts pour l'usager et ceux qui en résultent pour la collectivité.
720

                        
721
Elles instaurent un service d'information, consacré à l'ensemble des modes de transports et à leur combinaison, à l'intention des usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de transports.
722

                        
723
Elles mettent en place un service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants.
   

                    
725
####### Article L1231-9
726

                        
727
Les dispositions propres aux dessertes locales de transports publics routiers non urbains comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains figurent aux articles L. 3111-4 à L. 3111-6.
728

                        
729
Les dispositions propres aux dessertes locales de transports ferroviaires et guidés établies par les départements et comprises à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains figurent à l'article L. 2121-10.
   

                    
733
####### Article L1231-10
734

                        
735
Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transports peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.
   

                    
737
####### Article L1231-11
738

                        
739
Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place de ses membres, organiser des services publics réguliers et des services à la demande et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.
   

                    
741
####### Article L1231-12
742

                        
743
Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
   

                    
745
####### Article L1231-13
746

                        
747
Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports.
   

                    
755
####### Article L1241-1
756

                        
757
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est l'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Ile-de-France, y compris des services de transports publics réguliers de personnes fluviaux, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Etat en matière de police de la navigation.
758

                        
759
Le syndicat peut y organiser des services de transports à la demande.
760

                        
761
En outre, il y assure les missions et y développe les services mentionnés à l'article L. 1231-8.
   

                    
765
####### Article L1241-2
766

                        
767
I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France a, notamment, pour mission de :
768

                        
769
1° Fixer les relations à desservir ;
770

                        
771
2° Désigner les exploitants ;
772

                        
773
3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;
774

                        
775
4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure ;
776

                        
777
5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;
778

                        
779
6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;
780

                        
781
7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.
782

                        
783
II. ― Les responsabilités particulières du Syndicat des transports d'Ile-de-France en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.
   

                    
785
####### Article L1241-3
786

                        
787
Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 1241-2, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements.
788

                        
789
Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables.
790

                        
791
Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en matière de transports scolaires aux départements de la région Ile-de-France par le syndicat figurent à l'article L. 3111-15.
   

                    
793
####### Article L1241-4
794

                        
795
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France.
796

                        
797
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public Réseau ferré de France, la maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant à la même date. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
   

                    
801
####### Article L1241-5
802

                        
803
L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles 1221-3 et 1221-4.
804

                        
805
Ces services sont inscrits au plan régional de transport, établi et tenu à jour par le syndicat, après avis des collectivités et groupements mentionnés à l'article 1241-3 dans des conditions définies par voie réglementaire.
   

                    
807
####### Article L1241-6
808

                        
809
I. ― L'exécution des services mentionnés à l'article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.
810

                        
811
II. ― Elle se termine :
812

                        
813
1° Pour les services réguliers de transport routier : le 31 décembre 2024, sauf stipulation conventionnelle, antérieure au 9 décembre 2009, manifestant l'accord entre l'autorité organisatrice et l'opérateur et prévoyant expressément une date antérieure ;
814

                        
815
2° Pour les services réguliers de transport par tramway : le 31 décembre 2029 ;
816

                        
817
3° Pour les autres services réguliers de transport guidé : le 31 décembre 2039 ;
818

                        
819
4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes : à la date d'échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024.
   

                    
821
####### Article L1241-7
822

                        
823
L'application des dispositions de l'article L. 1241-6 relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu à versement d'aucune indemnité.
   

                    
827
####### Article L1241-8
828

                        
829
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public, constitué entre la région Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, chargé de l'organisation du transport public de personnes en Ile-de-France.
   

                    
831
####### Article L1241-9
832

                        
833
Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et, enfin, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
835
####### Article L1241-10
836

                        
837
I. ― Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour l'adoption des décisions portant sur :
838

                        
839
1° Les délégations d'attributions relevant du syndicat.
840

                        
841
2° Les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.
842

                        
843
II. ― Les délibérations à caractère budgétaire ou ayant une incidence budgétaire sont adoptées par le conseil d'administration du syndicat à la majorité absolue de ses membres.
844

                        
845
Toutefois, avant le 1er janvier 2013, lorsqu'une délibération ayant pour effet, par la création de mesures nouvelles, d'accroître les charges de fonctionnement du syndicat a été adoptée dans les conditions prévues au premier alinéa du II, un ou plusieurs membres du conseil d'administration représentant au moins une des collectivités membres du syndicat, invoquant l'intérêt majeur de la collectivité qu'ils représentent, peuvent demander à ce qu'elle fasse l'objet d'une seconde délibération. Cette demande doit être confirmée par une délibération de l'assemblée délibérante d'au moins une des collectivités concernées, adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés lors de la prochaine réunion de cette assemblée délibérante qui suit la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle la délibération contestée a été adoptée. Il est alors procédé à cette seconde délibération lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du syndicat qui suit la réunion de l'assemblée délibérante au cours de laquelle la demande de seconde délibération a été confirmée. Lorsqu'une décision est soumise à seconde délibération en application de deuxième alinéa du II, la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour son adoption définitive.
   

                    
847
####### Article L1241-11
848

                        
849
La région Ile-de-France dispose de la majorité des sièges.
850

                        
851
Le syndicat est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional qu'il désigne parmi les membres du conseil d'administration.
852

                        
853
Le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.
   

                    
855
####### Article L1241-12
856

                        
857
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France.
858

                        
859
Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
860

                        
861
Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
863
####### Article L1241-13
864

                        
865
Les statuts du Syndicat des transports d'Ile-de-France sont fixés et modifiés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la région et des départements d'Ile-de-France donné dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
867
####### Article L1241-14
868

                        
869
Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
870

                        
871
1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
872

                        
873
2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région Ile-de-France et mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
874

                        
875
3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies par l'article L. 2334-24 du même code ;
876

                        
877
4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat, par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de catégories particulières d'usagers ;
878

                        
879
5° Les produits de son domaine ;
880

                        
881
6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
882

                        
883
7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat, correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, au titre des transports scolaires, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
884

                        
885
8° Le produit des emprunts ;
886

                        
887
9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
888

                        
889
10° Les contributions prévues au dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du juin 2010 relative au Grand Paris ;
890

                        
891
11° Le produit de la taxe prévue au dernier alinéa du I de l'article 1635 ter A du code général des impôts.
   

                    
893
####### Article L1241-15
894

                        
895
Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transport sont réparties entre les membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France dans des conditions fixées par ses statuts.
896

                        
897
Cette répartition peut être modifiée selon les règles de prise de décision prévues à l'article L. 1241-10.
898

                        
899
Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.
   

                    
901
####### Article L1241-16
902

                        
903
I. ― Le montant de la contribution versée chaque année par l'Etat à la région Ile-de-France, à titre de compensation des charges résultant de son entrée dans le Syndicat des transports d'Ile-de-France, est égal au double de la contribution qu'elle a versée au titre du premier semestre 2005.
904

                        
905
II. ― Les charges supplémentaires résultant de l'extension des missions du syndicat opérée le 1er juillet 2005 sont compensées, chaque année, par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
906

                        
907
III. ― Le montant de la compensation prévue par le I est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par le II.
   

                    
909
####### Article L1241-17
910

                        
911
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1241-14.
   

                    
913
####### Article L1241-18
914

                        
915
L'incidence financière des modifications de structure du barème des redevances d'infrastructures dues par la Société nationale des chemins de fer français à Réseau ferré de France au titre des services régionaux de transport de personnes en Ile-de-France organisés en 2004 par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est compensée par l'Etat aux collectivités territoriales intéressées à proportion de leur participation respective au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
   

                    
917
####### Article L1241-19
918

                        
919
Les conditions d'enregistrement des conventions passées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la réalisation de ses missions sont définies par l'article 1038 du code général des impôts.
   

                    
921
####### Article L1241-20
922

                        
923
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles des 5° et 6° de l'article L. 1241-14, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
927
###### Article L1242-1
928

                        
929
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'organisation des liaisons interdépartementales sont fixées par l'article L. 4424-16 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
937
####### Article L1251-1
938

                        
939
Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la sixième partie, les règles relatives au transport sanitaire sont fixées par les dispositions des articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et L. 6313-1 du code de la santé publique.
   

                    
943
####### Article L1251-2
944

                        
945
Les règles relatives au transport par remontées mécaniques situées dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont fixées par les dispositions de la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme.
   

                    
953
######## Article L1252-1
954

                        
955
Un arrêté du ministre chargé des transports établit la nomenclature des marchandises dangereuses pour le transport ferroviaire ou guidé, routier ou fluvial. Il fixe les conditions d'emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde de ces marchandises, définit les conditions de visites et d'épreuves des matériels et dresse la liste des matières exclues du transport.
   

                    
959
######## Article L1252-2
960

                        
961
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de marchandises dangereuses par voie ferroviaire ou guidé, routière ou fluviale :
962

                        
963
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
964

                        
965
2° Les agents des douanes ;
966

                        
967
3° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière ;
968

                        
969
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'industrie ;
970

                        
971
5° Les fonctionnaires et agents des services déconcentrés relevant des ministres chargés des transports et de l'environnement assermentés et commissionnés à cet effet ;
972

                        
973
6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues par l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
   

                    
975
######## Article L1252-3
976

                        
977
Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
979
######## Article L1252-4
980

                        
981
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité.
982

                        
983
Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de marchandises dangereuses.
   

                    
987
######## Article L1252-5
988

                        
989
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :
990

                        
991
1° Transporter ou faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;
992

                        
993
2° Utiliser ou mettre en circulation par voie ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
994

                        
995
3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
996

                        
997
4° Faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
998

                        
999
5° Transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
   

                    
1001
######## Article L1252-6
1002

                        
1003
Est puni des peines prévues par l'article L. 1252-5 tout responsable d'entreprise qui n'a pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation.
   

                    
1005
######## Article L1252-7
1006

                        
1007
Est passible des peines prévues par l'article L. 1252-5 toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit, par un acte personnel, commis l'une des infractions énumérées à l'article L. 1252-5, soit, en tant que commettant, laissé toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle commettre l'une d'elles, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
1008

                        
1009
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
   

                    
1011
######## Article L1252-8
1012

                        
1013
Les règles relatives à l'immobilisation des véhicules routiers de transport de marchandises dangereuses, sont fixées par les articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la route.
   

                    
1017
####### Article L1252-9
1018

                        
1019
Les règles relatives au transport d'explosifs sont fixées par les dispositions du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense.
   

                    
1021
####### Article L1252-10
1022

                        
1023
Les règles relatives au transport des substances radioactives sont fixées par les dispositions du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
   

                    
1025
####### Article L1252-11
1026

                        
1027
Les règles relatives au transport de déchets sont fixées par les dispositions des articles L. 541-7, L. 541-8 et L. 541-44 à L. 541-48 du code de l'environnement.
   

                    
1029
####### Article L1252-12
1030

                        
1031
Les règles relatives au transport de produits chimiques sont fixées par les dispositions des articles L. 521-1 (III, 2°), L. 521-6 (II), et L. 521-12 à L. 521-23 du code de l'environnement.
   

                    
1037
####### Article L1253-1
1038

                        
1039
Les responsabilités du ministre chargé des transports en ce qui concerne les besoins de la défense sont définies par les dispositions des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du code de la défense.
   

                    
1043
####### Article L1253-2
1044

                        
1045
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5422-17, les règles relatives au transport d'animaux vivants sont fixées par les dispositions des articles L. 214-12, L. 214-19, L. 214-20 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
1049
####### Article L1253-3
1050

                        
1051
Les règles relatives au transport de fonds sont définies par les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité.
   

                    
1059
###### Article L1311-1
1060

                        
1061
Les dispositions du code du travail s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime, ainsi qu'à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code.
   

                    
1063
###### Article L1311-2
1064

                        
1065
La durée du travail des salariés et la durée de conduite des conducteurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1066

                        
1067
Elles tiennent compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l'irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d'horaires et aux responsabilités encourues à l'égard des personnes transportées et des tiers.
1068

                        
1069
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.
   

                    
1071
###### Article L1311-3
1072

                        
1073
Les opérations de transport, qu'elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l'entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec l'application des dispositions relatives aux conditions de travail et de sécurité. La responsabilité de l'expéditeur, du commissionnaire, de l'affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.
   

                    
1075
###### Article L1311-4
1076

                        
1077
Toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés, est nulle de plein droit dans les contrats de transport et dans les contrats de travail.
1078

                        
1079
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'engagement maritime à la pêche ne comporte pas une telle clause.
   

                    
1087
####### Article L1321-1
1088

                        
1089
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des entreprises de transport ferroviaire, routier ou fluvial et aux salariés des entreprises assurant la restauration ou exploitant les places couchées dans les trains.
1090

                        
1091
Toutefois, ni les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes.
   

                    
1095
####### Article L1321-2
1096

                        
1097
Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1098

                        
1099
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois ;
1100

                        
1101
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ;
1102

                        
1103
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois.
   

                    
1105
####### Article L1321-3
1106

                        
1107
Dans les branches mentionnées à l'article L. 1321-1, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions réglementaires relatives :
1108

                        
1109
1° A l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ;
1110

                        
1111
2° Aux conditions de recours aux astreintes ;
1112

                        
1113
3° Aux modalités de récupération des heures de travail perdues ;
1114

                        
1115
4° A la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans la limite de quatre mois ;
1116

                        
1117
5° A l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.
   

                    
1121
####### Article L1321-4
1122

                        
1123
A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, être prévues par voie réglementaire.
   

                    
1127
####### Article L1321-5
1128

                        
1129
Les modalités particulières d'adaptation des dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1133
####### Article L1321-6
1134

                        
1135
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
1136

                        
1137
Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
   

                    
1139
####### Article L1321-7
1140

                        
1141
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
1142

                        
1143
Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
   

                    
1145
####### Article L1321-8
1146

                        
1147
La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité intéressés.
1148

                        
1149
Il peut être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée par l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, sous réserve que ces conventions ou accords prévoient, en contrepartie, des périodes équivalentes de repos compensateur de remplacement.
1150

                        
1151
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire.
   

                    
1155
####### Article L1321-9
1156

                        
1157
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au personnel roulant ou navigant :
1158

                        
1159
1° Des entreprises de transport ferroviaire ;
1160

                        
1161
2° Des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains ;
1162

                        
1163
3° Des entreprises de transport routier de personnes lorsqu'il est affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ;
1164

                        
1165
4° Des entreprises de transport routier sanitaire ;
1166

                        
1167
5° Des entreprises de transport de fonds et valeurs ;
1168

                        
1169
6° Des entreprises de transport fluvial.
   

                    
1171
####### Article L1321-10
1172

                        
1173
La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.
   

                    
1177
###### Article L1322-1
1178

                        
1179
La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement maritime.
   

                    
1183
###### Article L1323-1
1184

                        
1185
En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention de l'inaptitude.
1186

                        
1187
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1189
###### Article L1323-2
1190

                        
1191
L'inaptitude permanente des salariés des entreprises de transport, y compris de transport de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou pilote, reconnue médicalement et ne résultant pas d'actes volontaires ou intentionnels de l'intéressé, ouvre droit au bénéfice d'un régime particulier de protection comportant des prestations en espèces ou, le cas échéant, en nature et à une possibilité de réinsertion professionnelle grâce à une formation complémentaire.
1192

                        
1193
Ce régime est financé par les cotisations des entreprises et des salariés, géré par leurs représentants et agréé par l'autorité compétente.
1194

                        
1195
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui institue, si nécessaire, le régime prévu par le premier alinéa.
   

                    
1197
###### Article L1323-3
1198

                        
1199
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime.
   

                    
1205
####### Article L1324-1
1206

                        
1207
Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
   

                    
1211
####### Article L1324-2
1212

                        
1213
Dans les entreprises de transport entrant dans la champ d'application (1) du présent chapitre, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées à l'article L. 1324-5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.
   

                    
1215
####### Article L1324-3
1216

                        
1217
Un accord de branche organise une procédure de prévention des conflits et tend à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Ces règles doivent être conformes aux dispositions de l'article L. 1324-5. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.
   

                    
1219
####### Article L1324-4
1220

                        
1221
Un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées par l'article L. 1324-5. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
   

                    
1223
####### Article L1324-5
1224

                        
1225
L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d'Etat prévus aux articles précédents déterminent notamment :
1226

                        
1227
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
1228

                        
1229
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
1230

                        
1231
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée à l'article L. 1324-2. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
1232

                        
1233
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
1234

                        
1235
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
1236

                        
1237
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
1238

                        
1239
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
   

                    
1241
####### Article L1324-6
1242

                        
1243
Lorsqu'un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à la présente section n'ait été mise en œuvre.
   

                    
1247
####### Article L1324-7
1248

                        
1249
En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1251
####### Article L1324-8
1252

                        
1253
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7.
   

                    
1255
####### Article L1324-9
1256

                        
1257
Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-10 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1324-10.
   

                    
1259
####### Article L1324-10
1260

                        
1261
Au-delà de huit jours de grève, l'employeur, une organisation syndicale représentative ou le médiateur éventuellement désigné peut décider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
   

                    
1263
####### Article L1324-11
1264

                        
1265
La rémunération d'un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l'exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.
   

                    
1271
###### Article L1331-1
1272

                        
1273
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage pendant une durée limitée sur le sol français.
   

                    
1281
###### Article L1411-1
1282

                        
1283
I. ― Pour l'application du présent livre sont considérés comme :
1284

                        
1285
1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ;
1286

                        
1287
2° Auxiliaires de transport : les personnes qui concourent à l'opération de transport sans toutefois l'exécuter, ni fournir les moyens d'exécution, les courtiers de transport mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien.
1288

                        
1289
II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie.
   

                    
1295
###### Article L1421-1
1296

                        
1297
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
1299
###### Article L1421-2
1300

                        
1301
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1303
###### Article L1421-3
1304

                        
1305
La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1307
###### Article L1421-4
1308

                        
1309
Les entreprises inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription.
   

                    
1311
###### Article L1421-5
1312

                        
1313
Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de personnes figurent, respectivement, aux articles L. 3113-1 et L. 4422-1 à L. 4422-2.
1314

                        
1315
En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10.
1316

                        
1317
En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2.
   

                    
1321
###### Article L1422-1
1322

                        
1323
L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
   

                    
1325
###### Article L1422-2
1326

                        
1327
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-1 peut être subordonnée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.
   

                    
1329
###### Article L1422-3
1330

                        
1331
Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1333
###### Article L1422-4
1334

                        
1335
La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1422-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1337
###### Article L1422-5
1338

                        
1339
Les entreprises concernées par cette obligation et inscrites au registre à la date du 31 décembre 1982 conservent le bénéfice de cette inscription. Les titulaires, à la même date, d'une licence de commissionnaire de transport sont, le cas échéant, inscrits de droit au registre.
   

                    
1341
###### Article L1422-6
1342

                        
1343
Les obligations découlant, le cas échéant, des articles L. 1422-1 à L. 1422-3 propres aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de transport fluvial de marchandises figurent, respectivement, aux articles L. 3211-1 et L. 4421-1 à L. 4421-2.
1344

                        
1345
Les dispositions relatives à la licence d'entreprise ferroviaire figurent à l'article L. 2122-10.
1346

                        
1347
Les dispositions relatives à la licence de transporteur aérien figurent à l'article L. 6412-2.
   

                    
1353
###### Article L1431-1
1354

                        
1355
Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
   

                    
1357
###### Article L1431-2
1358

                        
1359
La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.
   

                    
1365
####### Article L1432-1
1366

                        
1367
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.
   

                    
1369
####### Article L1432-2
1370

                        
1371
Tout contrat de transport public de marchandises précise :
1372

                        
1373
1° La nature et l'objet du transport ;
1374

                        
1375
2° Les modalités d'exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés ;
1376

                        
1377
3° Les obligations respectives de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire ;
1378

                        
1379
4° Le prix du transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
   

                    
1381
####### Article L1432-3
1382

                        
1383
Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.
   

                    
1385
####### Article L1432-4
1386

                        
1387
A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.
   

                    
1389
####### Article L1432-5
1390

                        
1391
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types prévus à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international.
   

                    
1393
####### Article L1432-6
1394

                        
1395
Les obligations particulières découlant, le cas échéant, du présent chapitre figurent, en ce qui concerne les contrats de transports routiers de marchandises, aux chapitres Ier à IV du titre II du livre II de la troisième partie, en ce qui concerne les contrats de transport fluvial de marchandises au titre V du livre IV de la quatrième partie, en ce qui concerne le transport aérien de marchandises à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie.
   

                    
1399
####### Article L1432-7
1400

                        
1401
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce.
   

                    
1403
####### Article L1432-8
1404

                        
1405
Sans préjudice de l'article L. 1432-7, tout contrat de commission de transport comporte les clauses prévues par l'article L. 1432-2.
   

                    
1407
####### Article L1432-9
1408

                        
1409
Les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4.
   

                    
1411
####### Article L1432-10
1412

                        
1413
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale.
   

                    
1415
####### Article L1432-11
1416

                        
1417
Sont applicables au contrat de commission de transport les articles L. 3222-1 à L. 3222-4 et L. 3222-9, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport routier de marchandises et les articles L. 4451-4 à L. 4451-6, en tant qu'ils concernent l'organisation du transport fluvial de marchandises.
   

                    
1421
####### Article L1432-12
1422

                        
1423
Les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire.
   

                    
1427
####### Article L1432-13
1428

                        
1429
Les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables aux opérations de transport. Dans ce cas, le donneur d'ordre initial est assimilé au maître d'ouvrage et le transporteur qui fait appel à un transporteur sous-traitant est assimilé à l'entrepreneur principal.
   

                    
1433
####### Article L1432-14
1434

                        
1435
Les délais de paiement particuliers applicables au transporteur routier de marchandises, au loueur de véhicules avec ou sans conducteur, au commissionnaire de transport, au transitaire, à l'agent de fret maritime et aérien, au courtier de fret et au commissionnaire en douane sont énoncés à l'article L. 441-6 du code de commerce.
   

                    
1441
###### Article L1441-1
1442

                        
1443
Les objets confiés aux entreprises de transport, soit pour être transportés, soit pour être mis en dépôt dans leurs magasins, qui n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois à compter de leur arrivée à destination ou de la date du dépôt sont déclarés aux agents de l'administration des domaines par les entreprises de transport.
   

                    
1445
###### Article L1441-2
1446

                        
1447
A l'expiration du délai fixé par l'article L. 1441-1, les objets qui n'ont pas été réclamés sont vendus aux enchères par l'administration des domaines.
   

                    
1449
###### Article L1441-3
1450

                        
1451
Il est fait un état séparé du produit de ces ventes, pour le cas où il surviendrait, dans un nouveau délai de deux ans à compter du jour de la vente, quelque réclamation susceptible d'être accueillie.
   

                    
1453
###### Article L1441-4
1454

                        
1455
Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites à l'article L. 1441-1 que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet effet par les entreprises de transport.
   

                    
1461
###### Article L1451-1
1462

                        
1463
I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1464

                        
1465
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
1466

                        
1467
2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ;
1468

                        
1469
3° Les agents des douanes ;
1470

                        
1471
4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.
1472

                        
1473
II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.
1474

                        
1475
Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport.
   

                    
1481
####### Article L1452-1
1482

                        
1483
Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1487
####### Article L1452-2
1488

                        
1489
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-3.
   

                    
1491
####### Article L1452-3
1492

                        
1493
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.
   

                    
1495
####### Article L1452-4
1496

                        
1497
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 :
1498

                        
1499
1° De leur présenter les documents ;
1500

                        
1501
2° De leur communiquer les renseignements ;
1502

                        
1503
3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au II de cet article.
   

                    
1513
####### Article L1511-1
1514

                        
1515
Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération.
1516

                        
1517
Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement.
   

                    
1519
####### Article L1511-2
1520

                        
1521
Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport.
   

                    
1523
####### Article L1511-3
1524

                        
1525
Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques mentionnés à l'article L. 1511-2 sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés dans les conditions fixées à l'article L. 1511-4.
   

                    
1527
####### Article L1511-4
1528

                        
1529
Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret en matière commerciale et industrielle, le dossier de l'évaluation est jointe au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. Cette enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
1530

                        
1531
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou lorsqu'elle ne l'est que par tranches, le public est informé de la réalisation de l'évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet.
1532

                        
1533
Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, ces demandes sont adressées au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées.
1534

                        
1535
Le délai imparti aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.
   

                    
1537
####### Article L1511-5
1538

                        
1539
Les modalités d'application de la présente section, notamment les projets d'infrastructures et les choix technologiques concernés par l'obligation d'une évaluation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1543
####### Article L1511-6
1544

                        
1545
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.
   

                    
1547
####### Article L1511-7
1548

                        
1549
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'élaboration et de publicité du bilan prévu à la présente section.
   

                    
1555
####### Article L1512-1
1556

                        
1557
La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.
   

                    
1559
####### Article L1512-2
1560

                        
1561
L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours.
   

                    
1563
####### Article L1512-3
1564

                        
1565
Différentes catégories de bénéficiaires publics ou privés peuvent être appelées à participer au financement défini à l'article L. 1512-2 dans les conditions prévues aux articles L. 1221-12 et L. 1221-13.
   

                    
1567
####### Article L1512-4
1568

                        
1569
L'autorité compétente fixe les modalités de financement de l'entretien et du fonctionnement.
   

                    
1571
####### Article L1512-5
1572

                        
1573
L'usage des infrastructures et équipements associés peut donner lieu à perception de taxes, de redevances ou de prix concourant à la réalisation des objectifs généraux de la politique des transports.
   

                    
1579
######## Article L1512-6
1580

                        
1581
Le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.
   

                    
1583
######## Article L1512-7
1584

                        
1585
Aux fins d'assurer la mise en œuvre des schémas multimodaux de services collectifs de transport, il peut, notamment, contribuer au financement d'opérations d'investissement concernant :
1586

                        
1587
1° Des grands projets d'intérêt national ou international, notamment ceux nécessaires au franchissement ou au contournement des massifs montagneux ou aux échanges internationaux ;
1588

                        
1589
2° Des projets concourant à la résorption des goulets d'étranglement sur les grands axes de fret ;
1590

                        
1591
3° Le développement du cabotage maritime ;
1592

                        
1593
4° La desserte et l'amélioration du fonctionnement des ports maritimes et fluviaux ;
1594

                        
1595
5° L'amélioration du fonctionnement des plates-formes terrestres d'échanges.
   

                    
1597
######## Article L1512-8
1598

                        
1599
L'établissement est administré par un conseil qui comprend, outre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, deux parlementaires élus de l'Assemblée nationale et deux parlementaires élus du Sénat.
1600

                        
1601
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres désignés en qualité de parlementaire ou de représentant des collectivités territoriales prend fin s'ils perdent avant l'expiration de cette durée la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
1602

                        
1603
Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.
1604

                        
1605
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
1606

                        
1607
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1608

                        
1609
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil d'administration.
   

                    
1611
######## Article L1512-9
1612

                        
1613
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
1614

                        
1615
Il délibère, notamment, sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.
1616

                        
1617
Il arrête les concours financiers qu'il accorde en application de l'article L. 1512-7.
1618

                        
1619
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels font l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente de l'Etat.
1620

                        
1621
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
   

                    
1623
######## Article L1512-10
1624

                        
1625
Le président du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 est nommé par l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres.
   

                    
1627
######## Article L1512-11
1628

                        
1629
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il conclut les contrats, conventions et marchés. Il a qualité d'ordonnateur.
1630

                        
1631
Il rend compte de son action au conseil d'administration.
   

                    
1633
######## Article L1512-12
1634

                        
1635
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.
   

                    
1637
######## Article L1512-13
1638

                        
1639
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale de la comptabilité publique.
1640

                        
1641
La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
1643
######## Article L1512-14
1644

                        
1645
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
1647
######## Article L1512-15
1648

                        
1649
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
1651
######## Article L1512-16
1652

                        
1653
Les ressources du fonds mentionné à l'article L. 1512-6 sont des dotations en capital, les intérêts de ses placements et, le cas échéant, des subventions et des recettes diverses.
   

                    
1655
######## Article L1512-17
1656

                        
1657
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1659
######## Article L1512-18
1660

                        
1661
D'autres établissements publics à caractère administratif relevant de la même catégorie peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1669
####### Article L1521-1
1670

                        
1671
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis pour les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires définies par l'article L. 572-2 du code de l'environnement, conformément aux dispositions des articles L. 572-3 à L. 572-11 du même code.
   

                    
1673
####### Article L1521-2
1674

                        
1675
Les dispositions particulières relatives à la lutte contre les nuisances sonores provoquées par les aménagements et l'utilisation des infrastructures de transport terrestre sont fixées par les articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement.
   

                    
1679
####### Article L1521-3
1680

                        
1681
Les dispositions relatives à la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires sont fixées par les articles L. 6361-1 à L. 6361-13 et, en ce qui concerne l'utilisation des sols exposés au bruit des aéronefs, par le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
   

                    
1689
###### Article L1611-1
1690

                        
1691
L'autorité compétente de l'Etat définit les règles de sûreté, de sécurité, d'organisation des secours et de contrôle technique applicables au transport. Elle veille à leur mise en œuvre et en contrôle l'application.
   

                    
1695
###### Article L1612-1
1696

                        
1697
Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
   

                    
1699
###### Article L1612-2
1700

                        
1701
L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique :
1702

                        
1703
1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ;
1704

                        
1705
2° Aux travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines ;
1706

                        
1707
3° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public ferroviaire ou guidé y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion des travaux de construction ou de modification substantielle des véhicules de ces systèmes de transport.
   

                    
1709
###### Article L1612-3
1710

                        
1711
Le rapport sur la sécurité prévu par l'article L. 1612-1, lorsqu'il porte sur les travaux mentionnés au 2° de l'article L. 1612-2, examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions, existantes ou en projet, aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.
   

                    
1713
###### Article L1612-4
1714

                        
1715
L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2, à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux peuvent être engagés à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1717
###### Article L1612-5
1718

                        
1719
L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.
   

                    
1721
###### Article L1612-6
1722

                        
1723
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1727
###### Article L1613-1
1728

                        
1729
La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1612-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures.
1730

                        
1731
Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
   

                    
1733
###### Article L1613-2
1734

                        
1735
L'autorisation prévue par l'article L. 1613-1 vaut approbation :
1736

                        
1737
1° Des prescriptions d'exploitation établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage ou infrastructure, pour les ouvrages, infrastructures et systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2. Ces prescriptions d'exploitation comportent, au moins, un examen périodique de sécurité par un expert ou par un organisme qualifié, agréé ;
1738

                        
1739
2° Du règlement de sécurité de l'exploitation ou sa modification pour les systèmes de transport mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2.
   

                    
1741
###### Article L1613-3
1742

                        
1743
Les dispositions particulières applicables à la mise en exploitation des aérodromes civils figurent au livre III de la sixième partie.
   

                    
1745
###### Article L1613-4
1746

                        
1747
L'autorisation de mise en exploitation d'un véhicule de transport ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de son exploitation commerciale dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité.
   

                    
1749
###### Article L1613-5
1750

                        
1751
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment pour les ouvrages du réseau routier pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place et définis dans un dossier joint à la demande d'autorisation ainsi que les modalités de reconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 1613-4, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1755
###### Article L1614-1
1756

                        
1757
L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service.
   

                    
1759
###### Article L1614-2
1760

                        
1761
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1763
###### Article L1614-3
1764

                        
1765
Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
   

                    
1773
####### Article L1621-1
1774

                        
1775
Au sens du présent titre :
1776

                        
1777
1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ;
1778

                        
1779
2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ;
1780

                        
1781
3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de l'organisation maritime internationale pour les enquêtes sur les accidents ;
1782

                        
1783
4° Les événements de mer pouvant donner lieu à enquête technique sont :
1784

                        
1785
a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
1786

                        
1787
b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.
   

                    
1791
####### Article L1621-2
1792

                        
1793
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1621-1, tout accident ou incident de transport terrestre, tout événement de mer, peut faire l'objet d'une enquête technique.
1794

                        
1795
Il en va de même pour tout accident ou incident d'aviation civile. Toutefois, tout accident ou incident grave d'aviation civile au sens des dispositions de l'article L. 6222-3 fait l'objet d'une enquête technique dans les conditions fixées aux articles L. 6222-1 et suivants.
   

                    
1797
####### Article L1621-3
1798

                        
1799
L'enquête technique prévue à l'article L. 1621-2 a pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile.
1800

                        
1801
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
   

                    
1803
####### Article L1621-4
1804

                        
1805
Un rapport d'enquête technique est établi par l'organisme permanent mentionné à l'article L. 1621-6 qui le rend public, au terme de l'enquête technique, sous une forme appropriée. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
1806

                        
1807
Avant que le rapport ne soit rendu public, les enquêteurs techniques peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.
   

                    
1809
####### Article L1621-5
1810

                        
1811
Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
   

                    
1815
####### Article L1621-6
1816

                        
1817
L'enquête technique mentionnée à l'article L. 1621-2 est effectuée par un organisme permanent spécialisé ou sous son contrôle dans les conditions suivantes :
1818

                        
1819
1° Pour les événements de mer et les accidents ou incidents de transport terrestre, ont la qualité d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme permanent, les membres des corps d'inspection et de contrôle auxquels l'organisme peut faire appel et, le cas échéant, les membres d'une commission d'enquête constituée à la demande de l'organisme auprès du ministre chargé des transports ;
1820

                        
1821
2° Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, ont seuls la qualité d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme permanent. Toutefois des enquêteurs de première information appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent, les opérations d'enquête prévues au présent titre. La commission d'enquête instituée, le cas échéant, par le ministre chargé des transports pour un accident d'aviation civile déterminé, assiste l'organisme permanent.
   

                    
1823
####### Article L1621-7
1824

                        
1825
Dans le cadre de l'enquête technique, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
   

                    
1827
####### Article L1621-8
1828

                        
1829
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et des personnes chargées des enquêtes, les conditions d'agrément des enquêteurs de première information et les conditions de nomination des membres des commissions d'enquête.
1830

                        
1831
Il définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national ou à bord de navires français, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
   

                    
1833
####### Article L1621-9
1834

                        
1835
En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.
1836

                        
1837
En cas d'événement de mer, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue par l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est, en outre, destinataire des mêmes informations que le procureur de la République.
   

                    
1839
####### Article L1621-10
1840

                        
1841
Les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'engin de transport ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile.
1842

                        
1843
L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.
1844

                        
1845
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices.
   

                    
1847
####### Article L1621-11
1848

                        
1849
Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des données, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident ou de l'incident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
1850

                        
1851
1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;
1852

                        
1853
2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enregistreurs et les supports d'enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs techniques, ou, sur instruction de l'organisme permanent, par les enquêteurs de première information, en présence d'un officier de police judiciaire.
1854

                        
1855
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.
   

                    
1857
####### Article L1621-12
1858

                        
1859
Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction de l'organisme permanent, les enquêteurs de première information peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
1860

                        
1861
Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.
1862

                        
1863
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
1864

                        
1865
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
   

                    
1867
####### Article L1621-13
1868

                        
1869
Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
1870

                        
1871
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
1872

                        
1873
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
   

                    
1875
####### Article L1621-14
1876

                        
1877
Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l'information et le contrôle du ou des engins de transport impliqués.
1878

                        
1879
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite des personnels ou le contrôle de ces engins. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs.
1880

                        
1881
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.
1882

                        
1883
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1885
####### Article L1621-15
1886

                        
1887
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
   

                    
1891
####### Article L1621-16
1892

                        
1893
Les personnels de l'organisme permanent, les personnes chargées de l'enquête, y compris les enquêteurs de première information et les membres des commissions d'enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1895
####### Article L1621-17
1896

                        
1897
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1621-16, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer ou un accident ou un incident de transport terrestre ou d'aviation civile :
1898

                        
1899
1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
1900

                        
1901
2° Aux dirigeants des entreprises de construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transport ou de leurs équipements ;
1902

                        
1903
3° Aux personnes physiques et morales chargées de l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transport ;
1904

                        
1905
4° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.
1906

                        
1907
II. ― Le responsable de l'organisme permanent et, le cas échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
   

                    
1909
####### Article L1621-18
1910

                        
1911
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1913
####### Article L1621-19
1914

                        
1915
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.
   

                    
1917
####### Article L1621-20
1918

                        
1919
En cours d'enquête technique, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident.
   

                    
1923
###### Article L1622-1
1924

                        
1925
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 :
1926

                        
1927
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
1928

                        
1929
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
   

                    
1931
###### Article L1622-2
1932

                        
1933
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 1622-1 encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
1934

                        
1935
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
1941
###### Article L1631-1
1942

                        
1943
Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
   

                    
1945
###### Article L1631-2
1946

                        
1947
Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport est réprimé par les dispositions des articles 224-6 à 224-10 du code pénal.
   

                    
1949
###### Article L1631-3
1950

                        
1951
L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
   

                    
1957
####### Article L1632-1
1958

                        
1959
Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et le Syndicat des transports d'Ile-de-France concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
   

                    
1961
####### Article L1632-2
1962

                        
1963
Les atteintes à la vie ou à l'intégrité d'un agent d'exploitant de réseau de transport public de personnes sont sanctionnées par les dispositions des articles 221-4,222-3,222-8,222-10,222-12,222-13,222-14-1 et 222-15-1 du code pénal.
   

                    
1967
####### Article L1632-3
1968

                        
1969
L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique.
   

                    
1977
###### Article L1711-1
1978

                        
1979
Les visites effectuées par les agents et les fonctionnaires qui sont habilités à y procéder pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées au présent chapitre.
   

                    
1981
###### Article L1711-2
1982

                        
1983
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent pénétrer dans les lieux dont l'accès est ouvert au public.
   

                    
1985
###### Article L1711-3
1986

                        
1987
Lorsque les locaux ne sont pas ouverts au public, les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 y ont accès, à l'exclusion des locaux d'habitation, conformément aux horaires et aux conditions prévus par les dispositions particulières qui leur sont applicables.
   

                    
1989
###### Article L1711-4
1990

                        
1991
Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 qu'en présence de l'occupant et avec son accord, selon les horaires fixés par les dispositions particulières qui leur sont applicables.
   

                    
1993
###### Article L1711-5
1994

                        
1995
Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que ne sont pas remplies les conditions énoncées à l'article L. 1711-4, les visites des agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 peuvent être, si elles sont nécessaire à l'accomplissement des missions de contrôle, autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1996

                        
1997
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
1998

                        
1999
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
2001
###### Article L1711-6
2002

                        
2003
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 1711-5 est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
2004

                        
2005
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
   

                    
2007
###### Article L1711-7
2008

                        
2009
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
   

                    
2011
###### Article L1711-8
2012

                        
2013
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
2014

                        
2015
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
2016

                        
2017
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
2018

                        
2019
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
   

                    
2021
###### Article L1711-9
2022

                        
2023
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2024

                        
2025
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2026

                        
2027
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2028

                        
2029
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
2031
###### Article L1711-10
2032

                        
2033
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2034

                        
2035
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné à l'article L. 1711-8. Ce recours n'est pas suspensif.L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
2037
###### Article L1711-11
2038

                        
2039
Le présent chapitre est, le cas échéant, reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
   

                    
2045
###### Article L1721-1
2046

                        
2047
Sous réserve des procédures qui sont régies par les dispositions des articles 529-3 et suivants du code de procédure pénale, les transactions à raison de la commission de certaines infractions prévues par des dispositions législatives particulières du présent code doivent se conformer aux conditions générales énoncées au présent chapitre.
   

                    
2049
###### Article L1721-2
2050

                        
2051
Les amendes pénales correspondant aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction.
2052

                        
2053
La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.
   

                    
2055
###### Article L1721-3
2056

                        
2057
La transaction peut être effectuée, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et après accord du procureur de la République.
   

                    
2059
###### Article L1721-4
2060

                        
2061
La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de la commission de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise le montant de l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer.
2062

                        
2063
Lorsque des dispositions législatives particulières du présent code prévoient, en outre, que des obligations peuvent être imposées à l'auteur de l'infraction aux fins de faire cesser l'infraction, d'éviter son renouvellement ou de réparer le dommage, la proposition de transaction, le cas échéant, les définit également.
2064

                        
2065
La proposition fixe les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, pour l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
2067
###### Article L1721-5
2068

                        
2069
L'acte par lequel le procureur de la République homologue la transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
2070

                        
2071
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
   

                    
2073
###### Article L1721-6
2074

                        
2075
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées, dans des conditions de nature à garantir l'accord libre et éclairé de l'auteur de l'infraction, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2081
###### Article L1731-1
2082

                        
2083
Les dispositions applicables en vue de prévenir la propagation internationale par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
   

                    
2085
###### Article L1731-2
2086

                        
2087
La sanction pénale applicable au fonctionnaire ou agent public, au commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, au médecin reconnu coupable d'altérer, de dissimuler dans un document ou une déclaration, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 3115-1 du code de la santé publique est énoncée à l'article L. 3116-5 du même code.
   

                    
2095
###### Article L1801-1
2096

                        
2097
Les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de dispositions prévues par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.
   

                    
2099
###### Article L1801-2
2100

                        
2101
Ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par les titres consacrés à chacune de ces collectivités dans le livre relatif à l'outre-mer de chaque partie.
   

                    
2107
####### Article L1802-1
2108

                        
2109
Pour leur application dans les départements d'outre-mer, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2110

                        
2111
1° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues au préfet maritime ;
2112

                        
2113
2° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Guadeloupe exerce également ses attributions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
2117
####### Article L1802-2
2118

                        
2119
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2120

                        
2121
1° Le préfet de Mayotte exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2122

                        
2123
2° Le conseil général de Mayotte et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2124

                        
2125
3° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2126

                        
2127
4° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité départementale de Mayotte ;
2128

                        
2129
5° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2130

                        
2131
6° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2132

                        
2133
7° Les références au code général des impôts et au code des douanes sont remplacées respectivement par des références aux textes applicables localement en matière fiscale et au code des douanes de Mayotte ;
2134

                        
2135
8° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable à Mayotte ;
2136

                        
2137
9° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement ;
2138

                        
2139
10° Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
   

                    
2143
####### Article L1802-3
2144

                        
2145
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2146

                        
2147
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2148

                        
2149
2° Le conseil territorial de Saint-Barthélemy et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2150

                        
2151
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy ;
2152

                        
2153
4° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues au préfet maritime ;
2154

                        
2155
5° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Guadeloupe exerce également ses attributions à Saint-Barthélemy ;
2156

                        
2157
6° Les références au code général des impôts, au code de l'urbanisme et au code de l'environnement sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, d'urbanisme et d'environnement.
   

                    
2161
####### Article L1802-4
2162

                        
2163
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2164

                        
2165
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2166

                        
2167
2° Le conseil territorial de Saint-Martin et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2168

                        
2169
3° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
2170

                        
2171
4° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions dévolues au préfet maritime ;
2172

                        
2173
5° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Guadeloupe exerce également ses attributions à Saint-Martin ;
2174

                        
2175
6° Les références au code général des impôts sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale.
   

                    
2179
####### Article L1802-5
2180

                        
2181
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
2182

                        
2183
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;
2184

                        
2185
2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils généraux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;
2186

                        
2187
3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2188

                        
2189
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2190

                        
2191
5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ;
2192

                        
2193
6° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2194

                        
2195
7° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2196

                        
2197
8° Le chef du service d'aviation civile exerce les attributions du directeur de région aéronautique ;
2198

                        
2199
9° Le directeur de l'équipement exerce les attributions de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes ;
2200

                        
2201
10° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;
2202

                        
2203
11° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme.
   

                    
2207
####### Article L1802-6
2208

                        
2209
Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :
2210

                        
2211
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2212

                        
2213
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2214

                        
2215
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2216

                        
2217
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2218

                        
2219
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références au code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2220

                        
2221
6° Les références au code des postes et des communications électroniques et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière.
   

                    
2225
####### Article L1802-7
2226

                        
2227
Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :
2228

                        
2229
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2230

                        
2231
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2232

                        
2233
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2234

                        
2235
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2236

                        
2237
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références aux textes de droit du travail applicables en Polynésie française ;
2238

                        
2239
6° Les références au code de l'urbanisme et au code du commerce sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière.
   

                    
2243
####### Article L1802-8
2244

                        
2245
Les dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna sont ainsi adaptées :
2246

                        
2247
1° Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;
2248

                        
2249
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2250

                        
2251
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2252

                        
2253
4° Les attributions du tribunal de grande instance et de son président ainsi que celles du tribunal d'instance et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;
2254

                        
2255
5° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;
2256

                        
2257
6° Les références au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en la matière.
   

                    
2261
####### Article L1802-9
2262

                        
2263
Les dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sont ainsi adaptées :
2264

                        
2265
1° Le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises exerce les attributions dévolues au préfets de département et de région ;
2266

                        
2267
2° Le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer exerce les attributions du préfet maritime ;
2268

                        
2269
3° Le chef du service des affaires maritimes exerce les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2270

                        
2271
4° Les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère chargé de l'outre-mer.
   

                    
2275
###### Article L1803-8
2276

                        
2277
La gestion des aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 peut être déléguée par l'Etat à un opérateur intervenant dans le domaine de la mobilité et de la continuité territoriale.
2278

                        
2279
Dans chaque collectivité mentionnée à l'article L. 1803-2 est constitué un groupement d'intérêt public auquel peuvent participer l'Etat, les collectivités territoriales qui le souhaitent et, le cas échéant, toute personne morale de droit public ou de droit privé.
2280

                        
2281
Ces groupements d'intérêt public assurent, pour le compte de l'opérateur mentionné au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, des collectivités qui y participent, la gestion déconcentrée des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale qui leur sont confiés. Les relations administratives et financières entre ces groupements et l'opérateur unique sont régies par des contrats pluriannuels de gestion. Un décret fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements. La convention constitutive de chaque groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
2282

                        
2283
A défaut de constitution d'un groupement d'intérêt public dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2, la gestion des dispositifs de mobilité et de continuité territoriale peut faire l'objet d'un mode de gestion dérogatoire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
2285
###### Article L1803-2
2286

                        
2287
En faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. Il finance également des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité.
   

                    
2289
###### Article L1803-1
2290

                        
2291
Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
2292

                        
2293
Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer.
   

                    
2295
###### Article L1803-3
2296

                        
2297
Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 peuvent bénéficier des aides financées par le fonds de continuité territoriale sous conditions de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et de la distance entre chacune d'elles et la métropole.
   

                    
2299
###### Article L1803-4
2300

                        
2301
L'aide destinée à financer une partie des titres de transport des personnes résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée " aide à la continuité territoriale ".
2302

                        
2303
L'aide à la continuité territoriale peut aussi financer une partie des titres de transport entre les collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer définit les déplacements éligibles à cette aide en application du présent alinéa.
   

                    
2305
###### Article L1803-5
2306

                        
2307
L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.
2308

                        
2309
Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2. Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2310

                        
2311
Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation.
   

                    
2313
###### Article L1803-6
2314

                        
2315
L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est appelée " passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.
2316

                        
2317
Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études. Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.
2318

                        
2319
Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
   

                    
2321
###### Article L1803-7
2322

                        
2323
Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6 et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
2325
###### Article L1803-9
2326

                        
2327
Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par un décret qui tient compte, notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 avec la métropole.
   

                    
2333
###### Article L1811-1
2334

                        
2335
Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir un périmètre de transports urbains excluant certaines parties du territoire de la commune.
   

                    
2337
###### Article L1811-2
2338

                        
2339
Pour l'application des articles L. 1214-1 à L. 1214-10,
2340
L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1214-30 à L. 1214-35, L. 1231-4 à L. 1231-6,
2341
L. 1231-8, L. 1811-1, L. 1851-2, L. 3111-1 à L. 3111-6,
2342
L. 3111-12, L. 3112-1 et L. 3131-1 et des articles L. 5431-2 et L. 5431-3 il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer, une autorité organisatrice de transports unique, et défini un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre l'ensemble du territoire de ces collectivités.
   

                    
2344
###### Article L1811-3
2345

                        
2346
En Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux, du conseil général et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2348
###### Article L1811-4
2349

                        
2350
A La Réunion, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée, et le périmètre unique de transports délimité, par décret, après avis conforme du conseil général et du conseil régional.
   

                    
2352
###### Article L1811-5
2353

                        
2354
L'autorité organisatrice de transports unique ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2356
###### Article L1811-6
2357

                        
2358
Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique des départements d'outre-mer par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement.
   

                    
2360
###### Article L1811-7
2361

                        
2362
Les dispositions relatives au schéma régional des infrastructures et des transports des régions d'outre-mer sont fixées par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2364
###### Article L1811-8
2365

                        
2366
Les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2372
###### Article L1821-1
2373

                        
2374
Les chapitres II et III du titre Ier du livre Ier, les titres II et III du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
2376
###### Article L1821-2
2377

                        
2378
Pour son application à Mayotte, le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :
2379

                        
2380
" Chapitre III
2381

                        
2382
" Coordination des transports
2383

                        
2384
" Art.L. 1213-1.-Le volet consacré aux transports du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales tient lieu, à Mayotte, de schéma régional des infrastructures et des transports. "
   

                    
2386
###### Article L1821-3
2387

                        
2388
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
2389

                        
2390
" Art. L. 1214-7.-Le plan de déplacement urbains est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
   

                    
2392
###### Article L1821-4
2393

                        
2394
L'article L. 1214-19 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
2396
###### Article L1821-5
2397

                        
2398
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :
2399

                        
2400
" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "
   

                    
2402
###### Article L1821-6
2403

                        
2404
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est rédigé comme suit :
2405

                        
2406
" Art.L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes. "
   

                    
2408
###### Article L1821-7
2409

                        
2410
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
2412
###### Article L1821-8
2413

                        
2414
Pour son application à Mayotte l'article L. 1311-1 est ainsi rédigé :
2415

                        
2416
" Art. L. 1311-1. - Sauf mention contraire, les dispositions du code du travail applicable à Mayotte s'appliquent aux entreprises de transport ferroviaire, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d'armement maritime de Mayotte ainsi qu'à leurs salariés sous réserve des dispositions particulières ou d'adaptation prévues par le titre IV du livre V de la cinquième partie et par le titre II du livre V de la sixième partie du présent code applicables à Mayotte. "
   

                    
2422
###### Article L1831-1
2423

                        
2424
Les dispositions de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
2425

                        
2426
Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent les transports routiers.
   

                    
2428
###### Article L1831-2
2429

                        
2430
Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique de Saint-Barthélemy par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Barthélemy rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement.
   

                    
2436
###### Article L1841-1
2437

                        
2438
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin.
2439

                        
2440
Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent les transports routiers.
   

                    
2442
###### Article L1841-2
2443

                        
2444
Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique à Saint-Martin par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Martin rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement.
   

                    
2450
###### Article L1851-1
2451

                        
2452
Les articles L. 1214-19 et L. 1221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2454
###### Article L1851-2
2455

                        
2456
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir un périmètre de transports urbains excluant certaines parties du territoire de la commune.
   

                    
2458
###### Article L1851-3
2459

                        
2460
L'article L. 1331-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2466
###### Article L1861-1
2467

                        
2468
Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2472
###### Article L1862-1
2473

                        
2474
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'exercice par cette collectivité des compétences de l'Etat qui lui ont été transférées sur le fondement de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, d'une part, et en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure et à l'égard des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international, d'autre part.
   

                    
2476
###### Article L1862-2
2477

                        
2478
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié :
2479

                        
2480
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ;
2481

                        
2482
2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2483

                        
2484
3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3, les mots : " de transport terrestre ou " sont supprimés.
   

                    
2486
###### Article L1862-3
2487

                        
2488
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Nouvelle-Calédonie en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports.
   

                    
2492
###### Article L1863-1
2493

                        
2494
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2498
###### Article L1864-1
2499

                        
2500
Les dispositions du livre VII sont applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Nouvelle-Calédonie compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2506
###### Article L1871-1
2507

                        
2508
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures.
   

                    
2510
###### Article L1871-2
2511

                        
2512
Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié :
2513

                        
2514
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ;
2515

                        
2516
2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2517

                        
2518
3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3, les mots : " de transport terrestre ou " sont supprimés.
   

                    
2520
###### Article L1871-3
2521

                        
2522
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Polynésie française en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports.
   

                    
2526
###### Article L1872-1
2527

                        
2528
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
2532
###### Article L1873-1
2533

                        
2534
Les dispositions du livre VII sont applicables en Polynésie française, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Polynésie française compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Polynésie française.
   

                    
2540
###### Article L1881-1
2541

                        
2542
Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
2546
###### Article L1882-1
2547

                        
2548
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
2550
###### Article L1882-2
2551

                        
2552
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié :
2553

                        
2554
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ;
2555

                        
2556
2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2557

                        
2558
3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3, les mots : " de transport terrestre ou " sont supprimés.
   

                    
2562
###### Article L1883-1
2563

                        
2564
Le chapitre Ier du titre III du livre VI ainsi que les articles L. 1632-2 et L. 1632-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
2566
###### Article L1883-2
2567

                        
2568
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé :
2569

                        
2570
" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. "
   

                    
2574
###### Article L1884-1
2575

                        
2576
Les dispositions du livre VII sont applicables à Wallis-et-Futuna, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par Wallis-et-Futuna.
   

                    
2582
###### Article L1891-1
2583

                        
2584
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les règles relatives au contrat de transport de marchandises sont fixées par les dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-5 pour le transport aérien et par celles des articles L. 5422-1 à L. 5422-18 pour le transport maritime.
   

                    
2588
###### Article L1892-1
2589

                        
2590
Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
2592
###### Article L1892-2
2593

                        
2594
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifié :
2595

                        
2596
1° A l'article 1621-1, les 1° et 2° sont supprimés ;
2597

                        
2598
2° Au premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : " tout accident ou incident de transport terrestre " sont supprimés ;
2599

                        
2600
3° Au premier alinéa de l'article L. 1621-3, les mots : " de transport terrestre ou " sont supprimés.
   

                    
2602
###### Article L1892-3
2603

                        
2604
Les dispositions du livre VII sont applicables aux transactions effectuées en matière de transport dans les Terres australes et antarctiques françaises par les autorités compétentes pour y procéder.
   

                    
2608
###### Article L1893-1
2609

                        
2610
L'article L. 1631-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
2614
### Article L2000-1
2615

                        
2616
Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs.
   

                    
2628
######## Article L2111-1
2629

                        
2630
La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1.
2631

                        
2632
Réseau ferré de France et les titulaires des contrats de partenariat ou de délégations de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 ont la qualité de gestionnaire d'infrastructure.
   

                    
2634
######## Article L2111-2
2635

                        
2636
L'Etat et l'établissement public Réseau ferré de France mentionné à l'article L. 2111-9 informent les régions de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national, de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure ou d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans leur ressort territorial.
2637

                        
2638
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2640
######## Article L2111-3
2641

                        
2642
Par dérogation aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2, un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'établissement par l'Etat d'une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport de personnes entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et Paris.
2643

                        
2644
Ce décret fixe notamment les modalités de désignation des exploitants, les conditions générales de financement, de réalisation et d'exploitation de la liaison ainsi que les règles tarifaires propres à celle-ci, l'exploitation du service de transport lui-même étant assurée dans les conditions prévues par l'article L. 2141-1. Il prévoit que la mission confiée au cocontractant dans le cadre prévu par l'article L. 2111-12 peut être étendue à la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de l'ensemble du service rendu aux personnes utilisant la liaison.
2645

                        
2646
Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de délégation de service public, rédigées dans le respect des principes généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de cette liaison ferroviaire ne donne lieu à aucune subvention de l'Etat.
   

                    
2650
######## Article L2111-4
2651

                        
2652
Les règles relatives aux infrastructures de la RATP sont fixées par le chapitre II du titre IV du présent livre.
   

                    
2656
######## Article L2111-5
2657

                        
2658
Les règles relatives aux voies ferrées des ports relevant de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie du présent code.
   

                    
2662
######## Article L2111-6
2663

                        
2664
La concession du chemin de fer de Nice (Alpes-Maritimes) à Saint-André (Alpes-de-Haute-Provence) est fixée par la loi du 29 juillet 1889 portant déclaration d'utilité publique et concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France et approuvant la convention du 21 mai 1889 passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie des chemins de fer du sud de la France.
   

                    
2666
######## Article L2111-7
2667

                        
2668
Les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) font l'objet de l'accord signé à Madrid le 10 octobre 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 97-968 du 21 octobre 1997.
   

                    
2670
######## Article L2111-8
2671

                        
2672
Les conditions de construction et d'exploitation de la liaison fixe trans-Manche font l'objet du traité signé à Cantorbéry le 12 février 1986, entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 87-383 du 15 juin 1987 et des autres accords internationaux pris pour son application.
   

                    
2678
######## Article L2111-9
2679

                        
2680
L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Réseau ferré de France " a pour objet l'aménagement, le développement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable. Il est le gestionnaire du réseau ferré national.
2681

                        
2682
Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la Société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France qui la rémunère à cet effet.
2683

                        
2684
Cependant, pour des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises, Réseau ferré de France peut confier par convention ces missions à toute personne selon les mêmes objectifs et principes de gestion.
   

                    
2686
######## Article L2111-10
2687

                        
2688
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. En application de ce décret, une convention conclue entre Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées à l'article L. 2111-9.
2689

                        
2690
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine les modalités selon lesquelles l'établissement exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers.
2691

                        
2692
Il détermine les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les mandats de maîtrise d'ouvrage portant sur des ensembles d'opérations sont confiés à la Société nationale des chemins de fer français.
2693

                        
2694
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles, par dérogation à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, Réseau ferré de France confie à la Société nationale des chemins de fer français des mandats de maîtrise d'ouvrage concernant des ouvrages en cours d'exploitation, et pour lesquels cette dernière se verrait confier des missions relevant de la maîtrise d'œuvre ou de la réalisation de travaux.
   

                    
2696
######## Article L2111-11
2697

                        
2698
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, Réseau ferré de France peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
2699

                        
2700
Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure. Lorsque la gestion du trafic et des circulations est incluse dans le périmètre du contrat ou de la convention, cette mission est assurée par la Société nationale des chemins de fer français, pour le compte du cocontractant qui la rémunère à cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis par Réseau ferré de France. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
2701

                        
2702
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions mentionnées au deuxième alinéa avec celles qui incombent à la Société nationale des chemins de fer français et à Réseau ferré de France, y compris les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances liées à l'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
   

                    
2704
######## Article L2111-12
2705

                        
2706
L'Etat peut recourir directement au contrat ou à la convention mentionnés à l'article L. 2111-11 dans les mêmes conditions et pour le même objet. Dans ce cas, il peut demander à Réseau ferré de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention.
2707

                        
2708
Les rapports entre l'Etat et Réseau ferré de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.
2709

                        
2710
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
2712
######## Article L2111-13
2713

                        
2714
Réseau ferré de France peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
   

                    
2716
######## Article L2111-14
2717

                        
2718
Réseau ferré de France a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
   

                    
2722
######## Article L2111-15
2723

                        
2724
Le conseil d'administration de Réseau ferré de France est constitué conformément aux dispositions de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application à Réseau ferré de France de l'article 5 de cette loi, la personnalité mentionnée au dernier alinéa du même article est choisie parmi les représentants des usagers du service de transport public.
2725

                        
2726
Les personnels de Réseau ferré de France ont la qualité d'électeurs et sont éligibles aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ainsi qu'aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration de Réseau ferré de France.
2727

                        
2728
Les statuts de l'établissement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.
   

                    
2730
######## Article L2111-16
2731

                        
2732
Le président du conseil d'administration de Réseau ferré de France est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret.
   

                    
2736
######## Article L2111-17
2737

                        
2738
Réseau ferré de France est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
   

                    
2740
######## Article L2111-18
2741

                        
2742
La gestion des filiales créées par Réseau ferré de France est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe.
2743

                        
2744
Elles ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat mentionnés à l'article L. 2111-24.
   

                    
2746
######## Article L2111-19
2747

                        
2748
Les règles de gestion financière et comptable applicables à Réseau ferré de France sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
2752
######## Article L2111-20
2753

                        
2754
Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des missions de Réseau ferré de France peuvent être cédés à l'Etat ou à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
   

                    
2756
######## Article L2111-21
2757

                        
2758
Les déclassements affectant la consistance du réseau ferré national sont soumis à l'autorisation préalable de l'Etat, après avis de la région.
   

                    
2760
######## Article L2111-22
2761

                        
2762
Les règles de gestion domaniale applicables à Réseau ferré de France, notamment les modalités des déclassements mentionnés à l'article L. 2111-21, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2766
######## Article L2111-23
2767

                        
2768
Réseau ferré de France est soumis au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
   

                    
2772
######## Article L2111-24
2773

                        
2774
Les ressources de Réseau ferré de France sont constituées par :
2775

                        
2776
1° Les redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national ;
2777

                        
2778
2° Les autres produits liés aux biens qui lui sont apportés ou qu'il acquiert ;
2779

                        
2780
3° Les concours financiers de l'Etat, eu égard à la contribution des infrastructures ferroviaires à la vie économique et sociale de la nation, au rôle qui leur est imparti dans la mise en œuvre du droit au transport et à leurs avantages en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et l'énergie ;
2781

                        
2782
4° Tous autres concours, notamment ceux des collectivités territoriales.
2783

                        
2784
Réseau ferré de France peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
   

                    
2786
######## Article L2111-25
2787

                        
2788
Le calcul des redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique, pour l'attributaire du sillon, de l'utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires ; les principes d'évolution de ces redevances sont fixés de façon pluriannuelle.
2789

                        
2790
Tout projet de modification des modalités de fixation de ces redevances fait l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées.
2791

                        
2792
Les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2798
####### Article L2112-1
2799

                        
2800
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d'intérêt local.
2801

                        
2802
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
   

                    
2806
####### Article L2112-2
2807

                        
2808
Les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains et notamment l'établissement de leur périmètre par les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont fixées par les articles L. 1231-3 à L. 1231-5, L. 1231-7 et L. 1231-10.
   

                    
2812
####### Article L2112-3
2813

                        
2814
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires ou guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
   

                    
2818
####### Article L2112-4
2819

                        
2820
Les règles relatives au transport ferroviaire en Corse sont fixées par les articles L. 4424-17, L. 4424-24 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2824
####### Article L2112-5
2825

                        
2826
Les règles relatives aux voies ferrées des ports ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
   

                    
2836
######## Article L2121-1
2837

                        
2838
L'Etat veille à l'organisation des services de transport ferroviaire de personnes d'intérêt national.
   

                    
2840
######## Article L2121-2
2841

                        
2842
La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la Société nationale des chemins de fer français, autres que les services d'intérêt régional au sens de l'article L. 2121-3.
2843

                        
2844
Toute création ou suppression par la Société nationale des chemins de fer français de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis aux départements et communes concernés.
   

                    
2848
######## Article L2121-3
2849

                        
2850
La région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation :
2851

                        
2852
1° Des services ferroviaires régionaux de personnes, qui sont les services ferroviaires de personnes, effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ;
2853

                        
2854
2° Des services routiers effectués en substitution de ces services ferroviaires.
2855

                        
2856
Dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements et dans celui de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant, la région définit, dans son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports mentionné à l'article L. 1213-1.
2857

                        
2858
La région exerce ses compétences en matière de tarifications dans le respect des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de personnes.
2859

                        
2860
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2862
######## Article L2121-4
2863

                        
2864
Une convention passée entre chaque région et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale.
2865

                        
2866
Le contenu de la convention et les modalités de règlement des litiges entre les régions et la Société nationale des chemins de fer français sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2868
######## Article L2121-5
2869

                        
2870
Toute création ou suppression de la desserte d'un itinéraire par un service régional de personnes ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service régional de personnes est soumise pour avis aux départements et aux communes concernés.
   

                    
2872
######## Article L2121-6
2873

                        
2874
Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis par l'article L. 2121-3.
2875

                        
2876
La mise en œuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa et la Société nationale des chemins de fer français, sans préjudice des responsabilités que l'Etat a confiées à cette dernière pour l'organisation des services d'intérêt national.
   

                    
2878
######## Article L2121-7
2879

                        
2880
La région peut conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de personnes, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services.
   

                    
2882
######## Article L2121-8
2883

                        
2884
Les modifications des services d'intérêt national, liées à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consécutives à une opération de modernisation approuvée par l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre des services régionaux de personnes, donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2888
######## Article L2121-9
2889

                        
2890
Les dispositions de la sous-section 2 ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.
2891

                        
2892
Le régime de transport public de personnes en région Ile-de-France, l'organisation et le fonctionnement du syndicat des transports d'Ile-de-France sont fixés par les articles L. 1241-1 à L. 1241-20.
   

                    
2896
####### Article L2121-10
2897

                        
2898
A l'intérieur du périmètre de transports urbains mentionné aux articles L. 1231-4, L. 1231-5 et L. 1231-7, les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
2899

                        
2900
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.
   

                    
2902
####### Article L2121-11
2903

                        
2904
Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2112-2 et L. 2112-4, et les syndicats mixtes de transport régis par les articles L. 1231-10 à L. 1231-13 sont compétents pour organiser les services de transport de personnes sur leurs réseaux.
2905

                        
2906
Dans la région Ile-de-France, les règles relatives aux réseaux ferroviaires et guidés urbains sont fixées par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
   

                    
2910
####### Article L2121-12
2911

                        
2912
Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'autorité administrative compétente peut limiter ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que la condition précitée n'était pas remplie.
2913

                        
2914
Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut également limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.
2915

                        
2916
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2922
####### Article L2122-1
2923

                        
2924
Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur final.
   

                    
2926
####### Article L2122-2
2927

                        
2928
Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2930
####### Article L2122-3
2931

                        
2932
Au sens du présent titre, on entend par " capacités de l'infrastructure " la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.
2933

                        
2934
On entend par " sillon " la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.
   

                    
2938
####### Article L2122-4
2939

                        
2940
La gestion de l'infrastructure ferroviaire est comptablement séparée de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
   

                    
2942
####### Article L2122-5
2943

                        
2944
Le gestionnaire d'infrastructure publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l'infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau.
2945

                        
2946
Le gestionnaire d'infrastructure d'un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n'effectue que des services de marchandises est dispensé d'établir le document de référence du réseau tant qu'il n'existe pas d'autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.
   

                    
2948
####### Article L2122-6
2949

                        
2950
Tout demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.
   

                    
2952
####### Article L2122-7
2953

                        
2954
Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d'infrastructure des accords-cadres pour une durée de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées à condition que ces entreprises justifient d'investissements spéciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.
   

                    
2956
####### Article L2122-8
2957

                        
2958
Les modalités d'application des articles L. 2122-4 à L. 2122-7 sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
2962
####### Article L2122-9
2963

                        
2964
Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire, y compris pour l'accès par le réseau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu'il n'existe pas d'autre possibilité d'accès dans des conditions économiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.
   

                    
2966
####### Article L2122-10
2967

                        
2968
Pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire, les entreprises doivent être titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2970
####### Article L2122-11
2971

                        
2972
L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier. Les capacités de l'infrastructure disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.
   

                    
2974
####### Article L2122-12
2975

                        
2976
D'autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent être autorisées à demander l'attribution de sillons en vue de les mettre à la disposition d'une entreprise ferroviaire. Une telle mise à disposition des sillons qui leur sont attribués à une entreprise ferroviaire ne constitue pas un transfert prohibé au sens de l'article L. 2122-11.
   

                    
2978
####### Article L2122-13
2979

                        
2980
Les redevances pour les prestations complémentaires ou connexes offertes par un seul fournisseur sont liées au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réelle.
   

                    
2986
####### Article L2123-1
2987

                        
2988
A compter du 1er janvier 2011, la gestion des gares, lorsqu'elle est effectuée par la Société nationale des chemins de fer français, fait l'objet d'une comptabilité séparée de celle de l'exploitation des services de transport. Aucune aide publique versée à l'une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
   

                    
2990
####### Article L2123-2
2991

                        
2992
L'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare.
   

                    
2994
####### Article L2123-3
2995

                        
2996
Un décret en Conseil d'Etat précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et les principes de tarification applicables à ces prestations.
   

                    
3000
####### Article L2123-4
3001

                        
3002
La Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national dans les conditions définies par l'article L. 2111-10, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France.
   

                    
3004
####### Article L2123-5
3005

                        
3006
Au sein de la Société nationale des chemins de fer français, un service spécialisé exerce, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national mentionnées à l'article L. 2123-4, dans des conditions assurant l'indépendance des fonctions essentielles ainsi exercées garantissant une concurrence libre et loyale et l'absence de toute discrimination.
3007

                        
3008
Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne reçoit aucune instruction qui soit de nature à remettre en cause ou à fausser cette indépendance et veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution de ses missions.
   

                    
3010
####### Article L2123-6
3011

                        
3012
Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est nommé, pour cinq ans, par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé des transports et après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Il ne peut être mis fin de manière anticipée à ses fonctions, le cas échéant à la demande du président de la Société nationale des chemins de fer français, que dans l'intérêt du service, par décret du Premier ministre et après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3013

                        
3014
Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être membre du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. Les personnels employés par le service ne peuvent recevoir d'instruction que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.
   

                    
3016
####### Article L2123-7
3017

                        
3018
Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal s'appliquent à la divulgation, à toute personne étrangère au service gestionnaire des trafics et des circulations, d'informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions par Réseau ferré de France et par les services gestionnaires des trafics et des circulations sur d'autres réseaux ferroviaires français ou étrangers. Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.
   

                    
3020
####### Article L2123-8
3021

                        
3022
Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d'un budget propre, dont le financement est assuré par Réseau ferré de France dans le cadre d'une convention passée avec la Société nationale des chemins de fer français, cosignée par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conformément à l'article L. 2111-10, les conditions d'exécution et de rémunération des missions exercées par le service, notamment pour ce qui concerne les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons et la gestion opérationnelle des circulations.
   

                    
3024
####### Article L2123-9
3025

                        
3026
Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budgétaire du service. Il dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.
3027

                        
3028
Aucune décision intéressant, directement ou indirectement, la carrière d'un agent affecté au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut être prise sans l'avis du directeur du service, préalablement consulté. Cet avis est communiqué, à sa demande, à l'agent intéressé.
3029

                        
3030
Les exigences matérielles d'indépendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en matière de sécurité d'accès aux locaux et aux systèmes d'information sont précisées, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3032
####### Article L2123-10
3033

                        
3034
Les modalités d'application des articles L. 2123-5 à L. 2123-9, en particulier les règles de fonctionnement du service gestionnaire des trafics et des circulations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3036
####### Article L2123-11
3037

                        
3038
Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée lorsqu'un agent du service gestionnaire des trafics et des circulations ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est visée aux articles L. 2123-5 à L. 2123-9, souhaite exercer des activités dans le secteur ferroviaire en dehors de ce service.
3039

                        
3040
Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
3041

                        
3042
Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, le président de Réseau ferré de France ou son représentant, le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ou son représentant et un représentant des agents du service gestionnaire des trafics et des circulations. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3048
###### Article L2131-1
3049

                        
3050
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale, qui concourt au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire.
   

                    
3052
###### Article L2131-2
3053

                        
3054
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d'activité qui porte à la fois sur l'application des dispositions relatives à l'accès au réseau ferroviaire et à son utilisation, sur l'instruction des réclamations et sur l'observation de l'accès au réseau. Ce rapport rend compte des investigations menées par l'autorité et évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès au réseau ferroviaire et sur les conditions de son utilisation. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
   

                    
3056
###### Article L2131-3
3057

                        
3058
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence.
3059

                        
3060
Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire et peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation.
   

                    
3062
###### Article L2131-4
3063

                        
3064
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès aux capacités d'infrastructure sur le réseau et aux différentes prestations associées soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises ferroviaires, avec leurs contraintes économiques, juridiques et techniques.A ce titre, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à la bonne application des articles L. 2123-5 à L. 2123-10.
   

                    
3066
###### Article L2131-5
3067

                        
3068
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé le 12 février 1986.
   

                    
3070
###### Article L2131-6
3071

                        
3072
A la demande du ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est associée à la préparation de la position française dans les négociations ou les actions de coopération internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
   

                    
3074
###### Article L2131-7
3075

                        
3076
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 à L. 2131-6, les règles concernant :
3077

                        
3078
1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;
3079

                        
3080
2° Les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation ;
3081

                        
3082
3° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;
3083

                        
3084
4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4,
3085
L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.
3086

                        
3087
Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.
   

                    
3091
###### Article L2132-1
3092

                        
3093
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée de sept membres nommés en raison de leur compétence en matière ferroviaire, économique ou juridique, ou pour leur expertise en matière de concurrence. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
   

                    
3095
###### Article L2132-2
3096

                        
3097
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.
   

                    
3099
###### Article L2132-3
3100

                        
3101
Les propositions, avis et décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires sont motivés.
   

                    
3105
####### Article L2132-4
3106

                        
3107
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et les six autres membres sont nommés par décret.
3108

                        
3109
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le doyen d'âge du collège.
3110

                        
3111
Le président a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.
3112

                        
3113
Pour la constitution du collège, le président est nommé pour six ans.
3114

                        
3115
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
   

                    
3117
####### Article L2132-5
3118

                        
3119
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires exerce cette fonction à plein temps. Sa fonction est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
   

                    
3121
####### Article L2132-6
3122

                        
3123
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies à l'article L. 2132-8.
   

                    
3127
####### Article L2132-7
3128

                        
3129
Trois des membres autres que le président sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique, social et environnemental.
3130

                        
3131
La durée du mandat des membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée par tirage au sort à deux, quatre et six ans.
3132

                        
3133
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
   

                    
3135
####### Article L2132-8
3136

                        
3137
Les fonctions des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.
3138

                        
3139
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
3140

                        
3141
Sans préjudice de la possibilité, pour tout membre du collège, de se déporter dans toute affaire dans laquelle il l'estimerait nécessaire, aucun membre ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération ; cette interdiction s'applique également lorsque, au cours de la même période, un membre a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire.
3142

                        
3143
Les membres du collège ne sont pas révocables, sous réserve des dispositions suivantes :
3144

                        
3145
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
3146

                        
3147
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
3148

                        
3149
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
   

                    
3153
####### Article L2132-9
3154

                        
3155
Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis, décisions et recommandations sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
3159
####### Article L2132-10
3160

                        
3161
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de services qui sont placés sous l'Autorité de son président.
3162

                        
3163
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.
3164

                        
3165
Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
3166

                        
3167
Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l'autorité.
3168

                        
3169
Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l'autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.
   

                    
3171
####### Article L2132-11
3172

                        
3173
Les membres et agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
3174

                        
3175
Les membres et agents de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
3176

                        
3177
Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3178

                        
3179
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l'autorité des informations ou documents qu'elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l'autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
   

                    
3183
####### Article L2132-12
3184

                        
3185
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de l'autonomie financière.
3186

                        
3187
Elle perçoit le produit du droit fixe établi à l'article L. 2132-13. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
3188

                        
3189
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
3190

                        
3191
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
3192

                        
3193
L'autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
3195
####### Article L2132-13
3196

                        
3197
Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3198

                        
3199
Ce droit comprend, selon le cas :
3200

                        
3201
1° Une part du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
3202

                        
3203
2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
3204

                        
3205
Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3206

                        
3207
Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
3211
###### Article L2133-1
3212

                        
3213
Lorsqu'une entreprise ferroviaire effectue des dessertes intérieures à l'occasion d'un service international de voyageurs, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'assure, à la demande de l'autorité administrative compétente ou des entreprises ferroviaires concernées, que le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents constitue l'objet principal du service afin de permettre, le cas échéant, à l'autorité administrative compétente d'encadrer l'exercice de ces dessertes intérieures, conformément à l'article L. 2121-12. Elle se prononce également sur l'existence éventuelle d'une atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public par ces dessertes intérieures, à la demande de l'autorité administrative compétente, de l'autorité qui a attribué ledit contrat, du gestionnaire ou de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat, afin de permettre à l'autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d'interdire ces dessertes intérieures, conformément au même article L. 2121-12.
   

                    
3215
###### Article L2133-2
3216

                        
3217
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est informée par tout gestionnaire d'infrastructure de son intention de négocier des redevances d'utilisation de l'infrastructure avec un demandeur autorisé de capacité d'infrastructure ferroviaire. Les tarifs négociés sont transmis à l'autorité, qui peut s'y opposer s'ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-3 et celles de l'article L. 2131-4. L'absence d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception des tarifs négociés vaut accord.
   

                    
3219
###### Article L2133-3
3220

                        
3221
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise l'entrée en vigueur des accords-cadres prévus à l'article L. 2122-7. A la demande des parties, elle émet un avis sur les accords-cadres prévus à l'article L. 2122-6, notamment sur leur volet tarifaire.
   

                    
3223
###### Article L2133-4
3224

                        
3225
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles de la séparation comptable prévue aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes régissant les relations financières entre les activités comptablement séparées, qui sont proposés par les opérateurs. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
   

                    
3227
###### Article L2133-5
3228

                        
3229
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national, au regard des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, tels qu'ils résultent notamment de l'article L. 2111-25.
3230

                        
3231
Lorsque, notamment en application d'une convention de délégation de service public prévue aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12, les redevances sont fixées conformément à des dispositions tarifaires sur l'application desquelles l'Autorité de régulation des activités ferroviaires s'est déjà prononcée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, l'avis visé à cet alinéa est réputé obtenu.
   

                    
3233
###### Article L2133-6
3234

                        
3235
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le document de référence du réseau dans un délai de deux mois suivant sa publication. Les modifications qui, au vu de cet avis, sont nécessaires pour rendre les dispositions conformes à la réglementation sont apportées sans nouvelle consultation des parties intéressées.
   

                    
3237
###### Article L2133-7
3238

                        
3239
A la demande de l'autorité administrative compétente, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs réalisés à titre exclusif par une entreprise ferroviaire à laquelle l'exploitation est confiée sans mise en concurrence préalable. Elle veille au respect, à ce titre, des tarifs sociaux nationaux et des articles L. 1112-1 à L. 1112-10. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3241
###### Article L2133-8
3242

                        
3243
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
   

                    
3245
###### Article L2133-9
3246

                        
3247
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis sur la nomination et la cessation anticipée des fonctions de directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations de la Société nationale des chemins de fer, conformément à l'article L. 2123-6.
   

                    
3251
###### Article L2134-1
3252

                        
3253
Toute personne s'estimant victime de la part de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l'accès au réseau ferroviaire, y compris les gares, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'autorité ainsi saisie en informe sans délai l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui lui fournit les informations utiles à l'instruction de la saisine. Elle dispose d'un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la saisine pour formuler son avis, qu'elle peut publier. Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu'il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l'auteur de la saisine et à l'autorité.
3254

                        
3255
La saisine de l'autorité suspend les délais de recours à l'encontre de la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne peut intervenir au titre du présent article lorsqu'une procédure est engagée devant une juridiction.
   

                    
3257
###### Article L2134-2
3258

                        
3259
Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d'infrastructure peut saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier :
3260

                        
3261
1° Au contenu du document de référence du réseau ;
3262

                        
3263
2° A la procédure de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;
3264

                        
3265
3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire ;
3266

                        
3267
4° A l'exercice du droit d'accès au réseau ;
3268

                        
3269
5° A la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ;
3270

                        
3271
6° A la fourniture des prestations minimales, complémentaires ou connexes liées à l'infrastructure ainsi qu'à l'accès aux infrastructures de services, y compris les gares ;
3272

                        
3273
7° A l'exécution des accords-cadres mentionnés aux articles L. 2122-6 et L. 2122-7 ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure ;
3274

                        
3275
8° A la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d'un service international de transport de voyageurs.
3276

                        
3277
La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque c'est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès au réseau et ses conditions d'utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
3278

                        
3279
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès au réseau ou à son utilisation, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès au réseau concerné ou à son utilisation.
   

                    
3281
###### Article L2134-3
3282

                        
3283
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l'ensemble des pièces utiles à l'instruction.
3284

                        
3285
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris.
3286

                        
3287
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
3288

                        
3289
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
   

                    
3295
####### Article L2135-1
3296

                        
3297
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie telles qu'elles résultent de l'article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
3298

                        
3299
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 2135-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
   

                    
3301
####### Article L2135-2
3302

                        
3303
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.
3304

                        
3305
Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises ferroviaires, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
3306

                        
3307
Les agents de l'autorité habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées à l'autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
3308

                        
3309
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
3310

                        
3311
Les agents habilités de l'autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
3313
####### Article L2135-3
3314

                        
3315
Les agents habilités de l'autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d'infrastructure et des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2135-2, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l'autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
   

                    
3317
####### Article L2135-4
3318

                        
3319
En dehors des cas prévus à l'article L. 2135-3, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d'avocat n'est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, la requête peut être portée auprès de l'une de ces juridictions.
3320

                        
3321
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
3322

                        
3323
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
3324

                        
3325
Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
3326

                        
3327
Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
3328

                        
3329
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute.
3330

                        
3331
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l'article L. 2135-6. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
3332

                        
3333
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
3334

                        
3335
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
3336

                        
3337
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif.
3338

                        
3339
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
3340

                        
3341
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
3343
####### Article L2135-5
3344

                        
3345
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
3346

                        
3347
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
   

                    
3349
####### Article L2135-6
3350

                        
3351
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2135-5 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
3352

                        
3353
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
3354

                        
3355
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
3356

                        
3357
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
3358

                        
3359
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
3360

                        
3361
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
3362

                        
3363
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
3364

                        
3365
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
3369
####### Article L2135-7
3370

                        
3371
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'une organisation professionnelle, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des acteurs du secteur du transport ferroviaire, dans les conditions suivantes :
3372

                        
3373
1° En cas de manquement d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire aux obligations lui incombant, au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation, et notamment en cas de méconnaissance par un gestionnaire d'infrastructure ou une entreprise ferroviaire d'une règle édictée par l'autorité en application de l'article L. 2131-7 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, l'autorité met en demeure l'organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
3374

                        
3375
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, l'autorité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
3376

                        
3377
a) Une interdiction temporaire d'accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n'excédant pas un an ;
3378

                        
3379
b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
3380

                        
3381
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
3382

                        
3383
2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ne s'est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par l'autorité en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;
3384

                        
3385
3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire d'infrastructure, soit d'une entreprise ferroviaire, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, l'autorité met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
3386

                        
3387
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l'autorité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1°.
   

                    
3389
####### Article L2135-8
3390

                        
3391
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l'autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.
3392

                        
3393
Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de l'autorité peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.
3394

                        
3395
Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits d'une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu'à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l'exercice de leurs droits.
3396

                        
3397
Le collège siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.
3398

                        
3399
Le collège délibère sur les affaires dont il est saisi hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d'instruction.
3400

                        
3401
Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.
3402

                        
3403
L'autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
   

                    
3407
####### Article L2135-9
3408

                        
3409
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 2135-4 à L. 2135-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
   

                    
3411
####### Article L2135-10
3412

                        
3413
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 2135-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
3414

                        
3415
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3416

                        
3417
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3418

                        
3419
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
   

                    
3421
####### Article L2135-11
3422

                        
3423
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 2135-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3425
####### Article L2135-12
3426

                        
3427
La divulgation, par l'une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé en application de l'article L. 2135-8 est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
3431
####### Article L2135-13
3432

                        
3433
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
3434

                        
3435
L'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir l'autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, l'autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.
   

                    
3437
####### Article L2135-14
3438

                        
3439
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l'autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l'autorité.
3440

                        
3441
Les juridictions adressent à l'autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l'ont consultée.
   

                    
3443
####### Article L2135-15
3444

                        
3445
Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
   

                    
3447
####### Article L2135-16
3448

                        
3449
La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
3451
####### Article L2135-17
3452

                        
3453
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité est saisie.
   

                    
3457
###### Article L2136-1
3458

                        
3459
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.
   

                    
3467
####### Article L2141-1
3468

                        
3469
L'établissement public industriel et commercial dénommé " Société nationale des chemins de fer français " a pour objet :
3470

                        
3471
1° D'exploiter selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 ;
3472

                        
3473
2° D'exploiter d'autres services de transport ferroviaire, y compris internationaux ;
3474

                        
3475
3° De gérer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques et de percevoir à ce titre auprès des entreprises ferroviaires, toute redevance ;
3476

                        
3477
4° D'assurer, selon les principes du service public, les missions de gestion de l'infrastructure prévues par les articles L. 2111-9 et L. 2123-4.
3478

                        
3479
Il est habilité à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions.
   

                    
3481
####### Article L2141-2
3482

                        
3483
Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Après avis de l'établissement public, le cahier des charges fixe ses droits et obligations, les modalités de son fonctionnement, les règles d'harmonisation des conditions d'exploitation prévues par les articles L. 1000-1 à L. 1000-3, L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1211-3 et L. 1212-2, les conditions d'exécution du service public et définit son équilibre d'exploitation.
   

                    
3485
####### Article L2141-3
3486

                        
3487
Dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, un contrat de plan passé entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français détermine les objectifs assignés à l'entreprise et au groupe dans le cadre de la planification nationale et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
   

                    
3489
####### Article L2141-4
3490

                        
3491
La Société nationale des chemins de fer français peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un objet connexe ou complémentaire à ses missions.
   

                    
3493
####### Article L2141-5
3494

                        
3495
La Société nationale des chemins de fer français a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
   

                    
3499
####### Article L2141-6
3500

                        
3501
Le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est composé :
3502

                        
3503
1° De représentants de l'Etat ;
3504

                        
3505
2° De membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;
3506

                        
3507
3° De membres élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200, dont un représentant des cadres.
   

                    
3509
####### Article L2141-7
3510

                        
3511
Les statuts de la Société nationale des chemins de fer français sont fixés par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le nombre et les modalités de nomination ou d'élection des membres de son conseil d'administration. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
   

                    
3513
####### Article L2141-8
3514

                        
3515
Le président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret.
   

                    
3517
####### Article L2141-9
3518

                        
3519
Les règles relatives aux comités de groupe, aux comités d'entreprise et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont applicables de plein droit à la Société nationale des chemins de fer français et à ses filiales.
3520

                        
3521
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux structures spécifiques de l'entreprise, aux nécessités du service public qu'elle a pour mission d'assurer et à l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.
   

                    
3525
####### Article L2141-10
3526

                        
3527
La Société nationale des chemins de fer français est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
3528

                        
3529
Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
3530

                        
3531
Elle développe une comptabilité permettant notamment d'apprécier les coûts économiques réels relatifs aux missions qui lui sont confiées respectivement par l'Etat et par les collectivités territoriales.
   

                    
3533
####### Article L2141-11
3534

                        
3535
L'activité de transport de personnes de la Société nationale des chemins de fer français en Ile-de-France est identifiée dans les comptes d'exploitation, dans les conditions prévues par les conventions conclues avec le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
   

                    
3537
####### Article L2141-12
3538

                        
3539
La gestion des filiales créées par la Société nationale des chemins de fer français est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe.
3540

                        
3541
Ces filiales ne peuvent recevoir les concours financiers de l'Etat prévus par l'article L. 2141-19.
   

                    
3545
####### Article L2141-13
3546

                        
3547
Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, la Société nationale des chemins de fer français exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'elle acquiert. Elle peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.
3548

                        
3549
Elle peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition.
3550

                        
3551
Elle assume toutes les obligations du propriétaire.
3552

                        
3553
Elle agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.
   

                    
3555
####### Article L2141-14
3556

                        
3557
Les biens immobiliers acquis par la Société nationale des chemins de fer français le sont au nom de l'Etat. Elle verse à l'Etat une indemnité égale à la valeur vénale des biens appartenant déjà à l'Etat et qui sont incorporés dans le domaine public qu'elle gère.
   

                    
3559
####### Article L2141-15
3560

                        
3561
Les biens immobiliers utilisés par la Société nationale des chemins de fer français pour la poursuite de ses missions peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
   

                    
3563
####### Article L2141-16
3564

                        
3565
Les biens immobiliers détenus par la Société nationale des chemins de fer français qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou, à défaut, après déclassement, être aliénés par elle et à son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivité territoriale intéressée lui verse une indemnité égale à leur valeur vénale.
   

                    
3567
####### Article L2141-17
3568

                        
3569
Les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3573
####### Article L2141-18
3574

                        
3575
La Société nationale des chemins de fer français est soumise au contrôle économique, financier et technique de l'Etat dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
   

                    
3579
####### Article L2141-19
3580

                        
3581
La Société nationale des chemins de fer français reçoit des concours financiers de la part de l'Etat au titre des charges résultant des missions de service public qui lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages en ce qui concerne la sécurité et l'énergie. Elle reçoit également des concours des collectivités territoriales, notamment en application des dispositions aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4.
3582

                        
3583
Ces concours donnent lieu à des conventions conclues par la Société nationale des chemins de fer français avec l'Etat ou les collectivités territoriales concernées.
   

                    
3589
####### Article L2142-1
3590

                        
3591
L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
   

                    
3593
####### Article L2142-2
3594

                        
3595
La Régie autonome des transports parisiens peut être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles dans la région d'Ile-de-France.
   

                    
3597
####### Article L2142-3
3598

                        
3599
Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau ferré de France. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier 2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
3600

                        
3601
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3603
####### Article L2142-4
3604

                        
3605
Le statut de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
   

                    
3607
####### Article L2142-5
3608

                        
3609
En dehors de la région Ile-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes, dans le respect des règles de concurrence.
3610

                        
3611
Ces filiales ont le statut de société anonyme.
   

                    
3615
####### Article L2142-6
3616

                        
3617
La Régie autonome des transports parisiens est administrée par un conseil d'administration comprenant une représentation des collectivités territoriales. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'établissement est dirigé par un président-directeur général, nommé par décret, qui met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
   

                    
3621
####### Article L2142-7
3622

                        
3623
La gestion des filiales mentionnées à l'article L. 2142-5 est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe.
3624

                        
3625
Elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région Ile-de-France.
3626

                        
3627
Les emprunts émis par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités territoriales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.
   

                    
3631
####### Article L2142-8
3632

                        
3633
Jusqu'à leur remise au Syndicat des transports d'Ile-de-France, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent au syndicat dès leur achèvement ou leur acquisition. Le syndicat entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens au syndicat à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
3635
####### Article L2142-9
3636

                        
3637
Les biens affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 autres que ceux visés à l'article L. 2142-8 et qui ne sont pas constitutifs de l'infrastructure au sens de l'article L. 2142-10 peuvent être repris par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à l'expiration des contrats d'exploitation s'il estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation des services en cause. Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat visés au présent article sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la Régie autonome des transports parisiens. Ils appartiennent à la régie tant que le syndicat n'a pas usé de son droit de reprise. Le délai pendant lequel le syndicat peut exercer son droit de reprise est fixé par voie réglementaire.
   

                    
3639
####### Article L2142-10
3640

                        
3641
L'ensemble des biens constitutifs de l'infrastructure gérés par la Régie autonome des transports parisiens et appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent notamment les voies, y compris les appareillages fixes associés, les voies de garage et de raccordement, les ouvrages d'art, les stations et les gares, leurs accès et ouvrages de correspondance, les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de sécurité, de traction électrique et de télécommunications liées aux infrastructures et, de façon générale, tous les compléments, accessoires et dépendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, les autres bâtiments affectés au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures.
   

                    
3643
####### Article L2142-11
3644

                        
3645
Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d'Ile-de-France ou à l'Etat, qui ne sont pas affectés à l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 au sens des articles L. 2142-8 à L. 2142-10 mais sont affectés par la régie à des activités administratives, sociales ou de formation sont, à la date du 1er janvier 2010, apportés en pleine propriété à la régie.
   

                    
3647
####### Article L2142-12
3648

                        
3649
La Régie autonome des transports parisiens est substituée à l'Etat et au Syndicat des transports d'Ile-de-France pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés en vertu des articles L. 2142-9 à L. 2142-11, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 2010 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
3650

                        
3651
Les droits et obligations résultant des actes ou conventions passés par l'Etat ou le syndicat qui sont transférés à la régie sont précisés par voie réglementaire.
   

                    
3653
####### Article L2142-13
3654

                        
3655
Les actes de transfert de biens entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens mentionnés aux articles L. 2142-8 et L. 2142-10 sont réalisés à titre gratuit. Les actes de transfert à la Régie autonome des transports parisiens des biens mentionnés aux articles L. 2142-9 et L. 2142-11 donnent lieu au versement d'une indemnité au Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les actes de reprise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France des biens mentionnés à l'article L. 2142-9 donnent lieu au versement d'une indemnité à la Régie autonome des transports parisiens. Les actes mentionnés au présent article ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
   

                    
3657
####### Article L2142-14
3658

                        
3659
Les modalités de transfert et de reprise, de détermination et, le cas échéant, d'estimation de la valeur des biens visés aux articles L. 2142-8 à L. 2142-13 sont précisées par voie réglementaire. Sont également fixées par voie réglementaire les conditions dans lesquelles la répartition de ces biens est soumise à l'approbation des ministres chargés des transports, de l'économie et du domaine.
   

                    
3663
####### Article L2142-15
3664

                        
3665
Les ressources de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :
3666

                        
3667
1° Les recettes directes du trafic ;
3668

                        
3669
2° Les contributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France ;
3670

                        
3671
3° Un concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie, dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3672

                        
3673
4° Tous autres concours et subventions ;
3674

                        
3675
5° Les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;
3676

                        
3677
6° Les produits financiers ;
3678

                        
3679
7° Les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.
   

                    
3685
###### Article L2144-1
3686

                        
3687
Des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels décrivant l'actif et le passif, sont tenus et publiés pour les activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de fret. Lorsqu'un groupe d'entreprises publiant une comptabilité consolidée ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l'objet d'une comptabilité séparée, le cas échéant consolidée au niveau du groupe.
   

                    
3689
###### Article L2144-2
3690

                        
3691
Les concours publics reçus par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confiées ne peuvent être affectés à d'autres activités et doivent figurer dans les comptes correspondants.
   

                    
3697
###### Article L2151-1
3698

                        
3699
Le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
   

                    
3701
###### Article L2151-2
3702

                        
3703
Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, départementaux ou régionaux réalisés sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1 sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l'article 20 du règlement précité.
3704

                        
3705
Les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis à l'application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du I de l'article 20 du même règlement pour une période de cinq ans. Celle-ci peut être renouvelée, par décret, deux fois par période maximale de cinq ans. A l'issue de cette période, l'ensemble des dispositions du même règlement est applicable à ces services.
3706

                        
3707
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour l'organisation d'un service public ferroviaire de transport de voyageurs décide d'appliquer tout ou partie des dispositions non obligatoires de ce règlement.
   

                    
3717
####### Article L2211-1
3718

                        
3719
Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi.
3720

                        
3721
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration " CE " de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage " CE " de conformité.
3722

                        
3723
Le respect des dispositions prévues aux deux alinéas précédents présume de la satisfaction des produits en cause aux exigences essentielles permettant de garantir l'interopérabilité du système ferroviaire ou la sécurité des installations à câbles transportant des personnes.
3724

                        
3725
Les conditions d'application du présent article et notamment la définition des exigences essentielles d'interopérabilité et les règles relatives à la mise sur le marché de ces constituants et sous-systèmes sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
3731
######## Article L2211-2
3732

                        
3733
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2211-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2211-6 les agents de l'Etat, et, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, ceux de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article L. 2221-1 et les préposés d'exploitants ferroviaires.
3734

                        
3735
Ces agents et préposés sont agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
3736

                        
3737
Les infractions prévues par l'article L. 2211-6 sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie en est remise au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché dans le même délai.
   

                    
3739
######## Article L2211-3
3740

                        
3741
Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent, pour l'exercice de leurs missions, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous les lieux utilisés exclusivement à des fins professionnelles par le fabricant ou toute personne intervenant pour la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 2211-1, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Ils ont également libre accès aux lieux où sont installés ou exploités les systèmes de transport.
3742

                        
3743
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations ou en assurer lui-même la direction.
   

                    
3745
######## Article L2211-4
3746

                        
3747
Les agents mentionnés à l'article L. 2211-2 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout élément justificatif ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
3748

                        
3749
Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet des mesures prévues par l'article L. 2211-5. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.
3750

                        
3751
La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.
3752

                        
3753
Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.
3754

                        
3755
Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
3756

                        
3757
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée, par tous moyens, au détenteur des produits consignés.
3758

                        
3759
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
   

                    
3763
######## Article L2211-5
3764

                        
3765
Si un constituant muni d'une déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article L. 2211-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles permettant de garantir son interopérabilité, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre le domaine d'application de ce constituant ou ordonner sa mise en conformité.
3766

                        
3767
Le ministre chargé des transports peut, dans les mêmes conditions, par arrêté, restreindre les conditions d'utilisation ou ordonner la mise en conformité d'un constituant ou d'un sous-système assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens.
3768

                        
3769
Le ministre ou, pour les constituants d'interopérabilité ferroviaire, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut également, après avoir entendu le fabricant, ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit concerné ou ordonner son retrait en tous lieux.
3770

                        
3771
En cas de danger imminent, la suspension prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée sans formalité.
   

                    
3775
######## Article L2211-6
3776

                        
3777
I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
3778

                        
3779
1° Sans la déclaration " CE " mentionnée à l'article L. 2211-1 ;
3780

                        
3781
2° Sans le marquage " CE " mentionné à l'article L. 2211-1 ;
3782

                        
3783
3° En violation d'une décision ou d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2211-5.
3784

                        
3785
II. ― Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2211-2.
   

                    
3797
####### Article L2221-1
3798

                        
3799
L'établissement public de l'Etat dénommé " Etablissement public de sécurité ferroviaire " veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables dont la liste est fixée par voie réglementaire. Il est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires et d'en assurer le suivi et le contrôle.
   

                    
3801
####### Article L2221-2
3802

                        
3803
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est administré par un conseil d'administration composé pour une moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié d'un député et d'un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de personnes qualifiées en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'établissement public ainsi que de représentants du personnel. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
3804

                        
3805
L'établissement public est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
3806

                        
3807
Les autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1 sont délivrées par le directeur général.
   

                    
3809
####### Article L2221-3
3810

                        
3811
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut employer des personnels dans les conditions fixées par le code du travail.
   

                    
3813
####### Article L2221-4
3814

                        
3815
Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire habilite les agents chargés de contrôler l'application de la réglementation technique et de sécurité du transport ferroviaire, de recueillir des informations nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public définies par l'article L. 2221-1 et à se faire communiquer tout élément justificatif. Ces agents et préposés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
3816

                        
3817
En dehors des cas prévus par l'article L. 2211-3, ces agents ont accès entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs à l'établissement public désignés par le directeur général et procéder à des inspections conjointes avec des agents appartenant aux services de l'Etat ou de ses établissements publics.
   

                    
3819
####### Article L2221-5
3820

                        
3821
Lorsque l'accès aux locaux, lieux et installations est refusé aux agents habilités, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
   

                    
3823
####### Article L2221-6
3824

                        
3825
Les ressources de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont constituées par :
3826

                        
3827
1° Un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les réseaux mentionnés à l'article L. 2221-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. Ce droit comprend, selon le cas :
3828

                        
3829
a) Un pourcentage du montant des redevances d'utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;
3830

                        
3831
b) Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
3832

                        
3833
Les entreprises déclarent chaque trimestre le montant des redevances versées à Réseau ferré de France et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels sur le réseau ferré national et sur les autres réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables. Cette déclaration, accompagnée du paiement du droit, est adressée au comptable de l'établissement public.
3834

                        
3835
Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3836

                        
3837
2° Les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
3838

                        
3839
3° Les redevances que l'établissement public perçoit à l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées à l'article L. 2221-1, autres que celles visant à obtenir la qualité d'entreprise ferroviaire ;
3840

                        
3841
4° Les dons, legs, produits de cession et concours divers.
   

                    
3843
####### Article L2221-7
3844

                        
3845
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la composition et les règles de fonctionnement des organes de l'établissement, son régime administratif et financier, les modalités d'exercice du contrôle de l'Etat et les conditions d'emploi par l'établissement public d'agents de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français, qui comprennent notamment le droit de demeurer affiliés au régime de retraite dont ils relevaient dans leur établissement d'origine et leur droit à l'avancement. Ce décret peut prévoir que certaines de ses dispositions seront modifiées par décret simple.
   

                    
3849
####### Article L2221-8
3850

                        
3851
Nul ne peut assurer la conduite d'un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à l'article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, s'il n'est titulaire d'une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d'aptitudes physiques et psychologiques.
3852

                        
3853
Un recours devant une commission ferroviaire d'aptitudes peut être formé à l'encontre d'une décision du médecin ou du psychologue.
3854

                        
3855
Le premier alinéa entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour les conducteurs n'effectuant que des services intérieurs. Ces dates sont fixées au 1er juin 2018 pour les personnes régulièrement habilitées à la conduite de trains avant le 1er juin 2011.
3856

                        
3857
La licence délivrée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci est valable sur le territoire national.
3858

                        
3859
L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes réalisant, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, des circulations limitées et à vitesse réduite sur le réseau ferroviaire au départ ou à destination d'une voie non ouverte à la circulation publique qui lui est reliée.
   

                    
3861
####### Article L2221-9
3862

                        
3863
Le fait de conduire un train sans être titulaire de la licence et des documents requis par la réglementation de sécurité ou d'affecter à la conduite de trains une personne qui n'est pas titulaire de ces documents est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 €.
   

                    
3865
####### Article L2221-10
3866

                        
3867
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement de la commission ferroviaire d'aptitudes.
   

                    
3875
###### Article L2231-1
3876

                        
3877
La consistance du domaine public ferroviaire est définie à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
3879
###### Article L2231-2
3880

                        
3881
Tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l'étendue du domaine public ferroviaire.
   

                    
3883
###### Article L2231-3
3884

                        
3885
Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
3886

                        
3887
1° L'alignement ;
3888

                        
3889
2° L'écoulement des eaux ;
3890

                        
3891
3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
3892

                        
3893
4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
3894

                        
3895
5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
3896

                        
3897
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.
   

                    
3899
###### Article L2231-4
3900

                        
3901
Les riverains des voies ferrées peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues par l'article L. 322-8 du code forestier.
   

                    
3903
###### Article L2231-5
3904

                        
3905
Aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être établie dans une distance de deux mètres d'un chemin de fer.
3906

                        
3907
Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
3908

                        
3909
Les constructions existantes lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, qui ne respectent pas les dispositions du premier alinéa et dont l'état a été constaté dans des conditions déterminées par décret peuvent être entretenues dans cet état.
   

                    
3911
###### Article L2231-6
3912

                        
3913
Dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
3914

                        
3915
L'autorité administrative accorde cette autorisation après avis de l'exploitant et, pour le réseau ferré national, de Réseau ferré de France ou, le cas échéant, du titulaire d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12.
   

                    
3917
###### Article L2231-7
3918

                        
3919
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de quelque matière que ce soit ne peut être établi sans autorisation préalable de l'autorité administrative.
3920

                        
3921
Lorsque la sécurité et l'intérêt du service ferroviaire le permettent, cette distance peut être réduite en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
3922

                        
3923
Cette autorisation est révocable.
3924

                        
3925
L'autorisation n'est pas nécessaire :
3926

                        
3927
1° Pour former, dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
3928

                        
3929
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.
   

                    
3931
###### Article L2231-8
3932

                        
3933
Lors de la construction d'une nouvelle voie ferrée, si la sécurité ou l'intérêt du service ferroviaire l'exigent, l'autorité administrative peut faire supprimer les constructions, plantations, excavations ou amas de quelque matière que ce soit, existant dans les zones mentionnées aux articles L. 2231-2 à L. 2231-7, moyennant une indemnité.
3934

                        
3935
L'indemnité est réglée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3937
###### Article L2231-9
3938

                        
3939
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3943
###### Article L2232-1
3944

                        
3945
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie.
3946

                        
3947
Réseau ferré de France exerce concurremment avec l'Etat les pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation de son domaine public.
3948

                        
3949
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent en outre être constatées par les agents assermentés énumérés au I de l'article L. 2241-1.
   

                    
3951
###### Article L2232-2
3952

                        
3953
Les personnes qui contreviennent aux dispositions du présent chapitre sont condamnées à supprimer, dans le délai déterminé par le juge administratif, les ouvrages ou dépôts faits contrairement à ces dispositions.
3954

                        
3955
La suppression a lieu d'office, et le montant de la dépense est recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques, s'ils ne se conforment pas à ce jugement.
   

                    
3959
##### Article L2240-1
3960

                        
3961
Le présent titre s'applique à tous les transports publics ferroviaires ou guidés.
   

                    
3965
###### Article L2241-1
3966

                        
3967
I. ― Sont chargés de constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, outre les officiers de police judiciaire :
3968

                        
3969
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés missionnés à cette fin et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
3970

                        
3971
2° Les agents assermentés missionnés de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
3972

                        
3973
3° Les agents assermentés missionnés du gestionnaire d'infrastructures de transport ferroviaire et guidé ;
3974

                        
3975
4° Les agents assermentés de l'exploitant du service de transport.
3976

                        
3977
II. ― Les contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares sont constatées également par :
3978

                        
3979
1° Les agents de police judiciaire ;
3980

                        
3981
2° Les agents de police judiciaire adjoints ;
3982

                        
3983
3° Les agents chargés de la surveillance de la voie publique mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 du code de la route.
   

                    
3985
###### Article L2241-2
3986

                        
3987
Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4 du code de procédure pénale.
3988

                        
3989
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents visés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du code de procédure pénale peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
   

                    
3991
###### Article L2241-3
3992

                        
3993
Les règles relatives à la transaction par indemnité forfaitaire applicable aux contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires sont fixées par les articles 529-3 à 529-5 du code de procédure pénale.
   

                    
3995
###### Article L2241-4
3996

                        
3997
La procédure de l'amende forfaitaire prévue par les articles 529-7 à 529-11 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions aux dispositions des arrêtés de l'autorité administrative compétente de l'Etat concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.
3998

                        
3999
Il est procédé comme pour les infractions commises sur les voies ouvertes à la circulation publique en matière de responsabilité pécuniaire, d'immobilisation, d'enlèvement et de mise en fourrière des véhicules.
   

                    
4001
###### Article L2241-5
4002

                        
4003
Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les trains, cours ou bâtiments des gares, stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
4004

                        
4005
Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.
4006

                        
4007
Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au deuxième alinéa.
   

                    
4009
###### Article L2241-6
4010

                        
4011
Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé au premier point d'arrêt suivant la constatation des faits.
4012

                        
4013
En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule de transport ferroviaire ou guidé et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
4014

                        
4015
Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent.
4016

                        
4017
Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
   

                    
4019
###### Article L2241-7
4020

                        
4021
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
4023
###### Article L2241-8
4024

                        
4025
Les personnes empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être soumis aux contrôles prévus par le protocole additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni, quelle que soit leur gare de destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de transport.
   

                    
4029
###### Article L2242-1
4030

                        
4031
Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait d'employer volontairement un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou de provoquer leur collision.
4032

                        
4033
S'il en résulte un homicide ou des blessures, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité dans le premier cas et de vingt ans de réclusion criminelle dans le second.
   

                    
4035
###### Article L2242-2
4036

                        
4037
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, le fait de menacer, par écrit anonyme ou signé, de commettre une des infractions prévues par l'article L. 2242-1, dans le cas où la menace a été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition.
4038

                        
4039
Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
4040

                        
4041
Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, la peine est de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
   

                    
4043
###### Article L2242-3
4044

                        
4045
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de causer involontairement, sur un chemin de fer ou dans les gares ou stations, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements, un accident occasionnant des blessures.
4046

                        
4047
Si l'accident a occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
   

                    
4049
###### Article L2242-4
4050

                        
4051
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne :
4052

                        
4053
1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
4054

                        
4055
2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ou dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique ;
4056

                        
4057
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manœuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4058

                        
4059
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
4060

                        
4061
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
4062

                        
4063
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
4064

                        
4065
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par l'autorité administrative compétente de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;
4066

                        
4067
8° De faire usage du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs de manière illégitime et dans l'intention de troubler ou d'entraver la mise en marche ou la circulation des trains.
   

                    
4069
###### Article L2242-5
4070

                        
4071
Est puni de 3 750 € d'amende le fait de déclarer intentionnellement une fausse adresse ou une fausse identité auprès des agents assermentés mentionnés au I de l'article L. 2241-1.
   

                    
4073
###### Article L2242-6
4074

                        
4075
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de voyager, de manière habituelle, dans une voiture sans être muni d'un titre de transport valable.
4076

                        
4077
L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de transport non valable ou non complété, qui n'ont pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.
   

                    
4079
###### Article L2242-7
4080

                        
4081
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes.
4082

                        
4083
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
4085
###### Article L2242-8
4086

                        
4087
Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait pour l'agent chargé de la conduite d'abandonner son poste pendant la marche du convoi.
   

                    
4093
###### Article L2251-1
4094

                        
4095
Sans préjudice des dispositions prévues par les titres III et IV du présent livre, la Société nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
4096

                        
4097
Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Cette mission s'exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du service géré par ces établissements publics et dans leurs véhicules de transport public de personnes.
4098

                        
4099
Les services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et de l'article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance.
4100

                        
4101
Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent exercer ces missions sur la voie publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4103
###### Article L2251-2
4104

                        
4105
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :
4106

                        
4107
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4108

                        
4109
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
4110

                        
4111
L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative compétente de l'Etat de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas.
   

                    
4113
###### Article L2251-3
4114

                        
4115
La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.
4116

                        
4117
Les cas exceptionnels dans lesquels ils peuvent être dispensés du port de la tenue sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
4119
###### Article L2251-4
4120

                        
4121
Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation.
4122

                        
4123
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'établissement public, les modalités selon lesquelles celui-ci les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
   

                    
4125
###### Article L2251-5
4126

                        
4127
Les articles 15 et 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité sont applicables aux services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
   

                    
4131
###### Article L2252-1
4132

                        
4133
I. ― Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2251-1 :
4134

                        
4135
1° De commettre l'un des agissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
4136

                        
4137
2° De sous-traiter l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er de la même loi à une entreprise dépourvue de l'autorisation prévue par son article 7.
4138

                        
4139
II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2251-1, d'employer une personne en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.
4140

                        
4141
III. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'être l'employé du service mentionné à l'article L. 2251-1 en violation des dispositions de l'article L. 2251-2.
   

                    
4145
#### Article L2300-1
4146

                        
4147
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du présent code sont applicables à la présente partie.
   

                    
4153
###### Article L2311-1
4154

                        
4155
Les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2121-10 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
4157
###### Article L2311-2
4158

                        
4159
Les dispositions de l'article L. 2231-4 ne sont pas applicables en Guyane.
   

                    
4161
###### Article L2311-3
4162

                        
4163
En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, les régions d'outre-mer sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
   

                    
4169
###### Article L2321-1
4170

                        
4171
Les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
4173
###### Article L2321-2
4174

                        
4175
En application des articles LO 6114-1 et L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, Mayotte est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
   

                    
4181
###### Article L2331-1
4182

                        
4183
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
4185
###### Article L2331-2
4186

                        
4187
En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
   

                    
4193
###### Article L2341-1
4194

                        
4195
Les dispositions des articles L. 2112-1, L. 2121-10 et L. 2121-11 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
4197
###### Article L2341-2
4198

                        
4199
En application de l'article L. 4433-21-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin est compétente pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.
   

                    
4205
###### Article L2351-1
4206

                        
4207
Les articles L. 2151-1 et L. 2151-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
4237
######## Article L3111-1
4238

                        
4239
Les services non urbains, réguliers et à la demande, sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée.
4240

                        
4241
Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées.
   

                    
4243
######## Article L3111-2
4244

                        
4245
Les services réguliers non urbains d'intérêt régional sont organisés par la région. Ils sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis des départements et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains.
4246

                        
4247
Les services d'intérêt régional sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec la région et les départements concernés une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6.
   

                    
4249
######## Article L3111-3
4250

                        
4251
Sans préjudice de l'article L. 3421-2, les services réguliers non urbains d'intérêt national sont assurés par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés.
   

                    
4255
######## Article L3111-4
4256

                        
4257
A l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, les dessertes locales des services réguliers non urbains sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports publics urbains.
   

                    
4259
######## Article L3111-5
4260

                        
4261
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création ou de modification d'un périmètre de transports urbains incluant des services de transports non urbains, réguliers ou à la demande, et dans un délai de six mois à compter de cette création ou de cette modification, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice de transports antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations résultant des conventions passées pour l'exécution des services de transport intégralement effectués dans le périmètre de transports urbains.
4262

                        
4263
Lorsqu'une décision de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte ou d'en modifier les conditions d'exploitation, cette autorité en définit les conditions de mise en œuvre conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour l'organisation des transports non urbains de personnes.
   

                    
4265
######## Article L3111-6
4266

                        
4267
En cas d'application des dispositions de l'article L. 3111-5, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d'autorité mentionnée à l'article L. 3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation.
4268

                        
4269
Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains concernée.
   

                    
4273
######## Article L3111-7
4274

                        
4275
Les transports scolaires sont des services réguliers publics.
4276

                        
4277
Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale.
4278

                        
4279
L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.
4280

                        
4281
Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
4282

                        
4283
Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
4284

                        
4285
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4287
######## Article L3111-8
4288

                        
4289
En cas de création d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre.
4290

                        
4291
Les procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
   

                    
4293
######## Article L3111-9
4294

                        
4295
S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département.
   

                    
4297
######## Article L3111-10
4298

                        
4299
La région et le département peuvent participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires dont ils ont la charge.
4300

                        
4301
Une convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région ou du département au financement de ces transports scolaires.
   

                    
4305
######## Article L3111-11
4306

                        
4307
Les services à la demande sont effectués avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par voie réglementaire.
   

                    
4311
######## Article L3111-12
4312

                        
4313
En cas de carence de l'offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3113-1, au registre des entreprises de transport public routier de personnes, pour exécuter au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, des prestations de transports scolaires ou des prestations de service à la demande.
   

                    
4315
######## Article L3111-13
4316

                        
4317
Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes dans les conditions mentionnées à l'article L. 3111-12 sont présumées ne pas être liées au donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette inscription, conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail.
   

                    
4321
####### Article L3111-14
4322

                        
4323
Le syndicat des transports d'Ile-de-France organise les services de transports publics réguliers de personnes et peut organiser des services de transport à la demande conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.
4324

                        
4325
Le Syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au mois une fois par an, le conseil interacadémique d'Ile-de-France institué par l'article L. 234-8 du code de l'éducation.
4326

                        
4327
Les dispositions de l'article L. 3111-10 sont applicables en région Ile-de-France.
   

                    
4329
####### Article L3111-15
4330

                        
4331
Les départements de la région Ile-de-France qui, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 1241-3 bénéficieraient d'attributions déléguées par le syndicat en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d'autres collectivités territoriales ou d'autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord.
   

                    
4333
####### Article L3111-16
4334

                        
4335
Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires et des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
   

                    
4339
###### Article L3112-1
4340

                        
4341
Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4343
###### Article L3112-2
4344

                        
4345
Tout contrat passé pour l'exécution de services occasionnels doit comporter des clauses précisant l'objet de la prestation et son prix, les droits et obligations des parties, l'affectation du personnel de conduite, les caractéristiques du matériel roulant ainsi que les conditions d'exécution du service notamment en fonction des personnes ou des groupes de personnes à transporter.
4346

                        
4347
Ces contrats sont régis par l'article L. 1431-1.
   

                    
4351
###### Article L3113-1
4352

                        
4353
Les entreprises de transport public de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites à un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.L'inscription à ce registre peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4359
####### Article L3114-1
4360

                        
4361
Les dispositions des articles L. 2241-1 (I, premier et quatrième alinéas et II) à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
   

                    
4365
####### Article L3114-2
4366

                        
4367
L'autorisation de services occasionnels mentionnée à l'article L. 3112-1 peut faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, dans les conditions prévues par l'article L. 3452-1 et suivant les modalités fixées par les articles L. 3452-4 et L. 3452-5.
   

                    
4371
####### Article L3114-3
4372

                        
4373
Les articles L. 2242-4 (2° et 5°) et L. 2242-5 à L. 2242-7 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.
   

                    
4381
####### Article L3121-1
4382

                        
4383
Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
   

                    
4387
####### Article L3121-2
4388

                        
4389
Le titulaire de l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci.
4390

                        
4391
Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
4392

                        
4393
Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants :
4394

                        
4395
1° Pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement au 21 janvier 1995 ;
4396

                        
4397
2° Pour les titulaires d'autorisations délivrées antérieurement au 21 janvier 1995 et qui, en vertu des textes antérieurs, ne disposaient pas de la faculté de présenter à titre onéreux un successeur.
4398

                        
4399
Dans ces deux cas, une fois la première mutation intervenue, la faculté de présenter à titre onéreux un successeur est constituée dans les conditions de droit commun, après une exploitation effective et continue de cinq ans.
   

                    
4401
####### Article L3121-3
4402

                        
4403
En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
4404

                        
4405
Sous réserve des dispositions des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.
4406

                        
4407
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.
4408

                        
4409
Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi, solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
4410

                        
4411
En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès.
   

                    
4413
####### Article L3121-4
4414

                        
4415
Les transactions prévues par les articles L. 3121-2 et L. 3121-3 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement.
4416

                        
4417
Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l'exploitation effective et continue de l'autorisation par son prédécesseur.
4418

                        
4419
Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur conclusion.
   

                    
4421
####### Article L3121-5
4422

                        
4423
La délivrance de nouvelles autorisations par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées.
4424

                        
4425
Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques.
   

                    
4427
####### Article L3121-6
4428

                        
4429
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative compétente des pouvoirs qu'elle détient, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement.
   

                    
4431
####### Article L3121-7
4432

                        
4433
Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après :
4434

                        
4435
1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ;
4436

                        
4437
2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ;
4438

                        
4439
3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;
4440

                        
4441
4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil général intéressé.
4442

                        
4443
A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.
   

                    
4445
####### Article L3121-8
4446

                        
4447
Lorsque les organisations de loueurs et de conducteurs de taxis de plusieurs communes se sont prononcées en faveur de l'unification des taxes de stationnement dans ces communes, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, après accord des conseils municipaux intéressés, prendre un arrêté fixant le taux de cette taxe uniforme ainsi que les conditions de répartition de son produit entre ces communes.
   

                    
4451
####### Article L3121-9
4452

                        
4453
Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
4454

                        
4455
1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ;
4456

                        
4457
2° Après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession, dans un de ces Etats où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent.
   

                    
4459
####### Article L3121-10
4460

                        
4461
L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
   

                    
4465
####### Article L3121-11
4466

                        
4467
En attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle.
   

                    
4469
####### Article L3121-12
4470

                        
4471
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4475
###### Article L3122-1
4476

                        
4477
Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
4478

                        
4479
Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.
   

                    
4481
###### Article L3122-2
4482

                        
4483
L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
4484

                        
4485
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.
   

                    
4487
###### Article L3122-3
4488

                        
4489
Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.
   

                    
4491
###### Article L3122-4
4492

                        
4493
Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
4497
###### Article L3123-1
4498

                        
4499
Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.
   

                    
4501
###### Article L3123-2
4502

                        
4503
Les véhicules affectés à l'activité mentionnée à l'article L. 3123-1 ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
4504

                        
4505
Ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
   

                    
4507
###### Article L3123-3
4508

                        
4509
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4517
######## Article L3124-1
4518

                        
4519
Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative qui l'a délivrée peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.
   

                    
4521
######## Article L3124-2
4522

                        
4523
En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.
   

                    
4525
######## Article L3124-3
4526

                        
4527
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4531
######## Article L3124-4
4532

                        
4533
I. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité.
4534

                        
4535
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4536

                        
4537
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4538

                        
4539
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4540

                        
4541
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4542

                        
4543
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisée par l'autorité de police compétente.
   

                    
4545
######## Article L3124-5
4546

                        
4547
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
4553
######## Article L3124-6
4554

                        
4555
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 3122-3, l'autorité administrative peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois.
4556

                        
4557
Elle peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.
   

                    
4559
######## Article L3124-7
4560

                        
4561
Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4565
######## Article L3124-8
4566

                        
4567
Est puni de 4 500 € d'amende le fait d'exploiter une voiture de petite remise sans autorisation ou malgré la suspension de cette autorisation.
4568

                        
4569
En cas de récidive, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction.
   

                    
4573
####### Article L3124-9
4574

                        
4575
I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3123-2 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
4576

                        
4577
II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4578

                        
4579
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
4580

                        
4581
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4582

                        
4583
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
4584

                        
4585
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.
   

                    
4587
####### Article L3124-10
4588

                        
4589
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 3124-9 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
4595
###### Article L3131-1
4596

                        
4597
Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.
4598

                        
4599
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe les conditions d'exécution.
   

                    
4607
###### Article L3211-1
4608

                        
4609
L'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.
   

                    
4619
####### Article L3221-1
4620

                        
4621
Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
4622

                        
4623
- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
4624
- les charges de carburant et d'entretien ;
4625
- les amortissements ou les loyers des véhicules ;
4626
- les frais de route des conducteurs de véhicules ;
4627
- les frais de péage ;
4628
- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
4629
- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
   

                    
4631
####### Article L3221-2
4632

                        
4633
Toute opération de transport public routier de marchandises est rémunérée sur la base :
4634

                        
4635
1° Des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;
4636

                        
4637
2° Des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;
4638

                        
4639
3° De la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 1611-1 ;
4640

                        
4641
4° Des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport ;
4642

                        
4643
5° Des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises.
4644

                        
4645
Les modalités d'application du présent article, lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4649
####### Article L3221-3
4650

                        
4651
Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations prévues par :
4652

                        
4653
1° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un commissionnaire de transport confie à un transporteur public routier de marchandises l'exécution d'une ou plusieurs opérations de transport de marchandises nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule ;
4654

                        
4655
2° Les contrats par lesquels un transporteur public routier de marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur de véhicules industriels avec conducteur l'exécution d'une ou plusieurs opérations de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur.
4656

                        
4657
Ces dispositions s'appliquent aux contrats concernant les transports de marchandises entre un point d'origine et un point de destination situé sur le territoire national, ainsi qu'aux contrats comportant à la fois des opérations de transport intérieur et de transport international.
4658

                        
4659
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
4661
####### Article L3221-4
4662

                        
4663
Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
4664

                        
4665
- les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
4666
- les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
4667
- les amortissements ou loyers des véhicules ;
4668
- les frais de route des conducteurs des véhicules ;
4669
- les frais de péage ;
4670
- les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
4671
- et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
   

                    
4675
###### Article L3222-1
4676

                        
4677
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
   

                    
4679
###### Article L3222-2
4680

                        
4681
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
   

                    
4683
###### Article L3222-3
4684

                        
4685
Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.
4686

                        
4687
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes.
   

                    
4689
###### Article L3222-4
4690

                        
4691
En vue de l'exécution d'un contrat de transport public routier de marchandises, le cocontractant de l'entreprise de transport est tenu, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre procédé permettant la mémorisation, les informations nécessaires à l'exécution du contrat, la liste des prestations annexes convenues ainsi que son acceptation des différentes durées prévues pour la réalisation du contrat et des conditions de rémunération des différentes opérations.
4692

                        
4693
Les prestations annexes sont les prestations autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement et la mise en œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule.
   

                    
4695
###### Article L3222-5
4696

                        
4697
L'exécution des prestations prévues au contrat donne lieu à l'établissement par le transporteur d'un document qui est rempli au fur et à mesure de l'opération de transport.
4698

                        
4699
Ce document, dûment signé par le remettant ou son représentant et conservé dans le véhicule, mentionne les dates et heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchargement, l'heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant, ainsi que les prestations annexes, prévues ou accomplies, effectuées par son équipage.
4700

                        
4701
Le dépassement des durées de réalisation des opérations de chargement et de déchargement par rapport à celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre droit à un complément de rémunération lorsque ce dépassement n'est pas imputable au fait du transporteur. Il en est de même pour toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport.
4702

                        
4703
Le document prévu par le premier alinéa fait foi jusqu'à preuve contraire des modalités d'exécution du contrat. Il est signé par le remettant ou son représentant sur le lieu de chargement et par le destinataire ou son représentant sur le lieu de déchargement.
4704

                        
4705
Le refus non motivé de signature engage la responsabilité des personnes désignées au quatrième alinéa.
   

                    
4707
###### Article L3222-6
4708

                        
4709
Toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation.
   

                    
4711
###### Article L3222-7
4712

                        
4713
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3221-2, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
4714

                        
4715
Les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue par le premier alinéa sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
4717
###### Article L3222-8
4718

                        
4719
Les contrats de transport public routier de marchandises prévoient, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire de transport, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.
   

                    
4721
###### Article L3222-9
4722

                        
4723
Les dispositions de l'article L. 3221-2 et des articles L. 3222-1 à L. 3222-6 sont d'ordre public.
   

                    
4727
###### Article L3223-1
4728

                        
4729
Tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.
4730

                        
4731
A défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit.
4732

                        
4733
Les contrats types sont établis par voie réglementaire.
   

                    
4735
###### Article L3223-2
4736

                        
4737
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.
   

                    
4739
###### Article L3223-3
4740

                        
4741
Les articles L. 3222-1 à L. 3222-3 sont applicables aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.
   

                    
4745
###### Article L3224-1
4746

                        
4747
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
4748

                        
4749
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l'article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
4750

                        
4751
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles et conditions applicables au transport public de marchandises. La rémunération du transporteur principal est calculée conformément aux règles applicables aux contrats d'affrètement conclus par les commissionnaires de transport régis par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie.
   

                    
4759
###### Article L3241-1
4760

                        
4761
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent :
4762

                        
4763
1° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ;
4764

                        
4765
2° Les infractions aux dispositions des articles L. 3221-1 et L. 3222-1 à L. 3222-3 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
4767
###### Article L3241-2
4768

                        
4769
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article L. 3221-3.
   

                    
4771
###### Article L3241-3
4772

                        
4773
Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les fonctionnaires ou agents de l'Etat visés à l'article L. 3241-2 :
4774

                        
4775
a) Ont accès aux locaux de l'entreprise à l'exclusion des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ;
4776

                        
4777
b) Sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée.
   

                    
4779
###### Article L3241-4
4780

                        
4781
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées en application des dispositions du présent chapitre. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Une copie en est adressée à l'intéressé.
   

                    
4783
###### Article L3241-5
4784

                        
4785
L'action publique à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
4786

                        
4787
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
4788

                        
4789
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
4790

                        
4791
L'action publique est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
   

                    
4797
####### Article L3242-1
4798

                        
4799
L'absence à bord du véhicule du document prévu par l'article L. 3222-5 ou, pour les transports qui ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, de la lettre de voiture prévue par la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dûment remplis et signés par le remettant ou son représentant, entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule ou de l'ensemble routier et de son chargement, prévue par l'article L. 325-1 du code de la route, s'il a été en outre commis l'une des infractions suivantes :
4800

                        
4801
1° Le dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction pour son véhicule ;
4802

                        
4803
2° Le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;
4804

                        
4805
3° La réduction à moins de six heures de la durée de repos journalier.
   

                    
4809
####### Article L3242-2
4810

                        
4811
Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour tout prestataire de transport mentionné à l'article L. 3221-1, des obligations résultant des dispositions de cet article.
   

                    
4813
####### Article L3242-3
4814

                        
4815
Est punie d'une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application de l'article L. 3222-1, L. 3222-2 et du premier alinéa de l'article L. 3222-3.
   

                    
4817
####### Article L3242-4
4818

                        
4819
Est punie d'une amende de 90 000 € la méconnaissance, pour le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 3221-4, des obligations résultant des dispositions de cet article en matière de rémunération des contrats mentionnés à l'article L. 3221-3.
   

                    
4821
####### Article L3242-5
4822

                        
4823
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le refus de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 3241-2 le document prévu par l'article L. 3221-3.
   

                    
4831
###### Article L3311-1
4832

                        
4833
La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
4834

                        
4835
1° La répartition des périodes de travail et de repos ;
4836

                        
4837
2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.
   

                    
4841
###### Article L3312-1
4842

                        
4843
Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
4844

                        
4845
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.
   

                    
4847
###### Article L3312-2
4848

                        
4849
Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficie d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes lorsque le temps total de son travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
4850

                        
4851
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
   

                    
4853
###### Article L3312-3
4854

                        
4855
Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.
   

                    
4859
###### Article L3313-1
4860

                        
4861
Le temps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et par celles de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.
   

                    
4863
###### Article L3313-2
4864

                        
4865
Les dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l'année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier.
   

                    
4869
###### Article L3314-1
4870

                        
4871
La formation professionnelle initiale et continue des conducteurs permet à ceux-ci de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
   

                    
4873
###### Article L3314-2
4874

                        
4875
Sont soumis à l'obligation de formation professionnelle les conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède trois tonnes et demie et des véhicules de transport de voyageurs comportant huit places assises en plus de celle du conducteur.
4876

                        
4877
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des véhicules pour la conduite desquels une telle formation n'est pas obligatoire, à raison de leur usage, de leurs caractéristiques ou de leur affectation.
   

                    
4879
###### Article L3314-3
4880

                        
4881
Ces actions de formation sont définies par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions dans lesquelles elles sont dispensées et validées.
   

                    
4887
####### Article L3315-1
4888

                        
4889
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables au transport routier :
4890

                        
4891
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail, ainsi que les agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
4892

                        
4893
2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4894

                        
4895
3° Les agents des douanes ;
4896

                        
4897
4° Les agents publics ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions prévus par le code de la route.
4898

                        
4899
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
4901
####### Article L3315-2
4902

                        
4903
Les agents mentionnés à l'article L. 3315-1 ont accès aux dispositifs destinés au contrôle et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
   

                    
4905
####### Article L3315-3
4906

                        
4907
En cas de délit ou de contravention concernant les conditions de travail dans les transports routiers, constaté sur le territoire national, le dépassement des temps de conduite et la réduction du temps de repos sont calculés, pour la période de temps considérée, en incluant les périodes de temps de conduite et de repos effectuées à l'étranger.
   

                    
4911
####### Article L3315-4
4912

                        
4913
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus par l'article L. 3311-1 ou de ne pas avoir procédé à l'installation de ces dispositifs.
4914

                        
4915
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé.
4916

                        
4917
Les conditions d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4919
####### Article L3315-5
4920

                        
4921
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.
4922

                        
4923
Est puni des mêmes peines le refus de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements, ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations, nécessaires à la vérification du respect des obligations des chapitres Ier à IV du présent titre ou prévues par l'article L. 3315-2 ou par l'article L. 130-6 du code de la route.
   

                    
4925
####### Article L3315-6
4926

                        
4927
Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées aux titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles, L. 3315-2, L. 3315-4 et L. 3315-5.
4928

                        
4929
Cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
4930

                        
4931
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
   

                    
4939
###### Article L3411-1
4940

                        
4941
Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur.
4942

                        
4943
La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ou le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.
4944

                        
4945
La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Elle est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles motorisés.
4946

                        
4947
Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.
4948

                        
4949
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport.
   

                    
4957
####### Article L3421-1
4958

                        
4959
Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.
   

                    
4961
####### Article L3421-2
4962

                        
4963
L'Etat peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents.
4964

                        
4965
L'Etat peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.
4966

                        
4967
Les dispositions du présent article sont applicables en région Ile-de-France.
4968

                        
4969
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3421-10 fixe les conditions d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées.
   

                    
4975
######## Article L3421-3
4976

                        
4977
L'activité de cabotage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route est subordonnée à la réalisation préalable d'un transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d'autrui établi dans un Etat partie à l'Espace économique européen et titulaire d'une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d'adhésion à l'Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises.
   

                    
4979
######## Article L3421-4
4980

                        
4981
Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international. Le cabotage doit être réalisé avec le même véhicule que celui qui a servi au transport international ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, avec le même véhicule moteur.
   

                    
4983
######## Article L3421-5
4984

                        
4985
Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué qu'une seule opération de cabotage sur le territoire français, dans le délai maximum de trois jours suivant l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national. Cette opération de cabotage doit être achevée dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
   

                    
4987
######## Article L3421-6
4988

                        
4989
Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. Ces documents attestent du transport international préalable auquel cette activité est subordonnée ainsi que de chaque opération de cabotage réalisée.
   

                    
4993
######## Article L3421-7
4994

                        
4995
Une entreprise ne peut faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule moteur sur une période de sept jours à compter du chargement de la première opération de cabotage.
4996

                        
4997
Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué un transport international au cours de cette période, l'entreprise cocontractante a la possibilité de faire réaliser par ce véhicule trois nouvelles opérations de cabotage dans les sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.
   

                    
5001
####### Article L3421-8
5002

                        
5003
Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni celles du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
5004

                        
5005
1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
5006

                        
5007
2° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
5008

                        
5009
Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3211-1.
   

                    
5011
####### Article L3421-9
5012

                        
5013
Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-6 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
   

                    
5015
####### Article L3421-10
5016

                        
5017
Les modalités d'application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5023
###### Article L3431-1
5024

                        
5025
La gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les conditions d'agrément de ces organismes ; il détermine les règles de gestion et de délivrance des documents et des autorisations, et les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de délivrance.
   

                    
5033
####### Article L3441-1
5034

                        
5035
Les sociétés coopératives de transport routier sont exclusivement formées par des personnes physiques en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de transport public routier de marchandises ou de personnes.
5036

                        
5037
Elles sont régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
   

                    
5041
####### Article L3441-2
5042

                        
5043
Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier sont formées en vue d'exercer toutes les activités des entreprises de transport public routier de marchandises ou de personnes.
5044

                        
5045
Elles sont régies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, sous réserve des dispositions de l'article L. 3441-3.
   

                    
5047
####### Article L3441-3
5048

                        
5049
Pour l'application aux sociétés coopératives d'entreprises de transport des dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale :
5050

                        
5051
1° Aux articles 2,6, et 18, l'inscription au registre prévu par les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
5052

                        
5053
2° Au 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative d'entreprises de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ;
5054

                        
5055
3° A l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre détenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ;
5056

                        
5057
4° Le ministre chargé des transports exerce les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat.
5058

                        
5059
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
   

                    
5061
####### Article L3441-4
5062

                        
5063
I. ― Les sociétés coopératives d'entreprises de transport peuvent exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes :
5064

                        
5065
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ;
5066

                        
5067
2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ;
5068

                        
5069
3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
5070

                        
5071
4° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment par :
5072

                        
5073
- la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
5074
- la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ;
5075
- une gestion commune de la clientèle et du fret.
5076

                        
5077
II.-Sans préjudice des dispositions du I, les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent :
5078

                        
5079
1° Conclure directement des contrats de transport mentionnés à l'article L. 1432-2 ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de ses membres ;
5080

                        
5081
2° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.
   

                    
5083
####### Article L3441-5
5084

                        
5085
Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier pour l'application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce.
   

                    
5089
####### Article L3441-6
5090

                        
5091
Les sociétés coopératives de transport public routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, ainsi que leurs unions, et les membres de ces sociétés, ne peuvent exercer aucune des activités de commissionnaire de transport mentionnées au I-1° de l'article L. 1411-1.
   

                    
5097
###### Article L3451-1
5098

                        
5099
Les infractions au présent livre sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 1451-1.
   

                    
5101
###### Article L3451-2
5102

                        
5103
Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1° et 5° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.
   

                    
5109
####### Article L3452-1
5110

                        
5111
Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.
   

                    
5113
####### Article L3452-2
5114

                        
5115
Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
5116

                        
5117
L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
   

                    
5119
####### Article L3452-3
5120

                        
5121
Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
   

                    
5123
####### Article L3452-4
5124

                        
5125
Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.
   

                    
5127
####### Article L3452-5
5128

                        
5129
Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2.
   

                    
5133
####### Article L3452-6
5134

                        
5135
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :
5136

                        
5137
1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;
5138

                        
5139
2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;
5140

                        
5141
3° Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;
5142

                        
5143
4° Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3452-2. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :
5144

                        
5145
a) L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;
5146

                        
5147
b) L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5148

                        
5149
5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
   

                    
5151
####### Article L3452-7
5152

                        
5153
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non résidente ou, dans le cas de services occasionnels, pour une entreprise de transport de personnes non résidente, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-5.
   

                    
5155
####### Article L3452-8
5156

                        
5157
Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 3421-7.
   

                    
5159
####### Article L3452-9
5160

                        
5161
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation des véhicules.
   

                    
5163
####### Article L3452-10
5164

                        
5165
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements.
   

                    
5169
#### Article L3500-1
5170

                        
5171
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
   

                    
5177
###### Article L3511-1
5178

                        
5179
Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule automobile comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.
5180

                        
5181
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5183
###### Article L3511-2
5184

                        
5185
En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.
   

                    
5191
###### Article L3521-1
5192

                        
5193
Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " le conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".
   

                    
5195
###### Article L3521-2
5196

                        
5197
Pour l'application de l'article L. 3111-13 à Mayotte, les mots : " conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail " sont supprimés.
   

                    
5199
###### Article L3521-3
5200

                        
5201
Les chapitres Ier, II, III et IV du titre unique du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
5203
###### Article L3521-4
5204

                        
5205
Pour son application à Mayotte, l'article L. 3411-1 est ainsi modifié :
5206

                        
5207
1° Au premier alinéa, les mots : " d'une licence communautaire ou " sont supprimés ;
5208

                        
5209
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
5210

                        
5211
3° Au troisième alinéa, les mots : " et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire " sont supprimés.
   

                    
5213
###### Article L3521-5
5214

                        
5215
Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
5221
###### Article L3531-1
5222

                        
5223
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
   

                    
5225
###### Article L3531-2
5226

                        
5227
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures de retrait et d'immobilisation " sont remplacés par les mots : " mesures d'immobilisation " et les mots : " par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 3452-2 ".
   

                    
5233
###### Article L3541-1
5234

                        
5235
Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles prévues aux articles L. 3114-3,
5236
L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10,
5237
L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.
   

                    
5239
###### Article L3541-2
5240

                        
5241
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures de retrait et d'immobilisation " sont remplacés par les mots : " mesures d'immobilisation " et les mots : " par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 3452-2 ".
   

                    
5247
###### Article L3551-1
5248

                        
5249
Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-1 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5251
###### Article L3551-2
5252

                        
5253
Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5255
###### Article L3551-3
5256

                        
5257
L'article L. 3313-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5259
###### Article L3551-4
5260

                        
5261
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 3411-1 est ainsi modifié :
5262

                        
5263
1° Au premier aliéna, les mots : " d'une licence communautaire ou " sont supprimés ;
5264

                        
5265
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
5266

                        
5267
3° Au troisième alinéa, les mots : " et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire " sont supprimés.
   

                    
5269
###### Article L3551-5
5270

                        
5271
Le titre II du livre IV de la présente partie n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
5277
###### Article L3561-1
5278

                        
5279
Les articles L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3241-1 à L. 3241-5, L. 3242-4 et L. 3242-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de sous-traitance, sous réserve des adaptations suivantes :
5280

                        
5281
I. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3221-3, il y a lieu de lire " des délibérations du congrès " au lieu de " par voie réglementaire ".
5282

                        
5283
II. ― A l'article L. 3241-5 les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ou son représentant ".
   

                    
5299
### Article L4000-1
5300

                        
5301
Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
5302

                        
5303
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
5304

                        
5305
2° Des lacs et des plans d'eau.
   

                    
5307
### Article L4000-2
5308

                        
5309
La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures.
5310

                        
5311
Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures.
   

                    
5313
### Article L4000-3
5314

                        
5315
Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
5316

                        
5317
1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;
5318

                        
5319
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
5320

                        
5321
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
5322

                        
5323
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.
   

                    
5329
##### Article L4110-1
5330

                        
5331
Les dispositions des chapitres Ier et III du présent titre sont également applicables aux engins flottants.
   

                    
5335
###### Article L4111-1
5336

                        
5337
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.
   

                    
5339
###### Article L4111-2
5340

                        
5341
Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes :
5342

                        
5343
1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant leur résidence habituelle en France, ou à des personnes morales ayant leur siège en France et la direction principale de leurs affaires ;
5344

                        
5345
2° Circuler habituellement en France.
   

                    
5347
###### Article L4111-3
5348

                        
5349
Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant :
5350

                        
5351
1° Au moins pour la moitié, à des personnes physiques de nationalité française ou ayant leur résidence habituelle en France ;
5352

                        
5353
2° Au moins pour la moitié, à des personnes morales ayant leur siège en France ou la direction principale de leurs affaires ;
5354

                        
5355
3° Au moins pour la moitié, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France ;
5356

                        
5357
4° A des ressortissants d'un autre Etat s'il est dépourvu de voie navigable et a passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ;
5358

                        
5359
5° A des ressortissants d'un autre Etat qui exploitent des établissements industriels ou commerciaux en France, à condition que le bateau ait été construit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ne soit utilisé que pour l'approvisionnement et la desserte de ces établissements.
5360

                        
5361
Les bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 ou dont les droits d'importation ont été payés avant cette date peuvent rester immatriculés en France.
   

                    
5363
###### Article L4111-4
5364

                        
5365
L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.
5366

                        
5367
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.
   

                    
5369
###### Article L4111-5
5370

                        
5371
Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
5373
###### Article L4111-6
5374

                        
5375
Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger.
5376

                        
5377
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
   

                    
5379
###### Article L4111-7
5380

                        
5381
En cas de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation, de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
5382

                        
5383
En cas de changement du ou des propriétaires du bateau, le ou les nouveaux propriétaires sont tenus d'en faire la déclaration à la même autorité.
5384

                        
5385
Toute modification du registre donne lieu à la modification du certificat d'immatriculation ou, en cas de radiation du bateau, au retrait de ce certificat.
   

                    
5387
###### Article L4111-8
5388

                        
5389
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5393
###### Article L4112-1
5394

                        
5395
Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement.
   

                    
5397
###### Article L4112-2
5398

                        
5399
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.
   

                    
5401
###### Article L4112-3
5402

                        
5403
Tout bateau mentionné à l'article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l'étranger.
5404

                        
5405
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
   

                    
5407
###### Article L4112-4
5408

                        
5409
Il est procédé à un nouveau jaugeage lorsque le bateau a subi des modifications affectant son port en lourd ou son déplacement.
   

                    
5411
###### Article L4112-5
5412

                        
5413
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités techniques du jaugeage, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5417
###### Article L4113-1
5418

                        
5419
Le bateau immatriculé en France porte des marques extérieures d'identification dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
5423
##### Article L4120-1
5424

                        
5425
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.
   

                    
5429
###### Article L4121-1
5430

                        
5431
L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit.
   

                    
5433
###### Article L4121-2
5434

                        
5435
Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.
   

                    
5437
###### Article L4121-3
5438

                        
5439
Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune.
5440

                        
5441
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.
   

                    
5443
###### Article L4121-4
5444

                        
5445
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 ou un certificat constatant qu'il n'existe aucune inscription de droits réels sur un bateau.
   

                    
5451
####### Article L4122-1
5452

                        
5453
Tout bateau immatriculé est susceptible d'hypothèque. Il ne peut être grevé que d'hypothèques conventionnelles.
5454

                        
5455
L'hypothèque peut également être constituée sur un bateau en construction. Elle est alors précédée d'une déclaration à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4. Cette déclaration indique les caractéristiques principales du bateau en construction ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.
   

                    
5457
####### Article L4122-2
5458

                        
5459
Les hypothèques s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.
   

                    
5461
####### Article L4122-3
5462

                        
5463
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit.
5464

                        
5465
L'acte constitutif d'hypothèque peut être à ordre. Dans ce cas, l'endos emporte translation du droit hypothécaire.
   

                    
5467
####### Article L4122-4
5468

                        
5469
L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2.
   

                    
5471
####### Article L4122-5
5472

                        
5473
L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.
   

                    
5475
####### Article L4122-6
5476

                        
5477
En cas de pluralité d'hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.
5478

                        
5479
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit leur heure d'inscription.
   

                    
5481
####### Article L4122-7
5482

                        
5483
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt en plus de l'année courante.
   

                    
5485
####### Article L4122-8
5486

                        
5487
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau suivent leur gage, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.
   

                    
5489
####### Article L4122-9
5490

                        
5491
Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance sont applicables en cas d'assurance sur un bateau.
   

                    
5493
####### Article L4122-10
5494

                        
5495
L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
   

                    
5499
####### Article L4122-11
5500

                        
5501
La présente section est applicable aux bateaux exploités :
5502

                        
5503
1° Par leur propriétaire ;
5504

                        
5505
2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
   

                    
5507
####### Article L4122-12
5508

                        
5509
Les bateaux sont affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.
   

                    
5511
####### Article L4122-13
5512

                        
5513
Les privilèges s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.
   

                    
5515
####### Article L4122-14
5516

                        
5517
Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4122-16 s'étendent :
5518

                        
5519
1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire ;
5520

                        
5521
2° Sauf exécution forcée sur le territoire national, aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune, à l'exclusion des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.
   

                    
5523
####### Article L4122-15
5524

                        
5525
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4122-16, les créances sont privilégiées dans l'ordre fixé par les articles 2331 à 2332-3 du code civil.
5526

                        
5527
Toutefois, les privilèges mentionnés aux articles 2331 à 2332-3 du code civil ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire, avant cette inscription.
   

                    
5529
####### Article L4122-16
5530

                        
5531
Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil :
5532

                        
5533
1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ;
5534

                        
5535
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du conducteur, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le conducteur pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;
5536

                        
5537
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
5538

                        
5539
4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
5540

                        
5541
5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
   

                    
5543
####### Article L4122-17
5544

                        
5545
Les créances mentionnées à l'article L. 4122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées.
5546

                        
5547
Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang.
5548

                        
5549
Toutefois, les créances mentionnées au 3° du même article sont remboursées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
   

                    
5551
####### Article L4122-18
5552

                        
5553
Les privilèges mentionnés à l'article L. 4122-16 s'établissent sans formalités et suivent le bateau en quelques mains qu'il passe.
   

                    
5555
####### Article L4122-19
5556

                        
5557
Les privilèges s'éteignent en même temps que la créance et au plus tard :
5558

                        
5559
1° En cas de sauvetage ou d'assistance, à l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où les opérations sont terminées ;
5560

                        
5561
2° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4122-16 et pour la contribution du bateau aux avaries communes à l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'exigibilité de la créance ;
5562

                        
5563
3° Dans les cas mentionnés au 5° de l'article L. 4122-16, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le dommage a été causé ;
5564

                        
5565
4° Dans tous les autres cas, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de l'exigibilité de la créance.
   

                    
5567
####### Article L4122-20
5568

                        
5569
Les privilèges s'éteignent :
5570

                        
5571
1° Dans le cas de vente forcée ;
5572

                        
5573
2° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par l'article L. 4121-2.
   

                    
5575
####### Article L4122-21
5576

                        
5577
En cas de saisie et de vente forcée, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde, sont déduits du prix d'adjudication avant distribution aux créanciers, même privilégiés.
   

                    
5581
####### Article L4122-22
5582

                        
5583
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin, y compris ses embouchures, ou effectuant des transports transfrontières au départ ou à destination d'un port ou lieu situés sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
5585
####### Article L4122-23
5586

                        
5587
Par dérogation à l'article L. 4122-16, jouissent d'un privilège qui priment les privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, aux 4,5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure :
5588

                        
5589
1° Les frais de conservation depuis la saisie ;
5590

                        
5591
2° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ;
5592

                        
5593
3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ;
5594

                        
5595
4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ;
5596

                        
5597
5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque ;
5598

                        
5599
6° Les indemnités dues pour lésions corporelles des personnes se trouvant à bord pour autant que ces indemnités ne sont pas privilégiées en vertu du 3°, ainsi que pour perte et avarie de la cargaison et des bagages des passagers jusqu'à concurrence de leur valeur si ces indemnités sont privilégiées par la loi du lieu d'immatriculation, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.
   

                    
5601
####### Article L4122-24
5602

                        
5603
Les créances mentionnées à l'article L. 4122-23 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées.
5604

                        
5605
Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées aux 5° et 6° ont le même rang.
5606

                        
5607
Les créances mentionnées au 3° de l'article L. 4122-23 sont remboursées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
   

                    
5609
####### Article L4122-25
5610

                        
5611
Le rang des privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, ainsi qu'aux 4, 5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et les règles relatives aux concours entre ces privilèges et les hypothèques sont fixés par les articles 106 à 109 de cette loi.
   

                    
5613
####### Article L4122-26
5614

                        
5615
Les privilèges mentionnés au 6° de l'article L. 4122-23 s'éteignent :
5616

                        
5617
1° En cas de lésions corporelles, au plus tard le jour où le dommage a été causé ;
5618

                        
5619
2° En cas de perte ou avarie de la cargaison ou des bagages, au plus tard le jour de l'arrivée du bateau au port de déchargement ou le jour où le créancier a su ou aurait raisonnablement dû savoir que le bateau a rompu le voyage ;
5620

                        
5621
3° Dans les cas prévus par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure.
   

                    
5625
###### Article L4123-1
5626

                        
5627
Les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5631
###### Article L4124-1
5632

                        
5633
Les conditions d'application du présent titre, notamment les conditions de publicité, de conservation et de purge des hypothèques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5637
##### Article L4130-1
5638

                        
5639
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants et aux matériels flottants.
   

                    
5643
###### Article L4131-1
5644

                        
5645
La réparation du dommage survenu du fait d'un abordage entre bateaux est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure faite à Genève le 15 mars 1960.
   

                    
5649
###### Article L4132-1
5650

                        
5651
Les dispositions relatives à l'abordage survenu entre navires et bateaux, ainsi que celles relatives à l'assistance entre les navires et les bateaux en danger, sont fixées par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la cinquième partie.
   

                    
5655
##### Article L4140-1
5656

                        
5657
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.
   

                    
5661
###### Article L4141-1
5662

                        
5663
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
5664

                        
5665
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
5666

                        
5667
2° Les agents des douanes.
   

                    
5671
###### Article L4142-1
5672

                        
5673
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.
   

                    
5675
###### Article L4142-2
5676

                        
5677
Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.
   

                    
5679
###### Article L4142-3
5680

                        
5681
Sont punies de 3 750 € d'amende les infractions :
5682

                        
5683
1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 4111-1 ;
5684

                        
5685
2° Aux prescriptions des articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4113-1 et L. 4121-3, l'amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du conducteur et du propriétaire ;
5686

                        
5687
3° Aux prescriptions de l'article L. 4111-7.
   

                    
5691
###### Article L4143-1
5692

                        
5693
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.
   

                    
5697
#### Article L4200-1
5698

                        
5699
Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.
   

                    
5703
##### Article L4210-1
5704

                        
5705
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.
5706

                        
5707
Les dispositions de son chapitre Ier sont en outre applicables aux établissements flottants.
5708

                        
5709
Les dispositions du chapitre II sont en outre applicables aux navires circulant dans les eaux intérieures.
   

                    
5713
###### Article L4211-1
5714

                        
5715
Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5719
###### Article L4212-1
5720

                        
5721
Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.
   

                    
5723
###### Article L4212-2
5724

                        
5725
Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.
   

                    
5727
###### Article L4212-3
5728

                        
5729
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
5733
##### Article L4220-1
5734

                        
5735
Les dispositions du présent titre sont également applicables :
5736

                        
5737
1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ;
5738

                        
5739
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures sans détenir les titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution fixés par voie réglementaire.
   

                    
5741
##### Article L4220-2
5742

                        
5743
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bateaux militaires.
   

                    
5747
###### Article L4221-1
5748

                        
5749
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
   

                    
5751
###### Article L4221-2
5752

                        
5753
La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
5754

                        
5755
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.
   

                    
5757
###### Article L4221-3
5758

                        
5759
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.
   

                    
5763
##### Article L4230-1
5764

                        
5765
Les dispositions du présent titre sont également applicables :
5766

                        
5767
1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ;
5768

                        
5769
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures.
   

                    
5773
###### Article L4231-1
5774

                        
5775
Tout conducteur de bateau doit être titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
5776

                        
5777
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par décret.
   

                    
5779
###### Article L4231-2
5780

                        
5781
Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.
   

                    
5785
##### Article L4240-1
5786

                        
5787
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
   

                    
5791
###### Article L4241-1
5792

                        
5793
Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable jusqu'à la limite transversale de la mer.
   

                    
5795
###### Article L4241-2
5796

                        
5797
Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat.
5798

                        
5799
Les règlements particuliers peuvent déroger au règlement général pour la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés dans les eaux maritimes définies à l'article L. 5000-1.
   

                    
5803
###### Article L4242-1
5804

                        
5805
Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement.
   

                    
5807
###### Article L4242-2
5808

                        
5809
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique met en place une signalisation propre à assurer la sécurité de la circulation des bateaux non motorisés.
   

                    
5811
###### Article L4242-3
5812

                        
5813
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés à l'article L. 4242-2 pour lesquels est mis en place un aménagement permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des bateaux non motorisés.
   

                    
5817
###### Article L4243-1
5818

                        
5819
La circulation des bateaux motorisés sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits.
   

                    
5825
###### Article L4251-1
5826

                        
5827
La navigation des bateaux en aval de la limite transversale de la mer est régie par les dispositions du II de l'article L. 5241-1.
   

                    
5831
##### Article L4260-1
5832

                        
5833
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.
   

                    
5837
###### Article L4261-1
5838

                        
5839
La navigation du Rhin est régie :
5840

                        
5841
1° Par la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin et les règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ;
5842

                        
5843
2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre.
   

                    
5845
###### Article L4261-2
5846

                        
5847
La juridiction compétente pour exercer les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation du Rhin est désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
5849
###### Article L4261-3
5850

                        
5851
Les appels des jugements rendus par le tribunal de première instance pour la navigation du Rhin sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant la chambre des appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans les conditions prévues par l'article 37 de la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin.
   

                    
5853
###### Article L4261-4
5854

                        
5855
Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation du Rhin, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
5859
###### Article L4262-1
5860

                        
5861
La navigation transfrontière de la Moselle entre Metz inclus et la frontière est régie :
5862

                        
5863
1° Par la convention entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et les règlements établis pour son application par la commission de la Moselle ;
5864

                        
5865
2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre.
   

                    
5867
###### Article L4262-2
5868

                        
5869
La juridiction compétente pour exercer les fonctions de première instance pour la navigation de la Moselle est désignée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
5871
###### Article L4262-3
5872

                        
5873
Les appels des jugements rendus par la juridiction mentionnée à l'article L. 4262-2 sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant le comité d'appel de la commission de la Moselle dans les conditions prévues par l'article 34 de la convention entre la République française, la République fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956.
   

                    
5875
###### Article L4262-4
5876

                        
5877
Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation de la Moselle passées en force de chose jugée sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l'article L. 313-2 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
5879
###### Article L4262-5
5880

                        
5881
Les règles de procédures en vigueur devant les juridictions pour la navigation du Rhin sont applicables pour la navigation de la Moselle.
   

                    
5885
###### Article L4263-1
5886

                        
5887
La navigation sur le Léman est régie par le présent livre, sous réserve des stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la navigation sur le Léman signé à Berne le 7 décembre 1976 et le règlement de la navigation sur le Léman annexé.
   

                    
5891
##### Article L4270-1
5892

                        
5893
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants et aux matériels flottants.
   

                    
5897
###### Article L4271-1
5898

                        
5899
Les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 4242-2, L. 4242-3 et L. 4243-1.
   

                    
5903
###### Article L4272-1
5904

                        
5905
Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5909
###### Article L4273-1
5910

                        
5911
Est punie de 150 € à 12 000 € d'amende toute personne participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau qui, par des manœuvres, des déplacements ou des stationnements, a volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de navigation.
   

                    
5915
###### Article L4274-1
5916

                        
5917
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, ainsi qu'à leur armateur et à leur capitaine.
   

                    
5921
####### Article L4274-2
5922

                        
5923
Sont punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sans détenir le titre de navigation correspondant à sa catégorie ou qui laissent en service un bateau dont le titre de navigation est périmé.
5924

                        
5925
Ces peines sont portées à six mois d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne.
   

                    
5927
####### Article L4274-3
5928

                        
5929
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau dont le titre de navigation a été suspendu ou retiré.
5930

                        
5931
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau citerne.
   

                    
5933
####### Article L4274-4
5934

                        
5935
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de mettre en service un engin ou un établissement flottant sans le titre de navigation exigé à cet effet.
   

                    
5937
####### Article L4274-5
5938

                        
5939
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autre installation qui n'a pas subi les visites, épreuves ou essais, prescrits par la réglementation.
   

                    
5941
####### Article L4274-6
5942

                        
5943
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le propriétaire qui met en service, à bord d'un bateau, d'un engin ou d'un établissement flottant, une installation sous pression ou toute autre installation dont l'emploi a été interdit à la suite d'une visite, épreuve ou essai.
   

                    
5945
####### Article L4274-7
5946

                        
5947
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait de modifier les dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par la réglementation.
   

                    
5949
####### Article L4274-8
5950

                        
5951
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau :
5952

                        
5953
1° Avec un équipage dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit par la réglementation en vigueur ;
5954

                        
5955
2° Avec un enfoncement supérieur au maximum autorisé ;
5956

                        
5957
3° Avec des engins de sauvetage ou de protection qui ne satisfont pas aux prescriptions en vigueur.
5958

                        
5959
Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.
   

                    
5963
####### Article L4274-9
5964

                        
5965
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :
5966

                        
5967
1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
5968

                        
5969
2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.
5970

                        
5971
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
   

                    
5973
####### Article L4274-10
5974

                        
5975
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le conducteur qui transporte à bord d'un bateau non destiné au transport de personnes un nombre de passagers égal ou supérieur à celui à partir duquel la réglementation des bateaux à passagers est applicable.
5976

                        
5977
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.
   

                    
5979
####### Article L4274-11
5980

                        
5981
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le fait de conduire un bateau sans être titulaire d'un titre de conduite valable pour la voie d'eau parcourue et pour la catégorie du bateau conduit.
   

                    
5983
####### Article L4274-12
5984

                        
5985
Est punie d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende la personne qui conduit un bateau alors que le titre de conduite lui a été retiré.
   

                    
5987
####### Article L4274-13
5988

                        
5989
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende le propriétaire et le conducteur qui font naviguer un bateau sur une section de voie d'eau où le titre de navigation n'est pas valable.
   

                    
5991
####### Article L4274-14
5992

                        
5993
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
5994

                        
5995
Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.
   

                    
5999
####### Article L4274-15
6000

                        
6001
Est puni de trois mois d'emprisonnement et 4 500 € d'amende le fait de refuser l'accès à bord d'un bateau aux personnes habilitées à faire les visites, épreuves ou essais réglementaires ou à constater les infractions à la réglementation ou de refuser de se soumettre en tout ou en partie aux visites, épreuves ou essais réglementaires.
   

                    
6003
####### Article L4274-16
6004

                        
6005
Les infractions relatives à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur sont réprimées conformément à la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.
   

                    
6007
####### Article L4274-17
6008

                        
6009
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait d'exercer un commerce ou une activité de spectacles ou d'attractions à bord d'un bateau sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par la réglementation ou en méconnaissance des obligations imposées par cette autorisation.
   

                    
6011
####### Article L4274-18
6012

                        
6013
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le constructeur, l'importateur ou le fabricant qui offre à la location, met en vente, loue ou vend un bateau ou des matériels de sécurité n'ayant pas obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés.
6014

                        
6015
Est puni des mêmes peines le constructeur, l'importateur ou le fabricant qui, après avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation d'usage exigés pour un prototype de bateau ou pour des matériels de sécurité, livre un bateau, un engin ou un matériel de série qui n'est pas conforme à ce prototype.
   

                    
6023
###### Article L4311-1
6024

                        
6025
L'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial dénommé Voies navigables de France est chargé de l'exploitation, de l'entretien, de l'amélioration, de l'extension et de la promotion des voies navigables et de leurs dépendances, ainsi que de l'étude de toute question relative à la navigation intérieure et à l'utilisation des cours d'eau et plans d'eau.
6026

                        
6027
Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de sociétés filiales, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1, ainsi que son domaine privé.
6028

                        
6029
Il apporte un appui technique aux autorités administratives de l'Etat en charge de la navigation intérieure et peut proposer toute réglementation concernant l'exploitation du domaine public fluvial, les activités ou professions qui s'y rattachent et la police de la navigation intérieure.
   

                    
6031
###### Article L4311-2
6032

                        
6033
Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France peut également :
6034

                        
6035
1° Proposer des prestations aux collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports fluviaux ;
6036

                        
6037
2° Assurer, y compris par l'intermédiaire de sociétés, l'exploitation de ports fluviaux et de toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure ;
6038

                        
6039
3° Gérer les constructions flottantes et tout matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est propriétaire ;
6040

                        
6041
4° Gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises ayant une activité relative à la navigation intérieure ;
6042

                        
6043
5° Etre chargé de l'organisation du financement, de la réception et de l'élimination des déchets survenant lors de la navigation conformément aux conventions internationales applicables en la matière.
   

                    
6045
###### Article L4311-3
6046

                        
6047
Voies navigables de France contribue à la promotion du transport fluvial et assure une mission générale d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le ministre chargé du transport fluvial et peut présenter des propositions :
6048

                        
6049
1° Sur la réglementation applicable à l'organisation des transports fluviaux ainsi qu'à la définition des normes de sécurité de la navigation et d'environnement et l'amélioration des conditions de travail ;
6050

                        
6051
2° Sur la réglementation relative aux assurances fluviales.
6052

                        
6053
Voies navigables de France coopère au plan international avec les autres organismes chargés de la gestion des infrastructures et du développement du transport fluvial, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne. A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment une utilisation efficace du réseau européen des infrastructures de transport fluvial.
   

                    
6055
###### Article L4311-4
6056

                        
6057
Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu conformément à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
6058

                        
6059
Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
   

                    
6061
###### Article L4311-5
6062

                        
6063
Lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Dans ce cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges.
6064

                        
6065
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6067
###### Article L4311-6
6068

                        
6069
Voies navigables de France est chargé de la gestion du fonds de la navigation intérieure prévu au 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
6070

                        
6071
Voies navigables de France établit et recouvre, sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, la contribution spéciale au fonds de la navigation intérieure prévue à l'article 4 du règlement mentionné au premier alinéa.
   

                    
6073
###### Article L4311-7
6074

                        
6075
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles Voies navigables de France peut confier à des sociétés l'exercice de certaines de ses missions, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6081
####### Article L4312-1
6082

                        
6083
Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
6084

                        
6085
1° Des représentants de l'Etat ;
6086

                        
6087
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure, des transports, de l'énergie hydraulique, de la protection des milieux aquatiques et de l'aménagement du territoire ;
6088

                        
6089
3° Des représentants du personnel de l'établissement.
   

                    
6091
####### Article L4312-2
6092

                        
6093
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres.
6094

                        
6095
Il désigne, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration, un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement.
   

                    
6099
####### Article L4312-3
6100

                        
6101
Le directeur général de Voies navigables de France est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration.
6102

                        
6103
Il met en œuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration, assure l'exécution de ses délibérations et exerce les compétences que ce dernier lui délègue.
6104

                        
6105
Après accord du conseil d'administration, il peut confier aux agents et aux représentants locaux de l'établissement certaines de ses attributions propres et certaines des compétences que le conseil d'administrations lui a déléguées.
   

                    
6109
####### Article L4312-4
6110

                        
6111
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.
   

                    
6117
####### Article L4313-1
6118

                        
6119
Les comptables de Voies navigables de France procèdent au recouvrement des redevances et droits fixes dus pour toute emprise sur le domaine confié à l'établissement public ou pour tout autre usage de celui-ci.
   

                    
6123
####### Article L4313-2
6124

                        
6125
Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.
6126

                        
6127
Toutefois, les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
6129
####### Article L4313-3
6130

                        
6131
Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à Voies navigables de France ont été constatées, le président de Voies navigables de France saisit le tribunal administratif territorialement compétent, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
6132

                        
6133
Le président de Voies navigables de France peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés de l'Etat qui sont les représentants locaux de l'établissement.
   

                    
6135
####### Article L4313-4
6136

                        
6137
Les modalités de gestion du domaine confié à Voies navigables de France sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6141
###### Article L4314-1
6142

                        
6143
La consistance du domaine confié à Voies navigables de France est définie par voie réglementaire.
   

                    
6147
###### Article L4315-1
6148

                        
6149
Les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions sont la pleine propriété de Voies navigables de France.
   

                    
6155
####### Article L4316-1
6156

                        
6157
Les ressources de Voies navigables de France comprennent :
6158

                        
6159
1° Le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 ;
6160

                        
6161
2° Le produit des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour une autre emprise sur ce domaine et un autre usage d'une partie de celui-ci, ainsi que des péages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4412-1 ;
6162

                        
6163
3° Le produit de l'aliénation des biens meubles dont il est propriétaire et des biens immeubles mentionnés à l'article L. 4316-2 ;
6164

                        
6165
4° Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public ;
6166

                        
6167
5° Les produits issus des filiales et concessions ;
6168

                        
6169
6° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
6170

                        
6171
7° Le revenu des biens et des disponibilités placés ;
6172

                        
6173
8° Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de l'Union européenne ;
6174

                        
6175
9° Les emprunts ;
6176

                        
6177
10° Toutes les ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements.
   

                    
6179
####### Article L4316-2
6180

                        
6181
Lorsque des éléments du domaine public fluvial dont la gestion est confiée à Voies navigables de France sont vendus, le produit de leur vente est acquis à l'établissement.
6182

                        
6183
Dans le cas d'un transfert de gestion portant sur un immeuble du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, l'indemnité éventuelle due par le bénéficiaire du transfert est versée à l'établissement public lorsque le transfert est effectué au profit d'une autre collectivité publique que l'Etat.
   

                    
6189
######## Article L4316-3
6190

                        
6191
Dans les conditions prévues par la présente section, Voies navigables de France perçoit à son profit une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié.
6192

                        
6193
Sont exclus de cette taxe les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes tels qu'ils sont prévus dans les cahiers des charges relatifs à ces concessions ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public. Pour les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes, l'Etat continue de percevoir le produit des redevances mentionnées aux articles 9 et 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; la fraction non affectée aux collectivités locales est reversée à l'établissement public.
   

                    
6195
######## Article L4316-4
6196

                        
6197
La taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 a un taux unique par catégorie d'usagers et comprend, lorsque ces ouvrages sont implantés sur le domaine public fluvial de l'Etat dont la gestion est confiée à Voies navigables de France, deux éléments :
6198

                        
6199
1° Un élément égal au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé dans la limite des plafonds suivants :
6200

                        
6201
a) 1,52 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
6202

                        
6203
b) 15,24 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 100 000 habitants ;
6204

                        
6205
c) 30,49 € par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100 000 habitants ;
6206

                        
6207
Pour les ouvrages destinés à un usage agricole, le plafond est celui fixé au a) quelle que soit la population de la commune où est situé l'ouvrage.
6208

                        
6209
2° Un élément égal au produit du volume prélevable ou rejetable par l'ouvrage par un taux de base compris entre 1,5 € et 4,6 € par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables, et identique pour tous les usagers.A ce deuxième élément est appliqué un coefficient d'abattement compris entre 90 % et 97 % pour les usages agricoles et entre 10 % et 30 % pour les usages industriels.
6210

                        
6211
Dans les cas particuliers où un acte de concession a prévu la réalisation par le concessionnaire d'ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d'eau existants au profit de tiers, la taxe est due par ces derniers, au prorata de leurs volumes prélevables ou rejetables.
   

                    
6213
######## Article L4316-5
6214

                        
6215
Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique :
6216

                        
6217
1° La superficie de l'emprise au sol mentionnée au 1° de l'article L. 4316-4 est égale à la somme de l'emprise des canaux d'amenée et de rejet entre le premier élément mobile du canal d'amenée et le dernier élément mobile du canal de rejet et de la partie de l'emprise de l'usine d'exploitation qui n'est pas située sur les canaux.
6218

                        
6219
2° L'élément mentionné au 2° de l'article L. 4316-4 est égal au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base compris entre 6,1 € et 18,3 € par kilowatt.
6220

                        
6221
3° Le montant total de la taxe ne peut dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires généré par ces ouvrages au cours de l'année précédant l'année d'imposition. La première année de mise en exploitation d'un ouvrage, ce plafond est assis sur le chiffre d'affaires de l'année en cours et affecté d'un abattement calculé prorata temporis de la durée d'exploitation. En outre, le montant total de la taxe due est réduit de moitié pendant les dix années suivant la mise en exploitation initiale de l'ouvrage.
   

                    
6223
######## Article L4316-6
6224

                        
6225
Les titulaires d'ouvrages soumis à la taxe adressent chaque année au comptable de Voies navigables de France une déclaration accompagnée du paiement de la taxe due.
6226

                        
6227
Les sûretés, garanties et sanctions relatives à cette taxe sont régies par les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
   

                    
6229
######## Article L4316-7
6230

                        
6231
Les modalités d'application des articles L. 4316-3 à L. 4316-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6233
######## Article L4316-8
6234

                        
6235
Lorsque, le long d'une voie ou d'un plan d'eau confié à Voies navigables de France, l'ouvrage est implanté sur une partie du domaine public fluvial remise en gestion par l'Etat à un autre établissement public national, la taxe ne comprend que l'élément prévu par le 2° de l'article L. 4316-4. Les redevances domaniales restent dues à l'établissement public gestionnaire.
6236

                        
6237
Les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 4316-5 ainsi que celles des articles L. 4316-6 et L. 4316-7 sont applicables aux titulaires de ces ouvrages.
   

                    
6239
######## Article L4316-9
6240

                        
6241
Les conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6245
######## Article L4316-10
6246

                        
6247
Sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article L. 4316-3 les personnels de Voies navigables de France agréés et commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des transports et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6248

                        
6249
Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13.
   

                    
6251
######## Article L4316-11
6252

                        
6253
Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.
   

                    
6255
######## Article L4316-12
6256

                        
6257
Les redressements correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant de base de calcul de la taxe sont portés par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
6258

                        
6259
En l'absence de déclaration, les impositions établies d'office par Voies navigables de France font l'objet d'une mise en demeure préalable notifiée au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
   

                    
6261
######## Article L4316-13
6262

                        
6263
Les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts sont applicables à toute personne qui s'est soustraite ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la taxe prévue par l'article L. 4316-3.
   

                    
6265
######## Article L4316-14
6266

                        
6267
Aux fins de rechercher les infractions prévues à l'article L. 4316-13, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ont accès aux installations et lieux où sont situés les ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des locaux d'habitation. Leurs propriétaires ou exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité de fabrication est en cours. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie d'habitation aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé par les agents des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé dans le même délai.
   

                    
6273
###### Article L4321-1
6274

                        
6275
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
   

                    
6277
###### Article L4321-2
6278

                        
6279
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
   

                    
6281
###### Article L4321-3
6282

                        
6283
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.
   

                    
6289
####### Article L4322-1
6290

                        
6291
L'établissement public de l'Etat dénommé Port autonome de Paris est chargé, à l'intérieur de sa circonscription et dans les conditions définies par le présent chapitre :
6292

                        
6293
1° De l'exploitation, de l'entretien et de la police de la conservation de toutes les installations portuaires publiques utilisées par la navigation de commerce ;
6294

                        
6295
2° De la création, de l'extension, de l'amélioration, du renouvellement et de la reconstruction de ces installations portuaires.
6296

                        
6297
Il veille à assurer une bonne desserte, notamment ferroviaire, des installations portuaires. Il peut par ailleurs entreprendre toute action susceptible de favoriser ou de promouvoir le développement de l'activité sur ces installations.
6298

                        
6299
Il peut, après accord des collectivités territoriales intéressées, participer à toutes activités ayant pour objet l'utilisation ou la mise en valeur du domaine public fluvial dans le périmètre de sa circonscription.
6300

                        
6301
Il peut créer, aménager, gérer et exploiter des installations utilisées par la navigation de plaisance.
6302

                        
6303
Il est chargé de la gestion des immeubles qui lui sont affectés.
6304

                        
6305
Il peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement du port.
   

                    
6307
####### Article L4322-2
6308

                        
6309
La circonscription de Port autonome de Paris à l'intérieur des limites de la région Ile-de-France est déterminée par décret. Ce décret est précédé d'une enquête réalisée selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
6311
####### Article L4322-3
6312

                        
6313
Un décret en Conseil d'Etat pris après enquête peut prononcer la substitution de Port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire à l'intérieur de sa circonscription.
   

                    
6319
######## Article L4322-4
6320

                        
6321
Port autonome de Paris est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
6322

                        
6323
1° Pour moitié : des membres désignés par les collectivités territoriales et par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, ainsi que de représentants du personnel de ce port. Le nombre de représentants des collectivités territoriales est au moins égal au tiers du nombre des membres du conseil d'administration ;
6324

                        
6325
2° Pour moitié : des membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les domaines portuaire, de la navigation, des transports, de l'économie régionale et de l'économie générale.
6326

                        
6327
Les conditions et modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6329
######## Article L4322-5
6330

                        
6331
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
6332

                        
6333
Le président exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
   

                    
6335
######## Article L4322-6
6336

                        
6337
Le conseil d'administration peut créer en son sein un comité de direction, dans les conditions qu'il fixe, et lui déléguer certaines de ses attributions.
   

                    
6339
######## Article L4322-7
6340

                        
6341
Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.
   

                    
6345
######## Article L4322-8
6346

                        
6347
Le directeur général de Port autonome de Paris est nommé, sur proposition du ministre chargé des transports, par décret pris après avis du conseil d'administration.
6348

                        
6349
Il exécute les délibérations du conseil d'administration et exerce les compétences que ce dernier lui délègue.
6350

                        
6351
Il assure, sur le domaine du port, un rôle de coordination des services publics pour les affaires qui intéressent directement l'exploitation du port. Il délivre les permis de stationnement et de dépôt temporaire sur le domaine géré par l'établissement, dans le respect des dispositions de l'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
6355
######## Article L4322-9
6356

                        
6357
Le personnel du port, à l'exception du directeur général et de l'agent comptable, est régi par le code du travail.
   

                    
6359
######## Article L4322-10
6360

                        
6361
Dans le cas de la substitution mentionnée à l'article L. 4322-3, le personnel des concessions d'outillage pris en charge par le port est intégré suivant une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
6362

                        
6363
Les garanties dont bénéficiait chacun de ces agents au moment de son intégration, en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite, ne peuvent être réduites.
   

                    
6369
######## Article L4322-11
6370

                        
6371
Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
6375
######## Article L4322-12
6376

                        
6377
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de gestion par Port autonome de Paris des dépendances du domaine public de l'Etat à l'intérieur de sa circonscription et fixe les obligations de l'établissement public gestionnaire à l'égard de l'Etat et des usagers.
   

                    
6379
######## Article L4322-13
6380

                        
6381
Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine mentionné à la section 5 ont été constatées, le directeur général de Port autonome de Paris saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint.
   

                    
6383
######## Article L4322-14
6384

                        
6385
Les transferts prévus par l'article L. 4322-3 substituent de plein droit Port autonome de Paris aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-12, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.
   

                    
6389
####### Article L4322-15
6390

                        
6391
Port autonome de Paris est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
   

                    
6395
####### Article L4322-16
6396

                        
6397
Les biens de l'Etat affectés à Port autonome de Paris au 1er janvier 2011 lui sont transférés à cette même date en pleine propriété, à l'exception de ceux relevant du domaine public fluvial naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
6398

                        
6399
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 4322-1 à l'intérieur de la circonscription de Port autonome de Paris sont incorporés de plein droit dans le domaine public du port.
   

                    
6401
####### Article L4322-17
6402

                        
6403
En cas de cession de biens immobiliers remis en pleine propriété à Port autonome de Paris en application du premier alinéa de l'article L. 4322-16, le port reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port dans ces biens.
   

                    
6405
####### Article L4322-18
6406

                        
6407
Sont exclus du champ d'application de la présente section :
6408

                        
6409
1° Les plans d'eau et les berges des rivières domaniales non affectés au service du port ainsi que les ouvrages de navigation ;
6410

                        
6411
2° Les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq, ainsi que leurs dépendances, qui restent la propriété des collectivités locales intéressées.
   

                    
6413
####### Article L4322-19
6414

                        
6415
Lorsque Port autonome de Paris est substitué à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire, dans les conditions prévues par l'article L. 4322-3, le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d'activité détenus par lui au titre de sa concession.
   

                    
6419
####### Article L4322-20
6420

                        
6421
Les ressources de Port autonome de Paris sont :
6422

                        
6423
1° Les redevances afférentes au domaine dont le port assure la gestion et les revenus des domaines immobiliers perçus par le port ;
6424

                        
6425
2° Les produits, notamment les taxes d'usage, de l'exploitation de l'outillage public directement administré ou affermé par le port ;
6426

                        
6427
3° Les produits des taxes et redevances de toute nature dont la perception a été régulièrement autorisée ;
6428

                        
6429
4° Le montant du remboursement par l'Etat des frais de fonctionnement des services annexes qui peuvent être confiés au port autonome de Paris, augmentés du montant des frais généraux ;
6430

                        
6431
5° Les participations conventionnelles à certaines dépenses d'exploitation du port versées par les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que les personnes privées ;
6432

                        
6433
6° Toutes autres recettes d'exploitation.
   

                    
6437
###### Article L4323-1
6438

                        
6439
Les dispositions relatives au droit annuel sur les navires applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires sont fixées par le titre II du livre III de la cinquième partie.
6440

                        
6441
Les conditions de perception des droits de port et des redevances d'équipement dans les ports fluviaux ouverts au trafic des navires ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6449
###### Article L4411-1
6450

                        
6451
Un schéma de développement fixe les priorités en matière de restauration, d'adaptation et d'extension du réseau de transport fluvial et prévoit les mesures économiques et sociales propres à faire participer le transport fluvial à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs définie par le titre 1 du livre Ier de la première partie.
   

                    
6455
###### Article L4412-1
6456

                        
6457
Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de Voies navigables de France lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement.
   

                    
6459
###### Article L4412-2
6460

                        
6461
Les concessionnaires de dépendances du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, les concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, les grands ports maritimes et les ports autonomes maritimes peuvent instituer des péages à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les voies et plans d'eau intérieurs qui leur sont confiés. Les tarifs de ce péage sont fixés par le concessionnaire après accord de l'autorité concédante sur leur montant ou, le cas échéant, par le conseil de surveillance du port.
   

                    
6463
###### Article L4412-3
6464

                        
6465
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou de celui dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.
   

                    
6469
###### Article L4413-1
6470

                        
6471
Un bateau utilisé par une entreprise non résidente de transport fluvial pour compte d'autrui, de marchandises ou de personnes, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, ne peut demeurer sur ce territoire plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.
6472

                        
6473
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6479
###### Article L4421-1
6480

                        
6481
L'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6483
###### Article L4421-2
6484

                        
6485
Toute entreprise établie en France et utilisant des bateaux pour le transport de marchandises est tenue de faire inscrire ces bateaux dans un fichier tenu par Voies navigables de France.
6486

                        
6487
Les modalités de cette inscription sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
6491
###### Article L4422-1
6492

                        
6493
Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.
   

                    
6495
###### Article L4422-2
6496

                        
6497
L'inscription au registre mentionné à l'article L. 4422-1 peut être subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6501
##### Article L4430-1
6502

                        
6503
Relèvent de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par bateau et qui n'emploient pas plus de six salariés.
   

                    
6505
##### Article L4430-2
6506

                        
6507
N'entrent pas en compte dans l'effectif des salariés mentionné à l'article L. 4430-1 :
6508

                        
6509
1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
6510

                        
6511
2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ;
6512

                        
6513
3° Quelle que soit la forme de l'entreprise : trois travailleurs handicapés salariés et trois apprentis.
   

                    
6515
##### Article L4430-3
6516

                        
6517
Ont la qualité de patron batelier les chefs ou gérants statutaires des entreprises mentionnées à l'article L. 4430-1, ainsi que les gérants libres ou locataires-gérants exploitant des bateaux de ces entreprises.
   

                    
6521
###### Article L4431-1
6522

                        
6523
Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
   

                    
6525
###### Article L4431-2
6526

                        
6527
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de transport fluvial inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
6528

                        
6529
Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas.
6530

                        
6531
Pour l'application du présent article, les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat sont exercés par le ministre chargé des transports.
   

                    
6533
###### Article L4431-3
6534

                        
6535
Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1 sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.
   

                    
6539
###### Article L4432-1
6540

                        
6541
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est un établissement public exerçant, dans le secteur de la batellerie artisanale, les compétences dévolues aux chambres de métiers et de l'artisanat.
6542

                        
6543
Elle a pour mission de coordonner l'action de ses membres, de représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques intéressés au transport fluvial.
6544

                        
6545
Elle tient le registre prévu à l'article L. 4431-1 et le registre des patrons et compagnons bateliers.
   

                    
6547
###### Article L4432-2
6548

                        
6549
La Chambre nationale de la batellerie artisanale est administrée par un conseil élu par les patrons et compagnons bateliers inscrits au registre mentionné à l'article L. 4432-1.
   

                    
6551
###### Article L4432-3
6552

                        
6553
Pour assurer ses missions, la Chambre nationale de la batellerie artisanale reçoit le produit d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article L. 4431-1.
6554

                        
6555
Les entreprises dirigées par un patron batelier titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont exonérées de cette taxe.
   

                    
6557
###### Article L4432-4
6558

                        
6559
La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est égale à 36 centimes d'euros par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.
   

                    
6561
###### Article L4432-5
6562

                        
6563
La taxe mentionnée à l'article L. 4432-3 est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par Voies navigables de France, qui prélève 3 % de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
6565
###### Article L4432-6
6566

                        
6567
Les litiges relatifs à l'inscription et à la radiation du répertoire des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1 sont de la compétence des juridictions judiciaires.
   

                    
6569
###### Article L4432-7
6570

                        
6571
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6577
###### Article L4441-1
6578

                        
6579
A la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport.
   

                    
6581
###### Article L4441-2
6582

                        
6583
L'exercice de la profession de courtier de fret fluvial peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6589
###### Article L4451-1
6590

                        
6591
Les chargeurs et les transporteurs fluviaux de marchandises ont le libre choix entre trois types de contrats :
6592

                        
6593
1° Des contrats à temps ;
6594

                        
6595
2° Des contrats au tonnage ;
6596

                        
6597
3° Des contrats de voyages simple ou multiples.
   

                    
6599
###### Article L4451-2
6600

                        
6601
Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent fixée à la journée.
6602

                        
6603
Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne.
6604

                        
6605
Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.
   

                    
6607
###### Article L4451-3
6608

                        
6609
Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport.
   

                    
6611
###### Article L4451-4
6612

                        
6613
Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
   

                    
6615
###### Article L4451-5
6616

                        
6617
A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 4451-4, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
   

                    
6619
###### Article L4451-6
6620

                        
6621
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies à l'article L. 4451-4, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné à l'article L. 4451-3 sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
6622

                        
6623
Les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
6627
###### Article L4452-1
6628

                        
6629
Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur de marchandises par bateau.
6630

                        
6631
Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie.
   

                    
6635
###### Article L4453-1
6636

                        
6637
Le contrat de transport international de marchandises par voie fluviale est régi par la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions des articles L. 1432-2, L. 1432-3 et L. 1432-12.
   

                    
6641
###### Article L4454-1
6642

                        
6643
Le contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.
   

                    
6645
###### Article L4454-2
6646

                        
6647
Les articles L. 4451-4 à L. 4451-6 et L. 4463-3 sont applicables aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage.
   

                    
6651
###### Article L4455-1
6652

                        
6653
Les règles relatives au contrat d'assurance de navigation intérieure sont fixées par le second alinéa de l'article L. 171-1 du code des assurances.
   

                    
6659
###### Article L4461-1
6660

                        
6661
Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 :
6662

                        
6663
1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;
6664

                        
6665
2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture.
6666

                        
6667
Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement.
6668

                        
6669
Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6675
####### Article L4462-1
6676

                        
6677
Les infractions mentionnées aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 450-1, ainsi que par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
6678

                        
6679
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
   

                    
6681
####### Article L4462-2
6682

                        
6683
L'action publique contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
   

                    
6685
####### Article L4462-3
6686

                        
6687
Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.
   

                    
6691
####### Article L4462-4
6692

                        
6693
Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 :
6694

                        
6695
1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ;
6696

                        
6697
2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ;
6698

                        
6699
3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
6700

                        
6701
4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
6702

                        
6703
Ces personnels et agents sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
6704

                        
6705
Ils constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
   

                    
6707
####### Article L4462-5
6708

                        
6709
Quand un des agents mentionnés à l'article L. 4462-4 a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par délégation, son directeur général, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, le concessionnaire, le président du directoire du grand port maritime et le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur le montant de l'amende, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.
   

                    
6713
####### Article L4462-6
6714

                        
6715
Les infractions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
   

                    
6717
####### Article L4462-7
6718

                        
6719
Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6725
####### Article L4463-1
6726

                        
6727
Les manquements aux obligations prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines.
   

                    
6733
######## Article L4463-2
6734

                        
6735
Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des bateaux, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
   

                    
6737
######## Article L4463-3
6738

                        
6739
Est punie de 15 000 € d'amende la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 4451-4 à L. 4451-6.
   

                    
6743
######## Article L4463-4
6744

                        
6745
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre.
6746

                        
6747
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.
   

                    
6749
######## Article L4463-5
6750

                        
6751
Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage.
   

                    
6757
###### Article L4471-1
6758

                        
6759
Le transport fluvial sur le Rhin et le transport transfrontière au départ ou à destination d'un port ou lieu situé sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière sont régis par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et la législation locale relative à la responsabilité civile en matière de navigation intérieure.
   

                    
6761
###### Article L4471-2
6762

                        
6763
Les dispositions de l'article L. 4413-1, des articles L. 4451-1 à L. 4451-6 et du titre VI ne sont pas applicables au transport fluvial sur le Rhin, ni au transport transfrontière au départ ou à destination d'un port ou lieu situé sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière.
   

                    
6769
####### Article L4472-1
6770

                        
6771
Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :
6772

                        
6773
1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-11 ;
6774

                        
6775
2° Les agents des douanes.
6776

                        
6777
Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.
   

                    
6779
####### Article L4472-2
6780

                        
6781
Pour les infractions énumérées à l'article L. 4472-9, le ministre chargé des transports a la faculté de transiger sur le montant de l'amende dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.
   

                    
6785
####### Article L4472-3
6786

                        
6787
Le représentant local de Voies navigables de France peut saisir le bateau ou le navire qui a servi à commettre une infraction mentionnée à l'article L. 4472-9.
6788

                        
6789
Il conduit ou fait conduire le bateau ou le navire au port qu'il a désigné ; il dresse un procès-verbal de la saisie et le bateau ou le navire est consigné entre les mains du directeur du port.
6790

                        
6791
Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, le représentant local de Voies navigables de France adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du bateau ou du navire ou décide de sa remise en libre circulation.
6792

                        
6793
L'ordonnance est rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 ou à compter de la saisie.
   

                    
6795
####### Article L4472-4
6796

                        
6797
La mainlevée de la saisie du bateau ou du navire est décidée par le juge d'instance du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées par l'article 142 du code de procédure pénale. Le juge peut ordonner la mainlevée du cautionnement à tout moment, notamment du fait de la survenance d'une transaction dans les conditions prévues par l'article L. 4472-2.
   

                    
6799
####### Article L4472-5
6800

                        
6801
Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 ont qualité pour procéder à l'appréhension du bateau ou du navire susceptible de saisie, en vue de sa remise à l'autorité compétente pour le saisir. Cette remise intervient dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension.L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
   

                    
6803
####### Article L4472-6
6804

                        
6805
Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 peuvent requérir directement la force publique pour la saisie et l'appréhension du bateau ou du navire concerné.
   

                    
6807
####### Article L4472-7
6808

                        
6809
Les conditions d'application et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination du bateau ou du navire, ainsi que les modalités de restitution du cautionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions et formalités relatives à l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 sont fixées par le même décret.
   

                    
6811
####### Article L4472-8
6812

                        
6813
Le propriétaire d'un bateau ou l'armateur d'un navire ne peut, du fait de la saisie de celui-ci, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.
   

                    
6817
####### Article L4472-9
6818

                        
6819
Est puni de 12 000 € d'amende le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau ou d'un navire n'appartenant pas à la navigation rhénane qui effectue :
6820

                        
6821
1° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la convention pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 révisée et complétée notamment par le protocole additionnel n° 2 et le protocole de signature du 17 octobre 1979, sans y être autorisé conformément au premier alinéa de l'article 4 de cette convention ;
6822

                        
6823
2° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées au 1° et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, en violation des conditions fixées par les accords conclus entre les parties concernées.
   

                    
6831
###### Article L4511-1
6832

                        
6833
Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3122-2 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
   

                    
6835
###### Article L4511-2
6836

                        
6837
Pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée quotidienne du travail fixée par l'article L. 1321-8, sous réserve de prévoir, pour les travailleurs de nuit, une durée quotidienne du travail qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre les jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.
   

                    
6841
###### Article L4512-1
6842

                        
6843
Les conditions de travail des bateliers rhénans sont fixées par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, concernant les conditions de travail des bateliers rhénans, fait à Genève le 21 mai 1954.
   

                    
6847
###### Article L4513-1
6848

                        
6849
Les hommes d'équipage sont placés pendant toute la durée du voyage sous l'autorité du conducteur du bateau. Ils sont tenus d'effectuer les travaux rendus nécessaires pour des motifs de sûreté du bateau et de sauvegarde de sa cargaison.
6850

                        
6851
Après le commencement du voyage, ils sont tenus de rester en service jusqu'à la fin du voyage, sauf motif légitime.
   

                    
6853
###### Article L4513-2
6854

                        
6855
En cas de licenciement d'un batelier pendant le voyage avant l'arrivée au lieu de destination, les frais de son voyage de retour sont pris en charge par l'employeur, sauf si ce licenciement est motivé par une faute grave.
   

                    
6861
###### Article L4521-1
6862

                        
6863
Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, au siège de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
6864

                        
6865
Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.
   

                    
6869
###### Article L4522-1
6870

                        
6871
Le régime de sécurité sociale des bateliers rhénans est fixé par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, fait à Paris le 30 novembre 1979.
   

                    
6875
#### Article L4600-1
6876

                        
6877
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres 1er et 2 du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
   

                    
6883
###### Article L4611-1
6884

                        
6885
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
6887
###### Article L4611-2
6888

                        
6889
Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer :
6890

                        
6891
1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
6892

                        
6893
2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
6894

                        
6895
3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
6896

                        
6897
4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
6898

                        
6899
5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
   

                    
6901
###### Article L4611-3
6902

                        
6903
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.
   

                    
6905
###### Article L4611-4
6906

                        
6907
Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6913
###### Article L4621-1
6914

                        
6915
Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1, L. 4463-4, L. 4511-1, L. 4511-2 et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
6917
###### Article L4621-2
6918

                        
6919
Pour l'application du livre IV à Mayotte :
6920

                        
6921
1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
6922

                        
6923
2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
6924

                        
6925
3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
6926

                        
6927
4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
6928

                        
6929
5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
   

                    
6935
###### Article L4631-1
6936

                        
6937
Les dispositions de l'article L. 4242-1 et celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
6939
###### Article L4631-2
6940

                        
6941
Pour l'application du livre IV à Saint-Barthélemy :
6942

                        
6943
1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
6944

                        
6945
2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
6946

                        
6947
3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
6948

                        
6949
4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
6950

                        
6951
5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
   

                    
6957
###### Article L4641-1
6958

                        
6959
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
6961
###### Article L4641-2
6962

                        
6963
Pour l'application du livre IV à Saint-Martin :
6964

                        
6965
1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
6966

                        
6967
2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
6968

                        
6969
3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
6970

                        
6971
4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
6972

                        
6973
5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
   

                    
6979
###### Article L4651-1
6980

                        
6981
Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6983
###### Article L4651-2
6984

                        
6985
Pour l'application du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon :
6986

                        
6987
1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ;
6988

                        
6989
2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ;
6990

                        
6991
3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ;
6992

                        
6993
4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ;
6994

                        
6995
5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
   

                    
7015
### Article L5000-1
7016

                        
7017
Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire.
   

                    
7019
### Article L5000-2
7020

                        
7021
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
7022

                        
7023
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
7024

                        
7025
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
7026

                        
7027
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.
   

                    
7029
### Article L5000-3
7030

                        
7031
Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international :
7032

                        
7033
1° Aux navires battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
7034

                        
7035
2° Aux navires battant pavillon d'un Etat étranger, auxquels sont assimilés pour l'application du présent code les navires sans pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté française.
   

                    
7037
### Article L5000-4
7038

                        
7039
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée.
   

                    
7041
### Article L5000-5
7042

                        
7043
La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées conformément aux stipulations de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires et, le cas échéant, aux dispositions des règlements communautaires.
   

                    
7045
### Article L5000-6
7046

                        
7047
L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I du code de la défense.
   

                    
7055
###### Article L5111-1
7056

                        
7057
Les éléments d'identification des navires sont :
7058

                        
7059
1° Le nom ;
7060

                        
7061
2° Le port d'attache ;
7062

                        
7063
3° La nationalité ;
7064

                        
7065
4° Le tonnage.
7066

                        
7067
Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
   

                    
7069
###### Article L5111-2
7070

                        
7071
Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues à l'article précédent sur les marques extérieures d'identification des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
   

                    
7075
###### Article L5112-1
7076

                        
7077
Les règles relatives à la francisation des navires sont fixées par la section 2 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
   

                    
7083
####### Article L5113-1
7084

                        
7085
Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
7089
####### Article L5113-2
7090

                        
7091
La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
7092

                        
7093
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
   

                    
7095
####### Article L5113-3
7096

                        
7097
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.
   

                    
7099
####### Article L5113-4
7100

                        
7101
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
   

                    
7103
####### Article L5113-5
7104

                        
7105
En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
   

                    
7107
####### Article L5113-6
7108

                        
7109
L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.
   

                    
7115
####### Article L5114-1
7116

                        
7117
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit.
7118

                        
7119
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.
   

                    
7121
####### Article L5114-2
7122

                        
7123
Tous les navires francisés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative.
   

                    
7125
####### Article L5114-3
7126

                        
7127
Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
7128

                        
7129
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
7130

                        
7131
2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
7132

                        
7133
3° Les droits sur le navire.
   

                    
7135
####### Article L5114-4
7136

                        
7137
Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
7139
####### Article L5114-5
7140

                        
7141
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7145
####### Article L5114-6
7146

                        
7147
Les dispositions applicables aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
   

                    
7151
####### Article L5114-7
7152

                        
7153
La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
   

                    
7155
####### Article L5114-8
7156

                        
7157
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
7158

                        
7159
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;
7160

                        
7161
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
7162

                        
7163
3° Les créances nées du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et du contrat de travail des autres personnes employées à bord ;
7164

                        
7165
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
7166

                        
7167
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
7168

                        
7169
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.
   

                    
7171
####### Article L5114-9
7172

                        
7173
Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
   

                    
7175
####### Article L5114-10
7176

                        
7177
Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont :
7178

                        
7179
1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ;
7180

                        
7181
2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
7182

                        
7183
3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
7184

                        
7185
Le prix du passage est assimilé au fret.
   

                    
7187
####### Article L5114-11
7188

                        
7189
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.
   

                    
7191
####### Article L5114-12
7192

                        
7193
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours du même embarquement.
   

                    
7195
####### Article L5114-13
7196

                        
7197
Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.
   

                    
7199
####### Article L5114-14
7200

                        
7201
Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.
   

                    
7203
####### Article L5114-15
7204

                        
7205
Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8.
7206

                        
7207
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
7208

                        
7209
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.
   

                    
7211
####### Article L5114-16
7212

                        
7213
Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent.
7214

                        
7215
Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.
   

                    
7217
####### Article L5114-17
7218

                        
7219
Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.
   

                    
7221
####### Article L5114-18
7222

                        
7223
Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe.
   

                    
7225
####### Article L5114-19
7226

                        
7227
Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations :
7228

                        
7229
1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ;
7230

                        
7231
2° Par la vente du navire en justice ;
7232

                        
7233
3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.
   

                    
7237
####### Article L5114-20
7238

                        
7239
La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.
   

                    
7243
######## Article L5114-21
7244

                        
7245
Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante.
7246

                        
7247
Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.
   

                    
7251
######## Article L5114-22
7252

                        
7253
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.
   

                    
7257
######## Article L5114-23
7258

                        
7259
La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.
   

                    
7261
######## Article L5114-24
7262

                        
7263
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
   

                    
7265
######## Article L5114-25
7266

                        
7267
La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge.
7268

                        
7269
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.
   

                    
7271
######## Article L5114-26
7272

                        
7273
L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
   

                    
7275
######## Article L5114-27
7276

                        
7277
Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.
   

                    
7279
######## Article L5114-28
7280

                        
7281
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations.
7282

                        
7283
A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit.
7284

                        
7285
Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.
   

                    
7287
######## Article L5114-29
7288

                        
7289
Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.
   

                    
7293
####### Article L5114-30
7294

                        
7295
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts.
7296

                        
7297
Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété.
7298

                        
7299
Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.
   

                    
7301
####### Article L5114-31
7302

                        
7303
Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article L. 5114-30.
   

                    
7305
####### Article L5114-32
7306

                        
7307
Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
7308

                        
7309
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
7310

                        
7311
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.
   

                    
7313
####### Article L5114-33
7314

                        
7315
Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.
7316

                        
7317
Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.
   

                    
7319
####### Article L5114-34
7320

                        
7321
Le ou les gérants peuvent hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
   

                    
7323
####### Article L5114-35
7324

                        
7325
Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.
   

                    
7327
####### Article L5114-36
7328

                        
7329
Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans.
7330

                        
7331
Outre le cas de vice de forme, l'annulation de la décision attaquée est prononcée si elle est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des intérêts.
   

                    
7333
####### Article L5114-37
7334

                        
7335
Le capitaine se conforme aux instructions des gérants.
   

                    
7337
####### Article L5114-38
7338

                        
7339
Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
   

                    
7341
####### Article L5114-39
7342

                        
7343
Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu'ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts.
7344

                        
7345
Il peut être également stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.
   

                    
7347
####### Article L5114-40
7348

                        
7349
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
   

                    
7351
####### Article L5114-41
7352

                        
7353
Les conventions mentionnées aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité définie par voie réglementaire.
   

                    
7355
####### Article L5114-42
7356

                        
7357
Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu, dans les conditions fixées par les articles L. 5114-38 à L. 5114-40, des dettes contractées avant d'avoir effectué la publicité de l'aliénation réalisée.
   

                    
7359
####### Article L5114-43
7360

                        
7361
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui entraîne la perte de la francisation du navire est soumise à l'autorisation de tous les autres copropriétaires.
   

                    
7363
####### Article L5114-44
7364

                        
7365
Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes prévues par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
   

                    
7367
####### Article L5114-45
7368

                        
7369
Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la juridiction compétente.
   

                    
7371
####### Article L5114-46
7372

                        
7373
Le décès, l'incapacité ou la liquidation judiciaire d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.
   

                    
7375
####### Article L5114-47
7376

                        
7377
Lorsqu'une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.
   

                    
7379
####### Article L5114-48
7380

                        
7381
Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.
   

                    
7383
####### Article L5114-49
7384

                        
7385
La licitation volontaire est décidée par les copropriétaires représentant la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.
   

                    
7387
####### Article L5114-50
7388

                        
7389
La juridiction qui prononce la dissolution de la copropriété en application des dispositions de l'article L. 5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.
   

                    
7397
####### Article L5121-1
7398

                        
7399
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions spéciales fixées par le chapitre II du présent titre.
   

                    
7401
####### Article L5121-2
7402

                        
7403
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière qu'au propriétaire lui-même.
7404

                        
7405
Elles peuvent être invoquées par le capitaine et les autres membres de l'équipage, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle.
7406

                        
7407
Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.
   

                    
7411
####### Article L5121-3
7412

                        
7413
Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire.
7414

                        
7415
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
7416

                        
7417
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
   

                    
7419
####### Article L5121-4
7420

                        
7421
La limitation de responsabilité n'est pas opposable :
7422

                        
7423
1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune ;
7424

                        
7425
2° Aux créances du capitaine et des autres membres de l'équipage nées de l'embarquement ;
7426

                        
7427
3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail ;
7428

                        
7429
4° Aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord.
   

                    
7431
####### Article L5121-5
7432

                        
7433
Les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.
7434

                        
7435
Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 500.
   

                    
7439
####### Article L5121-6
7440

                        
7441
Lorsque l'ensemble des créances nées d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité déterminées par les dispositions de l'article L. 5121-5, le montant global des répartitions dues par le propriétaire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux substituée, en un fonds de limitation unique.
7442

                        
7443
Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.
7444

                        
7445
Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire ou de toute autre personne mentionnée par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
   

                    
7447
####### Article L5121-7
7448

                        
7449
Lorsque le propriétaire ou une autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie sert au paiement de toutes les créances nées d'un même événement et pour lesquelles la responsabilité peut être limitée.
   

                    
7451
####### Article L5121-8
7452

                        
7453
Le fait pour le propriétaire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 d'invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.
   

                    
7455
####### Article L5121-9
7456

                        
7457
Dans tous les cas où une personne est autorisée par le présent chapitre à limiter sa responsabilité, elle peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Elle prouve au préalable qu'elle a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution.
7458

                        
7459
Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, il est tenu compte de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes, non seulement sur le territoire de la République française, mais également :
7460

                        
7461
1° Soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant ;
7462

                        
7463
2° Soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port ;
7464

                        
7465
3° Soit au port de débarquement ou de déchargement, s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.
   

                    
7467
####### Article L5121-10
7468

                        
7469
Le fonds de limitation prévu par l'article L. 5121-6 comporte trois parties affectées respectivement :
7470

                        
7471
1° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
7472

                        
7473
2° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers ;
7474

                        
7475
3° Au règlement des autres créances.
7476

                        
7477
Pour chaque partie du fonds, la répartition se fait entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances.
7478

                        
7479
Lorsque le montant des créances prévues par le 2° dépasse le montant de limitation de responsabilité fixé pour ces créances, l'excédent vient en concurrence avec les créances autres que celles résultant de mort ou lésions corporelles, prévues par le 3°.
   

                    
7481
####### Article L5121-11
7482

                        
7483
Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d'un navire a payé en tout ou en partie une des créances mentionnées aux articles L. 5121-3 et L. 5121-4, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds.
7484

                        
7485
Toutefois, cette possibilité ne peut s'exercer que si le droit de l'Etat où le fonds est constitué permet au créancier de faire reconnaître sa créance à l'encontre du propriétaire.
   

                    
7491
####### Article L5122-1
7492

                        
7493
Au sens de la présente section :
7494

                        
7495
1° Est un exploitant la personne autorisée par l'Etat du pavillon à exploiter un navire nucléaire ou l'Etat qui exploite un tel navire ;
7496

                        
7497
2° Est un navire nucléaire tout navire ou navire de guerre pourvu d'une installation de production d'énergie qui utilise ou est destinée à utiliser un réacteur nucléaire comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ;
7498

                        
7499
3° Est un dommage nucléaire tout dommage qui provient en tout ou en partie des propriétés radioactives du combustible nucléaire ou de celles de produits ou déchets radioactifs de ce navire ;
7500

                        
7501
4° Est considéré comme constituant un même accident nucléaire tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire.
   

                    
7503
####### Article L5122-2
7504

                        
7505
L'exploitant d'un navire nucléaire est responsable de plein droit, à l'exclusion de toute autre personne, des dommages nucléaires dus à un accident nucléaire.
7506

                        
7507
La responsabilité de l'exploitant déterminée par les dispositions de la présente section ne s'étend pas :
7508

                        
7509
1° Aux accidents nucléaires survenus avant la prise en charge du combustible nucléaire par l'exploitant ni après la prise en charge du combustible ou des produits ou déchets radioactifs par une autre personne légalement autorisée ;
7510

                        
7511
2° Aux dommages nucléaires imputables à un acte de guerre civile ou étrangère, à des hostilités ou à une insurrection ;
7512

                        
7513
3° Au dommage nucléaire subi par le navire nucléaire lui-même, ses agrès et apparaux, son combustible et ses provisions.
   

                    
7515
####### Article L5122-3
7516

                        
7517
En cas de dommages dont l'origine est à la fois nucléaire et non nucléaire, sans qu'il soit possible de déterminer quel est l'effet de chacune des causes de l'accident, la totalité des dommages est régie par les dispositions de la présente section.
   

                    
7519
####### Article L5122-4
7520

                        
7521
Entre la date du lancement du navire et celle où son exploitation est autorisée, le propriétaire de celui-ci est considéré comme l'exploitant au sens de l'article L. 5122-1 et le navire est réputé battre pavillon de l'Etat où il a été construit.
   

                    
7523
####### Article L5122-5
7524

                        
7525
L'exploitant qui établit que le dommage nucléaire est dû à la faute intentionnelle de la victime est exonéré de toute responsabilité envers celle-ci.
   

                    
7527
####### Article L5122-6
7528

                        
7529
L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou d'offrir toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire.
   

                    
7531
####### Article L5122-7
7532

                        
7533
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 5122-6.
   

                    
7535
####### Article L5122-8
7536

                        
7537
Les sommes provenant de l'assurance ou de la garantie financière mentionnées à l'article L. 5122-6 sont exclusivement réservées à la réparation des dommages nucléaires mentionnés par la présente section.
   

                    
7539
####### Article L5122-9
7540

                        
7541
Le montant de la responsabilité de l'exploitant concernant un même navire nucléaire est limité à 76 224 509 € pour un même accident nucléaire, même si celui-ci résulte d'une faute personnelle de l'exploitant ; ce montant ne comprend pas les intérêts, ni les dépens alloués par la juridiction compétente dans une action en réparation intentée en vertu des dispositions de la présente section.
7542

                        
7543
Toutefois, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire étranger est, sauf accord passé avec l'Etat dont le navire bat pavillon, celui fixé par la loi de cet Etat, sans que ce montant puisse, en aucun cas, être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions du premier alinéa.
7544

                        
7545
En cas de dommages nucléaires causés sur le territoire ou dans les eaux soumises à la souveraineté d'un Etat étranger par un navire nucléaire battant pavillon français affecté à un service public de l'Etat, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est, sauf accord passé avec l'Etat concerné, déterminé par la loi de cet Etat. La responsabilité est illimitée si cette loi ne fixe aucune limite.
   

                    
7547
####### Article L5122-10
7548

                        
7549
En cas de dommages dus au combustible nucléaire ou aux produits ou déchets radioactifs d'un navire nucléaire dont l'exploitation ne faisait pas, au moment de l'accident, l'objet d'une autorisation accordée par un Etat, le propriétaire du navire est considéré comme en ayant été l'exploitant, sans toutefois que sa responsabilité soit limitée.
7550

                        
7551
Lorsqu'il s'agit d'un navire nucléaire battant pavillon français, l'Etat prend en charge l'indemnisation des dommages subis sur le territoire français, dans les limites et les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5122-9 et L. 5122-13.
   

                    
7553
####### Article L5122-11
7554

                        
7555
Lorsque les dommages nucléaires engagent la responsabilité de plusieurs exploitants sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude ceux de ces dommages qui sont attribuables à chacun d'eux, ces exploitants sont solidairement responsables.
7556

                        
7557
Chacun d'eux est tenu de réparer l'entier dommage, sauf son recours contre les autres exploitants à proportion de leurs fautes respectives. Si la gravité respective des fautes ne peut être déterminée, les uns et les autres contribuent par parts égales.
7558

                        
7559
En aucun cas, la responsabilité de chaque exploitant ne peut excéder la somme fixée par les dispositions de l'article L. 5122-9.
   

                    
7561
####### Article L5122-12
7562

                        
7563
Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que l'ensemble des dommages causés par celui-ci risque d'excéder la limite de responsabilité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 5122-9 et, le cas échéant, de celles de l'article L. 5122-11, un décret constate cette situation dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident.
7564

                        
7565
Ce décret peut définir les mesures de contrôle particulier auxquelles doit se soumettre la population pour déterminer les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage et fixer l'importance des indemnités provisionnelles, non susceptibles de réduction, qui peuvent être attribuées aux victimes par la juridiction compétente.
7566

                        
7567
Ces indemnités peuvent être majorées, dans les mêmes conditions, si des éléments nouveaux le permettent.
7568

                        
7569
Les règles définitives de l'indemnisation, opérée dans la limite de responsabilité prévue par les dispositions des articles L. 5122-9 et L. 5122-11 sont également déterminées, le moment venu, dans les mêmes conditions.
   

                    
7571
####### Article L5122-13
7572

                        
7573
Pour les navires nucléaires battant pavillon français, la réparation des dommages est subsidiairement supportée par l'Etat, dans la mesure où l'assurance ou les autres garanties financières ne permettraient pas le règlement des indemnités mises à la charge de l'exploitant à concurrence du montant fixé par l'article L. 5122-9.
7574

                        
7575
Lorsque cette intervention subsidiaire est la conséquence de l'inobservation par l'exploitant de l'obligation d'assurance ou de garantie mise à sa charge, l'Etat peut demander à ce dernier le remboursement des indemnités qu'il a dû verser de ce fait.
   

                    
7577
####### Article L5122-14
7578

                        
7579
En ce qui concerne les dommages corporels, un décret établit, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.
   

                    
7581
####### Article L5122-15
7582

                        
7583
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues par l'article L. 5122-9.
   

                    
7585
####### Article L5122-16
7586

                        
7587
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
   

                    
7589
####### Article L5122-17
7590

                        
7591
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application des dispositions de la présente section.
7592

                        
7593
La juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
   

                    
7595
####### Article L5122-18
7596

                        
7597
Toutes actions en réparation de dommages nucléaires sont intentées dans les quinze années à compter du jour de l'accident.
7598

                        
7599
Toutefois, si la loi de l'Etat du pavillon prévoit que la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière pendant une période supérieure à quinze ans, ces actions peuvent être intentées pendant toute cette période, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont agi contre l'exploitant du chef de décès ou dommage aux personnes avant l'expiration du délai de quinze ans.
7600

                        
7601
Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par du combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs qui ont été volés, perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai mentionné par le deuxième alinéa du présent article est calculé à partir de la date de l'accident nucléaire qui a causé le dommage nucléaire. Ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à vingt années à compter de la date du vol, de la perte, du jet à la mer ou de l'abandon.
7602

                        
7603
Les délais prévus par le présent article sont préfix.
   

                    
7605
####### Article L5122-19
7606

                        
7607
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-18 relatives au délai d'action, toute action ou réparation de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.
   

                    
7609
####### Article L5122-20
7610

                        
7611
L'exploitant a un recours :
7612

                        
7613
1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ;
7614

                        
7615
2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans son autorisation et sans l'autorisation, soit de l'Etat dont le navire battait le pavillon, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux ;
7616

                        
7617
3° Contre toute personne qui, par contrat, s'est obligée à supporter tout ou partie des dommages considérés.
   

                    
7619
####### Article L5122-21
7620

                        
7621
La personne qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par l'article L. 5122-20.
   

                    
7623
####### Article L5122-22
7624

                        
7625
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives générales, ou particulières à certaines catégories professionnelles, relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment pour les règles de recours prévues par ces dernières.
7626

                        
7627
Les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie, sauf dans les cas où la victime, au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service ou d'une maladie professionnelle.
7628

                        
7629
Dans le cas où la victime, au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service ou d'une maladie professionnelle et où cet accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
7630

                        
7631
Les recours s'exercent dans les limites et les conditions prévues par les articles L. 5122-9 à L. 5122-17.
   

                    
7633
####### Article L5122-23
7634

                        
7635
L'application de la présente section exclut la mise en œuvre des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
   

                    
7637
####### Article L5122-24
7638

                        
7639
Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7643
####### Article L5122-25
7644

                        
7645
Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont fixées par les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
   

                    
7653
####### Article L5131-1
7654

                        
7655
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau.
7656

                        
7657
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, est assimilé au navire, ou au bateau, tout engin flottant non amarré à poste fixe.
   

                    
7659
####### Article L5131-2
7660

                        
7661
En cas d'abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.
   

                    
7665
####### Article L5131-3
7666

                        
7667
Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
7668

                        
7669
Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.
   

                    
7671
####### Article L5131-4
7672

                        
7673
S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.
7674

                        
7675
Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
7676

                        
7677
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle qu'il doit définitivement supporter, conformément aux dispositions du deuxième alinéa.
   

                    
7679
####### Article L5131-5
7680

                        
7681
La responsabilité prévue par les articles L. 5131-3 et L. 5131-4 subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque le service de celui-ci est obligatoire.
   

                    
7685
####### Article L5131-6
7686

                        
7687
L'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement.
7688

                        
7689
Le délai pour intenter l'action en recours prévue par le troisième alinéa de l'article L. 5131-4 est d'une année à compter du jour du paiement.
7690

                        
7691
Le délai de prescription ne court pas lorsque le navire ou le bateau n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la souveraineté française. Toutefois les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.
   

                    
7693
####### Article L5131-7
7694

                        
7695
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dommages qu'un navire a causés, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.
   

                    
7701
####### Article L5132-1
7702

                        
7703
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, y compris les navires de guerre, ainsi qu'aux services de même nature rendus entre navires et bateaux, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue.
7704

                        
7705
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé soit au navire, soit au bateau.
   

                    
7709
####### Article L5132-2
7710

                        
7711
Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu, dans ce cas seulement, à une rémunération équitable dont le montant ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
7712

                        
7713
Une rémunération est due même si l'assistance a eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat.
   

                    
7715
####### Article L5132-3
7716

                        
7717
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Toutefois, les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dangers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
   

                    
7719
####### Article L5132-4
7720

                        
7721
N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
   

                    
7723
####### Article L5132-5
7724

                        
7725
Les services du remorqueur ne sont rémunérés pour l'assistance du navire qu'il a remorqué ou de sa cargaison que lorsqu'il s'agit de services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
   

                    
7727
####### Article L5132-6
7728

                        
7729
Il n'est dû aucune rémunération d'assistance pour les envois postaux de toute nature.
   

                    
7731
####### Article L5132-7
7732

                        
7733
La convention des parties, et, à défaut, la juridiction compétente, détermine le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle cette rémunération est répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.
   

                    
7735
####### Article L5132-8
7736

                        
7737
Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par la juridiction compétente, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article L. 5132-9 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.
   

                    
7739
####### Article L5132-9
7740

                        
7741
Pour fixer le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle elle est répartie, la juridiction compétente se fonde, selon les circonstances :
7742

                        
7743
1° Sur le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
7744

                        
7745
2° Sur la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.
7746

                        
7747
La juridiction compétente peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
   

                    
7749
####### Article L5132-10
7750

                        
7751
L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour où les opérations d'assistance sont terminées.
7752

                        
7753
Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction française. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat ou affectés à un service public.
   

                    
7757
####### Article L5132-11
7758

                        
7759
La responsabilité de l'assistant, à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée, ainsi qu'à raison de tous autres préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation, quel que soit le fondement de la responsabilité.
7760

                        
7761
Cette limitation est soumise aux conditions applicables à la limitation de responsabilité du propriétaire de navire prévue par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
7762

                        
7763
Les préposés de l'assistant ont le droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité dans les mêmes conditions que l'assistant lui-même.
7764

                        
7765
Les limites de responsabilité de l'assistant agissant à partir d'un navire autre que celui auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées suivant les règles fixées par l'article L. 5121-5.
7766

                        
7767
Les limites de responsabilité de l'assistant n'agissant pas à partir d'un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel il fournit ses services d'assistance sont calculées selon les mêmes règles et sur la base d'une jauge de 1 500 au sens des dispositions du 5 de l'article 6 de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
7773
####### Article L5133-1
7774

                        
7775
Les avaries sont communes ou particulières.
7776

                        
7777
A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre.
7778

                        
7779
La mention prévue dans un connaissement, permettant au transporteur de se réserver d'autres dispositions que celles du présent chapitre, est réputée non écrite.
   

                    
7781
####### Article L5133-2
7782

                        
7783
Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes.
7784

                        
7785
Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou en indemnité.
   

                    
7789
####### Article L5133-3
7790

                        
7791
Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime.
   

                    
7793
####### Article L5133-4
7794

                        
7795
Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l'expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l'acte d'avarie commune décidé par le capitaine.
   

                    
7797
####### Article L5133-5
7798

                        
7799
Lorsque l'événement qui a causé l'avarie est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il y a également lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui auquel cette faute est imputable.
   

                    
7801
####### Article L5133-6
7802

                        
7803
Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes, est bonifiée comme telle, à concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte évitée.
   

                    
7807
####### Article L5133-7
7808

                        
7809
Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la cargaison, évalués conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
7811
####### Article L5133-8
7812

                        
7813
Le navire contribue en proportion de sa valeur au port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du montant des dommages, pertes et dépenses qu'il a subis.
7814

                        
7815
Le fret brut et le prix du passage, même lorsqu'ils ne sont pas encore acquis à l'armateur, contribuent pour les deux tiers de leur valeur.
7816

                        
7817
Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent à proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au port de déchargement.
   

                    
7819
####### Article L5133-9
7820

                        
7821
Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève l'expédition.
7822

                        
7823
Il est égal au coût des réparations consécutives aux dommages, pertes et dépenses subis, au coût réel si elles ont été effectuées, au coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.
   

                    
7825
####### Article L5133-10
7826

                        
7827
Le montant des dommages ou pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour la marchandise au port de déchargement.
7828

                        
7829
Il est égal au coût des dommages et pertes subis et dépenses faites, calculé sur la base de la valeur marchande de cette marchandise à l'état sain au même port.
   

                    
7831
####### Article L5133-11
7832

                        
7833
Les marchandises qui ont été déclarées pour une valeur moindre que leur valeur réelle contribuent à proportion de la valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu à classement en avaries communes qu'à proportion de leur valeur déclarée.
   

                    
7835
####### Article L5133-12
7836

                        
7837
Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été établi de connaissement ou de reçu du capitaine ne sont pas admises en avaries communes si elles sont perdues. Elles contribuent néanmoins si elles sont sauvées.
7838

                        
7839
Il en est de même des marchandises chargées en pontée, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme les marchandises de cale.
   

                    
7841
####### Article L5133-13
7842

                        
7843
En cas de rejet à la mer des marchandises chargées en pontée de façon irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 5422-7, la valeur des marchandises jetées n'est pas admise en avaries communes.
   

                    
7845
####### Article L5133-14
7846

                        
7847
Les biens et bagages de l'équipage et des passagers pour lesquels il n'y a pas de connaissement ni de reçu ainsi que les envois postaux de toute nature sont exempts de contribution s'ils ont été sauvés ; ils participent à la répartition, s'ils ont été perdus ou ont subi des dommages, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2.
   

                    
7849
####### Article L5133-15
7850

                        
7851
Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.
7852

                        
7853
En cas d'insolvabilité de l'un des contribuables, sa part est répartie entre les autres proportionnellement à leurs intérêts.
7854

                        
7855
La valeur de sa contribution est, pour chaque intéressé, la limite de son obligation.
   

                    
7859
####### Article L5133-16
7860

                        
7861
Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l'expédition.
   

                    
7863
####### Article L5133-17
7864

                        
7865
Toute action dérivant d'une avarie commune est prescrite par cinq ans à compter de la date à laquelle l'expédition s'est achevée.
   

                    
7867
####### Article L5133-18
7868

                        
7869
Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.
   

                    
7871
####### Article L5133-19
7872

                        
7873
L'armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises, ou le produit de leur vente, pendant quinze jours après leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les mains de tiers.
   

                    
7881
####### Article L5141-1
7882

                        
7883
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire ou autre engin flottant en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par voie réglementaire, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux maritimes intérieures et présentant des dangers.
   

                    
7885
####### Article L5141-2
7886

                        
7887
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
   

                    
7891
####### Article L5141-3
7892

                        
7893
Si l'état d'abandon persiste après la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5242-16, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.
7894

                        
7895
Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
   

                    
7897
####### Article L5141-4
7898

                        
7899
En cas de déchéance, le navire ou autre engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
7900

                        
7901
Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application des dispositions de l'article L. 5242-16 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
   

                    
7905
####### Article L5141-5
7906

                        
7907
La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée.
7908

                        
7909
Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
   

                    
7911
####### Article L5141-6
7912

                        
7913
Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
7914

                        
7915
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor public.
   

                    
7917
####### Article L5141-7
7918

                        
7919
Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7923
###### Article L5142-1
7924

                        
7925
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires ou autres engins maritimes flottants, aux marchandises et cargaisons et aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.
7926

                        
7927
L'état d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons ou l'aéronef à la réglementation douanière.
   

                    
7931
####### Article L5142-2
7932

                        
7933
Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.
   

                    
7935
####### Article L5142-3
7936

                        
7937
Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat :
7938

                        
7939
1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ;
7940

                        
7941
2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L. 5142-2.
7942

                        
7943
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7945
####### Article L5142-4
7946

                        
7947
Dans le cas où l'épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par les articles L. 5142-2 et L. 5142-3 s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur.
   

                    
7949
####### Article L5142-5
7950

                        
7951
La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.
   

                    
7953
####### Article L5142-6
7954

                        
7955
Les dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7959
####### Article L5142-7
7960

                        
7961
L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
7962

                        
7963
L'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
7964

                        
7965
Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
7966

                        
7967
Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
   

                    
7969
####### Article L5142-8
7970

                        
7971
Est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1,314-10,321-1 et 321-9 du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.
   

                    
7979
###### Article L5211-1
7980

                        
7981
Les navires, y compris les navires de guerre, battant pavillon d'un Etat étranger jouissent du droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises, dans les conditions fixées par le présent titre.
   

                    
7983
###### Article L5211-2
7984

                        
7985
Dans les eaux territoriales, les sous-marins et autres engins submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon.
   

                    
7987
###### Article L5211-3
7988

                        
7989
L'autorité compétente prend, dans les eaux territoriales, les mesures de police nécessaires pour empêcher ou interrompre tout passage qui n'est pas inoffensif.
7990

                        
7991
En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat étranger qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'autorité compétente prend également les mesures de police nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.
   

                    
7993
###### Article L5211-4
7994

                        
7995
L'autorité compétente peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, imposer aux navires battant pavillon d'un Etat étranger qui exercent le droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales françaises d'emprunter les voies de circulation qu'elle désignera et de respecter les dispositifs de séparation du trafic prescrits, notamment s'il s'agit de navires-citernes, de navires à propulsion nucléaire, de navires transportant des substances ou matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives.
7996

                        
7997
Ces mêmes autorités peuvent, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre navires, suspendre temporairement l'exercice du droit de passage inoffensif dans des zones déterminées des eaux territoriales, si cette mesure est indispensable pour assurer la sécurité de l'Etat, notamment pour permettre de procéder à des exercices d'armes.
   

                    
7999
###### Article L5211-5
8000

                        
8001
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment la définition des actes de navigation constituant un passage et des conditions auxquelles est subordonné le caractère inoffensif du passage.
   

                    
8007
###### Article L5221-1
8008

                        
8009
Tout navire battant pavillon français qui prend la mer doit avoir à son bord les titres de navigation maritime et les titres de sécurité prévus par le présent livre, ainsi que les autres documents nécessaires à sa conduite et à son exploitation dont la liste est fixée par voie réglementaire.
   

                    
8013
###### Article L5222-1
8014

                        
8015
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
8016

                        
8017
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
8018

                        
8019
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8020

                        
8021
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8022

                        
8023
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8024

                        
8025
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
8026

                        
8027
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
8028

                        
8029
7° Les syndics des gens de mer ;
8030

                        
8031
8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
   

                    
8033
###### Article L5222-2
8034

                        
8035
Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent et, en cas d'empêchement, au premier directeur départemental des territoires et de la mer avec lequel ils peuvent entrer en contact.
8036

                        
8037
Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 5222-1 sont transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dont ils relèvent.
8038

                        
8039
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
8043
###### Article L5223-1
8044

                        
8045
Est puni des peines applicables au faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire sur les documents de bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
   

                    
8051
###### Article L5231-1
8052

                        
8053
Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.
   

                    
8055
###### Article L5231-2
8056

                        
8057
Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
8058

                        
8059
1° Le rôle d'équipage ;
8060

                        
8061
2° Le permis de circulation ;
8062

                        
8063
3° La carte de circulation.
8064

                        
8065
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance et de retrait des titres de navigation maritime ainsi que leur durée de validité, sont fixées pour chaque catégorie par voie réglementaire.
   

                    
8069
###### Article L5232-1
8070

                        
8071
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.
8072

                        
8073
Le rôle d'équipage est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
   

                    
8075
###### Article L5232-2
8076

                        
8077
Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage est constitué de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un rôle d'équipage lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.
8078

                        
8079
Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.
   

                    
8081
###### Article L5232-3
8082

                        
8083
Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au rôle d'équipage.
   

                    
8085
###### Article L5232-4
8086

                        
8087
Les différents genres de navigation ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondantes sont définis par voie réglementaire.
   

                    
8091
###### Article L5233-1
8092

                        
8093
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.
   

                    
8097
###### Article L5234-1
8098

                        
8099
Les navires de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié au sens des 3° et 4° de l'article L. 5511-1 ainsi que les engins de sport nautique dont la liste est fixée par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.
   

                    
8103
###### Article L5235-1
8104

                        
8105
Les conditions dans lesquelles un navire armé à la pêche peut effectuer, occasionnellement et sur autorisation de l'autorité administrative, des opérations de transport rémunérées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8106

                        
8107
L'embarquement de passagers à bord d'un navire armé à la pêche est subordonné à la souscription d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'armateur, du capitaine, des membres de l'équipage et des personnes occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité d'accompagnement, ainsi qu'au respect de règles de sécurité définies par l'autorité administrative.
   

                    
8111
###### Article L5236-1
8112

                        
8113
Les infractions aux dispositions réglementaires prises pour l'application des dispositions du présent titre sont constatées par les personnes mentionnées à l'article L. 5222-1.
   

                    
8121
####### Article L5241-1
8122

                        
8123
I. ― Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
8124

                        
8125
1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application de l'article L. 2211-1 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;
8126

                        
8127
2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.
8128

                        
8129
II. ― Les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer sans autorisation de l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
   

                    
8133
####### Article L5241-2
8134

                        
8135
Les mesures d'entretien destinées à assurer la sécurité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
8139
####### Article L5241-3
8140

                        
8141
Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire.
   

                    
8143
####### Article L5241-4
8144

                        
8145
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification agréées.
8146

                        
8147
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
8148

                        
8149
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
   

                    
8153
####### Article L5241-5
8154

                        
8155
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage ou des personnes embarquées, le milieu marin et ses intérêts connexes ou les autres navires, son départ peut être interdit ou ajourné, après visite.
   

                    
8157
####### Article L5241-6
8158

                        
8159
L'exploitation d'un navire ou toute opération connexe peut être interdite ou arrêtée d'urgence, par l'autorité administrative, si elle présente un risque manifeste pour la sécurité ou la santé des passagers ou de l'équipage, pour les autres navires ou pour l'environnement marin.
8160

                        
8161
Le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant et le capitaine du navire donnent accès, à tout moment, au navire, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
   

                    
8165
####### Article L5241-7
8166

                        
8167
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctionnaires et personnes ayant libre accès à bord pour procéder aux visites prévues par les dispositions du présent chapitre ou y participer.
   

                    
8169
####### Article L5241-8
8170

                        
8171
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre relative aux visites des navires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8175
####### Article L5241-9
8176

                        
8177
Les dispositions relatives à la répression des rejets polluants des navires sont fixées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
   

                    
8179
####### Article L5241-10
8180

                        
8181
Les règles relatives aux mesures de police maritime d'urgence qui peuvent être prises en cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, sont fixées par la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
   

                    
8185
####### Article L5241-11
8186

                        
8187
I. ― Est puni de 7 500 € d'amende, le fait, pour le constructeur, l'armateur, le propriétaire ou le capitaine, d'enfreindre les stipulations des conventions internationales suivantes :
8188

                        
8189
1° Convention n° 92 sur le logement des équipages, adoptée le 18 juin 1949 par l'Organisation internationale du travail, en ce qui concerne l'habitabilité et l'hygiène ;
8190

                        
8191
2° Convention internationale sur les lignes de charge, faite à Londres le 5 avril 1966, en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
8192

                        
8193
3° Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des certificats de prévention de la pollution, l'organisation des contrôles des navires et les dispositions relatives à la prévention de la pollution, à l'exclusion des rejets ;
8194

                        
8195
4° Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, en ce qui concerne la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation, le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses, les radiocommunications, le sauvetage, la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires ;
8196

                        
8197
5° Protocole relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978, en ce qui concerne la délivrance des titres de sécurité et l'organisation des contrôles des navires, la construction des navires, la protection contre l'incendie, les installations électriques, la sécurité de la navigation.
8198

                        
8199
II. ― La même peine est applicable aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage et de manutention qui ne respectent pas les stipulations des conventions internationales mentionnées au I, en ce qui concerne le transport des cargaisons, des marchandises dangereuses et des substances nuisibles.
   

                    
8201
####### Article L5241-12
8202

                        
8203
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour l'armateur ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer ou de tenter de faire naviguer celui-ci sans titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution en cours de validité.
8204

                        
8205
Le capitaine qui a commis une des infractions définies par le premier alinéa est passible des mêmes peines que l'armateur ou le propriétaire. Toutefois, le maximum de l'emprisonnement est de trois mois et celui de l'amende de 3 750 € s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre de l'armateur ou du propriétaire.
   

                    
8207
####### Article L5241-13
8208

                        
8209
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour l'armateur ou le propriétaire d'un navire, de faire naviguer celui-ci en violation de l'interdiction de départ prévue à l'article L. 5241-5.
8210

                        
8211
Est puni des mêmes peines le capitaine qui fait naviguer un tel navire en violation d'une telle interdiction.
   

                    
8213
####### Article L5241-14
8214

                        
8215
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-5.
   

                    
8217
####### Article L5241-15
8218

                        
8219
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de vendre à un utilisateur des matériels de sécurité ou de prévention de la pollution n'ayant pas obtenu l'approbation, la marque européenne de conformité ou l'autorisation d'usage exigée.
8220

                        
8221
Les mêmes peines sont applicables au fabricant qui, ayant obtenu l'approbation ou l'autorisation d'usage pour un prototype de navire ou de matériel de sécurité ou de prévention de la pollution, livre un matériel de série qui n'est pas identique à ce prototype.
   

                    
8223
####### Article L5241-16
8224

                        
8225
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les dispositions de la présente section encourent :
8226

                        
8227
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
8228

                        
8229
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
8237
######## Article L5242-1
8238

                        
8239
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises :
8240

                        
8241
1° Les règles de circulation maritime édictées en application de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives aux dispositifs de séparation de trafic ;
8242

                        
8243
2° Les règles relatives aux distances minimales de passage le long des côtes françaises édictées par les préfets maritimes.
8244

                        
8245
L'amende est portée à 150 000 € lorsque l'infraction est commise par le capitaine d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire.
8246

                        
8247
II. ― Est puni des mêmes peines le capitaine d'un navire battant pavillon français qui, en dehors des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règles mentionnées au 1° du I.
   

                    
8249
######## Article L5242-2
8250

                        
8251
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne embarquée sur un navire battant pavillon français ou étranger, de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales françaises, aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime.
8252

                        
8253
Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne embarquée sur un navire battant pavillon français, de ne pas se conformer, en dehors des eaux territoriales, aux ordres régulièrement donnés par un consul général, consul ou vice-consul de France, par l'autorité maritime compétente ou par le commandant d'un navire de guerre français.
   

                    
8255
######## Article L5242-3
8256

                        
8257
I. ― Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine ou le chef de quart d'un navire battant pavillon français ou étranger, d'enfreindre, y compris par imprudence ou négligence, les règles fixées par la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, et relatives :
8258

                        
8259
1° Aux feux à allumer la nuit et aux signaux à faire en temps de brume ;
8260

                        
8261
2° A la route à suivre et aux manœuvres à exécuter en cas de rencontre d'un navire ou autre bâtiment.
8262

                        
8263
La peine est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
8264

                        
8265
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le pilote qui se rend coupable d'une infraction aux règles sur la route à suivre.
8266

                        
8267
II. ― Lorsque le navire est étranger, les dispositions du I sont applicables aux infractions commises dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
   

                    
8269
######## Article L5242-4
8270

                        
8271
I. ― Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, le chef de quart ou le pilote d'un navire, de commettre l'une des infractions définies par l'article L. 5242-3 ou tout autre fait de négligence occasionnant, pour le navire ou un autre navire :
8272

                        
8273
1° Soit un abordage ;
8274

                        
8275
2° Soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu ;
8276

                        
8277
3° Soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison.
8278

                        
8279
II. ― Les peines prévues par le I sont portées à deux ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende si l'infraction a entraîné :
8280

                        
8281
1° Soit la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ;
8282

                        
8283
2° Soit la perte d'une cargaison ;
8284

                        
8285
3° Soit des blessures graves ou la mort pour une ou plusieurs personnes.
8286

                        
8287
III. ― Les peines prévues par le I et le II sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
8288

                        
8289
IV.-Lorsque le navire est étranger, les dispositions du présent article sont applicables lorsque l'infraction est commise dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
   

                    
8291
######## Article L5242-5
8292

                        
8293
Est puni de huit mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne de l'équipage autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote, de se rendre coupable, pendant son service, d'un fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service ayant soit occasionné la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, soit entraîné des blessures graves ou la mort d'une ou de plusieurs personnes.
8294

                        
8295
Lorsque le navire bat pavillon étranger, les dispositions ci-dessus sont applicables lorsque l'infraction a lieu dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales.
   

                    
8297
######## Article L5242-6
8298

                        
8299
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français ou étranger, de ne pas signaler au préfet maritime tout accident de mer dont son navire a été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou dans les eaux maritimes intérieures.
   

                    
8303
######## Article L5242-7
8304

                        
8305
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par voie réglementaire, de pénétrer dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime :
8306

                        
8307
1° La date et l'heure d'entrée ;
8308

                        
8309
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
8310

                        
8311
3° La nature et l'importance du chargement ;
8312

                        
8313
4° Le cas échéant, tout accident de mer au sens de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, dont il a été victime.
   

                    
8315
######## Article L5242-8
8316

                        
8317
Les peines prévues par l'article L. 5242-7 sont applicables à tout capitaine de navire battant pavillon français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales, s'est, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses :
8318

                        
8319
1° Sans avoir signalé au préfet maritime, dès qu'il en a eu connaissance, la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ;
8320

                        
8321
2° Sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.
   

                    
8323
######## Article L5242-9
8324

                        
8325
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire français transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, qui a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement à l'autorité compétente de l'Etat côtier le plus proche.
   

                    
8327
######## Article L5242-10
8328

                        
8329
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire étranger transportant en colis une cargaison constituée de tout ou partie de marchandises dangereuses au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, et qui, naviguant dans les eaux territoriales, a subi un événement de mer entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de telles marchandises, de ne pas adresser, dès qu'il en a eu connaissance, un compte rendu aussi détaillé que possible des circonstances de cet événement au préfet maritime, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut entraîner une infraction aux lois et règlements français en matière douanière, fiscale ou sanitaire ou constituer un danger :
8330

                        
8331
1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;
8332

                        
8333
2° Pour la protection des équipements et des systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;
8334

                        
8335
3° Pour la protection des câbles et des canalisations ;
8336

                        
8337
4° Pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la pêche et la préservation de l'environnement ;
8338

                        
8339
5° Pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ;
8340

                        
8341
6° Pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques.
   

                    
8343
######## Article L5242-11
8344

                        
8345
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour le capitaine d'un navire mentionné à l'article L. 5242-10 naviguant dans la zone économique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, d'omettre de remplir l'obligation mentionnée au même article, dès lors que la perte ou le risque de perte de marchandises dangereuses peut constituer une menace :
8346

                        
8347
1° Pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques ;
8348

                        
8349
2° Pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ;
8350

                        
8351
3° Pour la recherche scientifique marine ;
8352

                        
8353
4° Pour la protection et la préservation du milieu marin.
   

                    
8355
######## Article L5242-12
8356

                        
8357
Les peines prévues par les articles L. 5242-9 à L. 5242-11 sont applicables au propriétaire, à l'affréteur, à l'armateur-gérant ou à l'exploitant d'un navire, ou à leur agent, qui, alors qu'il en avait la possibilité, en cas d'abandon du navire ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, n'a pas assumé les obligations qui incombent au capitaine en vertu de ces articles.
   

                    
8359
######## Article L5242-13
8360

                        
8361
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 5242-9 à L. 5242-12 encourent :
8362

                        
8363
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
8364

                        
8365
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
8369
######## Article L5242-14
8370

                        
8371
Tout navire nucléaire, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5122-1, battant pavillon d'un Etat étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes intérieures et aux ports français si son exploitant et l'Etat du pavillon ne fournissent pas des garanties au moins égales à celles prévues par les articles L. 5122-6 et L. 5122-8.
   

                    
8373
######## Article L5242-15
8374

                        
8375
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'enfreindre l'interdiction prévue par l'article L. 5242-14.
   

                    
8379
####### Article L5242-16
8380

                        
8381
En vue de mettre fin aux dangers que présente un navire ou autre engin flottant abandonné au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l'indemnité.
8382

                        
8383
Lorsque le propriétaire, l'armateur, l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur est imparti, aux dangers que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
8384

                        
8385
En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.
   

                    
8387
####### Article L5242-17
8388

                        
8389
En vue du sauvetage d'une épave maritime au sens des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, ou de la suppression des dangers présentés par une telle épave, il peut être procédé :
8390

                        
8391
1° A la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
8392

                        
8393
2° A l'occupation temporaire et à la traversée des propriétés privées.
   

                    
8395
####### Article L5242-18
8396

                        
8397
Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.
   

                    
8401
####### Article L5242-19
8402

                        
8403
Les règles relatives à la protection des câbles sous-marins sont fixées par les dispositions du chapitre V du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
8407
####### Article L5242-20
8408

                        
8409
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, comportant au moins une personne morale française de droit public, peuvent être constitués entre des personnes morales, françaises ou non, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la sécurité maritime ou du transport maritime, ainsi que pour créer ou gérer l'ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
8410

                        
8411
Les dispositions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, les directeurs de ces groupements sont nommés après avis du ministre chargé des transports.
   

                    
8417
####### Article L5243-1
8418

                        
8419
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions réprimées par les dispositions du présent titre ou les dispositions réglementaires prises pour leur application :
8420

                        
8421
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8422

                        
8423
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8424

                        
8425
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8426

                        
8427
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
8428

                        
8429
Les infractions réprimées par les articles L. 5242-1 à L. 5242-8 ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application peuvent en outre être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5222-1, dans les conditions prévues par l'article L. 5222-2.
   

                    
8431
####### Article L5243-2
8432

                        
8433
Les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer sont habilités à constater les infractions aux marques de franc-bord, et, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire, celles des infractions réprimées par les dispositions du présent titre qui relèvent de leur domaine particulier de compétence.
   

                    
8435
####### Article L5243-3
8436

                        
8437
Les agents des douanes sont habilités à constater :
8438

                        
8439
1° Les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;
8440

                        
8441
2° Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :
8442

                        
8443
a) Les infractions définies par les articles L. 5241-12 à L. 5241-14 ;
8444

                        
8445
b) Le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
8446

                        
8447
c) Le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation et distances d'éloignement d'un abri.
   

                    
8449
####### Article L5243-4
8450

                        
8451
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles précédents peuvent accéder à bord des navires pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
8452

                        
8453
Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission.
8454

                        
8455
Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties du navire qui sont à usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité.
   

                    
8457
####### Article L5243-5
8458

                        
8459
Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles L. 5243-1 à L. 5243-4. Il peut s'opposer à ces opérations.
8460

                        
8461
En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu.
8462

                        
8463
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction.
8464

                        
8465
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
8467
####### Article L5243-6
8468

                        
8469
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et à celles des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le navire est immatriculé.
8470

                        
8471
A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
   

                    
8475
####### Article L5243-7
8476

                        
8477
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
8478

                        
8479
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8480

                        
8481
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8482

                        
8483
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8484

                        
8485
4° Dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
   

                    
8487
####### Article L5243-8
8488

                        
8489
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent ne peuvent intervenir dans les ports militaires qu'à la demande de l'autorité militaire.
8490

                        
8491
En vue de rechercher des épaves, ils peuvent procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
8492

                        
8493
Ils peuvent suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
   

                    
8495
####### Article L5243-9
8496

                        
8497
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 5243-7 peuvent requérir directement la force publique, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions.
8498

                        
8499
Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
   

                    
8501
####### Article L5243-10
8502

                        
8503
Les procès-verbaux établis sont transmis sans délai au procureur de la République.
   

                    
8509
###### Article L5251-1
8510

                        
8511
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux navires à passagers et aux navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500. Leurs modalités d'application sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8513
###### Article L5251-2
8514

                        
8515
Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires élaborent et mettent en œuvre pour chaque navire le plan de sûreté du navire prévu par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté à Londres le 12 décembre 2002.
8516

                        
8517
L'autorité administrative approuve les plans de sûreté des navires, délivre les certificats internationaux de sûreté des navires et contrôle la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord des navires.
   

                    
8519
###### Article L5251-3
8520

                        
8521
Des organismes de sûreté maritime peuvent être habilités par l'autorité administrative pour effectuer des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires.
8522

                        
8523
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
   

                    
8525
###### Article L5251-4
8526

                        
8527
Les manquements aux dispositions des plans de sûreté prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 sont constatés par les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative.
   

                    
8529
###### Article L5251-5
8530

                        
8531
Les propriétaires, armateurs et exploitants de navires, les organismes de sûreté maritime habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
8532

                        
8533
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la première partie.
   

                    
8537
###### Article L5252-1
8538

                        
8539
L'autorité administrative peut suspendre les effets des décisions d'approbation prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 5251-2 en cas de manquement aux plans de sûreté.
   

                    
8541
###### Article L5252-2
8542

                        
8543
Les habilitations délivrées aux organismes de sûreté maritime et les agréments donnés aux organismes de formation à la sûreté maritime peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 5251-3 et L. 5251-5 et des mesures prises pour leur application.
   

                    
8547
###### Article L5253-1
8548

                        
8549
Les dispositions générales de la section 1 du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la constatation des infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
8551
###### Article L5253-2
8552

                        
8553
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article précédent.
   

                    
8555
###### Article L5253-3
8556

                        
8557
Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par les dispositions du présent titre encourent :
8558

                        
8559
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
8560

                        
8561
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
8567
###### Article L5261-1
8568

                        
8569
L'Etat coordonne la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.
   

                    
8571
###### Article L5261-2
8572

                        
8573
Les organismes de secours et de sauvetage en mer sont agréés par l'autorité administrative.
   

                    
8575
###### Article L5261-3
8576

                        
8577
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre du secours et du sauvetage en mer ainsi que les conditions de l'agrément et de l'exercice des activités des organismes de secours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8583
####### Article L5262-1
8584

                        
8585
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires, bateaux et engins flottants mentionnés à l'article L. 5132-1.
   

                    
8587
####### Article L5262-2
8588

                        
8589
Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers au sens de l'article L. 5511-6, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre.
   

                    
8591
####### Article L5262-3
8592

                        
8593
Sauf intervention effective et directe de sa part, le propriétaire du navire n'est pas responsable des manquements à l'obligation d'assistance prévue par l'article précédent.
   

                    
8597
####### Article L5262-4
8598

                        
8599
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
8600

                        
8601
1° Les commandants des bâtiments de l'Etat ;
8602

                        
8603
2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
8604

                        
8605
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
8606

                        
8607
4° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
8608

                        
8609
5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
8610

                        
8611
6° Les contrôleurs des affaires maritimes ;
8612

                        
8613
7° Les syndics des gens de mer ;
8614

                        
8615
8° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.
   

                    
8617
####### Article L5262-5
8618

                        
8619
Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête pas assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre, est puni de 3 750 € d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
8620

                        
8621
Les sanctions applicables aux commandants de force navale ou de bâtiment de la marine nationale sont fixées par l'article L. 324-11 du code de justice militaire.
   

                    
8623
####### Article L5262-6
8624

                        
8625
I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, après abordage et autant qu'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers, de ne pas employer tous les moyens dont il dispose pour sauver du danger créé par l'abordage l'autre navire, son équipage et ses passagers.
8626

                        
8627
Est puni de la même peine le fait, pour le capitaine, de s'éloigner du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et si le navire a sombré, avant d'avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. La peine est portée au double si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de manquement à ces obligations.
8628

                        
8629
II. ― Les peines prévues au I sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
   

                    
8631
####### Article L5262-7
8632

                        
8633
Les dispositions de l'article L. 5262-1 et de l'article L. 5262-2 sont applicables :
8634

                        
8635
1° Aux personnes, même étrangères, qui se trouvent sur un navire étranger, lorsque l'infraction a lieu dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales ;
8636

                        
8637
2° Aux personnes qui se trouvent sur un navire ou autre engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou autre engin flottant.
   

                    
8641
###### Article L5263-1
8642

                        
8643
I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 434-10 du code pénal, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine de chacun des navires abordés, de ne pas faire connaître au capitaine de l'autre ou des autres navires :
8644

                        
8645
1° Le nom de son propre navire ;
8646

                        
8647
2° Le port d'immatriculation, de départ et de destination de ce navire, s'il peut le faire sans danger pour son navire, son équipage et ses passagers.
8648

                        
8649
II. ― La peine prévue par le I est portée au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
   

                    
8651
###### Article L5263-2
8652

                        
8653
Est puni des peines encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées par les articles 322-6 et 322-7 à 322-11 du code pénal, le fait d'échouer, de perdre ou de détruire, volontairement et dans une intention criminelle, un navire par quelque moyen que ce soit.
   

                    
8655
###### Article L5263-3
8656

                        
8657
Est puni de six mois d'emprisonnement le fait, pour le capitaine, d'abandonner le navire sans l'avis des officiers et maîtres d'équipage.
8658

                        
8659
Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour tout capitaine, avant d'abandonner son navire, de négliger d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers et de sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. La même peine est applicable au capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne reste pas à bord le dernier.
8660

                        
8661
Les peines prévues par le présent article sont portées au double si l'infraction est commise par une personne exerçant le commandement dans des conditions irrégulières au sens de l'article L. 5523-2.
   

                    
8667
###### Article L5271-1
8668

                        
8669
Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.
8670

                        
8671
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8675
###### Article L5272-1
8676

                        
8677
La formation à la conduite en mer et en eaux intérieures des navires et bateaux de plaisance à moteur ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
8678

                        
8679
Cette formation doit être conforme aux programmes définis par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
8680

                        
8681
Les conditions et les modalités de cette formation font l'objet d'un contrat écrit entre le candidat et l'établissement.
   

                    
8683
###### Article L5272-2
8684

                        
8685
Nul ne peut exploiter à titre individuel un des établissements mentionnés à l'article L. 5272-1, ou en être dirigeant ou gérant de droit ou de fait, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
8686

                        
8687
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
8688

                        
8689
- soit à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à raison de faits incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ;
8690
- soit à une peine prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce pendant la durée de la peine infligée.
8691

                        
8692
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures ;
8693

                        
8694
3° Remplir des conditions d'âge et de qualification professionnelle fixées par voie réglementaire.
   

                    
8696
###### Article L5272-3
8697

                        
8698
Toute personne formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures est déclarée, par l'établissement agréé au sein duquel elle exerce cette formation, à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément. Le représentant légal d'un établissement mentionné à l'article L. 5272-1 peut également exercer les fonctions de formateur, sous réserve d'en faire la déclaration et de satisfaire aux conditions exigées pour être formateur.
8699

                        
8700
L'autorisation d'enseigner est délivrée par l'autorité administrative auprès de laquelle a été déclaré le formateur.
8701

                        
8702
Nul ne peut former à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
8703

                        
8704
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à raison de faits incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ;
8705

                        
8706
2° Etre titulaire d'un ou des permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
8707

                        
8708
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, de qualification et d'expérience professionnelles, fixées par décret en Conseil d'Etat.
8709

                        
8710
Toutefois, par dérogation aux dispositions du présent article, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :
8711

                        
8712
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;
8713

                        
8714
2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation en France. Cette condition n'est pas exigée si la formation conduisant à cette activité y est réglementée.
8715

                        
8716
Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectue pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
   

                    
8720
###### Article L5273-1
8721

                        
8722
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de délivrer une formation à la conduite des navires et des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article L. 5272-1 ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci.
8723

                        
8724
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité.
8725

                        
8726
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions définies aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :
8727

                        
8728
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
8729

                        
8730
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
8731

                        
8732
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
8733

                        
8734
4° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
8736
###### Article L5273-2
8737

                        
8738
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L. 5273-1.
8739

                        
8740
Les peines encourues par les personnes morales sont :
8741

                        
8742
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
8743

                        
8744
2° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements appartenant à la personne morale condamnée ;
8745

                        
8746
3° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal ;
8747

                        
8748
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
8749

                        
8750
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
8752
###### Article L5273-3
8753

                        
8754
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de former à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans autorisation d'enseigner en cours de validité.
8755

                        
8756
Les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
8757

                        
8758
1° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
8759

                        
8760
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
8761

                        
8762
3° La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
8770
###### Article L5311-1
8771

                        
8772
Les ports maritimes soumis au présent livre sont :
8773

                        
8774
1° Les grands ports maritimes, relevant de l'Etat ;
8775

                        
8776
2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ;
8777

                        
8778
3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
8779

                        
8780
4° Le port de Port-Cros relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros.
   

                    
8782
###### Article L5311-2
8783

                        
8784
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes sont soumis aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 et L. 1612-6. Leur mise en service est soumise aux conditions et procédures prévues aux articles L. 1613-1 et L. 1613-2.
   

                    
8790
####### Article L5312-1
8791

                        
8792
Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public de l'Etat appelé " grand port maritime ".
   

                    
8794
####### Article L5312-2
8795

                        
8796
Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime veille à l'intégration des enjeux de développement durable dans le respect des règles de concurrence et est chargé, selon les modalités qu'il détermine, des missions suivantes :
8797

                        
8798
1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
8799

                        
8800
2° La police, la sûreté et la sécurité, au sens des dispositions du titre III du présent livre, et les missions concourant au bon fonctionnement général du port ;
8801

                        
8802
3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ;
8803

                        
8804
4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés ; il consulte le conseil scientifique d'estuaire, lorsqu'il existe, sur ses programmes d'aménagement affectant les espaces naturels ;
8805

                        
8806
5° La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, notamment des bassins et terre-pleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire et fluviale ;
8807

                        
8808
6° La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les opérateurs concernés ;
8809

                        
8810
7° L'aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l'activité portuaire ;
8811

                        
8812
8° Les actions concourant à la promotion générale du port.
   

                    
8814
####### Article L5312-3
8815

                        
8816
Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, le grand port maritime peut exercer, notamment par l'intermédiaire de prises de participations dans des personnes morales, des activités ou réaliser des acquisitions dont l'objet est de nature à concourir, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa circonscription, au développement ou à la modernisation du port ou de la place portuaire. Il respecte les enjeux et règles mentionnés à l'article L. 5312-2.
8817

                        
8818
Il peut proposer des prestations à des tiers s'il les réalise déjà pour son propre compte ou si elles constituent le prolongement de ses missions.
   

                    
8820
####### Article L5312-4
8821

                        
8822
Le grand port maritime ne peut exploiter les outillages utilisés pour les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de stockage liées aux navires qu'à titre exceptionnel, après accord de l'autorité administrative compétente et si le projet stratégique mentionné à l'article L. 5312-13 le prévoit. En outre, il ne peut exploiter ces outillages que dans les cas suivants :
8823

                        
8824
1° En régie ou par l'intermédiaire de filiales, à condition qu'il s'agisse d'activités ou de prestations accessoires dans l'ensemble des activités d'outillage présentes sur le port ;
8825

                        
8826
2° Par l'intermédiaire de filiales pour un motif d'intérêt national ; l'autorité administrative notifie au grand port maritime la liste des activités ou des outillages dont le maintien doit être prévu pour ce motif dans le projet stratégique ;
8827

                        
8828
3° Par l'intermédiaire d'une filiale, après échec d'un appel à candidatures organisé en application de l'article 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
8829

                        
8830
4° En détenant des participations minoritaires dans une personne morale de droit privé.
   

                    
8832
####### Article L5312-5
8833

                        
8834
Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8835

                        
8836
La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober des ports desservis par ces accès.
8837

                        
8838
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il conserve la même circonscription. Celle-ci peut être modifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
8842
####### Article L5312-6
8843

                        
8844
Le grand port maritime est dirigé par un directoire, sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
   

                    
8848
######## Article L5312-7
8849

                        
8850
Le conseil de surveillance est composé de :
8851

                        
8852
1° Cinq représentants de l'Etat ;
8853

                        
8854
2° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un représentant de la région et un représentant du département ;
8855

                        
8856
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
8857

                        
8858
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
8859

                        
8860
Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
8862
######## Article L5312-8
8863

                        
8864
Le conseil de surveillance arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion.
8865

                        
8866
Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations dont la conclusion est soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
8867

                        
8868
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
8869

                        
8870
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
8871

                        
8872
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de six mois, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels avant leur certification par au moins un commissaire aux comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent.
8873

                        
8874
Le président du conseil de surveillance invite le président du conseil de développement à présenter les propositions de celui-ci.
8875

                        
8876
Le conseil de surveillance délibère sur le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 5312-13.
   

                    
8880
######## Article L5312-9
8881

                        
8882
Le nombre de membres du directoire est déterminé pour chaque grand port maritime par décret. Le président du directoire est nommé par décret après avis conforme du conseil de surveillance. Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire. La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.
   

                    
8884
######## Article L5312-10
8885

                        
8886
Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.
8887

                        
8888
A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à la section 1 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.
   

                    
8892
######## Article L5312-11
8893

                        
8894
Dans chaque grand port maritime, les milieux professionnels, sociaux et associatifs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sont représentés dans un conseil de développement qui est consulté sur le projet stratégique et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
   

                    
8898
######## Article L5312-12
8899

                        
8900
Pour assurer la cohérence des actions de grands ports maritimes et, le cas échéant, de ports autonomes fluviaux, s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial, un conseil de coordination interportuaire associant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des ports concernés ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables peut être créé par décret.
8901

                        
8902
Ce conseil adopte un document de coordination relatif aux grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des ports qui y sont représentés. Ce document peut proposer des modalités de mutualisation de leurs moyens.
8903

                        
8904
Les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d'un port maritime faisant partie d'un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination peuvent, à leur demande, être associés à ses travaux.
8905

                        
8906
La composition du conseil de coordination interportuaire, les modalités de désignation de ses membres, ses règles de fonctionnement et les conditions d'élaboration du document de coordination sont déterminés par décret.
   

                    
8910
####### Article L5312-13
8911

                        
8912
Pour l'exercice des missions définies à la section 1, le projet stratégique de chaque grand port maritime détermine ses grandes orientations, les modalités de son action et les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit être compatible avec les orientations nationales en matière de dessertes intermodales des ports et les orientations prévues par le document de coordination mentionné à l'article L. 5312-12, lorsqu'il existe.
8913

                        
8914
Il comporte des documents graphiques indiquant les différentes zones et leur vocation, notamment les zones ayant des enjeux naturels.
   

                    
8916
####### Article L5312-14
8917

                        
8918
Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes, peuvent mettre en commun des moyens et poursuivre des actions communes.
8919

                        
8920
A cette fin, ils peuvent notamment créer des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, entre eux ou entre un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs collectivités publiques, pour conduire, pendant une durée déterminée, des activités de promotion commerciale et d'entretien des accès maritimes. Ces groupements sont soumis au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche.
   

                    
8924
####### Article L5312-15
8925

                        
8926
A l'exception des dispositions du chapitre III du présent titre autres que celles des articles L. 5313-11 et L. 5313-12, les règles applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent aux grands ports maritimes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par des dispositions spéciales.
8927

                        
8928
Le président du directoire du grand port maritime exerce les attributions dévolues au directeur du port autonome maritime.
   

                    
8930
####### Article L5312-16
8931

                        
8932
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
8933

                        
8934
Le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
   

                    
8936
####### Article L5312-17
8937

                        
8938
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome :
8939

                        
8940
1° Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance, et le directeur du port celles dévolues au directoire jusqu'à la mise en place des organes correspondants et pendant un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la substitution ;
8941

                        
8942
2° Jusqu'à la tenue des élections prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et pendant un délai qui ne saurait excéder six mois à compter de la substitution, siègent au conseil de surveillance en qualité de représentants du personnel trois membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
   

                    
8944
####### Article L5312-18
8945

                        
8946
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre. Ils définissent la composition du conseil de développement, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement. Ils fixent les modalités d'élaboration et de révision du projet stratégique et précisent son contenu.
   

                    
8952
####### Article L5313-1
8953

                        
8954
L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des établissements publics de l'Etat, dénommés ports autonomes, créés par décret en Conseil d'Etat.
8955

                        
8956
Dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement, chacun de ces établissements publics a pour objet d'assurer la gestion d'un port ou d'un groupement de ports.
   

                    
8958
####### Article L5313-2
8959

                        
8960
Le port autonome est chargé, à l'intérieur de sa circonscription, des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement, ainsi que de l'exploitation et de l'entretien du port et de ses dépendances.
8961

                        
8962
Il assure la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.
8963

                        
8964
Il est chargé de la police du port et de ses dépendances prévue par les dispositions du titre III.
8965

                        
8966
Il peut être autorisé à créer et à aménager des zones industrielles portuaires ou à participer à une telle création ou à un tel aménagement.
8967

                        
8968
En matière de domanialité et de travaux publics, le port autonome a les mêmes droits et obligations que l'Etat.
   

                    
8970
####### Article L5313-3
8971

                        
8972
La circonscription du port est, après enquête, déterminée par décret en Conseil d'Etat.
8973

                        
8974
La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.
   

                    
8976
####### Article L5313-4
8977

                        
8978
Dans le cas où le port autonome est substitué à un port non autonome, les chambres de commerce et d'industrie lui remettent gratuitement les terrains et outillages des concessions et services organisés, dont elles sont titulaires dans l'étendue de la circonscription, les terrains, bâtiments, mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de ses services ou concessions ou tous autres éléments d'actif détenus par les chambres de commerce et d'industrie au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions.
8979

                        
8980
Les services mentionnés au premier alinéa sont ceux qui sont organisés ou subventionnés pour le sauvetage des navires ou cargaisons, pour la sécurité ou la propreté ou la police et la surveillance des quais et dépendances du port, pour l'exploitation du port et des rades, l'organisation du travail et des œuvres sociales dans le port.
8981

                        
8982
Les dispositions que nécessite la substitution du nouveau régime au régime précédemment en vigueur, notamment en ce qui concerne la remise gratuite au nouvel établissement public, des biens de l'Etat ou du port autonome existant, sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
8983

                        
8984
Les remises de biens à l'établissement public ne donnent lieu à aucune imposition. Sous réserve des dispositions des articles L. 5313-11 à L. 5313-13, les remises de biens et le transfert des activités substituent de plein droit le port autonome à l'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'ancien port autonome, dans tous les avantages de même que dans toutes les charges et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts du port autonome ou de ceux contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour le financement de leurs concessions et de leurs participations aux travaux maritimes.
8985

                        
8986
Les terrains, surfaces d'eau, ouvrages et outillages ayant, à la date de la remise, le caractère de domanialité publique, le conservent.
   

                    
8988
####### Article L5313-5
8989

                        
8990
La fusion de deux ou plusieurs ports autonomes peut être décidée, après enquête effectuée dans ces ports dans les conditions prévues par l'article L. 5313-3.
8991

                        
8992
Le décret prévu par l'article L. 5313-3 est pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'a pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres du conseil d'administration de chaque port autonome.
8993

                        
8994
Les règles de fonctionnement et d'administration du nouvel établissement sont fixées par le décret établissant la fusion de ces ports.
   

                    
8996
####### Article L5313-6
8997

                        
8998
La dissolution du port autonome peut être prononcée par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe les règles de dévolution des biens de l'établissement public supprimé et détermine les mesures rendues nécessaires par la dissolution.
   

                    
9002
####### Article L5313-7
9003

                        
9004
L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.
   

                    
9006
####### Article L5313-8
9007

                        
9008
Le conseil d'administration est composé pour moitié :
9009

                        
9010
1° De membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités territoriales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;
9011

                        
9012
2° De membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans le domaine des ports, de la navigation maritime, du transport, de l'économie régionale ou générale.
9013

                        
9014
Le conseil d'administration élit parmi ses membres son président.
9015

                        
9016
Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur des listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.
9017

                        
9018
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par décret.
   

                    
9020
####### Article L5313-9
9021

                        
9022
Dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5313-10, le conseil d'administration décide des travaux à effectuer et des outillages à mettre en œuvre lorsqu'ils ne bénéficient pas du concours financier de l'Etat et n'entraînent pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, ainsi que pour l'exploitation.
9023

                        
9024
Le conseil d'administration a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.
9025

                        
9026
Il prend, en se conformant à l'article L. 5313-10, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent.
9027

                        
9028
Il est consulté sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.
   

                    
9030
####### Article L5313-10
9031

                        
9032
Le conseil d'administration du port autonome établit et présente, chaque année, à l'approbation de l'autorité administrative les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
9033

                        
9034
Les prévisions du compte d'exploitation sont présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.
   

                    
9036
####### Article L5313-11
9037

                        
9038
Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 5313-12, le personnel du port autonome est soumis au code du travail.
9039

                        
9040
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome, en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.
   

                    
9042
####### Article L5313-12
9043

                        
9044
Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
9045

                        
9046
Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.
   

                    
9048
####### Article L5313-13
9049

                        
9050
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9054
###### Article L5314-1
9055

                        
9056
La région est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce.
9057

                        
9058
Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de pêche qui lui sont transférés.
   

                    
9060
###### Article L5314-2
9061

                        
9062
Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche.
9063

                        
9064
Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce qui lui sont transférés.
   

                    
9066
###### Article L5314-3
9067

                        
9068
Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2005 peuvent, sur demande du département et après accord du conseil régional, être transférés à la région. A compter de la date du transfert, la région est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.
9069

                        
9070
Une convention conclue entre la région et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition des moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, conformément aux dispositions de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
9072
###### Article L5314-4
9073

                        
9074
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance.
9075

                        
9076
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.
9077

                        
9078
Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
9079

                        
9080
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
   

                    
9082
###### Article L5314-5
9083

                        
9084
Les compétences des collectivités territoriales définies aux articles L. 5314-1 à L. 5314-4 peuvent être exercées par un groupement de collectivités territoriales ou de leurs groupements.
   

                    
9086
###### Article L5314-6
9087

                        
9088
Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant le 17 août 2004, l'Etat procède, à la demande de la collectivité territoriale intéressée, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public du port.
   

                    
9090
###### Article L5314-7
9091

                        
9092
Les règles relatives à la création, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion des ports maritimes de commerce et de pêche de Corse sont fixées par l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
9094
###### Article L5314-8
9095

                        
9096
Par dérogation aux articles L. 5314-1, L. 5314-2, L. 5314-4, L. 5314-5 et L. 5314-11, en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
   

                    
9098
###### Article L5314-9
9099

                        
9100
Lorsqu'un port relevant de l'Etat a fait l'objet d'un transfert de compétences au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la convention alors conclue ou l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris en l'absence d'une telle convention précise les conditions dans lesquelles sont mis gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
   

                    
9102
###### Article L5314-10
9103

                        
9104
L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.
   

                    
9106
###### Article L5314-11
9107

                        
9108
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4, l'Etablissement public du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.
   

                    
9114
###### Article L5321-1
9115

                        
9116
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués.
9117

                        
9118
L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation de ses taux sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9120
###### Article L5321-2
9121

                        
9122
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
   

                    
9124
###### Article L5321-3
9125

                        
9126
Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.
   

                    
9128
###### Article L5321-4
9129

                        
9130
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9138
####### Article L5331-1
9139

                        
9140
Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les limites administratives des ports maritimes à l'exclusion des ports militaires.
9141

                        
9142
Les dispositions relatives à la police du plan d'eau s'appliquent à l'intérieur d'une zone maritime et fluviale de régulation comprenant, en dehors des limites administratives du port, les espaces nécessaires à l'approche et au départ du port. Ces espaces sont constitués des chenaux d'accès au port et des zones d'attente et de mouillage.
9143

                        
9144
Les conditions de délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui peut prévoir des dispositions particulières pour les ports civils attenants aux ports militaires.
   

                    
9150
######## Article L5331-2
9151

                        
9152
L'Etat fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires.
9153

                        
9154
Les règlements généraux de police applicables aux ports de commerce, aux ports de pêche et aux ports de plaisance sont établis par voie réglementaire.
9155

                        
9156
L'Etat fixe les règles relatives au transport et à la manutention des marchandises dangereuses. Le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses est établi par arrêté de l'autorité administrative.
9157

                        
9158
L'Etat est responsable de la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du chapitre II et du contrôle de leur application.
   

                    
9160
######## Article L5331-3
9161

                        
9162
L'Etat détermine les conditions d'accueil des navires en difficulté.
9163

                        
9164
Le ministre chargé des ports maritimes ou son représentant peut, pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ou prévenir des atteintes à l'environnement, enjoindre à l'autorité portuaire d'accueillir un navire en difficulté. Il peut également, pour les mêmes motifs, autoriser ou ordonner son mouvement dans le port.
9165

                        
9166
La réparation des dommages causés par un navire en difficulté accueilli dans un port peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.
   

                    
9168
######## Article L5331-4
9169

                        
9170
L'Etat est responsable de la police des eaux et de la police de la signalisation maritime.
   

                    
9174
######## Article L5331-5
9175

                        
9176
Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est :
9177

                        
9178
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;
9179

                        
9180
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
9181

                        
9182
3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
   

                    
9184
######## Article L5331-6
9185

                        
9186
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
9187

                        
9188
1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ;
9189

                        
9190
2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ;
9191

                        
9192
3° Dans les ports maritimes, relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste fixée par voie réglementaire, l'autorité administrative ;
9193

                        
9194
4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
   

                    
9196
######## Article L5331-7
9197

                        
9198
L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins.
9199

                        
9200
Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port.
   

                    
9202
######## Article L5331-8
9203

                        
9204
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants.
9205

                        
9206
Elle exerce la police des marchandises dangereuses.
9207

                        
9208
Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.
   

                    
9210
######## Article L5331-9
9211

                        
9212
Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
9213

                        
9214
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
9215

                        
9216
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues par les articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.
   

                    
9218
######## Article L5331-10
9219

                        
9220
Dans chaque port, des règlements particuliers peuvent compléter les règlements généraux de police.
9221

                        
9222
Les dispositions applicables dans les limites administratives des grands ports maritimes et des ports autonomes sont arrêtées par l'autorité administrative. Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
9223

                        
9224
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par le préfet maritime.
9225

                        
9226
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1 sont prises par l'autorité administrative.
   

                    
9232
######## Article L5331-11
9233

                        
9234
Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
9235

                        
9236
Ils veillent au respect des lois et règlements relatifs à la police des ports maritimes.
   

                    
9238
######## Article L5331-12
9239

                        
9240
En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent monter à bord d'un navire, bateau ou autre engin flottant pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
9241

                        
9242
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et les officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
   

                    
9246
######## Article L5331-13
9247

                        
9248
Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services.
9249

                        
9250
Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application.
   

                    
9252
######## Article L5331-14
9253

                        
9254
Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
9255

                        
9256
Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou des officiers de port adjoints.
   

                    
9258
######## Article L5331-15
9259

                        
9260
Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance.
9261

                        
9262
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.
   

                    
9264
######## Article L5331-16
9265

                        
9266
Les conditions d'aptitude professionnelle et d'honorabilité exigées pour l'attribution de la qualité de surveillant de port et d'auxiliaire de surveillance sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9270
###### Article L5332-1
9271

                        
9272
La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.
   

                    
9274
###### Article L5332-5
9275

                        
9276
L'autorité portuaire élabore un plan de sûreté portuaire.
9277

                        
9278
Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par l'autorité administrative, ces plans s'imposent aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
   

                    
9280
###### Article L5332-2
9281

                        
9282
L'autorité administrative délimite, par arrêté, à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, les zones d'accès restreint où peut s'exercer le droit de visite prévu à l'article L. 5332-6 aux fins d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent.
   

                    
9284
###### Article L5332-6
9285

                        
9286
En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires se trouvant dans ces mêmes zones.
9287

                        
9288
Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
9289

                        
9290
Sont également habilités à procéder à ces visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents sont agréés par l'autorité administrative et par le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
9291

                        
9292
L'agrément prévu au troisième alinéa est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions mentionnées au présent article. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.
   

                    
9294
###### Article L5332-3
9295

                        
9296
Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.
9297

                        
9298
Pour les mêmes raisons, elle peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants de la zone portuaire de sûreté.
   

                    
9300
###### Article L5332-4
9301

                        
9302
Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en œuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en œuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 5332-7, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5332-6, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité.
9303

                        
9304
Les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9306
###### Article L5332-7
9307

                        
9308
Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
9309

                        
9310
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
   

                    
9318
####### Article L5334-1
9319

                        
9320
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5331-3, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n'a pas la qualité d'autorité portuaire ne peut autoriser l'entrée d'un navire, bateau ou autre engin flottant dans les limites administratives du port sans l'accord de l'autorité portuaire.
9321

                        
9322
Une convention précise les modalités de concertation entre l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et l'autorité portuaire pour l'organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l'objet d'un bilan annuel.
   

                    
9324
####### Article L5334-2
9325

                        
9326
L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port.
9327

                        
9328
Pour la manœuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
   

                    
9330
####### Article L5334-3
9331

                        
9332
Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'un cautionnement. La même prérogative est reconnue à l'autorité administrative qui exerce le contrôle pour l'Etat du port. Les coûts d'expertise entraînés par la visite sont à la charge de l'armateur ou de l'affréteur du navire.
9333

                        
9334
En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée au propriétaire, à l'armateur, ou à l'exploitant.
   

                    
9336
####### Article L5334-4
9337

                        
9338
L'accès au port est interdit aux navires qui, présentant un risque pour la sécurité maritime, la sûreté maritime ou pour l'environnement, font l'objet d'un refus d'accès décidé par le ministre chargé des transports ou par une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat agissant en exécution d'un mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port auquel la France adhère.
9339

                        
9340
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes, sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.
   

                    
9342
####### Article L5334-5
9343

                        
9344
Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin.
   

                    
9348
####### Article L5334-6
9349

                        
9350
L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.
   

                    
9354
####### Article L5334-8
9355

                        
9356
Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de son navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
9357

                        
9358
Toutefois, s'il dispose d'une capacité de stockage spécialisé suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le navire peut être autorisé à prendre la mer.
9359

                        
9360
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance font procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
9361

                        
9362
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
9363

                        
9364
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout navire, y compris le navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception du navire de guerre ainsi que de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement pour ses propres besoins.
9365

                        
9366
Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.
   

                    
9368
####### Article L5334-7
9369

                        
9370
Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :
9371

                        
9372
1° Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78) ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en œuvre de l'annexe V de cette convention ;
9373

                        
9374
2° Résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.
   

                    
9376
####### Article L5334-9
9377

                        
9378
Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires fournissent à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, à l'autorité administrative les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
9379

                        
9380
Ces prestataires justifient auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
9381

                        
9382
Ils respectent les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.
   

                    
9384
####### Article L5334-10
9385

                        
9386
Le représentant de l'Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n'a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.
9387

                        
9388
Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d'un an, le représentant de l'Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.
   

                    
9390
####### Article L5334-11
9391

                        
9392
Lorsqu'il constate la carence en application de l'article L. 5334-10, le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant d'un prélèvement sur les ressources fiscales de la collectivité territoriale ou groupement compétent, en tenant compte, le cas échéant, des difficultés rencontrées par la collectivité territoriale ou le groupement compétent.
9393

                        
9394
Le prélèvement est effectué mensuellement jusqu'à la communication du plan adopté.
9395

                        
9396
Il ne peut excéder, sur une période d'un an, la somme de 1 000 € multipliée par le nombre d'anneaux ou de postes à quai dans le port.
9397

                        
9398
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale inscrit à la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou du groupement compétent est diminué du montant du prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'autorité portuaire est un syndicat mixte, le montant du prélèvement constitue une dépense obligatoire.
9399

                        
9400
La somme correspondant au prélèvement est consignée entre les mains du comptable public, dans les conditions fixées à l'article L. 216-1 du code de l'environnement, jusqu'à l'adoption définitive du plan visé à l'article L. 5334-10 dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département. Si le plan n'est pas adopté dans ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat qui se substitue à la collectivité territoriale ou au groupement compétent défaillant pour l'élaboration et l'adoption du plan visé à l'article L. 5334-10.
   

                    
9404
####### Article L5334-12
9405

                        
9406
Avant de procéder au chargement ou au déchargement d'une cargaison sèche en vrac, à l'exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement conviennent, par écrit, des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les mêmes formalités.
9407

                        
9408
Le capitaine d'un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, avant de quitter le port, qu'il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.
   

                    
9410
####### Article L5334-13
9411

                        
9412
Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier fournit au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison.
9413

                        
9414
L'autorité portuaire communique les informations dont elle dispose au responsable à terre de l'opération, sur sa demande.
9415

                        
9416
Le responsable à terre de l'opération met en œuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.
9417

                        
9418
Il notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité administrative qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement.
   

                    
9422
###### Article L5335-1
9423

                        
9424
Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement.
   

                    
9426
###### Article L5335-2
9427

                        
9428
Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres.
   

                    
9430
###### Article L5335-3
9431

                        
9432
Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier.
9433

                        
9434
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire.
9435

                        
9436
Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.
9437

                        
9438
Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.
   

                    
9440
###### Article L5335-4
9441

                        
9442
Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.
   

                    
9444
###### Article L5335-5
9445

                        
9446
Le capitaine ou le patron d'un navire, bateau ou autre engin flottant qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a détruit, déplacé ou dégradé une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation, signale le fait par les moyens les plus rapides et en fait la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port touché.
9447

                        
9448
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint, au surveillant de port ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.
   

                    
9454
####### Article L5336-1
9455

                        
9456
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par les dispositions du chapitre II peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.
   

                    
9460
####### Article L5336-2
9461

                        
9462
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints sont chargés de constater par procès-verbal les délits prévus au présent titre.
   

                    
9464
####### Article L5336-3
9465

                        
9466
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater par procès-verbal les contraventions prévues par les dispositions réglementaires prises en application du présent titre :
9467

                        
9468
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
9469

                        
9470
2° Les surveillants de port agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire ;
9471

                        
9472
3° Les auxiliaires de surveillance agréés en application de l'article L. 5331-15 qui ont la qualité de fonctionnaire.
   

                    
9474
####### Article L5336-4
9475

                        
9476
Les agents mentionnés à l'article L. 5336-2 informent sans délai le procureur de la République des délits dont ils ont connaissance.
9477

                        
9478
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 informent sans délai le procureur de la République des contraventions dont ils ont connaissance.
   

                    
9480
####### Article L5336-5
9481

                        
9482
Rendent compte immédiatement, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent, des délits définis par les dispositions du présent titre dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :
9483

                        
9484
1° Les surveillants de port ;
9485

                        
9486
2° Les auxiliaires de surveillance ;
9487

                        
9488
3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ministère chargé de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet ainsi que les agents des douanes.
   

                    
9490
####### Article L5336-6
9491

                        
9492
Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant un délit ou une contravention est adressé au procureur de la République.
9493

                        
9494
Cet envoi a lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.
9495

                        
9496
Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.
   

                    
9498
####### Article L5336-7
9499

                        
9500
Lorsqu'ils constatent une infraction, les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ou auxiliaires de surveillance sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
9501

                        
9502
Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au premier alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai fixé par le troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
9503

                        
9504
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue par le premier alinéa si le contrevenant procède au paiement de l'amende forfaitaire.
   

                    
9506
####### Article L5336-8
9507

                        
9508
Les infractions aux dispositions du chapitre II et aux mesures prises pour leur application sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 et les fonctionnaires habilités à cet effet par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
9509

                        
9510
Les personnes mentionnées aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
9511

                        
9512
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
   

                    
9514
####### Article L5336-9
9515

                        
9516
Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou autre engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 5336-2 porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9517

                        
9518
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
9519

                        
9520
Lorsque l'auteur de l'infraction ne fournit aucune des garanties mentionnées au premier alinéa, le navire, bateau ou autre engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République. Les frais en résultant sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.
   

                    
9526
######## Article L5336-10
9527

                        
9528
Est puni de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint définie en application de l'article L. 5332-2.
   

                    
9532
######## Article L5336-11
9533

                        
9534
Le fait pour le capitaine d'un navire, bateau ou autre engin flottant de ne pas se conformer à l'obligation de dépôt des déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l'article L. 5334-8 est puni d'une amende calculée comme suit :
9535

                        
9536
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 € ;
9537

                        
9538
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;
9539

                        
9540
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 €.
9541

                        
9542
Le paiement de l'amende peut être mis à la charge de l'armateur.
   

                    
9546
######## Article L5336-12
9547

                        
9548
Est puni de 45 000 € d'amende :
9549

                        
9550
1° Le fait, pour le capitaine du navire, de ne pas respecter les obligations relatives au chargement et déchargement définies à l'article L. 5334-12 ;
9551

                        
9552
2° Le fait, pour l'armateur ou l'exploitant du navire, de faire obstacle ou de tenter de faire obstacle aux obligations relatives au chargement et déchargement définies à l'article L. 5334-12.
   

                    
9554
######## Article L5336-13
9555

                        
9556
Est puni de 45 000 € d'amende le fait, pour le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement, de ne pas respecter le plan de chargement ou de déchargement prévu à l'article L. 5334-13.
   

                    
9558
######## Article L5336-14
9559

                        
9560
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 € d'amende le fait, pour le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement, de ne pas respecter leurs obligations relatives au plan de chargement ou de déchargement définies aux articles L. 5334-12 et L. 5334-13, lorsque ce non-respect a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral.
   

                    
9564
######## Article L5336-15
9565

                        
9566
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations mentionnés à l'article L. 5335-5.
   

                    
9568
######## Article L5336-16
9569

                        
9570
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de détruire, déplacer ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement.
   

                    
9574
######## Article L5336-17
9575

                        
9576
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait :
9577

                        
9578
1° De ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ;
9579

                        
9580
2° D'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale, à partir d'un port, des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques définies par voie réglementaire sur les emballages ou engins de transport.
   

                    
9586
####### Article L5337-1
9587

                        
9588
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
9590
####### Article L5337-2
9591

                        
9592
Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application :
9593

                        
9594
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
9595

                        
9596
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 5331-13 ;
9597

                        
9598
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 5331-14 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
9599

                        
9600
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
9601

                        
9602
5° Les agents des grands ports maritimes et des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
9603

                        
9604
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
9605

                        
9606
7° Les officiers et agents de police judiciaire.
   

                    
9608
####### Article L5337-3
9609

                        
9610
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.
   

                    
9614
####### Article L5337-4
9615

                        
9616
Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde :
9617

                        
9618
1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ;
9619

                        
9620
2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4.
9621

                        
9622
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
   

                    
9626
####### Article L5337-5
9627

                        
9628
Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit :
9629

                        
9630
1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ;
9631

                        
9632
2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ;
9633

                        
9634
3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 20 000 €.
9635

                        
9636
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
   

                    
9640
###### Article L5338-1
9641

                        
9642
Les conditions d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9650
####### Article L5341-1
9651

                        
9652
Le pilotage consiste dans l'assistance donnée aux capitaines, par un personnel commissionné par l'Etat, pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, dans les ports et dans les eaux maritimes des estuaires, cours d'eau et canaux mentionnées à l'article L. 5000-1.
   

                    
9654
####### Article L5341-2
9655

                        
9656
Même s'il n'en a pas été requis et sauf le cas de force majeure, le pilote doit prêter en priorité, nonobstant toute autre obligation de service, son assistance au navire en danger, s'il constate le péril dans lequel se trouve ce navire.
   

                    
9658
####### Article L5341-3
9659

                        
9660
Le capitaine d'un navire soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manœuvre pour se rendre au-devant du navire.
9661

                        
9662
En cas d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-2, le pilote a droit à une rémunération spéciale.
   

                    
9664
####### Article L5341-4
9665

                        
9666
La rémunération du pilotage n'est pas due si le pilote ne s'est pas présenté.
   

                    
9668
####### Article L5341-5
9669

                        
9670
Si le capitaine n'acquitte pas les droits de pilotage à l'entrée et à la sortie du port, leur règlement est à la charge du consignataire du navire mentionné à l'article L. 5413-1.
9671

                        
9672
Le consignataire répond des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
9673

                        
9674
Il n'est tenu au règlement des droits de pilotage et autres frais que sur présentation des justificatifs par le service du pilotage.
9675

                        
9676
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
9678
####### Article L5341-6
9679

                        
9680
Les contestations entre le pilote et le capitaine ou entre le pilote et le consignataire relatives aux rémunérations dues au pilote en conformité des tarifs de pilotage, à la fixation de la rémunération spéciale prévue par l'article L. 5341-3 ou aux dommages et intérêts éventuellement dus, sont de la compétence du tribunal de commerce.
   

                    
9684
####### Article L5341-7
9685

                        
9686
Le matériel du pilotage est la propriété des pilotes.
9687

                        
9688
Un syndicat professionnel de pilotes peut exploiter le matériel de pilotage dans le cadre d'une station.
9689

                        
9690
Dans les stations où le service se fait au tour de liste, les rémunérations des pilotes sont mises en commun.
   

                    
9692
####### Article L5341-8
9693

                        
9694
Il est créé dans chaque station de pilotage une caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse est alimentée par des retenues sur les recettes de la station.
9695

                        
9696
Les pensions sont acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours sont attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension.
   

                    
9698
####### Article L5341-9
9699

                        
9700
Des caisses spéciales de secours immédiat et de retraites complémentaires, constituées entre leurs membres par les syndicats de pilotes, peuvent être établies en remplacement des caisses de retraite et secours. Dans ce cas, les retenues opérées sur les recettes du pilotage sont versées à ces caisses spéciales.
   

                    
9702
####### Article L5341-10
9703

                        
9704
Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente de l'Etat détermine les stations de pilotage.
9705

                        
9706
Elle prend un règlement particulier à chaque station.
9707

                        
9708
Ce règlement détermine notamment :
9709

                        
9710
1° Lorsque les rémunérations des pilotes sont mises en commun, les conditions de leur partage ;
9711

                        
9712
2° Les taux et les conditions d'allocations des pensions, le régime financier des caisses de pensions et le montant des retenues à opérer sur les recettes de la station pour l'alimentation de ces caisses.
   

                    
9716
####### Article L5341-11
9717

                        
9718
Le pilote n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage.
9719

                        
9720
Il contribue à la réparation, dans ses rapports avec l'armateur du navire piloté, si celui-ci établit que le dommage est dû à une faute du pilote.
   

                    
9722
####### Article L5341-12
9723

                        
9724
Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du navire dénommé " bateau-pilote ".
9725

                        
9726
Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute lourde du pilote.
9727

                        
9728
Au cours des manœuvres d'embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus à l'équipage du bateau-pilote sont à la charge de l'armateur du navire piloté, à moins qu'il n'établisse la faute du pilote ou de l'équipage du bateau-pilote.
   

                    
9730
####### Article L5341-13
9731

                        
9732
Le pilote fournit un cautionnement.
   

                    
9734
####### Article L5341-14
9735

                        
9736
Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit.
   

                    
9738
####### Article L5341-15
9739

                        
9740
Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
9741

                        
9742
Le cautionnement est affecté par second privilège au remboursement des fonds prêtés pour la constitution totale ou partielle de ce cautionnement.
   

                    
9744
####### Article L5341-16
9745

                        
9746
Les fonds constitués en cautionnement ne peuvent, pendant la durée des fonctions du pilote, être saisis pour d'autres créances que celles en faveur desquelles les dispositions de l'article L. 5341-15 instituent un privilège.
   

                    
9748
####### Article L5341-17
9749

                        
9750
L'action née à l'occasion du pilotage se prescrit par deux ans après achèvement des opérations de pilotage.
   

                    
9752
####### Article L5341-18
9753

                        
9754
Les modalités d'application des articles L. 5341-13 à L. 5341-16 sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9760
####### Article L5342-1
9761

                        
9762
Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.
9763

                        
9764
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
   

                    
9766
####### Article L5342-2
9767

                        
9768
Les parties peuvent, par convention écrite expresse, confier au capitaine du remorqueur la direction des opérations. En ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.
   

                    
9770
####### Article L5342-3
9771

                        
9772
Les personnels employés à bord des navires utilisés pour fournir de façon habituelle, dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, des prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage sont soumis aux dispositions de l'article L. 1262-4 du code du travail.
9773

                        
9774
Les conditions d'application, notamment celles dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9778
####### Article L5342-4
9779

                        
9780
Les opérations de remorquage en haute mer s'effectuent sous la direction du capitaine du remorqueur.
9781

                        
9782
Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.
   

                    
9784
####### Article L5342-5
9785

                        
9786
Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
   

                    
9788
####### Article L5342-6
9789

                        
9790
Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage portuaire ou en haute mer sont prescrites par deux ans après achèvement de ces opérations.
   

                    
9796
####### Article L5343-1
9797

                        
9798
Les ports maritimes de commerce dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'œuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens des dispositions de l'article L. 5343-4 sont déterminés par l'autorité compétente après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
   

                    
9800
####### Article L5343-2
9801

                        
9802
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :
9803

                        
9804
1° Les ouvriers dockers professionnels ;
9805

                        
9806
2° Les ouvriers dockers occasionnels.
9807

                        
9808
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.
   

                    
9810
####### Article L5343-3
9811

                        
9812
Les dockers professionnels mensualisés concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée.
9813

                        
9814
Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents ou à défaut parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
9815

                        
9816
Les ouvriers mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée.
9817

                        
9818
Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel.
9819

                        
9820
Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'œuvre, institué par l'article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.
   

                    
9822
####### Article L5343-4
9823

                        
9824
Les dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée.
9825

                        
9826
Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation ou pour une durée plus longue. Il est renouvelable.
   

                    
9828
####### Article L5343-5
9829

                        
9830
Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'œuvre du port défini à l'article L. 5343-8. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'œuvre.
   

                    
9832
####### Article L5343-6
9833

                        
9834
Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'œuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.
9835

                        
9836
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
   

                    
9838
####### Article L5343-7
9839

                        
9840
Pour les travaux de manutention définis par voie réglementaire, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.
   

                    
9846
######## Article L5343-8
9847

                        
9848
Il est institué dans chacun des ports mentionnés à l'article L. 5343-1 un organisme paritaire dénommé " bureau central de la main-d'œuvre du port ".
9849

                        
9850
Le bureau central de la main-d'œuvre comprend :
9851

                        
9852
1° Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur du port dans les ports autonomes ou, à défaut, l'autorité administrative dans les autres ports ;
9853

                        
9854
2° Trois représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents, dont un représentant de la maîtrise, élus en leur sein par ces ouvriers ;
9855

                        
9856
3° Un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ;
9857

                        
9858
4° A titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9.
9859

                        
9860
Le président du directoire, le directeur du port ou l'autorité administrative assure la présidence du bureau central de la main-d'œuvre.
   

                    
9864
######## Article L5343-9
9865

                        
9866
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dotée de la personnalité morale, a pour attributions :
9867

                        
9868
1° La tenue du registre, par bureau central de la main-d'œuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 5343-3 ;
9869

                        
9870
2° La tenue à jour de la liste, par bureau central de la main-d'œuvre, des employeurs utilisant la main-d'œuvre des dockers professionnels intermittents ;
9871

                        
9872
3° Le recouvrement de la contribution prévue par l'article L. 5343-11 ;
9873

                        
9874
4° Le paiement, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'œuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail, dans chaque bureau central de la main-d'œuvre, de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17 ;
9875

                        
9876
5° La gestion des fonds disponibles et les propositions pour toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.
   

                    
9878
######## Article L5343-10
9879

                        
9880
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
9881

                        
9882
1° Des représentants de l'Etat, dont le président ;
9883

                        
9884
2° Des représentants des employeurs ;
9885

                        
9886
3° Des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
9887

                        
9888
Les représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.
   

                    
9890
######## Article L5343-11
9891

                        
9892
Les ressources de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
9893

                        
9894
1° Le produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'œuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
9895

                        
9896
2° Le produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
9897

                        
9898
3° Le produit des emprunts autorisés ;
9899

                        
9900
4° Les dons et legs.
   

                    
9902
######## Article L5343-12
9903

                        
9904
Le taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 5343-11 est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'œuvre, par l'autorité compétente après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'œuvre.
9905

                        
9906
Ce compte comporte en recettes le produit de cette contribution dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau.
9907

                        
9908
Il comporte en dépenses les indemnités prévues par l'article L. 5343-13 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres de celui-ci et une quote-part des dépenses générales de la caisse.
   

                    
9910
######## Article L5343-13
9911

                        
9912
Les dépenses à la charge de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont :
9913

                        
9914
1° Les dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'œuvre ;
9915

                        
9916
2° Le paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
9917

                        
9918
3° Le paiement, aux dockers professionnels intermittents, de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5343-17.
   

                    
9920
######## Article L5343-14
9921

                        
9922
La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers.
9923

                        
9924
Les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve sont précisées par voie réglementaire.
   

                    
9928
######## Article L5343-15
9929

                        
9930
Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'œuvre est tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après :
9931

                        
9932
1° Le nombre des vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période ne peut pas dépasser un pourcentage fixé par voie réglementaire. Ce pourcentage peut varier en fonction de l'effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque bureau central de la main-d'œuvre et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics ; il ne peut excéder 30 % ;
9933

                        
9934
2° Dans les bureaux centraux de la main-d'œuvre des grands ports maritimes ou des ports autonomes, l'effectif des dockers professionnels intermittents ne peut dépasser un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992. Ce pourcentage, qui peut varier d'un bureau central de la main-d'œuvre à un autre en fonction de cet effectif, ne peut être inférieur à 10 %, ni excéder 40 %.
   

                    
9936
######## Article L5343-16
9937

                        
9938
Pour assurer le respect des limites définies par l'article L. 5343-15, il est procédé à la radiation du registre mentionné au 1° de l'article L. 5343-9 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée.
9939

                        
9940
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'œuvre définit, après consultation du bureau, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. Ces critères prennent en compte l'ancienneté déterminée à partir de la date d'attribution de la carte professionnelle, les charges de famille, les perspectives de réinsertion professionnelle, l'aptitude professionnelle ainsi que le refus éventuel sans motif légitime d'une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée par une entreprise de manutention.
9941

                        
9942
Le président du bureau central de la main-d'œuvre établit, après consultation du bureau, la liste des dockers radiés conformément aux critères retenus au deuxième alinéa. Les radiations prennent effet deux mois après leur notification aux intéressés.
   

                    
9944
######## Article L5343-17
9945

                        
9946
Les ouvriers dockers professionnels intermittents radiés du registre en application des dispositions de l'article L. 5343-16 bénéficient d'une indemnité compensatrice dont le montant est compris entre trois cents fois et mille fois le montant de l'indemnité de garantie. Les modalités de calcul de l'indemnité compensatrice sont fixées par voie réglementaire.
9947

                        
9948
Lorsque le nombre de radiations est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, les employeurs indiquent aux représentants des ouvriers dockers, dans le cadre du bureau central de la main-d'œuvre, les mesures qu'ils envisagent pour faciliter le reclassement professionnel des dockers radiés.
   

                    
9952
######## Article L5343-18
9953

                        
9954
L'ouvrier docker professionnel intermittent qui n'a pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite " indemnité de garantie ", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
9955

                        
9956
Le droit à l'indemnité est limité dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
9958
######## Article L5343-19
9959

                        
9960
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie versées par un régime d'assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
   

                    
9962
######## Article L5343-20
9963

                        
9964
L'indemnité de garantie ne constitue pas un salaire. Elle n'est soumise à aucun autre versement de cotisation pour charges sociales que celui prévu par l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
9968
######## Article L5343-21
9969

                        
9970
Dans les ports où existe un bureau central de la main-d'œuvre, une commission paritaire spéciale est substituée, pour l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail, au comité d'entreprise prévu à l'article L. 2322-1 de ce code et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du même code. La commission paritaire spéciale est rattachée à l'organisme constitué par les entreprises de chaque port en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 72-1169 du 23 décembre 1972 garantissant aux travailleurs salariés une rémunération mensuelle minimale.
9971

                        
9972
La composition de cette commission ainsi que les règles applicables à sa constitution et à son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9974
######## Article L5343-22
9975

                        
9976
Les ouvriers dockers occasionnels ont droit à l'allocation prévue par l'article L. 5421-1 du code du travail, dans des conditions d'âge et d'activité antérieure déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9980
####### Article L5343-23
9981

                        
9982
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités de recensement des ouvriers dockers occasionnels, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9988
####### Article L5344-1
9989

                        
9990
Les manquements aux dispositions du chapitre III sont constatés par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'œuvre du port.
   

                    
9992
####### Article L5344-2
9993

                        
9994
L'employeur qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible des sanctions suivantes :
9995

                        
9996
1° Un avertissement ;
9997

                        
9998
2° Une sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 €.
9999

                        
10000
En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an suivant la constatation du précédent, l'employeur est passible de la sanction pécuniaire mentionnée au 2° et de l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public.
   

                    
10002
####### Article L5344-3
10003

                        
10004
Le docker professionnel intermittent qui méconnaît les dispositions du chapitre III est passible d'un avertissement.
10005

                        
10006
En cas de nouveau manquement dans le délai d'un an, il est passible du retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
   

                    
10008
####### Article L5344-4
10009

                        
10010
Les sanctions mentionnées aux articles L. 5344-2 et L. 5344-3 sont prononcées à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis du bureau central de la main-d'œuvre du port, par décision motivée du président de ce bureau.
10011

                        
10012
Les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
10013

                        
10014
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
10015

                        
10016
Les sommes recueillies au titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des œuvres sociales du port.
   

                    
10020
####### Article L5344-5
10021

                        
10022
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le pilote :
10023

                        
10024
1° De méconnaître ses obligations d'assistance à un navire en danger en application de l'article L. 5341-3 ;
10025

                        
10026
2° De conduire un navire sous l'empire d'un état alcoolique, tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
   

                    
10028
####### Article L5344-6
10029

                        
10030
Est puni de 3 750 € d'amende le fait de conduire ou de tenter de conduire un navire en qualité de pilote commissionné, sans une commission régulière de pilote de la station.
   

                    
10032
####### Article L5344-7
10033

                        
10034
Pour les infractions prévues par les articles L. 5344-5 et L. 5344-6, le procureur de la République ne peut être saisi qu'au vu d'une enquête contradictoire, effectuée par l'administrateur des affaires maritimes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10036
####### Article L5344-8
10037

                        
10038
Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un capitaine de ne pas se tenir en personne à la passerelle de son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
   

                    
10044
###### Article L5351-1
10045

                        
10046
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'autorité portuaire est celle définie par l'article L. 5331-5.
   

                    
10048
###### Article L5351-2
10049

                        
10050
L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées " voies ferrées portuaires ".
10051

                        
10052
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.
   

                    
10054
###### Article L5351-3
10055

                        
10056
L'autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l'article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l'article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.
   

                    
10058
###### Article L5351-4
10059

                        
10060
Réseau ferré de France est tenu d'assurer le raccordement des voies ferrées portuaires au réseau ferré national dans des conditions techniques et financières fixées par décret en Conseil d'Etat.
10061

                        
10062
Pour chaque port, une convention entre l'autorité portuaire et Réseau ferré de France, soumise à l'approbation ministérielle, fixe les conditions techniques et financières particulières de ce raccordement.
   

                    
10064
###### Article L5351-5
10065

                        
10066
Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime ou fluvial affecté au port.
   

                    
10070
###### Article L5352-1
10071

                        
10072
Les exigences particulières de sécurité applicables à la conception, à la réalisation, à la maintenance et à l'utilisation des voies ferrées portuaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10074
###### Article L5352-2
10075

                        
10076
L'utilisation des voies ferrées portuaires peut donner lieu au versement de redevances à l'autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires. Des tarifs d'abonnement et des tarifs contractuels peuvent être prévus.
   

                    
10078
###### Article L5352-3
10079

                        
10080
Le certificat de sécurité permettant l'accès à un port vaut également pour l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
10081

                        
10082
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
10083

                        
10084
Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.
   

                    
10086
###### Article L5352-4
10087

                        
10088
La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
10089

                        
10090
L'autorité administrative fixe le règlement général de police des voies ferrées portuaires et, en tant que de besoin, sur proposition de l'autorité portuaire, établit des règlements locaux d'application.
10091

                        
10092
Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre.
   

                    
10094
###### Article L5352-5
10095

                        
10096
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10104
###### Article L5411-1
10105

                        
10106
L'armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non propriétaire.
   

                    
10108
###### Article L5411-2
10109

                        
10110
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.
10111

                        
10112
En cas d'affrètement, tel que défini par les dispositions de l'article L. 5423-1, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
   

                    
10118
####### Article L5412-1
10119

                        
10120
L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les conditions du droit commun, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions relatives à la limitation de responsabilité définie par le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie.
   

                    
10124
####### Article L5412-2
10125

                        
10126
Le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d'affrètement, par l'armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l'affréteur.
10127

                        
10128
Il répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
   

                    
10130
####### Article L5412-3
10131

                        
10132
Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.
   

                    
10134
####### Article L5412-4
10135

                        
10136
Le capitaine ne peut prendre d'engagements au nom de l'armateur qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation de la juridiction compétente ou, à l'étranger, de l'autorité consulaire.
   

                    
10138
####### Article L5412-5
10139

                        
10140
Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs.
10141

                        
10142
L'armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d'affaires des passagers et des chargeurs.
   

                    
10144
####### Article L5412-6
10145

                        
10146
Il est interdit au capitaine de charger sur son navire des marchandises pour son propre compte sans l'autorisation écrite de l'armateur.
10147

                        
10148
En cas d'infraction à cette interdiction, le capitaine doit à l'armateur une indemnité égale au double du fret correspondant à son chargement.
   

                    
10150
####### Article L5412-7
10151

                        
10152
Le capitaine tient régulièrement le journal de mer et le livre de bord qui font foi, jusqu'à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.
   

                    
10154
####### Article L5412-8
10155

                        
10156
Les conventions relatives à la fonction commerciale du capitaine, passées entre ce dernier et l'armateur, sont valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
10157

                        
10158
La fin du contrat d'engagement du capitaine, pour quelque motif que ce soit, est en elle-même sans incidence sur la poursuite de telles dispositions.
   

                    
10164
####### Article L5413-1
10165

                        
10166
Le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l'armateur. Il effectue, pour les besoins et le compte du navire et de l'expédition, les opérations que le capitaine n'accomplit pas lui-même.
   

                    
10168
####### Article L5413-2
10169

                        
10170
Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu'il garde ou manutentionne, le consignataire du navire n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25.
10171

                        
10172
Pour les autres opérations qu'il effectue dans le cadre de l'article L. 5413-3, il est responsable dans les conditions du droit commun.
   

                    
10176
####### Article L5413-3
10177

                        
10178
Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est dû.
   

                    
10180
####### Article L5413-4
10181

                        
10182
En matière d'avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n'est responsable que dans les conditions prévues par les articles L. 5422-21 à L. 5422-25.
   

                    
10186
####### Article L5413-5
10187

                        
10188
L'action en responsabilité contre un consignataire se prescrit par un an.
   

                    
10196
####### Article L5421-1
10197

                        
10198
Par le contrat de passage, l'armateur s'oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s'oblige à acquitter le prix du passage. Le titre de transport constate l'obligation du transporteur et celle du passager.
10199

                        
10200
Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues.
   

                    
10204
####### Article L5421-2
10205

                        
10206
Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers.
10207

                        
10208
Il est responsable des dommages dus au retard tenant à l'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent ou à la faute commerciale de ses préposés.
   

                    
10210
####### Article L5421-3
10211

                        
10212
L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.
   

                    
10214
####### Article L5421-4
10215

                        
10216
Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés.
   

                    
10218
####### Article L5421-5
10219

                        
10220
La réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l'article 7 de la convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée.
10221

                        
10222
Pour les créances résultant d'un retard dans le transport de passagers ou de leurs bagages, la réparation est due par le transporteur dans les limites fixées par les dispositions du b du 1 de l'article 6 de la même convention.
10223

                        
10224
Ces limites ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l'omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
   

                    
10226
####### Article L5421-6
10227

                        
10228
L'action en responsabilité contre le transporteur se prescrit par deux ans.
   

                    
10230
####### Article L5421-7
10231

                        
10232
Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites déterminées par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
10234
####### Article L5421-8
10235

                        
10236
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins.
10237

                        
10238
Elles s'appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de transports maritimes.
   

                    
10242
####### Article L5421-9
10243

                        
10244
Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de tourisme enregistrés, dans les limites fixées par voie réglementaire.
   

                    
10246
####### Article L5421-10
10247

                        
10248
Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.
10249

                        
10250
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie réglementaire. Toutefois, toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.
   

                    
10252
####### Article L5421-11
10253

                        
10254
Les créances du transporteur nées à l'occasion du contrat de passage sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des bagages et véhicules de tourisme enregistrés.
   

                    
10256
####### Article L5421-12
10257

                        
10258
Les actions nées à l'occasion des transports de bagages se prescrivent par un an.
   

                    
10264
####### Article L5422-1
10265

                        
10266
Par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d'un port à un autre. Ce contrat de transport s'applique depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.
   

                    
10268
####### Article L5422-2
10269

                        
10270
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
10271

                        
10272
1° Aux rapports entre tous les intéressés au transport, en l'absence de charte-partie ;
10273

                        
10274
2° Aux connaissements émis en exécution d'une charte-partie, dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs.
   

                    
10278
####### Article L5422-3
10279

                        
10280
Le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement.
10281

                        
10282
Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises, telles qu'elles y sont décrites. Toutefois, la preuve contraire n'est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un tiers de bonne foi.
   

                    
10284
####### Article L5422-4
10285

                        
10286
Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la marchandise inscrites sur le connaissement conformément à ses déclarations.
10287

                        
10288
Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l'égard du transporteur.
10289

                        
10290
Celui-ci ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard du chargeur.
   

                    
10292
####### Article L5422-5
10293

                        
10294
Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserves, sont nulles et sans effet à l'égard des tiers ; toutefois, ceux-ci peuvent s'en prévaloir à l'encontre du chargeur.
10295

                        
10296
Si une réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, le transporteur ne peut se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité et ne bénéficie pas de la limitation de responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 5422-14.
   

                    
10300
####### Article L5422-6
10301

                        
10302
Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :
10303

                        
10304
1° Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;
10305

                        
10306
2° Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
10307

                        
10308
3° Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées.
   

                    
10310
####### Article L5422-7
10311

                        
10312
Le transporteur commet une faute s'il arrime la marchandise sur le pont du navire en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement ou de dispositions réglementaires l'imposant.
10313

                        
10314
Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.
   

                    
10316
####### Article L5422-8
10317

                        
10318
Le transporteur est privilégié, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant les quinze jours suivant leur délivrance si elles ne sont pas passées dans les mains de tiers.
   

                    
10320
####### Article L5422-9
10321

                        
10322
Dans le cas où les chargeurs ou les ayants droit sont soumis à une procédure collective avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5422-8, le transporteur est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues.
   

                    
10324
####### Article L5422-10
10325

                        
10326
Le chargeur est responsable des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par sa faute ou par le vice propre de sa marchandise.
   

                    
10328
####### Article L5422-11
10329

                        
10330
Toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an.
   

                    
10334
####### Article L5422-12
10335

                        
10336
Le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, à moins qu'il prouve que ces pertes ou dommages proviennent :
10337

                        
10338
1° De l'innavigabilité du navire, sans qu'il ait manqué à l'obligation de mise en état de navigabilité qui lui incombe en vertu du 1° de l'article L. 5422-6 ;
10339

                        
10340
2° D'un incendie ;
10341

                        
10342
3° Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;
10343

                        
10344
4° De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
10345

                        
10346
5° Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d'usage au port de destination ;
10347

                        
10348
6° Des fautes du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
10349

                        
10350
7° De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;
10351

                        
10352
8° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin ;
10353

                        
10354
9° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d'autres préposés du transporteur.
10355

                        
10356
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que celles citées au 9°.
   

                    
10358
####### Article L5422-13
10359

                        
10360
La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée.
10361

                        
10362
Toutefois, le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur peuvent convenir d'une somme supérieure.
10363

                        
10364
La somme totale due est calculée par référence à la valeur des marchandises au lieu et au jour où elles sont déchargées, conformément au contrat, ou au lieu et au jour où elles auraient dû être déchargées.
10365

                        
10366
La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
   

                    
10368
####### Article L5422-14
10369

                        
10370
Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité dans les cas suivants :
10371

                        
10372
1° S'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;
10373

                        
10374
2° En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le connaissement et acceptée par le transporteur. Une telle déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
10375

                        
10376
Le préposé du transporteur peut se prévaloir des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut invoquer en vertu des dispositions des articles L. 5422-12 et L. 5422-13, sauf si le dommage répond aux conditions du 1°.
10377

                        
10378
Lorsque la responsabilité est limitée en application de l'article L. 5422-13, l'ensemble des montants de réparation mis à la charge du transporteur et de ses préposés ne peut dépasser cette limite.
   

                    
10380
####### Article L5422-15
10381

                        
10382
Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
10383

                        
10384
1° De soustraire le transporteur à la responsabilité définie par les dispositions de l'article L. 5422-12 ;
10385

                        
10386
2° Ou de renverser la charge de la preuve qui lui incombe en application des dispositions de la présente section ;
10387

                        
10388
3° Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application des dispositions de l'article L. 5422-13 ;
10389

                        
10390
4° Ou de céder au transporteur le bénéfice d'une assurance de la marchandise.
   

                    
10392
####### Article L5422-16
10393

                        
10394
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont autorisées pour le transport d'animaux vivants et pour le transport de marchandises chargées sur le pont conformément aux dispositions de l'article L. 5422-7, sauf en ce qui concerne les conteneurs chargés à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de transport.
   

                    
10396
####### Article L5422-17
10397

                        
10398
Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.
   

                    
10400
####### Article L5422-18
10401

                        
10402
L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
10403

                        
10404
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
10405

                        
10406
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.
   

                    
10410
####### Article L5422-19
10411

                        
10412
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
10413

                        
10414
En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.
   

                    
10416
####### Article L5422-20
10417

                        
10418
L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers cette personne qui seule peut agir contre lui.
   

                    
10420
####### Article L5422-21
10421

                        
10422
Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l'entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
10423

                        
10424
1° Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
10425

                        
10426
2° Lorsqu'il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant.
   

                    
10428
####### Article L5422-22
10429

                        
10430
L'entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu'ils proviennent :
10431

                        
10432
1° D'un incendie ;
10433

                        
10434
2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;
10435

                        
10436
3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
10437

                        
10438
4° D'une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
10439

                        
10440
5° Du vice propre de la marchandise.
10441

                        
10442
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.
   

                    
10444
####### Article L5422-23
10445

                        
10446
La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés par l'article L. 5422-13 et par les dispositions réglementaires prévues par l'article L. 5421-9, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée.
   

                    
10448
####### Article L5422-24
10449

                        
10450
Est nulle à l'égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
10451

                        
10452
1° De soustraire l'entrepreneur de manutention à la responsabilité définie par les dispositions de l'article L. 5422-21 ;
10453

                        
10454
2° Ou de renverser la charge de la preuve qui lui incombe telle qu'elle résulte des dispositions de la présente section ;
10455

                        
10456
3° Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en application des dispositions de l'article L. 5422-23 ;
10457

                        
10458
4° Ou de céder à l'entrepreneur de manutention le bénéfice d'une assurance de la marchandise.
   

                    
10460
####### Article L5422-25
10461

                        
10462
Toutes actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites dans les conditions fixées par les articles L. 5421-12 et L. 5422-18.
   

                    
10466
####### Article L5422-26
10467

                        
10468
Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie de 3 750 € d'amende et de six mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
10474
####### Article L5423-1
10475

                        
10476
Par le contrat d'affrètement, le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d'un affréteur.
10477

                        
10478
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.
   

                    
10480
####### Article L5423-2
10481

                        
10482
Lorsque des contrats d'affrètement à temps, des contrats d'affrètement coque nue sont conclus ou que des délégations de fret sont consenties pour une durée supérieure à un an, ces actes sont écrits. Il en est de même si cette durée peut être atteinte par prorogation.
10483

                        
10484
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.
   

                    
10486
####### Article L5423-3
10487

                        
10488
Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.
   

                    
10490
####### Article L5423-4
10491

                        
10492
Les actions nées du contrat d'affrètement se prescrivent par un an.
   

                    
10494
####### Article L5423-5
10495

                        
10496
L'affréteur peut sous-fréter le navire ou l'utiliser à des transports sous connaissement.
   

                    
10498
####### Article L5423-6
10499

                        
10500
Le sous-affrètement laisse l'affréteur tenu envers le fréteur des obligations résultant du contrat d'affrètement.
   

                    
10502
####### Article L5423-7
10503

                        
10504
Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.
10505

                        
10506
Le sous-affrètement n'établit pas d'autres relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.
   

                    
10510
####### Article L5423-8
10511

                        
10512
Par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets pour un temps défini.
   

                    
10514
####### Article L5423-9
10515

                        
10516
L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire.
   

                    
10520
####### Article L5423-10
10521

                        
10522
Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre à la disposition de l'affréteur un navire armé, pour un temps défini.
   

                    
10524
####### Article L5423-11
10525

                        
10526
Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s'il est établi qu'ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par voie réglementaire.
10527

                        
10528
Toutefois, il n'est pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
   

                    
10530
####### Article L5423-12
10531

                        
10532
L'affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale.
   

                    
10536
####### Article L5423-13
10537

                        
10538
Par le contrat d'affrètement au voyage, le fréteur met à la disposition de l'affréteur, en tout ou en partie, un navire en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.
   

                    
10540
####### Article L5423-14
10541

                        
10542
Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues par la charte-partie.
10543

                        
10544
Il se libère de cette responsabilité en établissant, soit qu'il a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.
   

                    
10550
####### Article L5424-1
10551

                        
10552
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.
   

                    
10556
####### Article L5424-2
10557

                        
10558
La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.
   

                    
10560
####### Article L5424-3
10561

                        
10562
L'acheteur indique au vendeur, dans un délai raisonnable, le nom du navire sur lequel la chose vendue est embarquée et la date à laquelle a lieu le chargement.
   

                    
10564
####### Article L5424-4
10565

                        
10566
Le vendeur livre la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur.
10567

                        
10568
Il en avise l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.
   

                    
10570
####### Article L5424-5
10571

                        
10572
Toute clause " franco à bord " oblige le vendeur à livrer à bord du navire.
   

                    
10576
####### Article L5424-6
10577

                        
10578
La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux risques et à la charge du vendeur.
   

                    
10580
####### Article L5424-7
10581

                        
10582
Dans la vente sur navire désigné, le vendeur avise l'acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose vendue.
10583

                        
10584
En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer, si le sinistre est postérieur à l'envoi de l'avis ci-dessus.
   

                    
10586
####### Article L5424-8
10587

                        
10588
Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur.
10589

                        
10590
En cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il réexpédie à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.
   

                    
10594
####### Article L5424-9
10595

                        
10596
Dans la vente " coût, assurance, fret ", le vendeur s'oblige à conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ainsi qu'à l'assurer contre les risques de ce transport.
10597

                        
10598
Il adresse aussitôt à l'acheteur les documents d'usage correspondant à cet envoi.
   

                    
10600
####### Article L5424-10
10601

                        
10602
L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant indivisément le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret ; les risques de transport sont à sa charge.
   

                    
10604
####### Article L5424-11
10605

                        
10606
La seule insertion dans le contrat des clauses " poids reconnu à l'arrivée ", " poids délivré au port d'arrivée " ou autres clauses semblables n'a pas pour effet de modifier la nature de la vente " coût, assurance, fret ".
   

                    
10610
###### Article L5425-1
10611

                        
10612
Les règles relatives aux contrats d'assurance maritime sont fixées par les dispositions du titre VII du livre Ier du code des assurances.
   

                    
10618
###### Article L5431-1
10619

                        
10620
Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie fait partie du territoire d'une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.
   

                    
10622
###### Article L5431-2
10623

                        
10624
La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l'article L. 5431-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles. Ces obligations de service public s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
10625

                        
10626
Elle peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
10627

                        
10628
1° Des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
10629

                        
10630
2° Des services de transport complémentaires ;
10631

                        
10632
3° Des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de personnes ou pour certaines liaisons ;
10633

                        
10634
4° Des adaptations des services aux besoins effectifs.
   

                    
10636
###### Article L5431-3
10637

                        
10638
Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :
10639

                        
10640
1° Pour le transport de passagers : une somme fixée par voie réglementaire multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
10641

                        
10642
2° Pour le transport de marchandises : une somme fixée par voie réglementaire multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées.
   

                    
10644
###### Article L5431-4
10645

                        
10646
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques à la Corse, fixées par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
10650
###### Article L5432-1
10651

                        
10652
Les règles relatives aux transports et aux opérations de remorquage réservés sont fixées par les dispositions des articles 257 à 260 du code des douanes.
   

                    
10656
###### Article L5433-1
10657

                        
10658
Les obligations imposées aux propriétaires d'unités de raffinage de pétrole brut situées en France métropolitaine, en ce qui concerne leurs capacités de transport maritime, sont fixées par les dispositions des articles 6 et 13 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
   

                    
10662
###### Article L5434-1
10663

                        
10664
Les dispositions relatives à la réquisition des services de transport maritime d'intérêt national sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie II du code de la défense.
   

                    
10672
###### Article L5511-1
10673

                        
10674
Pour l'application du présent livre, est considéré comme :
10675

                        
10676
1° Armateur, toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé ;
10677

                        
10678
2° Entreprise d'armement maritime, tout employeur de salariés exerçant la profession de marin ;
10679

                        
10680
3° Marin, toute personne remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 5521-1, qui contracte un engagement envers un armateur ou s'embarque pour son propre compte, en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et au fonctionnement du navire ;
10681

                        
10682
4° Gens de mer, tout marin ou toute autre personne exerçant, à bord d'un navire, une activité professionnelle liée à son exploitation.
   

                    
10684
###### Article L5511-2
10685

                        
10686
Le terme " bord " désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre.
   

                    
10688
###### Article L5511-3
10689

                        
10690
L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.
10691

                        
10692
Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur le rôle d'équipage.
   

                    
10694
###### Article L5511-4
10695

                        
10696
Pour l'application du présent livre :
10697

                        
10698
1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
10699

                        
10700
2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur le rôle d'équipage ;
10701

                        
10702
3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d'équipage.
   

                    
10704
###### Article L5511-5
10705

                        
10706
Le terme " passager " désigne, outre les passagers au sens de l'article L. 5421-1, toute personne qui se trouve à bord du navire pour quelque cause que ce soit, hormis les gens de mer.
   

                    
10712
###### Article L5521-1
10713

                        
10714
Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions de qualification professionnelle et d'aptitude physique.
10715

                        
10716
Les qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées ainsi qu'à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10717

                        
10718
Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont reconnus les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Il fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
10719

                        
10720
L'aptitude physique requise pour la navigation, l'accès à la profession de marin et pour son exercice est contrôlée par le service de santé des gens de mer, dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10722
###### Article L5521-2
10723

                        
10724
Nul ne peut exercer la profession de marin s'il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 5521-1 correspondant aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
10725

                        
10726
En outre, nul ne peut exercer la profession de marin si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de cette profession.
   

                    
10728
###### Article L5521-3
10729

                        
10730
L'accès aux fonctions de capitaine à bord d'un navire battant pavillon français et d'officier chargé de la suppléance de ce dernier est subordonné :
10731

                        
10732
1° A la possession de qualifications professionnelles ;
10733

                        
10734
2° A la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;
10735

                        
10736
3° A la vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.
10737

                        
10738
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application des dispositions du présent article.
   

                    
10742
###### Article L5522-1
10743

                        
10744
Le rôle d'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.
10745

                        
10746
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.
   

                    
10748
###### Article L5522-2
10749

                        
10750
Tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et de son personnel ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos.
10751

                        
10752
Les modalités de fixation de l'effectif sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10758
####### Article L5523-1
10759

                        
10760
L'infraction définie par l'article L. 5523-2 est constatée dans les conditions prévues aux articles L. 5222-1 et 5222-2.
   

                    
10764
####### Article L5523-2
10765

                        
10766
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions exigées par le présent titre.
   

                    
10772
####### Article L5524-1
10773

                        
10774
Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-1, dont ce dernier est titulaire.
   

                    
10776
####### Article L5524-2
10777

                        
10778
Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
10779

                        
10780
Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
10781

                        
10782
1° Les sanctions du premier groupe sont :
10783

                        
10784
a) La réprimande ;
10785

                        
10786
b) Le blâme ;
10787

                        
10788
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
10789

                        
10790
a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
10791

                        
10792
b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.
   

                    
10794
####### Article L5524-3
10795

                        
10796
Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.
   

                    
10798
####### Article L5524-4
10799

                        
10800
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10808
####### Article L5531-1
10809

                        
10810
Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise.
10811

                        
10812
Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.
   

                    
10814
####### Article L5531-2
10815

                        
10816
Les fautes disciplinaires et les infractions pénales définies par le présent chapitre sont constatées par le capitaine ou, le cas échéant, par les autorités compétentes de l'Etat. Leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
10818
####### Article L5531-3
10819

                        
10820
En cas de perte du navire, l'autorité du capitaine continue de s'exercer à l'égard des membres de l'équipage et des marins embarqués en qualité de passagers jusqu'à ce qu'ils aient pu être confiés à l'autorité compétente.
10821

                        
10822
Ces dispositions s'appliquent également aux autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.
   

                    
10826
####### Article L5531-4
10827

                        
10828
Un décret en Conseil d'Etat définit les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord constitutifs, pour les membres de l'équipage, d'une faute contre la discipline, précise les autorités compétentes pour en connaître et fixe les règles de procédure applicables.
   

                    
10830
####### Article L5531-5
10831

                        
10832
Les sanctions applicables aux membres de l'équipage en cas de faute disciplinaire sont réparties en deux groupes :
10833

                        
10834
1° Les sanctions du premier groupe sont le blâme et la consigne à bord pour quatre jours au plus ;
10835

                        
10836
2° Les sanctions du deuxième groupe sont la consigne à bord pendant huit jours au plus.
   

                    
10842
######## Article L5531-6
10843

                        
10844
Est puni de dix ans d'emprisonnement le fait pour des personnes embarquées autres que des officiers ou des maîtres de se livrer collectivement, armés ou non, à des violences à bord en vue de se soulever contre l'autorité du capitaine et de refuser après sommation de rentrer dans l'ordre.
10845

                        
10846
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les infractions définies au premier alinéa sont commises par des officiers ou des maîtres.
10847

                        
10848
Les personnes embarquées autres que les membres de l'équipage sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices du soulèvement.
10849

                        
10850
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.
   

                    
10852
######## Article L5531-7
10853

                        
10854
Constitue un complot le fait, pour deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire, de se concerter sur la résolution d'agir en vue de commettre un attentat. L'attentat est constitué au premier acte de violence commis.
10855

                        
10856
Est punie de dix ans d'emprisonnement toute personne embarquée qui est auteur ou complice d'un complot ou d'un attentat contre la sécurité, la liberté ou l'autorité du capitaine.
10857

                        
10858
La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur ou le complice est un officier ou un maître.
   

                    
10860
######## Article L5531-8
10861

                        
10862
Sont punies, conformément aux articles 222-8,222-10,222-12 et 222-13 du code pénal, les violences commises contre le capitaine par toute personne embarquée.
   

                    
10866
######## Article L5531-9
10867

                        
10868
Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8,222-10,222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, le capitaine qui use ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
10870
######## Article L5531-10
10871

                        
10872
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine ou un autre membre de l'équipage titulaire de l'autorité, d'abuser de son autorité ou d'ordonner, d'autoriser ou de tolérer un abus d'autorité vis-à-vis d'une personne embarquée.
   

                    
10874
######## Article L5531-11
10875

                        
10876
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, un officier ou un maître, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers les autres membres de l'équipage.
10877

                        
10878
Est puni de la même peine le fait, pour un marin, de se rendre coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur.
   

                    
10882
######## Article L5531-12
10883

                        
10884
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, de favoriser, par son consentement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord.
10885

                        
10886
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de prendre indûment le commandement d'un navire.
   

                    
10888
######## Article L5531-13
10889

                        
10890
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
10891

                        
10892
1° Le capitaine trouvé en état d'ivresse à bord de son navire ;
10893

                        
10894
2° Le marin autre que le capitaine qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le service de quart.
   

                    
10896
######## Article L5531-14
10897

                        
10898
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour le capitaine, de laisser à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé sans en informer l'autorité consulaire du pays dont le passager est ressortissant ou, à défaut, l'autorité locale.
   

                    
10902
######## Article L5531-15
10903

                        
10904
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de s'introduire frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international.
   

                    
10906
######## Article L5531-16
10907

                        
10908
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de favoriser l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin ou de le dissimuler.
10909

                        
10910
Cette peine est doublée lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
   

                    
10912
######## Article L5531-17
10913

                        
10914
Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics, de pénétrer à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation.
   

                    
10918
######## Article L5531-18
10919

                        
10920
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne embarquée, de détourner un objet nécessaire à la navigation ou à la sécurité du navire.
   

                    
10924
###### Article L5532-1
10925

                        
10926
Par dérogation au chapitre Ier, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit, sur un navire muni d'un rôle d'équipage demeurent justiciables des tribunaux dont ils relèvent en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire.
10927

                        
10928
Les conditions de la répression des fautes de discipline et la procédure à suivre pour la recherche et la constatation des infractions commises à bord par des personnels militaires sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des gens de mer, le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
10934
###### Article L5541-1
10935

                        
10936
Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer.
   

                    
10938
###### Article L5541-2
10939

                        
10940
Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
10941

                        
10942
1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
10943

                        
10944
2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.
   

                    
10952
######## Article L5542-1
10953

                        
10954
Tout contrat de travail, aussi appelé engagement maritime, conclu entre un marin et un armateur ou un autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
10955

                        
10956
Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
   

                    
10958
######## Article L5542-2
10959

                        
10960
L'autorisation donnée au premier embarquement d'un mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, à défaut, par le juge des tutelles, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant au contrat de travail, notamment pour percevoir ses salaires.
10961

                        
10962
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers, s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat.
   

                    
10964
######## Article L5542-3
10965

                        
10966
Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il mentionne :
10967

                        
10968
1° Le service pour lequel le marin est engagé ;
10969

                        
10970
2° Les fonctions qu'il exerce ;
10971

                        
10972
3° Le montant des salaires et accessoires ;
10973

                        
10974
4° Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, la répartition du produit ou des éléments considérés entre l'armement et les membres d'équipage ainsi que la part revenant au marin concerné ;
10975

                        
10976
5° L'adresse et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail.
10977

                        
10978
Quand il est fait usage du mode de rémunération mentionné au 4°, le contrat indique les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
   

                    
10980
######## Article L5542-4
10981

                        
10982
Le contrat précise le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties.
10983

                        
10984
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-43, ce délai est le même pour les deux parties et ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
   

                    
10986
######## Article L5542-5
10987

                        
10988
Le marin signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.
10989

                        
10990
L'employeur en adresse simultanément une copie à l'autorité compétente de l'Etat pour enregistrement.
   

                    
10992
######## Article L5542-6
10993

                        
10994
Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales qui régissent le contrat.
10995

                        
10996
Les conditions générales d'embauche sont affichées dans les locaux réservés à l'équipage.
   

                    
11000
######## Article L5542-7
11001

                        
11002
Les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes.
   

                    
11004
######## Article L5542-8
11005

                        
11006
Le contrat conclu pour une durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu'il fixe. Dans ce cas, il ne peut être reporté qu'une fois.
11007

                        
11008
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-45, la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d'embarquement effectif.
   

                    
11010
######## Article L5542-9
11011

                        
11012
Le contrat conclu au voyage désigne le port, terme du voyage, et précise à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est réputé achevé.
11013

                        
11014
Au cas où la désignation de ce port ne permet pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat fixe une durée maximale après laquelle le marin peut demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.
   

                    
11016
######## Article L5542-10
11017

                        
11018
Il ne peut être conclu de contrat au voyage pour remplacer un marin dont le contrat est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail.
   

                    
11020
######## Article L5542-11
11021

                        
11022
A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant la fin d'une période égale au tiers de la durée du contrat expiré.
11023

                        
11024
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat comportant une clause de report du terme.
   

                    
11026
######## Article L5542-12
11027

                        
11028
Si, au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avant l'expiration des congés et repos acquis par le marin au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.
11029

                        
11030
Le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat mais ne perçoit pas l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 5542-46.
11031

                        
11032
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les cas mentionnés à l'article L. 5542-14.
   

                    
11034
######## Article L5542-13
11035

                        
11036
Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif, au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre le marin et l'employeur avant l'expiration de cette période est à durée indéterminée.
11037

                        
11038
L'ancienneté cumulée des services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
11039

                        
11040
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.
   

                    
11042
######## Article L5542-14
11043

                        
11044
Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
11045

                        
11046
1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
11047

                        
11048
2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
11049

                        
11050
3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps de navigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;
11051

                        
11052
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
11053

                        
11054
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
11055

                        
11056
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par voie réglementaire.
   

                    
11060
######## Article L5542-15
11061

                        
11062
Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d'embarquement effectif du marin.
11063

                        
11064
La durée maximale de la période d'essai est de :
11065

                        
11066
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
11067

                        
11068
2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.
   

                    
11070
######## Article L5542-16
11071

                        
11072
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne prend effet qu'à l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'employeur organise le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées par les articles L. 5542-20, L. 5542-29 à L. 5542-33 et L. 5542-50 du présent code.
   

                    
11074
######## Article L5542-17
11075

                        
11076
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article L. 5542-38 du présent code.
   

                    
11082
######### Article L5542-18
11083

                        
11084
Le marin a droit à la nourriture ou à une indemnité de valeur équivalente pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.
11085

                        
11086
Les conditions d'application du premier alinéa peuvent être fixées par accord collectif de branche ou d'entreprise.A la pêche, cet accord peut prévoir, par dérogation, l'imputation de la charge qui en résulte sur les frais communs du navire, résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3.
11087

                        
11088
Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.
   

                    
11090
######### Article L5542-19
11091

                        
11092
Les objets de couchage sont fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de couchage mis à leur disposition.
11093

                        
11094
Sur certaines catégories de navires définies par voie réglementaire en fonction de leur taille ou de leur type d'activités, le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une indemnité forfaitaire de valeur équivalente peut être autorisé par décision de l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
11096
######### Article L5542-20
11097

                        
11098
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.
   

                    
11102
######### Article L5542-21
11103

                        
11104
Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade, pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
11105

                        
11106
Les mêmes dispositions sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
11107

                        
11108
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine aussitôt qu'il a quitté le service au cours duquel il a été blessé.
11109

                        
11110
En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge de l'employeur.
   

                    
11112
######### Article L5542-22
11113

                        
11114
Les soins à donner au marin cessent d'être dus par l'employeur lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l'état du malade, après la phase aiguë, a pris un caractère chronique.
11115

                        
11116
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11117

                        
11118
Les frais d'expertise sont supportés par l'employeur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.
   

                    
11120
######### Article L5542-23
11121

                        
11122
Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au premier port touché, sur avis d'un médecin déclarant que l'état du marin exige son débarquement. Cet avis est donné par le médecin du bord ou par tout autre médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
11124
######### Article L5542-24
11125

                        
11126
En cas de débarquement en métropole et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix. Le déplacement du marin blessé ou malade est préalablement autorisé par l'autorité compétente de l'Etat, sur l'avis du médecin désigné par elle.
11127

                        
11128
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix, le marin malade ou blessé reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il est, en outre, remboursé de ses frais médicaux et pharmaceutiques, sur justificatifs et dans la limite des tarifs applicables en matière d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale.
11129

                        
11130
L'employeur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.
   

                    
11132
######### Article L5542-25
11133

                        
11134
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole a droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5542-24 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.
   

                    
11136
######### Article L5542-26
11137

                        
11138
Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.
11139

                        
11140
Le marin débarqué hors de la métropole et rapatrié guéri, en état de consolidation ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique a droit au maintien de son salaire jusqu'au jour de son retour en métropole.
11141

                        
11142
La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laissé à terre.
   

                    
11144
######### Article L5542-27
11145

                        
11146
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.
11147

                        
11148
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la grille des salaires applicables aux marins du commerce.
   

                    
11150
######### Article L5542-28
11151

                        
11152
Les dispositions des articles L. 5542-21 à L. 5542-27 ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure résulte d'un fait intentionnel ou d'une faute inexcusable du marin. Dans ce cas, le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'il soit mis à terre et confié aux mains d'une autorité française.
11153

                        
11154
S'il n'existe pas d'autorité française dans le lieu où le marin a été mis à terre, le capitaine prend au compte de l'armateur, et sauf recours ultérieur contre le marin, les mesures utiles pour assurer son traitement ou son rapatriement.
11155

                        
11156
Le marin qui se trouve dans les conditions définies par le premier alinéa perd son droit au maintien de son salaire à partir du jour où il a dû cesser son travail. Il conserve son droit à la nourriture du bord jusqu'à son débarquement.
11157

                        
11158
Sont assimilés aux marins pour l'application du présent paragraphe les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation.
   

                    
11162
######### Article L5542-29
11163

                        
11164
L'employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
11165

                        
11166
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;
11167

                        
11168
2° A la fin de la période de préavis prévue par l'article L. 5542-4 ;
11169

                        
11170
3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire ;
11171

                        
11172
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;
11173

                        
11174
5° En cas de naufrage ;
11175

                        
11176
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause d'ouverture d'une procédure collective, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;
11177

                        
11178
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;
11179

                        
11180
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;
11181

                        
11182
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.
   

                    
11184
######### Article L5542-30
11185

                        
11186
L'employeur est déchargé de l'obligation mentionnée à l'article L. 5542-29 si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.
   

                    
11188
######### Article L5542-31
11189

                        
11190
Le rapatriement comprend :
11191

                        
11192
1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
11193

                        
11194
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
11195

                        
11196
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
11197

                        
11198
c) Le pays de résidence du marin ;
11199

                        
11200
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
11201

                        
11202
2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.
11203

                        
11204
Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.
11205

                        
11206
Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin lui est immédiatement restitué en vue du rapatriement.
   

                    
11208
######### Article L5542-32
11209

                        
11210
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5542-33, les frais de rapatriement sont intégralement à la charge de l'employeur.
   

                    
11212
######### Article L5542-33
11213

                        
11214
La prise en charge des frais de rapatriement du marin débarqué en cours de voyage après rupture du contrat d'un commun accord est réglée par convention des parties.
11215

                        
11216
Les frais de rapatriement du marin débarqué pour faute grave ou à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 sont à sa charge.L'employeur doit toutefois en faire l'avance.
11217

                        
11218
Les frais de rapatriement du marin débarqué à la demande de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative sont à la charge de l'Etat.
   

                    
11222
######### Article L5542-34
11223

                        
11224
Sauf dans les circonstances de force majeure et les cas mentionnés aux articles L. 5542-35 et L. 5544-13, dont le capitaine est seul juge, le marin n'est pas tenu, à moins d'une convention contraire, d'accomplir un travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il est engagé.
   

                    
11226
######### Article L5542-35
11227

                        
11228
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire et à la récupération de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
   

                    
11230
######### Article L5542-36
11231

                        
11232
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut charger sur le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur.
11233

                        
11234
Lorsque des marchandises ont été indûment chargées sur le navire, le marin acquitte le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce.
   

                    
11238
######### Article L5542-37
11239

                        
11240
Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires :
11241

                        
11242
1° Les modalités d'application aux femmes exerçant la profession de marin des dispositions des articles L. 1225-7 à L. 1225-9 et L. 1225-15 du code du travail relatifs à la protection de la grossesse et de la maternité ;
11243

                        
11244
2° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 1225-65, L. 1225-68 et L. 1225-69 du code du travail relatifs au congé parental d'éducation et au travail à temps partiel ;
11245

                        
11246
3° Les modalités d'application au marin des dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail relatifs aux conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
   

                    
11252
######### Article L5542-38
11253

                        
11254
La rupture du contrat à l'initiative du marin ne peut prendre effet au terme du délai de préavis :
11255

                        
11256
1° Lorsque ce terme intervient après le commencement du service par quarts décidé par le capitaine en vue de l'appareillage ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
11257

                        
11258
2° Lorsque ce terme intervient avant la cessation du service par quarts décidée par le capitaine à l'arrivée au port ; toutefois, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.
   

                    
11260
######### Article L5542-39
11261

                        
11262
Le marin qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'employeur peut être autorisé à débarquer immédiatement par l'inspecteur du travail, lorsque sa présence prolongée à bord serait susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le salarié.
   

                    
11268
########## Article L5542-40
11269

                        
11270
L'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement est sans incidence sur la continuité de l'embarquement au service de l'employeur. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement effectif et continu de l'article L. 5542-43.
   

                    
11272
########## Article L5542-41
11273

                        
11274
Lorsqu'un marin, dont le contrat de travail à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.
11275

                        
11276
Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section.
11277

                        
11278
Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
   

                    
11280
########## Article L5542-42
11281

                        
11282
Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11286
########## Article L5542-43
11287

                        
11288
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
11289

                        
11290
1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
11291

                        
11292
2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
11293

                        
11294
Ces dispositions sont d'ordre public.
   

                    
11296
########## Article L5542-44
11297

                        
11298
Le point de départ du préavis est fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du préavis.
11299

                        
11300
Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.
   

                    
11304
######### Article L5542-45
11305

                        
11306
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
11307

                        
11308
Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale. Toutefois, si le retour du navire en France est prévu dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat de travail, celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port français.
   

                    
11310
######### Article L5542-46
11311

                        
11312
L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
11313

                        
11314
L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
11315

                        
11316
Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.
   

                    
11320
######### Article L5542-47
11321

                        
11322
Le capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de dommages-intérêts envers les propriétaires et affréteurs.
   

                    
11326
####### Article L5542-48
11327

                        
11328
Le différend qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
   

                    
11330
####### Article L5542-49
11331

                        
11332
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement se prescrivent par un an après la fin du voyage.
   

                    
11336
####### Article L5542-50
11337

                        
11338
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour l'employeur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin dans les conditions mentionnées aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33.
11339

                        
11340
La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de récidive.
   

                    
11346
####### Article L5543-1
11347

                        
11348
Les conditions d'application aux marins des dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11352
####### Article L5543-2
11353

                        
11354
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
11355

                        
11356
A bord des navires, la représentation des marins est assurée par les délégués de bord.
   

                    
11360
####### Article L5543-3
11361

                        
11362
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11366
####### Article L5543-4
11367

                        
11368
Les conditions d'application aux marins du livre V de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11374
####### Article L5544-1
11375

                        
11376
Sauf mention contraire, les dispositions des articles L. 1222-7,
11377
L. 3111-2,
11378
L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
   

                    
11382
######## Article L5544-2
11383

                        
11384
Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
   

                    
11386
######## Article L5544-3
11387

                        
11388
La disposition relative à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-5 à L. 3121-8,
11389
L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
11395
######### Article L5544-4
11396

                        
11397
Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine, le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.
11398

                        
11399
Ce décret fixe notamment :
11400

                        
11401
1° L'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports ;
11402

                        
11403
2° Les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ;
11404

                        
11405
3° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées.
   

                    
11407
######### Article L5544-5
11408

                        
11409
Pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.
   

                    
11413
######### Article L5544-6
11414

                        
11415
A bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu.
11416

                        
11417
Cet accord prévoit les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
   

                    
11419
######### Article L5544-7
11420

                        
11421
La durée du travail mentionnée à l'article L. 5544-6 est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre.
11422

                        
11423
Il peut être dérogé à cette limite de 225 jours, dans le respect d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par voie réglementaire, lorsque les conditions d'exploitation des navires n'ont pas permis que tous les jours de mer donnent lieu à rémunération.
11424

                        
11425
Lorsque la nature de l'activité ne permet pas de calculer la durée du travail sur une année civile, la durée du travail peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives. Ces activités sont définies par voie réglementaire.
   

                    
11429
######### Article L5544-8
11430

                        
11431
Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-39 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.
   

                    
11435
######## Article L5544-9
11436

                        
11437
Les dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail relatif à l'aménagement de l'horaire de travail pour la pratique du sport sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11441
######## Article L5544-10
11442

                        
11443
Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-37 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11447
######## Article L5544-11
11448

                        
11449
L'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
   

                    
11451
######## Article L5544-12
11452

                        
11453
Dans celles des activités portuaires définies par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif détermine les modalités de l'organisation et de la répartition des heures de travail. La convention ou l'accord précise notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
11454

                        
11455
A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11457
######## Article L5544-13
11458

                        
11459
Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
11460

                        
11461
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
11462

                        
11463
Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
   

                    
11465
######## Article L5544-14
11466

                        
11467
Le capitaine détermine les conditions dans lesquelles le marin qui n'est pas de service peut descendre à terre.
   

                    
11473
######## Article L5544-15
11474

                        
11475
Les dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.
11476

                        
11477
La durée minimale du repos à laquelle a droit le marin est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
11478

                        
11479
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
   

                    
11481
######## Article L5544-16
11482

                        
11483
Une convention collective ou un accord collectif peut déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5544-15, pour des activités difficilement planifiables et qui nécessitent un service continu, définies par voie réglementaire.
11484

                        
11485
Dans ce cas, ces conventions ou accords prévoient des mesures compensatoires, sous forme de repos ou de congés plus fréquents ou plus longs, ainsi que, le cas échéant, d'une période minimale de repos de nuit, visant à assurer aux marins un repos suffisant. Ils précisent les délais dans lesquels ces compensations interviennent.
   

                    
11491
######### Article L5544-17
11492

                        
11493
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin doit prendre son service.
   

                    
11495
######### Article L5544-18
11496

                        
11497
Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3132-3 du code du travail :
11498

                        
11499
1° Par roulement ;
11500

                        
11501
2° De manière différée, au retour au port ;
11502

                        
11503
3° En cours de voyage, dans un port d'escale.
11504

                        
11505
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.
11506

                        
11507
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'employeur fixe celle de ces modalités qu'il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail.
11508

                        
11509
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
11511
######### Article L5544-19
11512

                        
11513
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins qu'il ne résulte de circonstances imprévues et que sa durée n'excède pas deux heures.
   

                    
11515
######### Article L5544-20
11516

                        
11517
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :
11518

                        
11519
1° Les circonstances de force majeure ;
11520

                        
11521
2° Les circonstances où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge ;
11522

                        
11523
3° Les opérations d'assistance.
11524

                        
11525
Le repos hebdomadaire qui n'a pas été pris est compensé selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5544-13.
   

                    
11529
######### Article L5544-21
11530

                        
11531
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11535
######## Article L5544-22
11536

                        
11537
Les conventions de branche conclues au niveau national pour les entreprises d'armement maritime doivent, pour être étendues, comporter outre les clauses mentionnées à l'article L. 2261-22 du code du travail, des stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du même code sont compensées dans les temps de repos à terre des marins.
11538

                        
11539
A défaut de convention de branche nationale, l'extension de conventions ou d'accords collectifs est subordonnée au fait qu'ils comportent des stipulations ayant le même objet.
   

                    
11543
####### Article L5544-23
11544

                        
11545
Le droit à congés payés du marin pendant les périodes d'embarquement effectif est calculé à raison de trois jours calendaires par mois.
11546

                        
11547
Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin.
11548

                        
11549
La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.
   

                    
11551
####### Article L5544-24
11552

                        
11553
Pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35, une convention ou un accord de branche étendu peut décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire.
11554

                        
11555
L'indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.
   

                    
11557
####### Article L5544-25
11558

                        
11559
Les conditions d'application aux marins des dispositions des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 du code du travail relatifs au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11565
######## Article L5544-26
11566

                        
11567
Les jeunes travailleurs ne peuvent accomplir un travail effectif d'une durée excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail.
11568

                        
11569
A titre exceptionnel, une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail peut être accordée, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.
   

                    
11571
######## Article L5544-27
11572

                        
11573
Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Les services de quart de nuit de 20 heures à 6 heures sont considérés comme travail de nuit.
11574

                        
11575
Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11576

                        
11577
Le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures aux jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans.
   

                    
11579
######## Article L5544-28
11580

                        
11581
Les jeunes travailleurs ne peuvent être affectés à un service de quart à la machine.
   

                    
11583
######## Article L5544-29
11584

                        
11585
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre 24 heures et 5 heures du matin.
11586

                        
11587
Dans le cas où le travail de nuit des jeunes travailleurs est autorisé par l'inspecteur du travail en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5544-27, la durée du repos quotidien ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.
   

                    
11589
######## Article L5544-30
11590

                        
11591
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5544-5 ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives.
   

                    
11593
######## Article L5544-31
11594

                        
11595
Les jeunes travailleurs bénéficient d'un repos hebdomadaire, tant à la mer qu'au port, d'une durée minimale de quarante-huit heures consécutives, comprenant si possible le dimanche.
11596

                        
11597
Lorsque des raisons techniques ou d'organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l'employeur en informe l'inspecteur du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées.
   

                    
11599
######## Article L5544-32
11600

                        
11601
Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins.
   

                    
11605
######## Article L5544-33
11606

                        
11607
Les modalités d'application au capitaine des articles L. 5544-4 à L. 5544-10, L. 5544-12 et L. 5544-17 à L. 5544-22 sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
11615
######### Article L5544-34
11616

                        
11617
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.
   

                    
11619
######### Article L5544-35
11620

                        
11621
Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires.
   

                    
11623
######### Article L5544-36
11624

                        
11625
Le marin est payé des journées employées à sauver les débris du navire, les effets naufragés et la cargaison.
   

                    
11627
######### Article L5544-37
11628

                        
11629
Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.
   

                    
11633
######### Article L5544-38
11634

                        
11635
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux marins des dispositions des articles L. 3231-1 à L. 3231-12, L. 3232-1 à L. 3232-9, L. 3423-7 à L. 3423-9 du code du travail.
   

                    
11637
######### Article L5544-39
11638

                        
11639
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de calcul de la rémunération du marin rémunéré à la part et détermine les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance.
11640

                        
11641
Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
   

                    
11645
######### Article L5544-40
11646

                        
11647
Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.
11648

                        
11649
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de marins détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.
11650

                        
11651
Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.
   

                    
11653
######### Article L5544-41
11654

                        
11655
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part. A défaut, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11657
######### Article L5544-42
11658

                        
11659
Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements affectant la durée prévue du voyage.
11660

                        
11661
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.
   

                    
11663
######### Article L5544-43
11664

                        
11665
Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l'employeur, avant le départ du navire :
11666

                        
11667
1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire prévu au contrat ;
11668

                        
11669
2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente à un mois de salaire évalué d'après la durée présumée du voyage.
11670

                        
11671
Le marin est en outre payé des journées passées au service du navire.
   

                    
11673
######### Article L5544-44
11674

                        
11675
Lorsque la rupture du contrat au voyage, du fait de l'employeur, a lieu une fois le voyage commencé :
11676

                        
11677
1° Le marin payé au mois reçoit le salaire stipulé pour le temps qu'il a servi et une indemnité, dont le montant est égal à la moitié des salaires évalués d'après la durée présumée du voyage ;
11678

                        
11679
2° Le marin payé au voyage reçoit l'intégralité des salaires stipulés au contrat.
   

                    
11681
######### Article L5544-45
11682

                        
11683
Lorsque la rupture du contrat mentionnée aux articles L. 5544-43 et L. 5544-44 a pour cause une interdiction de commerce ou un arrêt du navire résultant d'un cas de force majeure :
11684

                        
11685
1° Si le voyage ne peut être commencé, le marin payé au mois ou au voyage est rémunéré des journées passées au service du navire ;
11686

                        
11687
2° Si le voyage ne peut être continué, le marin payé au mois est rémunéré des journées passées au service du navire et le marin payé au voyage reçoit la totalité des salaires stipulés au contrat. Toutefois, en cas de prise, de naufrage ou d'innavigabilité, le marin payé au voyage ne reçoit ses salaires que jusqu'au jour de la cessation de ses services.
   

                    
11691
######### Article L5544-46
11692

                        
11693
Les marins d'un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-7.
11694

                        
11695
Le présent article ne s'applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.
   

                    
11699
######### Article L5544-47
11700

                        
11701
En cas de décès du marin pendant la durée du contrat, le montant des salaires dus est fixé dans les conditions ci-après :
11702

                        
11703
1° Lorsque le marin est payé au mois, les salaires sont dus jusqu'au jour du décès ;
11704

                        
11705
2° Lorsque le marin est engagé pour un voyage d'aller seulement et payé au forfait, la totalité des salaires est due si le décès intervient alors que le voyage a commencé ;
11706

                        
11707
3° Lorsque le marin est engagé pour un voyage aller-retour et payé au forfait, la moitié des salaires est due si le décès intervient au cours du voyage d'aller ou au port d'arrivée, la totalité s'il intervient au cours du voyage de retour ;
11708

                        
11709
4° Lorsque le marin est embarqué à la grande pêche, la moitié des salaires est due si le décès intervient pendant la première moitié de la campagne, la totalité si le décès intervient pendant la seconde moitié de la campagne.
   

                    
11711
######### Article L5544-48
11712

                        
11713
Les salaires du marin décédé en travaillant à la défense ou au sauvetage du navire sont dus en totalité, si le navire arrive à bon port, et jusqu'au jour de la cessation des services de l'équipage, en cas de prise du navire, de naufrage ou d'innavigabilité.
   

                    
11715
######### Article L5544-49
11716

                        
11717
En cas de disparition du marin, il est versé à ses ayants droit, outre les salaires échus :
11718

                        
11719
1° Un mois de salaire si le marin était payé au mois ;
11720

                        
11721
2° La moitié des salaires afférents à la traversée d'aller ou de retour au cours de laquelle la disparition a eu lieu si le marin était payé au voyage.
   

                    
11727
######### Article L5544-50
11728

                        
11729
Les avances sur salaires faites au marin sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, si le montant effectivement versé excède la somme ainsi fixée, il reste acquis au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue.
   

                    
11731
######### Article L5544-51
11732

                        
11733
Les avances ne sont pas sujettes à restitution en cas de rupture du contrat imputable à l'employeur. Il en est de même en cas de rupture du contrat par force majeure, à moins de convention contraire.
   

                    
11735
######### Article L5544-52
11736

                        
11737
En cas de rupture du contrat par le fait du marin, les avances sont toujours sujettes à restitution, y compris la partie considérée comme prime d'engagement ou avance perdue au sens de l'article L. 5544-50.
   

                    
11739
######### Article L5544-53
11740

                        
11741
Les acomptes ne peuvent pas dépasser le tiers des salaires gagnés par le marin au moment où l'acompte est demandé, sous déduction des avances.
11742

                        
11743
Le capitaine est juge de l'opportunité de la demande d'acompte.
   

                    
11745
######### Article L5544-54
11746

                        
11747
Sous réserve des dispositions des articles L. 5544-50 et L. 5544-51, il y a lieu à restitution des avances et acomptes perçus qui excèdent, au moment du décompte, le montant des salaires ou parts dus au marin.
   

                    
11751
######### Article L5544-55
11752

                        
11753
Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin en application des dispositions des articles L. 3242-4, L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11755
######### Article L5544-56
11756

                        
11757
Les conditions dans lesquelles sont payées les parts de pêche sont fixées par voie réglementaire, conformément aux conventions et usages.
11758

                        
11759
Pour les contrats de travail à la grande pêche, les délais de liquidation des comptes et de paiement des salaires, ainsi que les indemnités dues aux marins quand le paiement des salaires n'est pas effectué dans les délais légaux, sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
11761
######### Article L5544-57
11762

                        
11763
Les salaires du marin absent ou disparu au moment du paiement sont versés à l'organisme de protection sociale gestionnaire du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné à l'article L. 5551-1 en vue de leur restitution aux ayants droit.
   

                    
11767
######## Article L5544-58
11768

                        
11769
Sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit, les sommes dues aux marins :
11770

                        
11771
1° Pour frais médicaux et pharmaceutiques, en application des dispositions de l'article L. 5542-24 ;
11772

                        
11773
2° Pour rapatriement ou conduite, en application des dispositions des articles L. 5542-20 à L. 5542-29.
   

                    
11775
######## Article L5544-59
11776

                        
11777
Les créances des marins nées de l'embarquement sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 et suivants.
   

                    
11779
######## Article L5544-60
11780

                        
11781
Pour l'application aux marins des dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail, les rémunérations de toute nature mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3253-2 sont celles dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail, ou pour les marins payés autrement qu'au mois, de la période de paiement équivalente si celle-ci est d'une durée plus longue.
   

                    
11783
######## Article L5544-61
11784

                        
11785
Il est interdit à l'employeur :
11786

                        
11787
1° D'exploiter à terre un économat où il vende, directement ou indirectement, aux marins qu'il emploie ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;
11788

                        
11789
2° D'imposer à ces marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui.
   

                    
11793
######## Article L5544-62
11794

                        
11795
Ne sont pas applicables au capitaine l'article L. 5544-42, lorsque le retardement, la prolongation ou l'abréviation du voyage proviennent de son fait, ainsi que l'article L. 5544-53.
   

                    
11805
######## Article L5545-1
11806

                        
11807
Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, au dernier alinéa, après le mot : " circonstances ", sont insérés les mots : ", sans préjudice de la responsabilité du capitaine, ".
   

                    
11809
######## Article L5545-2
11810

                        
11811
Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, les mots : " dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un " sont remplacés par les mots : " selon les règles applicables à bord du navire ".
   

                    
11813
######## Article L5545-3
11814

                        
11815
Pour l'application aux gens de mer des dispositions de l'article L. 4141-2 du code du travail, les mots : " médecin du travail " sont remplacés par les mots : " médecin du service de santé des gens de mer ".
   

                    
11819
######## Article L5545-4
11820

                        
11821
Les modalités d'application aux marins des dispositions des articles L. 4126-1, L. 4131-1 à L. 4131-4, L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail relatifs aux droits d'alerte et de retrait sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles s'exerce l'autorité du capitaine, en cas de circonstances exceptionnelles, à l'égard des membres de l'équipage ayant fait usage de leur droit d'alerte et de retrait.
   

                    
11825
######## Article L5545-5
11826

                        
11827
Les dispositions d'application de l'article L. 4153-3 du code du travail relatives aux mineurs participant à des activités à bord des navires de pêche sont fixées par décret.
   

                    
11829
######## Article L5545-6
11830

                        
11831
Les jeunes âgés de seize à dix-huit ans, non titulaires d'un contrat de travail, ne peuvent être admis ou employés sur un navire qu'après la conclusion d'une convention de stage.
11832

                        
11833
Aucune convention ne peut être conclue avec un armement aux fins d'admettre ou d'employer un élève à bord d'un navire lorsqu'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'élève.
   

                    
11835
######## Article L5545-7
11836

                        
11837
Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu'aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.
   

                    
11839
######## Article L5545-8
11840

                        
11841
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'armateurs et des syndicats de marins, fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la liste des travaux dangereux auxquels les jeunes travailleurs ne peuvent, en aucun cas, être affectés ainsi que la liste des travaux dangereux pour lesquels une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail ainsi que les conditions de cette dérogation.
   

                    
11845
####### Article L5545-9
11846

                        
11847
Les lieux de travail et de vie à bord des navires sont aménagés et entretenus de manière à ce que leur utilisation garantisse la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer.
11848

                        
11849
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité qui assurent la santé des intéressés.
11850

                        
11851
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11853
####### Article L5545-10
11854

                        
11855
L'employeur veille à ce que les denrées destinées à la restauration des gens de mer soient saines, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.
   

                    
11859
####### Article L5545-11
11860

                        
11861
Les modalités d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la quatrième partie du code du travail relatives aux équipements de travail et moyens de protection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11869
####### Article L5545-12
11870

                        
11871
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
11873
####### Article L5545-13
11874

                        
11875
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11879
####### Article L5545-14
11880

                        
11881
Pour leur application aux entreprises d'armement maritime :
11882

                        
11883
1° A l'article L. 4732-1 du code du travail, au premier alinéa les mots : " la mise hors service " sont supprimés et, après le mot : " immobilisation ", sont insérés les mots : " du navire " ;
11884

                        
11885
2° Aux articles L. 4741-11, L. 4741-12 et L. 4741-13 du même code, les mots : " la fermeture totale ou partielle de l'établissement ", " la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement " et " la fermeture totale et définitive " sont remplacés par les mots : " l'immobilisation du navire " ;
11886

                        
11887
3° A l'article L. 4741-11 du même code :
11888

                        
11889
a) Le premier alinéa est complété par les mots : " à bord " ;
11890

                        
11891
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : " ou des délégués de bord " ;
11892

                        
11893
c) Au quatrième alinéa, les mots : " le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé " sont remplacés par les mots : " la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à l'Etablissement national des invalides de la marine au titre de la caisse générale de prévoyance des marins ".
   

                    
11901
####### Article L5546-1
11902

                        
11903
Les conditions d'application aux marins des articles L. 5311-1 à L. 5311-4, L. 5311-6, L. 5313-1 à L. 5313-5, L. 5314-1 à L. 5314-4, L. 5321-1 à L. 5321-3, L. 5322-1 à L. 5322-4, L. 5323-1 à L. 5323-3, L. 5324-1, L. 5331-1 à L. 5331-6, L. 5332-1 à L. 5332-5, L. 5333-1 et L. 5333-2, L. 5411-1 à L. 5411-8, L. 5411-10 et L. 5412-1 du code du travail sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les modalités d'agrément, pour le placement des marins, des organismes privés de placement, les contrôles à exercer préalablement au placement, ainsi que les conditions de tenue du registre des marins placés par leur intermédiaire.
   

                    
11907
####### Article L5546-2
11908

                        
11909
Dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail, les marins-pêcheurs répondant à des conditions d'âge et d'ancienneté dans la profession fixées par décret en Conseil d'Etat, qui ont été embarqués sur des navires remplissant une condition de tonnage ou de longueur fixée par le même décret, ont droit à l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.
   

                    
11911
####### Article L5546-3
11912

                        
11913
En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire.
11914

                        
11915
Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.
   

                    
11921
####### Article L5547-1
11922

                        
11923
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail.
   

                    
11927
####### Article L5547-2
11928

                        
11929
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application aux marins des dispositions des articles L. 1111-3, L. 6325-1, L. 6325-3 à L. 6325-24 du code du travail relatives au contrat de professionnalisation.
   

                    
11933
###### Article L5548-1
11934

                        
11935
L'inspecteur ou le contrôleur du travail est chargé du contrôle de l'application de celles des dispositions de la législation du travail et de la législation sociale qui ont été rendues applicables aux équipages de navires battant pavillon étranger.
11936

                        
11937
Pour l'exercice de ces missions, l'inspecteur ou le contrôleur du travail est habilité à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
   

                    
11939
###### Article L5548-2
11940

                        
11941
L'inspecteur ou le contrôleur du travail participe au contrôle de l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français.
   

                    
11943
###### Article L5548-3
11944

                        
11945
Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agents assermentés des affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux dispositions du code du travail en tant qu'elles sont applicables aux gens de mer, ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
11946

                        
11947
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa est confiée à l'autorité compétente de l'Etat en fonction dans ce pays.
   

                    
11949
###### Article L5548-4
11950

                        
11951
Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la législation du travail applicable aux personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, qui font escale dans un port d'un département français ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
11957
####### Article L5549-1
11958

                        
11959
L'armateur assure le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employés à bord des navires dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 5542-29, L. 5542-30 et L. 5542-33.
   

                    
11961
####### Article L5549-1-1
11962

                        
11963
Les dispositions des articles L. 5542-18 et L. 5542-21 à L. 5542-28 sont applicables aux gens de mer non marins visés à l'article L. 5551-1.
   

                    
11967
####### Article L5549-2
11968

                        
11969
Les règles particulières relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire des personnels n'exerçant pas la profession de marin et embarqués temporairement à bord d'un navire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11970

                        
11971
Lorsque ces règles particulières concernent les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial, ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, embarqués à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique, ce décret est pris après consultation des établissements et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives de ces personnels.
   

                    
11973
####### Article L5549-3
11974

                        
11975
Les créances nées de l'embarquement des personnels employés à bord des navires et n'exerçant pas la profession de marin sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes prévus aux articles L. 5114-7 à L. 5114-19.
   

                    
11983
###### Article L5551-1
11984

                        
11985
Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, les marins mentionnés à l'article L. 5511-1 embarqués sur un navire battant pavillon français.
11986

                        
11987
Sont assimilés aux marins pour l'application du présent titre les gens de mer employés par l'armateur en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à son exploitation.
11988

                        
11989
Ils exercent leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle.
11990

                        
11991
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11993
###### Article L5551-2
11994

                        
11995
Les conditions d'affiliation au régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12001
####### Article L5552-1
12002

                        
12003
Le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales.
   

                    
12005
####### Article L5552-2
12006

                        
12007
Les ressortissants français qui exercent la profession de marin au sens des dispositions de l'article L. 5511-1 relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.
   

                    
12009
####### Article L5552-3
12010

                        
12011
Les marins étrangers concourent à pension dans les conditions prévues par les règlements communautaires relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées et publiées
   

                    
12017
######## Article L5552-4
12018

                        
12019
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12021
######## Article L5552-5
12022

                        
12023
Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
12024

                        
12025
En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa.
   

                    
12027
######## Article L5552-6
12028

                        
12029
Lorsque des marins sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou par des sociétés de classification agréées ou lorsque des marins exercent des fonctions permanentes dans les foyers ou maisons du marin, l'entrée en jouissance de la pension de ces marins est reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5.
12030

                        
12031
Lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis par le premier alinéa, sa pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.
   

                    
12033
######## Article L5552-7
12034

                        
12035
Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4.
12036

                        
12037
La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'il effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.
   

                    
12041
######## Article L5552-8
12042

                        
12043
Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12045
######## Article L5552-9
12046

                        
12047
L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 5552-8 intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ou à la date de cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6.
   

                    
12049
######## Article L5552-10
12050

                        
12051
Les dispositions de l'article L. 5552-7 sont applicables à la pension proportionnelle.
   

                    
12055
######## Article L5552-11
12056

                        
12057
Le marin qui ne peut prétendre ni à l'attribution de la pension d'ancienneté ni à l'attribution de la pension proportionnelle a droit à une pension spéciale calculée en fonction de la durée de ses services.
   

                    
12059
######## Article L5552-12
12060

                        
12061
La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal de sécurité sociale, sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
12062

                        
12063
A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12067
####### Article L5552-13
12068

                        
12069
Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires battant pavillon français entre en compte pour sa durée effective.
12070

                        
12071
Le temps de navigation des marins d'origine étrangère qui ont navigué sur les navires français battant pavillon français avant leur naturalisation sont pris en compte s'ils ont fait l'objet de versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des marins, le cas échéant postérieurement à la période en cause.
   

                    
12073
####### Article L5552-14
12074

                        
12075
Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s'ils ont déjà donné lieu à liquidation d'une pension au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite :
12076

                        
12077
1° Les services militaires dans l'armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ;
12078

                        
12079
2° Les services conduisant à pension de l'Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises.
12080

                        
12081
La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l'établissement du droit à pension au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.
   

                    
12083
####### Article L5552-15
12084

                        
12085
Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les marins sont employés par les compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par voie réglementaire, que les intéressés soient embarqués ou non.
   

                    
12087
####### Article L5552-16
12088

                        
12089
Entrent également en compte pour la pension :
12090

                        
12091
1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;
12092

                        
12093
2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d'un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d'y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ;
12094

                        
12095
3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre ;
12096

                        
12097
4° Les périodes antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;
12098

                        
12099
5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;
12100

                        
12101
6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d'une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;
12102

                        
12103
7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d'un mandat parlementaire, à la condition qu'ils n'aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;
12104

                        
12105
8° Les périodes pendant lesquelles, avant d'avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, les marins sont privés d'emploi et perçoivent :
12106

                        
12107
a) Le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail ;
12108

                        
12109
b) L'allocation de conversion prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail ;
12110

                        
12111
c) L'allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d'activité qui remplissent des conditions d'âge et de durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;
12112

                        
12113
d) L'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux marins et anciens marins exposés à l'amiante ;
12114

                        
12115
9° Le temps pendant lequel :
12116

                        
12117
a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;
12118

                        
12119
b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l'entreprise d'armement maritime qu'il dirige ;
12120

                        
12121
10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ;
12122

                        
12123
11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ;
12124

                        
12125
12° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies par l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;
12126

                        
12127
13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l'armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ;
12128

                        
12129
14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ;
12130

                        
12131
15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
12132

                        
12133
16° Le temps d'enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'Ecole nationale supérieure maritime ou un établissement d'enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ;
12134

                        
12135
17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans.
12136

                        
12137
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
12139
####### Article L5552-17
12140

                        
12141
Par dérogation à l'article L. 5552-14 entrent en compte pour le double de leur durée :
12142

                        
12143
1° Les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre ;
12144

                        
12145
2° Le temps de campagne effectué sur des navires hôpitaux.
12146

                        
12147
Cette disposition s'applique si, au moment de l'accomplissement des services concernés, le marin est affilié au régime d'assurance vieillesse des marins ou pensionné de ce régime.
12148

                        
12149
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
12151
####### Article L5552-18
12152

                        
12153
Dans un délai maximum à compter de la clôture du rôle d'équipage, les services qui n'ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés. Un décret en Conseil d'Etat fixe ce délai et les modalités d'application de cette disposition.
   

                    
12157
####### Article L5552-19
12158

                        
12159
Le montant de la pension d'ancienneté, proportionnelle ou spéciale, est égal, par année de service, à un pourcentage du salaire forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 5553-5, correspondant, sous réserve d'un abattement au-delà d'un plafond, à la catégorie dans laquelle se trouvait le marin pendant une période déterminée, dans la limite d'un maximum d'annuités. Ce pourcentage, cet abattement, ce plafond, cette période et ce maximum sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
12160

                        
12161
Lorsque leur montant est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.
   

                    
12163
####### Article L5552-20
12164

                        
12165
Les pensions concédées sont revalorisées lorsque le salaire forfaitaire est revalorisé.
   

                    
12167
####### Article L5552-21
12168

                        
12169
Lorsqu'une pension est concédée, qu'elle soit liquidée ou non, toute reprise d'activité entrainant affiliation au régime d'assurance vieillesse des marins ne peut ouvrir de nouveaux droits à pension ou donner lieu à révision de la pension.
   

                    
12171
####### Article L5552-22
12172

                        
12173
La pension des titulaires ayant élevé au moins deux enfants jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est bonifiée d'un pourcentage fixé par décret qui varie suivant le nombre des enfants.
   

                    
12177
####### Article L5552-23
12178

                        
12179
Pour la constitution du droit aux pensions prévues au présent chapitre, la période d'exécution du contrat de travail à temps partiel prévu à l'article L. 5544-10 est prise en compte pour la totalité de sa durée. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.
   

                    
12181
####### Article L5552-24
12182

                        
12183
Lorsque le contrat de travail à temps partiel résulte de la transformation, avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en emploi à temps partiel, la période d'exécution du contrat de travail est prise en compte pour la totalité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de la pension.
12184

                        
12185
Les conditions de mise en œuvre de cette disposition par les employeurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12191
######## Article L5552-25
12192

                        
12193
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5552-30, le conjoint survivant du marin a droit, à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, à une pension de réversion égale à une fraction de la pension et des bonifications dont le marin était titulaire ou, s'il est décédé avant d'être pensionné, de la pension et des bonifications qu'il aurait obtenues à un âge fixé par décret en raison de ses services effectifs.
12194

                        
12195
Le conjoint survivant est dispensé de la condition d'âge s'il a eu un ou plusieurs enfants issus du mariage avec le marin. Il conserve ses droits même en cas de décès de ses enfants.
   

                    
12197
######## Article L5552-26
12198

                        
12199
Le conjoint survivant du marin, séparé de corps ou divorcé, a droit à la pension de réversion.
12200

                        
12201
Le conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin et qui, à la cessation de cette nouvelle union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
   

                    
12203
######## Article L5552-27
12204

                        
12205
Le conjoint survivant qui se remarie ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension de réversion.
12206

                        
12207
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5552-31, aux enfants qui réunissent les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension.
12208

                        
12209
Le conjoint survivant remarié dont le nouveau conjoint est décédé ou qui est divorcé ou séparé de corps ou le conjoint survivant qui a cessé de vivre en état de concubinage peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension.
   

                    
12211
######## Article L5552-28
12212

                        
12213
Si, au moment du décès, le marin était titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle ou aurait pu y prétendre, le conjoint survivant a droit :
12214

                        
12215
1° A la réversion de la pension du marin si son mariage a été contracté deux ans au moins avant la concession de la pension de celui-ci ;
12216

                        
12217
2° A la concession directe de la pension à laquelle aurait eu droit le marin si son mariage avait été contracté deux ans au moins avant la cessation des services du marin.
12218

                        
12219
Si les conditions d'antériorité de mariage ne sont pas réunies, le droit à pension est reconnu lorsque un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Il est aussi reconnu lorsque le mariage a duré au moins quatre années mais, dans ce cas, avec une entrée en jouissance différée jusqu'à ce que le conjoint survivant ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12221
######## Article L5552-29
12222

                        
12223
Le conjoint survivant de marin décédé alors qu'il réunissait une durée de services au moins égale à celle exigée pour l'attribution de la pension proportionnelle a droit, s'il ne bénéficie pas d'une pension de l'Etat ou du régime d'assurance vieillesse des marins, à une allocation annuelle proportionnelle à la pension de réversion.
12224

                        
12225
Cette allocation est supprimée en cas de remariage du conjoint survivant. Elle est rétablie si le nouveau conjoint vient à décéder sans laisser à son conjoint survivant des droits à pension ou à allocation d'un taux supérieur.
12226

                        
12227
Le conjoint survivant du marin ne peut prétendre à cette allocation s'il existe un ou plusieurs orphelins ayant droit à pension au titre des mêmes services. Il recouvre ses droits à allocation quand l'enfant cesse d'avoir lui-même droit à pension.
   

                    
12229
######## Article L5552-30
12230

                        
12231
Le conjoint survivant du marin titulaire d'une pension spéciale ou qui aurait pu y prétendre a droit, par réversion ou par concession directe, à une fraction de la pension spéciale du marin sous condition :
12232

                        
12233
1° Soit qu'il obtienne du chef du marin décédé une pension de réversion servie par l'Etat ou un régime de sécurité sociale ;
12234

                        
12235
2° Soit qu'il satisfasse à des conditions d'âge et d'antériorité du mariage fixées par décret en Conseil d'Etat ; toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition d'antériorité du mariage n'est exigée.
   

                    
12239
######## Article L5552-31
12240

                        
12241
Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction de la pension de réversion, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
12242

                        
12243
En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans la limite du maximum fixé par le premier alinéa.
   

                    
12245
######## Article L5552-32
12246

                        
12247
Le montant total des pensions temporaires d'orphelin attribuées aux enfants en application des dispositions de l'article L. 5552-31 ne peut se cumuler avec celles des prestations familiales dont la liste est fixée par voie réglementaire. Ces prestations familiales sont déduites de la pension temporaire d'orphelin à verser aux enfants.
   

                    
12249
######## Article L5552-33
12250

                        
12251
La pension temporaire d'orphelin est versée jusqu'à un âge, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études.
12252

                        
12253
Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.
   

                    
12255
######## Article L5552-34
12256

                        
12257
Les orphelins du marin décédé mentionné à l'article L. 5552-11 ont droit à la réversion d'une fraction de la pension spéciale dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'était décédé avant d'être pensionné, dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33.
   

                    
12259
######## Article L5552-35
12260

                        
12261
Le droit à pension des enfants n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.
   

                    
12265
######## Article L5552-36
12266

                        
12267
Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant se partage, par parties égales, entre chaque groupe d'orphelins.
12268

                        
12269
La pension temporaire est, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues aux articles L. 5552-31 à L. 5552-33 et L. 5552-35.
   

                    
12271
######## Article L5552-37
12272

                        
12273
Lorsqu'au décès du marin il existe plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants, ayant droit à pension, la pension de réversion est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Au décès de l'un des bénéficiaires, le droit est reversé au profit des enfants que le bénéficiaire a eus avec le marin réunissant les conditions d'âge exigées pour l'octroi d'une pension ou, à défaut, sa part accroît la part des autres conjoints ou ex-conjoints survivants.
12274

                        
12275
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions à l'allocation annuelle mentionnée à l'article L. 5552-29.
   

                    
12279
####### Article L5552-38
12280

                        
12281
Le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins est soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite.
12282

                        
12283
Toutefois, le marin titulaire d'une pension proportionnelle qui remplit les conditions fixées par voie réglementaire peut cumuler intégralement le montant de sa pension avec les émoluments correspondant à un nouvel emploi.
   

                    
12285
####### Article L5552-39
12286

                        
12287
Les pensions du régime d'assurance vieillesse des marins peuvent être cumulées avec les indemnités journalières, prestations et pensions servies au titre de l'assurance accident maladie maternité invalidité dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
12289
####### Article L5552-40
12290

                        
12291
L'allocation annuelle versée au conjoint survivant non pensionné en application des dispositions de l'article L. 5552-29 peut se cumuler avec une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque le marin du chef duquel le conjoint survivant a droit à l'allocation est décédé des suites de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d'événements de guerre.
   

                    
12295
####### Article L5552-41
12296

                        
12297
Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
   

                    
12299
####### Article L5552-42
12300

                        
12301
Lorsqu'un marin est disparu en mer ou a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint et ses enfants mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès du marin.
   

                    
12303
####### Article L5552-43
12304

                        
12305
Les pensions versées par le régime d'assurance vieillesse des marins ne sont saisissables ou cessibles que dans les conditions fixées à l'article L. 3252-2 du code du travail et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat en cas de créances de l'Etat, du régime d'assurance vieillesse des marins ou des créances privilégiées de l'article 2331 du code civil.
   

                    
12307
####### Article L5552-44
12308

                        
12309
Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7,
12310
L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
12311

                        
12312
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
12313

                        
12314
2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
12315

                        
12316
La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi.
   

                    
12318
####### Article L5552-45
12319

                        
12320
Quiconque a fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension ou pour cumuler une rémunération avec le paiement d'une pension est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende d'un montant pouvant atteindre les arrérages d'une année, sans préjudice du remboursement des sommes indûment touchées ou de la perte de la pension en cas de fausse déclaration relative au cumul.
   

                    
12326
####### Article L5553-1
12327

                        
12328
Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ou des engins flottants affectés à l'exploitation des parcelles concédées sur le domaine public maritime qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins.
12329

                        
12330
Ce versement comprend :
12331

                        
12332
1° Une contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
12333

                        
12334
2° Les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires.
12335

                        
12336
Le taux de ces contributions et cotisations est fixé par voie réglementaire.
   

                    
12338
####### Article L5553-2
12339

                        
12340
Tous les services non embarqués accomplis de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par le régime d'assurance vieillesse des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu à l'article L. 5553-1.
   

                    
12342
####### Article L5553-3
12343

                        
12344
Les périodes de perception d'une indemnité journalière de sécurité sociale pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident non professionnel, maladie, maternité ou congé de paternité donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité.
   

                    
12346
####### Article L5553-4
12347

                        
12348
Les services accomplis au bénéfice de l'Etat mentionnés à l'article L. 5552-14 ainsi que les périodes mentionnées aux 8° et 11° de l'article L. 5552-16 ne donnent pas lieu à versement.
   

                    
12352
####### Article L5553-5
12353

                        
12354
Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret.
12355

                        
12356
La définition des salaires forfaitaires tient compte du salaire moyen résultant, pour ces fonctions, des dispositions réglementaires et des conventions collectives en vigueur.
12357

                        
12358
En cas de modification générale des salaires dépassant un pourcentage fixé par décret par rapport aux salaires antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.
   

                    
12360
####### Article L5553-6
12361

                        
12362
Lorsque le contrat de travail de l'assuré est un contrat à temps partiel prévu par l'article L. 5544-10, le salaire forfaitaire est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou, le cas échéant, conventionnelle du travail.
12363

                        
12364
Par dérogation à ces dispositions, lorsque le contrat à temps partiel résulte de la transformation à la demande du salarié d'un contrat à temps complet en un contrat à temps partiel, l'assiette des cotisations et contributions peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant pour un temps complet. La part salariale de la cotisation correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilée en cas de prise en charge par l'employeur à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
12365

                        
12366
L'option retenue lors du passage à temps partiel s'applique seulement tant que l'assuré exerce exclusivement cette activité et dans les mêmes conditions.
   

                    
12370
####### Article L5553-7
12371

                        
12372
Bénéficient d'une réduction, en tout ou partie, de la contribution patronale définie par le 1° de l'article L. 5553-1, pour les personnes embarquées sur un navire battant pavillon français et affiliées au régime d'assurance vieillesse des marins, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces navires.
12373

                        
12374
Bénéficie du même avantage la société propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction. Les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
12375

                        
12376
Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou avec une société mentionnée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
   

                    
12378
####### Article L5553-8
12379

                        
12380
L'importance de la réduction est fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction inverse de la longueur des navires et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
12381

                        
12382
Toutefois, pour les navires dotés d'un certificat de jauge établi selon les normes définies par la convention pour l'adoption d'un système uniforme de jaugeage des navires, signée à Oslo le 10 juin 1947, et délivré avant le 1er janvier 1986, l'étendue de l'exonération reste fixée en fonction de la jauge. Elle ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application, à ces navires, des dispositions du premier alinéa.
   

                    
12384
####### Article L5553-9
12385

                        
12386
La réduction est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation :
12387

                        
12388
1° Pour une période de repos dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5544-23 ;
12389

                        
12390
2° Pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime ;
12391

                        
12392
3° Pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies par le a du 9° de l'article L. 5552-16.
12393

                        
12394
Elle est aussi maintenue lorsque le marin est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de maladie ou d'invalidité.
   

                    
12396
####### Article L5553-10
12397

                        
12398
Les conjoints survivants et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires continuent à bénéficier de la réduction prévue aux articles L. 5553-7 à L. 5553-9.
12399

                        
12400
Cet avantage est maintenu à l'égard des orphelins jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu à l'article L. 5552-33.
   

                    
12402
####### Article L5553-11
12403

                        
12404
Les entreprises d'armement maritime sont exonérées de la contribution patronale mentionnée à l'article L. 5553-1 pour les équipages et gens de mer qu'elles emploient affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins et embarqués à bord des navires battant pavillon français de commerce affectés à des activités de transport maritime soumises à titre principal à une concurrence internationale.
   

                    
12406
####### Article L5553-12
12407

                        
12408
Les marins âgés de plus de soixante-cinq ans sont exonérés de toute cotisation personnelle au titre du régime d'assurance vieillesse des marins.
   

                    
12410
####### Article L5553-13
12411

                        
12412
Les marins de moins de soixante-cinq ans naviguant à la pêche titulaires d'une pension versée par le régime spécial d'assurance vieillesse des marins peuvent bénéficier d'une réduction de la cotisation normalement due au régime d'assurance vieillesse des marins en souscrivant un forfait dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12413

                        
12414
Cette réduction, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est inversement proportionnelle à la durée de la navigation donnant lieu à cotisation.
   

                    
12418
####### Article L5553-14
12419

                        
12420
Les versements afférents aux services réduits ou annulés en application des dispositions de l'article L. 5552-18 restent acquis au régime d'assurance vieillesse des marins.
   

                    
12422
####### Article L5553-15
12423

                        
12424
Les versements dus au régime d'assurance vieillesse des marins sont privilégiés dans les conditions applicables aux créances nées de l'embarquement et mentionnées à l'article L. 5544-59.
12425

                        
12426
Les droits correspondant à ces versements se prescrivent par cinq ans, à dater du dernier jour de la période de référence pour le calcul de la créance.
   

                    
12428
####### Article L5553-16
12429

                        
12430
Lorsque les armateurs ou propriétaires n'ont pas assuré leurs navires pour la totalité de la durée d'armement, le montant des cotisations et contributions dues au titre de la période pendant laquelle les navires n'ont pas été assurés est majoré de 2 %.
   

                    
12434
###### Article L5554-1
12435

                        
12436
Les prestations du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12440
###### Article L5555-1
12441

                        
12442
Les cotisations et contributions au titre du régime de prévoyance des marins sont régies par des dispositions réglementaires, ainsi qu'il est dit à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
12448
####### Article L5556-1
12449

                        
12450
Bénéficient des dispositions du présent chapitre, lorsqu'ils ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de retraite à raison de l'exercice de leur activité :
12451

                        
12452
1° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, collaborateur du chef d'entreprise maritime relevant du régime d'assurance vieillesse des marins ;
12453

                        
12454
2° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, collaborateur de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines, du propriétaire ou du copropriétaire embarqué relevant du régime d'assurance vieillesse des marins.
   

                    
12460
######## Article L5556-2
12461

                        
12462
Le conjoint mentionné à l'article L. 5556-1 peut prétendre à une pension servie par le régime d'assurance vieillesse des marins.
   

                    
12464
######## Article L5556-3
12465

                        
12466
L'entrée en jouissance de la pension intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat et qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation de l'entreprise.
12467

                        
12468
En cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation de l'entreprise, la pension concédée est suspendue jusqu'à la cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 5556-2.
   

                    
12470
######## Article L5556-4
12471

                        
12472
Pour ouvrir droit à la pension mentionnée à l'article L. 5556-2, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire mentionné à l'article L. 5553-5.
12473

                        
12474
Un décret détermine le taux de la cotisation, la catégorie du salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation, les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.
12475

                        
12476
La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint, de concourir à l'exploitation à temps partiel.
   

                    
12478
######## Article L5556-5
12479

                        
12480
La pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 5552-22.
12481

                        
12482
Elle peut être reversée aux ayants droit survivants dans les conditions fixées aux articles L. 5552-27 à L. 5552-40.
   

                    
12484
######## Article L5556-6
12485

                        
12486
Le conjoint collaborateur a la faculté de valider, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures :
12487

                        
12488
1° Au 20 novembre 1997 pour la pêche et les cultures marines, dans la limite de huit années ;
12489

                        
12490
2° Au 4 août 2005, pour le commerce et la plaisance professionnelle, dans la limite de six années, à condition que la demande soit déposée avant le 31 décembre 2020.
   

                    
12494
######## Article L5556-7
12495

                        
12496
Le conjoint d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, de ce propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs.
12497

                        
12498
Cette option ne peut être cumulée avec le régime de la pension en nom propre prévu à l'article L. 5556-2.
   

                    
12500
######## Article L5556-8
12501

                        
12502
Les modalités d'exercice de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 5556-7 et la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes de versements communs des cotisations et contributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12506
####### Article L5556-9
12507

                        
12508
La conjointe qui n'a pas opté pour le partage des cotisations, contributions et pensions prévu à l'article L. 5556-8 bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise, lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
12509

                        
12510
Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation mentionnée à l'article L. 5556-4.
12511

                        
12512
Les conditions d'application du présent article, notamment la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cet avantage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer et la durée maximale d'attribution de la prestation est égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
   

                    
12514
####### Article L5556-10
12515

                        
12516
Le père, conjoint collaborateur qui n'a pas opté pour le partage des cotisations, contributions et pensions prévu à l'article L. 5556-7 bénéficie, sur sa demande, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise qu'il effectue habituellement.
12517

                        
12518
Le montant de cette prestation est identique à celle allouée à la conjointe participante mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5556-9. Les conditions et la durée d'attribution de cette prestation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12520
####### Article L5556-11
12521

                        
12522
L'allocation de remplacement définie à la présente section est cumulable avec le complément de libre choix d'activité prévu au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code.
12523

                        
12524
Elle n'est pas cumulable avec l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du même code.
   

                    
12534
###### Article L5611-1
12535

                        
12536
Le registre d'immatriculation dénommé « registre international français » a pour objet de développer l'emploi maritime et de renforcer la sécurité et la sûreté maritimes par la promotion du pavillon français.
   

                    
12538
###### Article L5611-2
12539

                        
12540
Peuvent être immatriculés au registre international français :
12541

                        
12542
1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ;
12543

                        
12544
2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
   

                    
12546
###### Article L5611-3
12547

                        
12548
Ne peuvent pas être immatriculés au registre international français :
12549

                        
12550
1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par voie réglementaire, des lignes régulières internationales ;
12551

                        
12552
2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
12553

                        
12554
3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
12555

                        
12556
4° Les navires de pêche professionnelle.
   

                    
12558
###### Article L5611-4
12559

                        
12560
Les navires immatriculés au registre international français sont soumis aux dispositions des livres Ier, II et IV de la présente partie.
12561

                        
12562
Le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation de ces navires sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
12566
###### Article L5612-1
12567

                        
12568
Au sens du présent livre, est navigant toute personne affectée à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire mentionnée au livre V de la présente partie.
12569

                        
12570
Les navigants embarqués sur les navires immatriculés au registre international français sont régis par les règles de formation professionnelle, de santé et de sécurité au travail applicables aux marins mentionnées au livre V de la présente partie.
12571

                        
12572
Les travailleurs indépendants et salariés non navigants bénéficient des dispositions relatives au rapatriement et au bien-être en mer et dans les ports.
   

                    
12574
###### Article L5612-2
12575

                        
12576
Toute personne embarquée à bord d'un navire immatriculé au registre international français est soumise à l'ensemble des dispositions relatives à la discipline à bord et à la police intérieure du navire prévues par le titre III du livre V de la présente partie.
   

                    
12578
###### Article L5612-3
12579

                        
12580
A bord des navires immatriculés au registre international français, les membres de l'équipage sont, dans une proportion d'au moins 35 % calculée sur la fiche d'effectif, des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
12581

                        
12582
La fiche d'effectif désigne le document par lequel l'autorité maritime française atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales suivantes et des mesures prises pour leur application :
12583

                        
12584
1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974 modifiée ;
12585

                        
12586
2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978 modifiée ;
12587

                        
12588
3° La convention n° 180 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires adoptée le 22 octobre 1996 par l'Organisation internationale du travail.
12589

                        
12590
Le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 % pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition.
12591

                        
12592
Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l'environnement et de la sûreté, sont français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
12593

                        
12594
L'accès aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.
   

                    
12596
###### Article L5612-4
12597

                        
12598
Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.
12599

                        
12600
Les modalités d'application du présent article pour les navires immatriculés au registre international français sont fixées par voie réglementaire et portent notamment sur :
12601

                        
12602
- la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;
12603
- les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.
   

                    
12605
###### Article L5612-5
12606

                        
12607
Une liste du personnel présent à bord, tenue à jour sur le navire par le capitaine, est à la disposition des autorités compétentes.
   

                    
12609
###### Article L5612-6
12610

                        
12611
Les navigants résidant en France sont soumis aux dispositions des titres IV et V du livre V de la présente partie.
12612

                        
12613
Les navigants résidant hors de France sont soumis aux dispositions des titres II et III du présent livre.
12614

                        
12615
Les navigants ressortissants d'un Etat de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient des dispositions du présent chapitre, sous réserve des dispositions plus favorables prises en application du traité sur l'Union européenne.
   

                    
12625
######## Article L5621-1
12626

                        
12627
Les navigants employés à bord des navires immatriculés au registre international français sont engagés directement par l'armateur ou mis à sa disposition par une entreprise de travail maritime.
   

                    
12629
######## Article L5621-2
12630

                        
12631
Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.
   

                    
12633
######## Article L5621-3
12634

                        
12635
Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
12636

                        
12637
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
   

                    
12639
######## Article L5621-4
12640

                        
12641
La mise à disposition de tout navigant fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
12642

                        
12643
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
12644

                        
12645
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
12646

                        
12647
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
12648

                        
12649
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.
   

                    
12651
######## Article L5621-5
12652

                        
12653
Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
   

                    
12657
######## Article L5621-6
12658

                        
12659
Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans.
12660

                        
12661
Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d'une formation professionnelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
12663
######## Article L5621-7
12664

                        
12665
Le contrat d'engagement est établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins.
12666

                        
12667
Il est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
   

                    
12669
######## Article L5621-8
12670

                        
12671
Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.
   

                    
12673
######## Article L5621-9
12674

                        
12675
Durant la première période d'emploi du navigant auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
12676

                        
12677
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.
   

                    
12679
######## Article L5621-10
12680

                        
12681
Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
12682

                        
12683
1° La raison sociale de l'employeur ;
12684

                        
12685
2° La durée du contrat ;
12686

                        
12687
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
12688

                        
12689
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
12690

                        
12691
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
   

                    
12693
######## Article L5621-11
12694

                        
12695
Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10.
   

                    
12697
######## Article L5621-12
12698

                        
12699
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
12700

                        
12701
Une copie de ce document est remise au capitaine.
   

                    
12705
####### Article L5621-13
12706

                        
12707
Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et le navigant ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :
12708

                        
12709
1° A l'échéance prévue ;
12710

                        
12711
2° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
12712

                        
12713
3° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;
12714

                        
12715
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.
   

                    
12717
####### Article L5621-14
12718

                        
12719
Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois.
12720

                        
12721
Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
   

                    
12723
####### Article L5621-15
12724

                        
12725
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
12726

                        
12727
Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption :
12728

                        
12729
1° Intervient durant la période d'essai ;
12730

                        
12731
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du navigant.
   

                    
12735
####### Article L5621-16
12736

                        
12737
Le navigant est rapatrié dans les cas prévus par le 1 de l'article 2 de la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail sur le rapatriement des marins et dans les cas prévus par le titre IV du livre V et, le cas échéant, par accord collectif. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement est de douze mois.
12738

                        
12739
Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur dans le cas d'un contrat d'engagement, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès du navigant, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de celui-ci.
12740

                        
12741
La destination du rapatriement peut être, au choix du navigant :
12742

                        
12743
1° Le lieu d'engagement ;
12744

                        
12745
2° Le lieu stipulé par convention collective ;
12746

                        
12747
3° Son lieu de résidence ;
12748

                        
12749
4° Le lieu mentionné au contrat ;
12750

                        
12751
5° Tout autre lieu convenu par les parties.
   

                    
12753
####### Article L5621-17
12754

                        
12755
En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant.
12756

                        
12757
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
   

                    
12761
####### Article L5621-18
12762

                        
12763
En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant a son domicile.
12764

                        
12765
L'employeur peut être attrait :
12766

                        
12767
a) Devant les tribunaux français ;
12768

                        
12769
b) Devant ceux de l'Etat où le navigant a son domicile ;
12770

                        
12771
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.
12772

                        
12773
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
12774

                        
12775
Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
   

                    
12779
###### Article L5622-1
12780

                        
12781
Tout navigant peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix.
   

                    
12783
###### Article L5622-2
12784

                        
12785
Les conventions ou accords collectifs applicables aux navigants régis par le présent chapitre peuvent être celles ou ceux applicables en vertu de la loi dont relève le contrat d'engagement du navigant.
   

                    
12787
###### Article L5622-3
12788

                        
12789
Les navigants participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2.
   

                    
12791
###### Article L5622-4
12792

                        
12793
La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant.
12794

                        
12795
Aucun navigant ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
12796

                        
12797
Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants grévistes.
   

                    
12805
######## Article L5623-1
12806

                        
12807
Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois.
12808

                        
12809
Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.
   

                    
12811
######## Article L5623-2
12812

                        
12813
Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire.
12814

                        
12815
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.
12816

                        
12817
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.
   

                    
12819
######## Article L5623-3
12820

                        
12821
Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port.
   

                    
12823
######## Article L5623-4
12824

                        
12825
Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants.
   

                    
12829
######## Article L5623-5
12830

                        
12831
Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :
12832

                        
12833
1° Les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours ;
12834

                        
12835
2° Le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.
   

                    
12837
######## Article L5623-6
12838

                        
12839
Le navigant a droit à une journée de repos hebdomadaire.
12840

                        
12841
Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
12842

                        
12843
Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.
   

                    
12845
######## Article L5623-7
12846

                        
12847
Le nombre de jours fériés auquel a droit le navigant est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.
12848

                        
12849
Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les navigants sont ressortissants.
12850

                        
12851
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.
   

                    
12855
######## Article L5623-8
12856

                        
12857
La durée des congés payés du navigant est de trois jours par mois de travail effectif.
   

                    
12861
####### Article L5623-9
12862

                        
12863
Les rémunérations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
   

                    
12867
##### Article L5631-1
12868

                        
12869
Les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant du présent titre, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances doivent leur garantir les risques énumérés à l'article L. 5631-4.
   

                    
12871
##### Article L5631-2
12872

                        
12873
Les navigants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d'une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables.
   

                    
12875
##### Article L5631-3
12876

                        
12877
Les navigants résidant hors de France et ne relevant pas des dispositions des articles L. 5631-1 et L. 5631-2 sont assurés contre les risques mentionnés à l'article L. 5631-4.
12878

                        
12879
Leur régime de protection sociale est soumis à la loi choisie par les parties. Des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
12880

                        
12881
La protection sociale ne peut être moins favorable que celle résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail applicables aux navigants et ratifiées par la France.
12882

                        
12883
L'employeur contribue à son financement à hauteur de 50 % au moins de son coût.
   

                    
12885
##### Article L5631-4
12886

                        
12887
Pour l'application des articles L. 5631-1 et L. 5631-3, la protection sociale comprend :
12888

                        
12889
1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, à laquelle s'ajoute :
12890

                        
12891
a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours ;
12892

                        
12893
b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
12894

                        
12895
2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
12896

                        
12897
a) Au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit ;
12898

                        
12899
b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
12900

                        
12901
3° La prise en charge en cas de maternité de la femme navigante des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
12902

                        
12903
4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
12904

                        
12905
5° L'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le marin diffère selon l'âge auquel intervient la cessation d'activité.
   

                    
12911
###### Article L5641-1
12912

                        
12913
L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime assure l'inspection du travail sur les navires immatriculés au registre international français.
12914

                        
12915
Ses agents contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du titre II du présent livre et aux textes pris pour leur application.
12916

                        
12917
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail interviennent.
   

                    
12921
###### Article L5642-1
12922

                        
12923
Est puni de 7 500 € d'amende le fait, pour tout armateur ou tout entrepreneur de travail maritime, de recourir à un navigant sans conclure de contrat dans les conditions prévues par les articles L. 5621-3, L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11.
12924

                        
12925
Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer à l'article L. 5612-3, au second alinéa de l'article L. 5621-9, aux articles L. 5621-16,
12926
L. 5622-1,
12927
L. 5622-3, L. 5622-4 et L. 5623-9.
12928

                        
12929
Le fait, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit défini au présent article, de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine constitue une récidive.
   

                    
12931
###### Article L5642-2
12932

                        
12933
Est puni de deux ans d'emprisonnement le fait, pour tout capitaine, de rompre son engagement et quitter le navire avant d'avoir été remplacé.
   

                    
12937
#### Article L5700-1
12938

                        
12939
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
   

                    
12949
###### Article L5713-1
12950

                        
12951
Dans les départements d'outre-mer, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12953
###### Article L5713-2
12954

                        
12955
Les conditions et modalités d'adaptation dans les départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III de la présente partie sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12957
###### Article L5713-3
12958

                        
12959
Les conditions d'application du chapitre III et de la section première du chapitre IV du titre IV du livre III de la présente partie aux départements d'outre-mer sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
12963
###### Article L5714-1
12964

                        
12965
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
12966

                        
12967
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
   

                    
12969
###### Article L5714-2
12970

                        
12971
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et entre les ports des départements d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.
   

                    
12975
###### Article L5715-1
12976

                        
12977
Pour l'application des dispositions de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé dans un département d'outre-mer, les ports de ce département sont regardés comme des ports métropolitains.
   

                    
12979
###### Article L5715-2
12980

                        
12981
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin dans les départements d'outre-mer.
   

                    
12983
###### Article L5715-3
12984

                        
12985
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 dans les départements d'outre-mer, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire du département d'outre-mer ".
   

                    
12987
###### Article L5715-4
12988

                        
12989
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 et au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé dans un département d'outre-mer peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
12990

                        
12991
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
   

                    
12993
###### Article L5715-5
12994

                        
12995
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
   

                    
12997
###### Article L5715-6
12998

                        
12999
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises des départements d'outre-mer employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
13001
###### Article L5715-7
13002

                        
13003
I. ― Les marins propriétaires embarqués dans un département d'outre-mer et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
13004

                        
13005
II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
   

                    
13007
###### Article L5715-8
13008

                        
13009
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
   

                    
13011
###### Article L5715-10
13012

                        
13013
Pour l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".
   

                    
13019
###### Article L5721-1
13020

                        
13021
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
13025
###### Article L5722-1
13026

                        
13027
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
13028

                        
13029
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
   

                    
13033
###### Article L5723-1
13034

                        
13035
Les dispositions des articles L. 5314-3,
13036
L. 5341-7 à L. 5341-10, L. 5343-1 à L. 5343-23, L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
13038
###### Article L5723-2
13039

                        
13040
Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.
   

                    
13044
###### Article L5724-1
13045

                        
13046
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
13050
###### Article L5725-1
13051

                        
13052
Les dispositions des articles L. 5541-1 à L. 5542-17, L. 5542-21 à L. 5542-38, L. 5542-40 à L. 5542-50, L. 5543-1 à L. 5543-4, L. 5544-1 à L. 5544-60, L. 5544-62, L. 5545-1 à L. 5545-9 et L. 5545-11 à L. 5549-3 ainsi que celles du titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
13054
###### Article L5725-2
13055

                        
13056
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
13057

                        
13058
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
13059

                        
13060
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
   

                    
13062
###### Article L5725-3
13063

                        
13064
Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13066
###### Article L5725-4
13067

                        
13068
Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, les mots : ", résultant du mode de rémunération mentionné au 4° de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " résultant du mode de rémunération défini par le contrat de travail " et les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.
   

                    
13078
###### Article L5733-1
13079

                        
13080
Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
13081

                        
13082
1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 ;
13083

                        
13084
2° Le titre II ;
13085

                        
13086
3° Au titre III, les articles L. 5331-13 à L. 5331-16, L. 5334-12 et L. 5334-13, L. 5335-2 à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°, 3° et 6° de l'article L. 5337-2 ;
13087

                        
13088
4° Le titre V.
   

                    
13090
###### Article L5733-2
13091

                        
13092
Pour son application à Saint-Barthélemy, le deuxième alinéa de l'article L. 5331-2 est ainsi rédigé :
13093

                        
13094
" Les règlements généraux de police maritime à Saint-Barthélemy sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "
   

                    
13096
###### Article L5733-3
13097

                        
13098
Pour l'application à Saint-Barthélemy du 1° de l'article L. 5337-4, les mots : " par l'article L. 5335-3 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ".
   

                    
13102
###### Article L5734-1
13103

                        
13104
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
   

                    
13106
###### Article L5734-2
13107

                        
13108
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et entre les ports de Saint-Barthélemy et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.
   

                    
13112
###### Article L5735-1
13113

                        
13114
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Barthélemy, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
   

                    
13116
###### Article L5735-2
13117

                        
13118
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Barthélemy.
   

                    
13120
###### Article L5735-3
13121

                        
13122
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Barthélemy, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Barthélemy ".
   

                    
13124
###### Article L5735-4
13125

                        
13126
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Barthélemy peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
13127

                        
13128
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
   

                    
13130
###### Article L5735-5
13131

                        
13132
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
   

                    
13134
###### Article L5735-6
13135

                        
13136
A Saint-Barthélemy, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
13138
###### Article L5735-7
13139

                        
13140
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Barthélemy et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Barthélemy bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
13141

                        
13142
II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Barthélemy et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
   

                    
13144
###### Article L5735-8
13145

                        
13146
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Barthélemy ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
   

                    
13148
###### Article L5735-10
13149

                        
13150
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe ".
   

                    
13160
###### Article L5743-1
13161

                        
13162
Les dispositions suivantes du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin :
13163

                        
13164
1° Le titre Ier, à l'exception des articles L. 5313-11 et L. 5313-12 ;
13165

                        
13166
2° Le titre II ;
13167

                        
13168
3° Au titre III, les articles L. 5331-13 à L. 5331-16, L. 5334-12 et L. 5334-13, L. 5335-2 à L. 5335-4, L. 5336-12 à L. 5336-14, les 2°, 3° et 6° de l'article L. 5337-2 ;
13169

                        
13170
4° Le titre V.
   

                    
13172
###### Article L5743-2
13173

                        
13174
Pour son application à Saint-Martin, le deuxième alinéa de l'article L. 5331-2 est ainsi rédigé :
13175

                        
13176
" Les règlements généraux de police maritime à Saint-Martin sont établis par arrêté de l'autorité administrative. "
   

                    
13178
###### Article L5743-3
13179

                        
13180
Pour l'application à Saint-Martin du 1° de l'article L. 5337-4, les mots : " par l'article L. 5335-3" sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ".
   

                    
13184
###### Article L5744-1
13185

                        
13186
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin.
   

                    
13188
###### Article L5744-2
13189

                        
13190
Les règles relatives aux transports réservés entre les ports des départements d'outre-mer, de Saint-Martin et entre les ports de Saint-Martin et ceux de la France métropolitaine sont fixées par l'article 258 du code des douanes.
   

                    
13194
###### Article L5745-1
13195

                        
13196
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Martin, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
   

                    
13198
###### Article L5745-2
13199

                        
13200
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Martin.
   

                    
13202
###### Article L5745-3
13203

                        
13204
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Martin, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Martin ".
   

                    
13206
###### Article L5745-4
13207

                        
13208
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Martin peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
13209

                        
13210
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
   

                    
13212
###### Article L5745-5
13213

                        
13214
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
   

                    
13216
###### Article L5745-6
13217

                        
13218
A Saint-Martin, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
13220
###### Article L5745-7
13221

                        
13222
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Martin et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Martin bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
13223

                        
13224
II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Martin et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
   

                    
13226
###### Article L5745-8
13227

                        
13228
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Martin ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
   

                    
13230
###### Article L5745-10
13231

                        
13232
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article L. 5556-11, les mots : " au 4° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 755-33 de ce code ".
   

                    
13238
###### Article L5751-1
13239

                        
13240
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
13246
###### Article L5753-1
13247

                        
13248
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13250
###### Article L5753-2
13251

                        
13252
Les dispositions des articles L. 5314-3, L. 5343-1 à L. 5343-23 et L. 5344-1 à L. 5344-4, L. 5351-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
13256
###### Article L5754-1
13257

                        
13258
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13259

                        
13260
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
13261

                        
13262
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou, lorsqu'un périmètre de transport urbain a été constitué en application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, les autorités mentionnées aux premier et troisième alinéas du même article.
   

                    
13266
###### Article L5755-1
13267

                        
13268
Pour l'application de l'article L. 5542-24 au marin embarqué sur un navire armé à Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports de cette collectivité sont regardés comme des ports métropolitains.
   

                    
13270
###### Article L5755-2
13271

                        
13272
La limite d'âge supérieure mentionnée à l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans pour l'apprentissage de la profession de marin à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
13274
###### Article L5755-3
13275

                        
13276
Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
   

                    
13278
###### Article L5755-4
13279

                        
13280
Les contributions et cotisations exigées en application des dispositions des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
13281

                        
13282
La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit au rôle d'équipage du navire.
   

                    
13284
###### Article L5755-5
13285

                        
13286
En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5715-4, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
   

                    
13288
###### Article L5755-6
13289

                        
13290
A Saint-Pierre-et-Miquelon, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
13292
###### Article L5755-7
13293

                        
13294
I. ― Les marins propriétaires embarqués à Saint-Pierre-et-Miquelon et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, les marins-pêcheurs exerçant leurs activités à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
13295

                        
13296
II. ― Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
   

                    
13298
###### Article L5755-8
13299

                        
13300
Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
   

                    
13302
###### Article L5755-10
13303

                        
13304
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale mentionné à l'article L. 5554-1 sont portés devant le juge judiciaire.
   

                    
13308
##### Article L5760-1
13309

                        
13310
Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
13314
###### Article L5761-1
13315

                        
13316
Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier.
   

                    
13320
###### Article L5762-1
13321

                        
13322
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
   

                    
13326
###### Article L5763-1
13327

                        
13328
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
13332
###### Article L5764-1
13333

                        
13334
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
13338
###### Article L5765-1
13339

                        
13340
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5, L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-1 et L. 5523-2, L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les compétences exercées par l'Etat.
   

                    
13342
###### Article L5765-2
13343

                        
13344
Pour l'application des articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5521-3 en Nouvelle-Calédonie, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
   

                    
13346
###### Article L5765-3
13347

                        
13348
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé :
13349

                        
13350
" Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ainsi que pour une condamnation devenue définitive relative à une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
   

                    
13352
###### Article L5765-4
13353

                        
13354
A la demande du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
13358
##### Article L5770-1
13359

                        
13360
Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
13364
###### Article L5771-1
13365

                        
13366
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables en Polynésie française, ainsi que celles des chapitres Ier et II du titre III lorsque l'événement de mer se produit en dehors des eaux maritimes intérieures de la Polynésie française, et celles des chapitres Ier et II du titre IV.
   

                    
13370
###### Article L5772-1
13371

                        
13372
Les dispositions du livre II à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1, de la section 3 du chapitre II du titre IV et du titre VII, sont applicables en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers.
   

                    
13378
###### Article L5774-1
13379

                        
13380
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre IV sont applicables en Polynésie française.
   

                    
13384
###### Article L5775-1
13385

                        
13386
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5511-5,
13387
L. 5521-1 à L. 5521-3, L. 5522-2, L. 5523-2,
13388
L. 5524-1 à L. 5524-4 et L. 5531-1 à L. 5532-1 sont applicables en Polynésie française, compte tenu, le cas échéant, de l'association de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, prévue par l'article 34 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
   

                    
13390
###### Article L5775-2
13391

                        
13392
Pour l'application des articles L. 5521-1 à L. 5521-3 en Polynésie française, les mentions de la formation professionnelle, des qualifications professionnelles, des titres et diplômes ne s'appliquent qu'en tant qu'elles concernent les titres et diplômes délivrés par l'Etat.
   

                    
13394
###### Article L5775-3
13395

                        
13396
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé :
13397

                        
13398
" Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
   

                    
13400
###### Article L5775-4
13401

                        
13402
A la demande de l'assemblée de la Polynésie française, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Polynésie française fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Polynésie française.
   

                    
13406
##### Article L5780-1
13407

                        
13408
Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
13412
###### Article L5781-1
13413

                        
13414
Les dispositions du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
13418
###### Article L5782-1
13419

                        
13420
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
13424
###### Article L5783-1
13425

                        
13426
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
13430
###### Article L5784-1
13431

                        
13432
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
13436
###### Article L5785-1
13437

                        
13438
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19,
13439
L. 5545-10, L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
13440

                        
13441
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
   

                    
13443
###### Article L5785-2
13444

                        
13445
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
13446

                        
13447
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
13448

                        
13449
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
   

                    
13451
###### Article L5785-3
13452

                        
13453
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement ".
   

                    
13455
###### Article L5785-4
13456

                        
13457
Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna.
13458

                        
13459
Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.
13460

                        
13461
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
   

                    
13463
###### Article L5785-5
13464

                        
13465
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :
13466

                        
13467
" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
13469
###### Article L5785-6
13470

                        
13471
Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.
   

                    
13473
###### Article L5785-7
13474

                        
13475
Sont immatriculés à Wallis-et-Futuna les navires exploités dans un port situé à Wallis-et-Futuna que le navire touche au moins une fois par semestre et où l'armement a son siège ou une agence.
13476

                        
13477
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
   

                    
13481
##### Article L5790-1
13482

                        
13483
Les articles L. 5000-1 à L. 5000-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
13487
###### Article L5791-1
13488

                        
13489
Les dispositions du livre Ier à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
13493
###### Article L5792-1
13494

                        
13495
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
13499
###### Article L5793-1
13500

                        
13501
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
13505
###### Article L5794-1
13506

                        
13507
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
13511
###### Article L5795-1
13512

                        
13513
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19, L. 5545-10,
13514
L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
13515

                        
13516
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18 sont également applicables aux gens de mer non marins mentionnés à l'article L. 5511-1 affiliés au régime de protection sociale prévu au titre V du livre V de la présente partie.
   

                    
13518
###### Article L5795-2
13519

                        
13520
Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'ils citent, sont applicables aux marins français embarqués sur des navires battant pavillon français immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à leurs employeurs.
13521

                        
13522
Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
13523

                        
13524
Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.
   

                    
13526
###### Article L5795-3
13527

                        
13528
Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
13529

                        
13530
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
13531

                        
13532
" Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
13533

                        
13534
" Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa.
13535

                        
13536
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
   

                    
13538
###### Article L5795-4
13539

                        
13540
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5541-18, les mots : " inscription au rôle d'équipage " sont remplacés par le mot : " embarquement ".
   

                    
13542
###### Article L5795-5
13543

                        
13544
Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises.
13545

                        
13546
Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'autorité administrative lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le service de santé des gens de mer mentionné à l'article L. 5521-1.
13547

                        
13548
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu au deuxième alinéa et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
   

                    
13550
###### Article L5795-6
13551

                        
13552
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :
13553

                        
13554
" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
13556
###### Article L5795-7
13557

                        
13558
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".
   

                    
13560
###### Article L5795-8
13561

                        
13562
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article L. 5552-16,il est ajouté, après les mots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'un département d'outre-mer ".
   

                    
13564
###### Article L5795-9
13565

                        
13566
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises :
13567

                        
13568
1° du c du 8° de l'article L. 5552-16, après les mots : " qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par le fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ;
13569

                        
13570
2° du d du 8° de l'article L. 5552-16, les mots : " exposés à l'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ou ont été exposés à l'amiante ".
   

                    
13572
###### Article L5795-11
13573

                        
13574
Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises :
13575

                        
13576
1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ;
13577

                        
13578
2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.
13579

                        
13580
A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises.
13581

                        
13582
A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.
   

                    
13584
###### Article L5795-12
13585

                        
13586
Les marins embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont soumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conventions internationales du travail applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
13588
###### Article L5795-13
13589

                        
13590
L'inspection du travail des personnels embarqués sur des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est confiée au chef du service des affaires maritimes du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux officiers et agents assermentés placés sous son autorité.
13591

                        
13592
Ils exercent les pouvoirs dévolus à l'inspection du travail et des lois sociales d'outre-mer par le chapitre 1er du titre VII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer.
   

                    
13594
###### Article L5795-14
13595

                        
13596
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
13602
#### Article L6100-1
13603

                        
13604
Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
13605

                        
13606
Seules les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant, sont applicables aux aéronefs militaires, et aux aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public.
   

                    
13612
###### Article L6111-1
13613

                        
13614
Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
   

                    
13616
###### Article L6111-2
13617

                        
13618
Un registre d'immatriculation est tenu par l'autorité administrative.
13619

                        
13620
L'aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation a la nationalité française. Il porte le signe apparent de cette nationalité. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
13622
###### Article L6111-3
13623

                        
13624
Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
13625

                        
13626
1° Il appartient à une personne physique française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13627

                        
13628
2° Il appartient à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13629

                        
13630
3° Il est exploité par un transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été délivrée par l'autorité administrative française.
13631

                        
13632
Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs exploités en France mais ne remplissant pas ces conditions sont fixées par arrêté ministériel.
   

                    
13634
###### Article L6111-4
13635

                        
13636
Un aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation perd la nationalité française si les conditions prévues par l'article L. 6111-3 ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer dans un autre Etat.
   

                    
13638
###### Article L6111-5
13639

                        
13640
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
   

                    
13642
###### Article L6111-6
13643

                        
13644
Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
   

                    
13650
###### Article L6121-1
13651

                        
13652
L'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété. Le registre est public.
   

                    
13654
###### Article L6121-2
13655

                        
13656
L'aéronef constitue un bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation.
13657

                        
13658
Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété sont inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.
   

                    
13664
####### Article L6122-1
13665

                        
13666
L'aéronef inscrit au registre français d'immatriculation est susceptible d'hypothèque.
13667

                        
13668
Il ne peut être grevé que d'hypothèque conventionnelle.
   

                    
13670
####### Article L6122-2
13671

                        
13672
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il mentionne chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.
   

                    
13674
####### Article L6122-3
13675

                        
13676
L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, cellule, moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
   

                    
13678
####### Article L6122-4
13679

                        
13680
L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.
13681

                        
13682
La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due, à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par voie réglementaire.
   

                    
13684
####### Article L6122-5
13685

                        
13686
Une hypothèque peut être constituée sur un aéronef en construction s'il a été préalablement déclaré à l'autorité administrative chargée de la tenue du registre français d'immatriculation.
   

                    
13688
####### Article L6122-6
13689

                        
13690
L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange définies par voie réglementaire et correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que ces pièces soient individualisées.
13691

                        
13692
Lorsque ces pièces sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles sont immédiatement remplacées.
13693

                        
13694
Le créancier est prévenu de cette utilisation.
   

                    
13696
####### Article L6122-7
13697

                        
13698
Une publicité appropriée, effectuée sur les lieux où sont entreposées les pièces de rechange, avertit les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées.
13699

                        
13700
Elle comprend, le cas échéant, un inventaire indiquant la nature et le nombre des pièces de rechange hypothéquées.
   

                    
13702
####### Article L6122-8
13703

                        
13704
Toute hypothèque est inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription.
13705

                        
13706
La radiation ainsi que toute modification de l'hypothèque par convention des parties ou jugement fait l'objet d'une mention au registre.
   

                    
13708
####### Article L6122-9
13709

                        
13710
En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
13711

                        
13712
Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur cet état.
   

                    
13714
####### Article L6122-10
13715

                        
13716
S'il y a plusieurs hypothèques sur le même aéronef, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription.
13717

                        
13718
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant l'heure de leur inscription.
   

                    
13720
####### Article L6122-11
13721

                        
13722
L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.
   

                    
13724
####### Article L6122-12
13725

                        
13726
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts en plus de l'année courante.
   

                    
13728
####### Article L6122-13
13729

                        
13730
L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
   

                    
13732
####### Article L6122-14
13733

                        
13734
Sauf le cas de vente forcée, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.
   

                    
13736
####### Article L6122-15
13737

                        
13738
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur l'aéronef suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 6122-16 et L. 6122-19.
   

                    
13742
####### Article L6122-16
13743

                        
13744
Sont seules privilégiées sur un aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
13745

                        
13746
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;
13747

                        
13748
2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ;
13749

                        
13750
3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.
   

                    
13752
####### Article L6122-17
13753

                        
13754
Les privilèges mentionnés à l'article L. 6122-16 portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 6122-9. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe.
13755

                        
13756
Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins qu'auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
13757

                        
13758
Ils s'éteignent indépendamment des modalités normales d'extinction des privilèges :
13759

                        
13760
1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat ;
13761

                        
13762
2° En cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession, sauf si, avant l'expiration de ce délai, le créancier a notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.
   

                    
13764
####### Article L6122-18
13765

                        
13766
Les créances mentionnées à l'article L. 6122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées par cet article.
13767

                        
13768
Les créances de même rang viennent en concurrence et sont payées, en cas d'insuffisance, en proportion de leur montant.
13769

                        
13770
Toutefois, les créances mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6122-16 sont payées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
   

                    
13772
####### Article L6122-19
13773

                        
13774
Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L. 6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges.
13775

                        
13776
Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus par l'article 1er de cette convention qui grèvent l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de la même convention.
   

                    
13778
####### Article L6122-20
13779

                        
13780
Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. L'autorité administrative chargée de la tenue du registre d'immatriculation refuse toute radiation tant qu'il n'est pas satisfait à cette condition.
   

                    
13786
####### Article L6123-1
13787

                        
13788
Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.
   

                    
13790
####### Article L6123-2
13791

                        
13792
Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :
13793

                        
13794
- le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;
13795
- l'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
13796
- l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité.
13797

                        
13798
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
13799

                        
13800
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
13801

                        
13802
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
   

                    
13806
####### Article L6123-3
13807

                        
13808
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé au registre d'un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur.
13809

                        
13810
Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause, sur le territoire français, un dommage aux tiers à la surface, les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef appartenant au même propriétaire.
   

                    
13816
###### Article L6131-1
13817

                        
13818
En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est régie par les dispositions du code civil.
   

                    
13820
###### Article L6131-2
13821

                        
13822
L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface.
13823

                        
13824
La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
   

                    
13826
###### Article L6131-3
13827

                        
13828
Hors les cas de force majeure, il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire.
13829

                        
13830
En cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et biens à la surface, la responsabilité est régie conformément aux dispositions de l'article L. 6131-2.
   

                    
13832
###### Article L6131-4
13833

                        
13834
En cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.
13835

                        
13836
Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.
   

                    
13842
####### Article L6132-1
13843

                        
13844
Les dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-7, L. 5132-1 à L. 5132-11 sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.
   

                    
13848
####### Article L6132-2
13849

                        
13850
Les règles relatives aux épaves maritimes prévues aux articles L. 5242-16 à L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
   

                    
13854
####### Article L6132-3
13855

                        
13856
En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.
13857

                        
13858
A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 87 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.
13859

                        
13860
A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.
   

                    
13868
####### Article L6141-1
13869

                        
13870
L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
   

                    
13876
####### Article L6142-1
13877

                        
13878
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13880
####### Article L6142-2
13881

                        
13882
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre sont transmis sans délai au procureur de la République.
   

                    
13884
####### Article L6142-3
13885

                        
13886
Pour les infractions prévues par le présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.
   

                    
13890
####### Article L6142-4
13891

                        
13892
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial de mettre ou laisser en service un aéronef :
13893

                        
13894
1° Sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation lorsque celui-ci est exigible ;
13895

                        
13896
2° Sans les marques d'identification prévues par l'article L. 6111-2.
   

                    
13898
####### Article L6142-5
13899

                        
13900
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour le pilote :
13901

                        
13902
1° De détruire le certificat d'immatriculation mentionné à l'article L. 6142-4 ou porter sur ce dernier des indications sciemment inexactes ;
13903

                        
13904
2° De conduire sciemment un aéronef dans les conditions prévues par les articles L. 6142-4 et L. 6232-4.
   

                    
13906
####### Article L6142-6
13907

                        
13908
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait pour le possesseur, le détenteur ou le pilote d'apposer ou de faire apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat d'immatriculation ou de supprimer ou faire supprimer, rendre ou faire rendre illisibles les marques exactement apposées.
13909

                        
13910
Est puni des mêmes peines le fait d'apposer ou de faire apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou de faire usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
   

                    
13912
####### Article L6142-7
13913

                        
13914
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
13915

                        
13916
Sont punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
   

                    
13920
####### Article L6142-8
13921

                        
13922
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le jet volontaire et inutile, depuis un aéronef en évolution, d'objet ou de marchandise susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface, même si ce jet n'a causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime.
   

                    
13926
####### Article L6142-9
13927

                        
13928
En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes situées à la surface, l'article 434-10 du code pénal, prévoyant et réprimant le délit de fuite, est applicable, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
   

                    
13932
#### Article L6200-1
13933

                        
13934
La circulation aérienne est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs.
   

                    
13940
###### Article L6211-1
13941

                        
13942
Tout aéronef peut circuler librement au-dessus du territoire français. Toutefois, l'aéronef de nationalité étrangère ne peut circuler au-dessus du territoire français que si ce droit lui est accordé par une convention diplomatique ou s'il reçoit, à cet effet, une autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13944
###### Article L6211-2
13945

                        
13946
L'aéronef qui effectue un vol international est tenu de suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui lui est imposée.
   

                    
13948
###### Article L6211-3
13949

                        
13950
Le droit pour un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s'exercer dans des conditions telles qu'il entraverait l'exercice du droit du propriétaire.
   

                    
13952
###### Article L6211-4
13953

                        
13954
Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'emplacement et l'étendue des zones interdites sont définis par l'autorité administrative.
13955

                        
13956
Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège en application des articles L. 2121-1 et suivants du code de la défense et le survol de ce territoire interdit, tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction est saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants poursuivis, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire, du chef d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.
   

                    
13958
###### Article L6211-5
13959

                        
13960
L'aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
13961

                        
13962
Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l'autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.
   

                    
13966
###### Article L6212-1
13967

                        
13968
Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.
   

                    
13970
###### Article L6212-2
13971

                        
13972
L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
13973

                        
13974
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.
   

                    
13982
###### Article L6221-1
13983

                        
13984
Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative les aéronefs et les autres produits, pièces et équipements, ainsi que les organismes et personnes soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées, par le présent livre, par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen.
13985

                        
13986
L'autorité administrative peut soumettre à autorisation ces aéronefs, produits, pièces et équipements préalablement à leur utilisation ainsi que ces organismes et personnes préalablement à l'exercice de leurs activités.
   

                    
13988
###### Article L6221-2
13989

                        
13990
L'autorité administrative peut soumettre à des inspections tout aéronef se trouvant sur un aérodrome français pour s'assurer de sa conformité avec les normes de sécurité et de sûreté qui lui sont applicables, qu'elles soient françaises, communautaires ou prises en application de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
   

                    
13992
###### Article L6221-3
13993

                        
13994
Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6221-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, l'autorité administrative peut :
13995

                        
13996
1° Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ;
13997

                        
13998
2° En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ;
13999

                        
14000
3° Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ;
14001

                        
14002
4° Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires.
14003

                        
14004
Les autorisations mentionnées à l'article L. 6221-1 peuvent être retirées lorsque les méthodes de travail du titulaire, son comportement ou les matériels qu'il utilise créent un risque pour la sécurité.
   

                    
14006
###### Article L6221-4
14007

                        
14008
Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que l'autorité administrative habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.
14009

                        
14010
En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler que conformément aux dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.
   

                    
14012
###### Article L6221-5
14013

                        
14014
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14018
###### Article L6222-1
14019

                        
14020
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice des dispositions du titre II du livre VI de la première partie du présent code en cas d'accident ou d'incident survenu à tout aéronef, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 6222-2.
   

                    
14022
###### Article L6222-2
14023

                        
14024
Les aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou ceux appartenant à un Etat qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu par l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.
   

                    
14026
###### Article L6222-3
14027

                        
14028
Fait l'objet d'une enquête technique tout accident ou incident grave d'aviation civile survenu à un aéronef muni d'un certificat de navigabilité délivré en conformité avec la convention relative à l'aviation civile internationale.
14029

                        
14030
On entend par :
14031

                        
14032
1° Accident : un événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :
14033

                        
14034
a) Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :
14035

                        
14036
- soit dans l'aéronef ;
14037
- soit en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées ;
14038
- soit directement exposée au souffle des réacteurs,
14039

                        
14040
sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ;
14041

                        
14042
b) L'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :
14043

                        
14044
- qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol et
14045
- qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,
14046

                        
14047
sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement ;
14048

                        
14049
c) L'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible ;
14050

                        
14051
2° Incident : un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation ;
14052

                        
14053
3° Incident grave : un incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.
   

                    
14055
###### Article L6222-4
14056

                        
14057
L'enquête technique relève de la compétence des autorités françaises pour les accidents et les incidents d'aviation civile qui sont survenus :
14058

                        
14059
1° Sur le territoire ou dans l'espace aérien français ;
14060

                        
14061
2° En dehors du territoire ou de l'espace aérien français, si l'accident ou l'incident concerne un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son siège statutaire ou son principal établissement et si :
14062

                        
14063
- l'accident ou l'incident survenant sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique ;
14064
- l'accident ou l'incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre Etat, ce dernier n'ouvre pas une enquête technique.
14065

                        
14066
Les autorités françaises peuvent déléguer à un Etat membre de l'Union européenne la réalisation de tout ou partie de l'enquête technique. Elles peuvent également déléguer à un Etat non membre de l'Union européenne la réalisation d'une enquête portant sur un incident survenu à un aéronef immatriculé dans cet Etat ou des investigations liées à des événements survenus sur le territoire de cet Etat. Les autorités françaises peuvent accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
   

                    
14068
###### Article L6222-5
14069

                        
14070
Les recommandations de sécurité prévues par l'article L. 1621-20 ne s'appliquent qu'à un accident ou un incident d'aviation civile répondant au caractère de gravité défini par l'article L. 6222-3.
   

                    
14072
###### Article L6222-6
14073

                        
14074
Les opérations mentionnées à l'article L. 1621-14 donnent lieu à des procès-verbaux établis par les enquêteurs techniques.
14075

                        
14076
L'autorité judiciaire reçoit copie de ces procès-verbaux en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
   

                    
14078
###### Article L6222-7
14079

                        
14080
Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou sur son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou si elles ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
14081

                        
14082
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
   

                    
14084
###### Article L6222-8
14085

                        
14086
Toute personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par les dispositions de la présente partie, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé des transports ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14088
###### Article L6222-9
14089

                        
14090
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à une personne qui a rendu compte d'un accident ou d'un incident d'aviation civile, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-8, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet accident ou incident, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
   

                    
14092
###### Article L6222-10
14093

                        
14094
Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne s'appliquent ni aux documents recueillis pour l'établissement du rapport d'enquête technique, ni aux comptes rendus d'accidents ou d'incidents d'aviation civile, ni aux documents s'y rapportant.
14095

                        
14096
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
   

                    
14098
###### Article L6222-11
14099

                        
14100
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14104
###### Article L6223-1
14105

                        
14106
La personne qui, dans l'exercice d'une activité régie par la présente partie, a connaissance d'un événement défini par le deuxième alinéa est tenue d'en rendre compte sans délai au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14107

                        
14108
On entend par événement tout type d'interruption, d'anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave d'aéronef tels qu'ils sont définis par les 1° et 3° de l'article L. 6222-3.
   

                    
14110
###### Article L6223-2
14111

                        
14112
Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
   

                    
14114
###### Article L6223-3
14115

                        
14116
Par dérogation aux dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables :
14117

                        
14118
1° Les comptes rendus d'événements au sens de l'article L. 6223-1 et les documents s'y rapportant ;
14119

                        
14120
2° Les rapports contenant les informations de sécurité portant sur les aéronefs de pays tiers mentionnés à l'article L. 6221-2, les rapports d'inspections effectuées sur ces mêmes aéronefs et tous documents s'y rapportant, établis par le ministre chargé de l'aviation civile ou reçus d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Espace économique européen.
14121

                        
14122
Sans préjudice du respect des secrets protégés par la loi, leur diffusion et leur utilisation sont limitées à ce qui est nécessaire à l'amélioration de la sécurité.
   

                    
14128
###### Article L6231-1
14129

                        
14130
L'autorité administrative peut retenir tout aéronef français ou étranger dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la présente partie.
   

                    
14132
###### Article L6231-2
14133

                        
14134
L'aéronef dont le document de navigabilité ne peut être produit peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
   

                    
14140
####### Article L6232-1
14141

                        
14142
Les infractions aux dispositions du présent livre sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-3.
   

                    
14146
####### Article L6232-2
14147

                        
14148
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour le pilote de survoler, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 6211-4.
14149

                        
14150
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait pour le pilote de :
14151

                        
14152
1° S'engager ou de se maintenir au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa ;
14153

                        
14154
2° Ne pas se conformer aux prescriptions des articles L. 6211-4 et L. 6211-5.
   

                    
14156
####### Article L6232-3
14157

                        
14158
Sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour le pilote, en infraction aux dispositions de l'article L. 6212-2, de ne pas utiliser, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international.
14159

                        
14160
Est puni des mêmes peines le fait pour un membre d'équipage de tenter de se soustraire aux contrôles réglementaires sur un tel aéroport.
   

                    
14164
####### Article L6232-4
14165

                        
14166
Est puni d'un an emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial de :
14167

                        
14168
1° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
14169

                        
14170
2° Faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
14171

                        
14172
3° Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
14173

                        
14174
4° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par la présente partie ou par les textes pris en application de la présente partie par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
   

                    
14176
####### Article L6232-5
14177

                        
14178
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque peut être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7 et L. 6541-1.
14179

                        
14180
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans après l'expiration de la peine d'emprisonnement ou le paiement de l'amende ou la prescription de ces deux peines, la durée de l'interdiction de conduire un aéronef peut être doublée.
14181

                        
14182
Les brevets dont sont titulaires les pilotes restent déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui a prononcé l'interdiction. Les condamnés doivent effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, faute de quoi ils sont punis d'un an d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende, sans préjudice des peines prévues par les articles L. 6142-5 et L. 6232-7 s'ils conduisent un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne peuvent se confondre.
   

                    
14184
####### Article L6232-6
14185

                        
14186
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 6412-2, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce certificat.
   

                    
14188
####### Article L6232-7
14189

                        
14190
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour le pilote, de détruire un des documents de bord de l'aéronef prévus par la présente partie, autre que le certificat d'immatriculation prévu par l'article L. 6142-4, ou de porter sur l'un de ces documents des indications sciemment inexactes.
   

                    
14194
####### Article L6232-8
14195

                        
14196
Est puni des peines prévues par l'article L. 6232-4 le fait de :
14197

                        
14198
1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris ceux du secteur réservé à La Poste tel qu'il est fixé par l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ;
14199

                        
14200
2° Transporter, utiliser des appareils photographiques ou faire usage d'objets ou d'appareils dont le transport et l'usage sont interdits par les autorités administratives compétentes ;
14201

                        
14202
3° Faire usage, sans autorisation spéciale, d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
   

                    
14204
####### Article L6232-9
14205

                        
14206
Outre le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations spéciales prévues par décret en Conseil d'Etat, saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouvent à bord :
14207

                        
14208
1° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet ;
14209

                        
14210
2° Les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens supérieurs d'études et de fabrication ;
14211

                        
14212
3° Les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres.
14213

                        
14214
Les mêmes autorités peuvent saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveraient à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites.
14215

                        
14216
Elles peuvent également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs.
14217

                        
14218
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis est prononcée par le tribunal.
   

                    
14222
####### Article L6232-10
14223

                        
14224
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident mentionné à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées à l'article L. 6222-8.
   

                    
14226
####### Article L6232-11
14227

                        
14228
Les dispositions des articles L. 1622-1 et L. 1622-2 du présent code sont applicables dans le cas d'accident ou d'incident mentionné à l'article L. 6222-1.
   

                    
14232
#### Article L6300-1
14233

                        
14234
Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
   

                    
14240
###### Article L6311-1
14241

                        
14242
Sous réserve des dispositions particulières relatives à Aéroports de Paris et à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, l'Etat est compétent pour créer, aménager et exploiter les aérodromes d'intérêt national ou international dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que ceux nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans les conditions prévues au présent livre.
   

                    
14244
###### Article L6311-2
14245

                        
14246
Toute personne de droit public ou de droit privé peut créer, aménager et exploiter tout autre aérodrome dans ces mêmes conditions.
   

                    
14248
###### Article L6311-3
14249

                        
14250
Les conditions dans lesquelles l'Etat peut se substituer temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome pour les besoins de la défense nationale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14254
###### Article L6312-1
14255

                        
14256
Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14258
###### Article L6312-2
14259

                        
14260
Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
14261

                        
14262
1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
14263

                        
14264
2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;
14265

                        
14266
3° Les aérodromes à usage privé.
14267

                        
14268
Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
14274
###### Article L6321-1
14275

                        
14276
L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers.
   

                    
14278
###### Article L6321-2
14279

                        
14280
L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers.
14281

                        
14282
Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
14283

                        
14284
Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome.
   

                    
14286
###### Article L6321-3
14287

                        
14288
L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.
   

                    
14290
###### Article L6321-4
14291

                        
14292
Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou lorsque l'exploitant de l'aérodrome ne respecte pas les dispositions des articles L. 6331-3, L. 6332-3 et L. 6341-2, l'autorité administrative prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.
   

                    
14296
###### Article L6322-1
14297

                        
14298
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes civils d'intérêt national ou international relevant de la compétence de l'Etat dont la gestion était concédée à une chambre de commerce et d'industrie à la date de publication de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14300
###### Article L6322-2
14301

                        
14302
A la demande de chaque chambre de commerce et d'industrie concernée, l'autorité administrative peut autoriser la cession ou l'apport de la concession aéroportuaire à une société dont le capital initial est détenu entièrement par des personnes publiques, dont la chambre de commerce et d'industrie titulaire de la concession cédée. Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6,
14303
L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent prendre des participations dans cette société. Un avenant au contrat de concession fixe, le cas échéant, la nouvelle durée de la concession, sans que la prolongation puisse excéder quarante ans, ainsi que les contreparties, au minimum en termes d'investissements et d'objectifs de qualité de service, sur lesquelles la société aéroportuaire s'engage. Cet avenant met le contrat en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type approuvé par le décret prévu par l'article L. 6322-1.
14304

                        
14305
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 38 et les deuxième à quatrième alinéas de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux opérations prévues par le premier alinéa.
   

                    
14307
###### Article L6322-3
14308

                        
14309
Les agents publics affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société pour une durée de dix ans. Une convention conclue entre l'ancien et le nouvel exploitant détermine les conditions de cette mise à disposition, et notamment celles de la prise en charge par ce dernier des coûts salariaux correspondants.
14310

                        
14311
Pendant la durée de cette mise à disposition, chaque agent peut à tout moment demander que lui soit proposé un contrat de travail par le nouvel exploitant. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des cadres.
14312

                        
14313
Au terme de la durée prévue par le premier alinéa, le nouvel exploitant propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent de signer ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
   

                    
14315
###### Article L6322-4
14316

                        
14317
Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables aux contrats de travail des salariés de droit privé des chambres de commerce et d'industrie affectés à la concession transférée, en cours à la date du transfert de la concession, qui subsistent avec le nouvel employeur.
   

                    
14319
###### Article L6322-5
14320

                        
14321
La prolongation des concessions des sociétés prévue par l'article L. 6322-2 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité, inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de concession mentionné à l'article L. 6322-2, doivent prendre en compte, de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire.
14322

                        
14323
La reprise des amortissements de caducité est rattachée aux bénéfices imposables au même rythme que celui auquel les immobilisations correspondantes de la concession sont amorties.
   

                    
14327
###### Article L6323-1
14328

                        
14329
La société dénommée " Aéroports de Paris " est régie par les dispositions de la présente partie, par celles du titre Ier de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports et, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. La dénomination sociale de la société, qui figure dans les statuts, peut être modifiée dans les conditions prévues par l'article L. 225-96 du code de commerce.
14330

                        
14331
La majorité de son capital est détenue par l'Etat.
   

                    
14333
###### Article L6323-2
14334

                        
14335
Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Orly, Paris - Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région Ile-de-France dont la liste est fixée par décret. Elle peut exercer toute autre activité, aéroportuaire ou non, dans les conditions prévues par ses statuts.
   

                    
14337
###### Article L6323-3
14338

                        
14339
Aéroports de Paris fournit sur les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 les services aéroportuaires adaptés aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des passagers et du public et coordonne, sur chaque aérodrome qu'elle exploite, l'action des différents intervenants.
   

                    
14341
###### Article L6323-4
14342

                        
14343
Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 et exécute, sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent.
14344

                        
14345
Ce cahier des charges définit également les modalités :
14346

                        
14347
1° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure la répartition des transporteurs aériens, par des décisions constituant des actes administratifs, entre les différents aérodromes et entre les aérogares d'un même aérodrome ;
14348

                        
14349
2° Du concours d'Aéroports de Paris à l'exercice des services de navigation aérienne assurés par l'Etat ;
14350

                        
14351
3° Du contrôle par l'Etat du respect des obligations incombant à la société au titre de ses missions de service public, notamment par l'accès des agents de l'Etat aux données comptables et financières de la société ;
14352

                        
14353
4° De l'accès des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des personnes agissant pour leur compte à l'ensemble du domaine aéroportuaire de la société pour l'exercice de leurs missions ;
14354

                        
14355
5° Du contrôle par l'Etat des contrats par lesquels Aéroports de Paris délègue à des tiers l'exécution de certaines des missions mentionnées au premier alinéa.
14356

                        
14357
Ce cahier des charges détermine les sanctions administratives susceptibles d'être infligées à Aéroports de Paris en cas de manquement aux obligations qu'il édicte.
14358

                        
14359
L'autorité administrative peut, en particulier, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage et aux avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris, porté à 0,2 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
   

                    
14361
###### Article L6323-5
14362

                        
14363
Les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics.
   

                    
14365
###### Article L6323-6
14366

                        
14367
Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de Paris et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions.
14368

                        
14369
Le cahier des charges d'Aéroports de Paris fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause.
14370

                        
14371
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
14372

                        
14373
Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable.
   

                    
14377
###### Article L6324-1
14378

                        
14379
L'aéroport de Bâle-Mulhouse est exploité dans les conditions fixées par une convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse.
   

                    
14383
###### Article L6325-1
14384

                        
14385
Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce.
14386

                        
14387
Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service.
14388

                        
14389
Il peut faire l'objet, pour des motifs d'intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, améliorer l'utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire.
14390

                        
14391
Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport.
   

                    
14393
###### Article L6325-2
14394

                        
14395
Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus par l'Etat.
14396

                        
14397
En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
14399
###### Article L6325-3
14400

                        
14401
Sous réserve de l'accord du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3, dans les cas où il s'applique, l'exploitant d'un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d'autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l'article L. 6325-1 et au-delà du droit d'usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine. Les taux de ces redevances peuvent être fixés par l'exploitant d'aérodrome, sous réserve, le cas échéant, de l'accord du signataire de la convention susmentionnée.
   

                    
14403
###### Article L6325-4
14404

                        
14405
Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, livrés à l'avitaillement des aéronefs, peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du même code.
   

                    
14407
###### Article L6325-5
14408

                        
14409
L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exploitant qui ne respecte pas les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 6325-1 une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant.
   

                    
14411
###### Article L6325-6
14412

                        
14413
Les modalités d'application des articles L. 6325-1, L. 6325-2 et L. 6325-5, notamment les catégories d'aérodromes qui en relèvent, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs, ainsi que les sanctions administratives dont est passible l'exploitant en cas de manquement à ses obligations en cette matière sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14417
###### Article L6326-1
14418

                        
14419
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont le trafic excède un seuil fixé par décret, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut limiter leur nombre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14425
###### Article L6331-1
14426

                        
14427
Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle technique et administratif de l'Etat, sont définies par voie réglementaire.
   

                    
14429
###### Article L6331-2
14430

                        
14431
Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à l'aménagement, à la conception et à l'exploitation des aérodromes civils et des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, les conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes peuvent être accordées et les modalités d'agrément des équipements nécessaires à la sécurité sont définies par décret.
   

                    
14433
###### Article L6331-3
14434

                        
14435
Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu de l'autorité administrative un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. L'autorité administrative peut fixer par décret un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire.
14436

                        
14437
L'autorité administrative peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance de l'exploitant.
14438

                        
14439
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance et de durée de validité du certificat de sécurité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14443
###### Article L6332-1
14444

                        
14445
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures incombant au service des douanes :
14446

                        
14447
1° Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
14448

                        
14449
2° Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 411-1 à 411-11 du code pénal ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice militaire et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
14450

                        
14451
3° Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
14452

                        
14453
4° En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
14454

                        
14455
5° Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
   

                    
14457
###### Article L6332-2
14458

                        
14459
La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l'Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
14460

                        
14461
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14463
###### Article L6332-3
14464

                        
14465
Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils peuvent, en tout ou partie, confier l'exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
14467
###### Article L6332-4
14468

                        
14469
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Etat et habilités par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sécurité du transport aérien. Pour l'exercice de ces missions, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
14470

                        
14471
Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la partie 1 du présent code.
   

                    
14473
###### Article L6332-5
14474

                        
14475
Les modalités d'application à l'aéroport de Bâle-Mulhouse des dispositions du présent chapitre relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14481
###### Article L6341-1
14482

                        
14483
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les personnels des entreprises agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et habilités à cet effet par l'autorité administrative vérifient que les entreprises ou organismes installés sur les aérodromes respectent les mesures de prévention en matière de sûreté. Pour l'exercice de ces missions, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel.
14484

                        
14485
Lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la partie 1 du présent code.
   

                    
14487
###### Article L6341-2
14488

                        
14489
Sauf dans les cas où, en application notamment de l'article L. 6342-2, leur mise en œuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne sont mises en œuvre, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1, les employeurs des agents mentionnés à l'article L. 6342-2, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou à utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité.
14490

                        
14491
Les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14495
###### Article L6342-1
14496

                        
14497
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit, pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des aéronefs, être agréé par l'autorité administrative en qualité d'établissement connu.L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité d'établissement connu met en œuvre des mesures de sûreté appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserve leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.
14498

                        
14499
L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
14500

                        
14501
Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'établissement connu.
14502

                        
14503
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14505
###### Article L6342-2
14506

                        
14507
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime intérieur qu'international, d'une part les officiers de police judiciaire ainsi que, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale et d'autre part, les agents des douanes, peuvent procéder à la fouille et à la visite, par tous moyens appropriés, des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances ou sortant de celles-ci.
14508

                        
14509
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désignés par les entreprises de transport aérien, les exploitants d'aérodromes ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents sont préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
14510

                        
14511
Les agréments prévus par le deuxième alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de ces missions.
14512

                        
14513
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14515
###### Article L6342-3
14516

                        
14517
L'accès aux lieux de préparation et de stockage des biens et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6342-1 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
14518

                        
14519
L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
   

                    
14523
###### Article L6343-1
14524

                        
14525
En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien met en œuvre les mesures de sûreté sur le fret et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
14526

                        
14527
Le transporteur aérien :
14528

                        
14529
1° Soit effectue les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 6342-2 du fret et des colis postaux qui lui sont remis ;
14530

                        
14531
2° Soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un agent habilité.
14532

                        
14533
Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent faire l'objet de contrôle après leur conditionnement en raison de leurs caractéristiques sont remis à l'agent habilité exclusivement par un chargeur connu.
14534

                        
14535
Peut être agréé en qualité d'agent habilité par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du transport de fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des procédures appropriées.
14536

                        
14537
Peut être agréé en qualité de chargeur connu par l'autorité administrative l'entreprise ou l'organisme qui met en œuvre directement ou sous son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement du fret et des colis postaux expédiés à sa demande et qui préserve l'intégrité de ces marchandises jusqu'à leur remise à un agent habilité.
   

                    
14539
###### Article L6343-2
14540

                        
14541
Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'agent habilité.A cet effet, ils ont accès à tout moment aux locaux et terrains à usage professionnel des entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le bénéfice, à l'exclusion des pièces exclusivement réservées à l'habitation.
14542

                        
14543
Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers, commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.
14544

                        
14545
Les agents mentionnés à l'article L. 6372-1 ainsi que des organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de chargeur connu.
14546

                        
14547
Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents mentionnés au premier alinéa, ceux-ci ne peuvent procéder aux visites de locaux, lieux et installations que sur autorisation de l'autorité judiciaire dans les conditions fixées au titre Ier du livre VII de la première partie du présent code.
   

                    
14549
###### Article L6343-3
14550

                        
14551
L'accès aux lieux de traitement, de conditionnement et de stockage du fret et des colis postaux mentionnés à l'article L. 6343-1 est soumis à la possession d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, par le préfet de police.
14552

                        
14553
L'enquête administrative diligentée aux fins d'instruction de la demande d'habilitation peut donner lieu à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
   

                    
14555
###### Article L6343-4
14556

                        
14557
En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret mentionnés au présent chapitre, la responsabilité d'une entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de l'inobservation des procédures et mesures prévues par la présente partie.
14558

                        
14559
Les agréments mentionnés à l'article L. 6343-1 peuvent être refusés ou retirés lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues par l'article L. 6343-1 ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
   

                    
14561
###### Article L6343-5
14562

                        
14563
Les conditions d'application des articles L. 6343-1, L. 6343-2 et L. 6343-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des catégories de personnes mentionnées à ces articles. Il peut prévoir que le fret ou les colis postaux, mentionnés aux articles L. 6343-1 et L. 6343-4 ainsi que les correspondances et le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté.
14564

                        
14565
Il détermine également les prescriptions que les agents habilités doivent respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des expéditions anonymes.
   

                    
14569
##### Article L6350-1
14570

                        
14571
Le présent titre est applicable :
14572

                        
14573
1° Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
14574

                        
14575
2° Dans des conditions fixées par voie réglementaire à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne autre que l'Etat ainsi qu'aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
14576

                        
14577
3° Aux installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;
14578

                        
14579
4° A certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la navigation aérienne.
   

                    
14585
####### Article L6351-1
14586

                        
14587
Des servitudes spéciales, dites servitudes aéronautiques, sont créées afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs.
14588

                        
14589
Ces servitudes comprennent :
14590

                        
14591
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ;
14592

                        
14593
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.
   

                    
14597
####### Article L6351-2
14598

                        
14599
Un plan de servitudes aéronautiques de dégagement est établi pour les aérodromes et installations définis à l'article L. 6350-1.
14600

                        
14601
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les conditions dans lesquelles il est approuvé et rendu exécutoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14602

                        
14603
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues par le plan.
   

                    
14605
####### Article L6351-3
14606

                        
14607
Les servitudes définies par le plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de leur publication.
14608

                        
14609
A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l'autorisation de l'autorité administrative.
   

                    
14611
####### Article L6351-4
14612

                        
14613
En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prendre des mesures provisoires de sauvegarde après enquête publique. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, elles n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement régulièrement approuvé.
   

                    
14615
####### Article L6351-5
14616

                        
14617
Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement. Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des cas où la convention mentionnée à l'article L. 6321-3 prévoit que son signataire prendra en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat au titre des frais et indemnités instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés au 2° de l'article L. 6350-1.
   

                    
14621
####### Article L6351-6
14622

                        
14623
L'autorité administrative peut prescrire :
14624

                        
14625
1° Le balisage de tous les obstacles qu'elle juge dangereux pour la navigation aérienne ;
14626

                        
14627
2° L'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la navigation aérienne ;
14628

                        
14629
3° La suppression ou la modification de dispositifs visuels de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.
   

                    
14631
####### Article L6351-7
14632

                        
14633
Sous réserve des dispositions particulières concernant le balisage sur l'emprise de l'aérodrome ou concernant certains aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l'Etat, sauf lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d'une tension égale ou supérieure à 90 000 volts ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6352-1, auquel cas les frais sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations.
   

                    
14635
####### Article L6351-8
14636

                        
14637
Pour la réalisation des balisages mentionnés à l'article L. 6351-6, l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'ébranchage ainsi que du droit d'installation des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures. Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.
   

                    
14639
####### Article L6351-9
14640

                        
14641
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14645
###### Article L6352-1
14646

                        
14647
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative.
14648

                        
14649
Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14653
###### Article L6353-1
14654

                        
14655
Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité administrative décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires, s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, un plan local d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique dans les formes fixées au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14656

                        
14657
Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables.
14658

                        
14659
La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi dans des conditions fixées à l'article L. 6351-2.
   

                    
14661
###### Article L6353-2
14662

                        
14663
Préalablement à la réalisation de tout nouvel aérodrome, un décret définit un périmètre et détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants, et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Les catégories d'aérodromes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.
14664

                        
14665
Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné au premier alinéa.
14666

                        
14667
Pour l'application du présent article, la mise en demeure est déposée, au plus tard, deux ans après la date d'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique.
14668

                        
14669
Lors de l'acquisition par l'Etat ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d'un bien immobilier situé à l'intérieur du périmètre défini par le premier alinéa, l'indemnité ou le prix sont fixés sans qu'il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à la décision d'implanter le nouvel aéroport.
   

                    
14677
####### Article L6361-1
14678

                        
14679
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.
14680

                        
14681
Elle comprend :
14682

                        
14683
1° Un président nommé par décret pris en conseil des ministres et qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par voie réglementaire ;
14684

                        
14685
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
14686

                        
14687
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
14688

                        
14689
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
14690

                        
14691
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
14692

                        
14693
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
14694

                        
14695
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
14696

                        
14697
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
14698

                        
14699
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
14700

                        
14701
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
14702

                        
14703
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans. Il n'est pas révocable.
14704

                        
14705
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
14706

                        
14707
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre qu'en cas d'empêchement constaté par l'autorité dans les conditions qu'elle définit.
14708

                        
14709
Tout membre exerçant une activité ou détenant un mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré démissionnaire d'office, après consultation de l'autorité, selon les formes requises pour sa nomination.
14710

                        
14711
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir. Ce successeur est nommé dans un délai de deux mois.
14712

                        
14713
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
14714

                        
14715
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
   

                    
14717
####### Article L6361-2
14718

                        
14719
L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
14721
####### Article L6361-3
14722

                        
14723
La qualité de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.
   

                    
14725
####### Article L6361-4
14726

                        
14727
Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
14728

                        
14729
- deux représentants des professions aéronautiques ;
14730
- deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
14731
- un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
14732
- un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
14733
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
14734

                        
14735
Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.
   

                    
14739
####### Article L6361-5
14740

                        
14741
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.
   

                    
14743
####### Article L6361-6
14744

                        
14745
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :
14746

                        
14747
I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :
14748

                        
14749
1° Les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;
14750

                        
14751
2° Les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;
14752

                        
14753
3° Les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;
14754

                        
14755
4° Les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.
14756

                        
14757
Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française.
14758

                        
14759
La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome.
14760

                        
14761
II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
14762

                        
14763
III.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens des articles L. 6361-12 et L. 6361-13.
   

                    
14765
####### Article L6361-7
14766

                        
14767
Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :
14768

                        
14769
1° S'assure du respect par l'exploitant de l'aérodrome des prescriptions mentionnées à l'article L. 6351-6. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter ces prescriptions dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si, à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;
14770

                        
14771
2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier, des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme ;
14772

                        
14773
3° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;
14774

                        
14775
4° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement et aux plans de gêne sonore mentionnés à l'article L. 571-15 du même code et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;
14776

                        
14777
5° Est consultée sur les projets de plan de gêne sonore visé à l'article L. 571-16 du code de l'environnement et d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;
14778

                        
14779
6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant, pour les aérodromes concernés, les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
14780

                        
14781
7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;
14782

                        
14783
8° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements prévus par le 7°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.
   

                    
14785
####### Article L6361-8
14786

                        
14787
Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6361-5 à L. 6361-7 l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle a mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
14788

                        
14789
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.
   

                    
14791
####### Article L6361-9
14792

                        
14793
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce des amendes administratives dans les conditions fixées par les articles L. 6361-4 et L. 6361-12 à L. 6361-14.
   

                    
14797
####### Article L6361-10
14798

                        
14799
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
14800

                        
14801
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
14802

                        
14803
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
   

                    
14805
####### Article L6361-11
14806

                        
14807
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
14808

                        
14809
Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant.
14810

                        
14811
Pour l'exécution de ses missions, l'autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel.
14812

                        
14813
L'autorité peut employer des fonctionnaires en position de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'aviation civile. Elle peut recruter des agents contractuels.
14814

                        
14815
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
14819
####### Article L6361-12
14820

                        
14821
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :
14822

                        
14823
1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ;
14824

                        
14825
2° De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ;
14826

                        
14827
3° De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
14828

                        
14829
4° Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2,
14830

                        
14831
ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant :
14832

                        
14833
a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
14834

                        
14835
b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ;
14836

                        
14837
c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ;
14838

                        
14839
d) Des règles relatives aux essais moteurs ;
14840

                        
14841
e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser.
   

                    
14843
####### Article L6361-13
14844

                        
14845
Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
   

                    
14847
####### Article L6361-14
14848

                        
14849
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité.
14850

                        
14851
A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction.
14852

                        
14853
L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
14854

                        
14855
L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l'article L. 6142-1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
14856

                        
14857
Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité.
14858

                        
14859
Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.
14860

                        
14861
L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.
14862

                        
14863
Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
14864

                        
14865
Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote.
   

                    
14867
####### Article L6361-15
14868

                        
14869
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
14873
###### Article L6362-1
14874

                        
14875
I. ― Le volume de protection environnementale est un volume de l'espace aérien associé à une procédure de départ ou à une procédure d'arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales.
14876

                        
14877
II. ― Le commandant de bord d'un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l'intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, lorsque ce volume de protection existe.
14878

                        
14879
III. ― Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit le volume de protection environnementale associé à la procédure concernée, les catégories d'aéronefs visées et les cas de dérogation, après avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
   

                    
14881
###### Article L6362-2
14882

                        
14883
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude fixée par voie règlementaire, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
14884

                        
14885
Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
14886

                        
14887
Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée.
   

                    
14889
###### Article L6362-3
14890

                        
14891
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
14895
###### Article L6363-1
14896

                        
14897
La " communauté aéroportuaire " est une catégorie d'établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
14898

                        
14899
Une communauté aéroportuaire peut être créée pour tout aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
   

                    
14901
###### Article L6363-2
14902

                        
14903
La communauté aéroportuaire est chargée de soutenir des actions territoriales et des projets permettant de favoriser la correction des atteintes aéroportuaires à l'environnement et à la qualité de vie urbaine et rurale, l'accès des riverains aux emplois et aux équipements collectifs et l'information relative aux impacts de l'aéroport sur son territoire et aux actions menées pour en corriger les effets.
14904

                        
14905
Le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire est défini par l'autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il peut être étendu ultérieurement dans les mêmes formes.
   

                    
14907
###### Article L6363-3
14908

                        
14909
La communauté aéroportuaire est créée par l'autorité administrative, sur proposition du conseil régional.
14910

                        
14911
En l'absence de proposition du conseil régional, l'autorité administrative peut, à l'expiration d'un délai de six mois après notification au conseil régional, créer la communauté aéroportuaire.
   

                    
14913
###### Article L6363-4
14914

                        
14915
Le conseil d'administration de la communauté aéroportuaire comprend, à parité, deux collèges :
14916

                        
14917
1° Le collège des collectivités territoriales, représentant les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans le périmètre d'intervention de la communauté aéroportuaire ;
14918

                        
14919
2° Le collège des entreprises, représentant les entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire, composé du gestionnaire d'aéroport, des compagnies aériennes et des autres entreprises situées ou non sur l'emprise de l'aéroport.
14920

                        
14921
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil régional ou son représentant qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
14922

                        
14923
La communauté aéroportuaire, sur proposition du président du conseil régional ou de son représentant, désigne trois représentants d'associations de riverains ou de protection de l'environnement choisis parmi les membres de la commission consultative de l'environnement de chaque aéroport, qui ont voix consultative.
14924

                        
14925
Le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant assiste au conseil d'administration de la communauté aéroportuaire avec voix consultative.
14926

                        
14927
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14929
###### Article L6363-5
14930

                        
14931
Les ressources de la communauté aéroportuaire sont :
14932

                        
14933
1° Le produit des sanctions administratives prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à la suite de manquements constatés sur l'aérodrome concerné ;
14934

                        
14935
2° Les contributions volontaires des entreprises bénéficiant de l'activité aéroportuaire ;
14936

                        
14937
3° Les contributions volontaires des gestionnaires d'aéroport ;
14938

                        
14939
4° Les contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
14940

                        
14941
5° Les attributions et les contributions versées au titre du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport concerné, dans les conditions fixées par l'article 1648 AC du code général des impôts ;
14942

                        
14943
6° Le cas échéant, les ressources affectées par les lois de finances.
14944

                        
14945
La communauté aéroportuaire arrête les programmes d'aide financière prévus par l'article L. 571-14 du code de l'environnement aux riverains de l'aérodrome concerné, après avoir recueilli l'avis de la commission instituée pour l'aérodrome concerné conformément à l'article L. 571-16 du même code.
   

                    
14947
###### Article L6363-6
14948

                        
14949
Les projets éligibles au financement de la part de la communauté aéroportuaire sont présentés par les différentes catégories de maîtres d'ouvrage se proposant de les mettre en œuvre dans l'un ou plusieurs des domaines d'action suivants :
14950

                        
14951
1° L'environnement ;
14952

                        
14953
2° L'urbanisme ;
14954

                        
14955
3° Les transports ;
14956

                        
14957
4° L'emploi ;
14958

                        
14959
5° L'information.
14960

                        
14961
Le financement des projets concerne principalement l'investissement et, accessoirement, la prise en charge de subventions d'exploitation de service ou d'études qui s'avéreraient nécessaires.
   

                    
14963
###### Article L6363-7
14964

                        
14965
L'intervention financière de la communauté aéroportuaire sur un projet s'inscrit dans le cadre d'un contrat de développement durable signé avec le maître d'ouvrage et, le cas échéant, les autres contributeurs.
   

                    
14973
####### Article L6371-1
14974

                        
14975
Lorsqu'un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l'un des lieux mentionnés à l'article L. 6332-1, des dégradations ou l'exécution d'ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l'exploitation des services aéronautiques, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.
14976

                        
14977
Si les intéressés n'obtempèrent pas, l'autorité compétente ou l'exploitant de l'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d'office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
   

                    
14979
####### Article L6371-2
14980

                        
14981
L'enlèvement d'un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements est effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur l'ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires.
   

                    
14983
####### Article L6371-3
14984

                        
14985
Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.
14986

                        
14987
Les mêmes dispositions peuvent être prises par l'autorité compétente désignée au premier alinéa ou par son représentant dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques de ce gardien.
   

                    
14991
####### Article L6371-4
14992

                        
14993
Lorsque des infractions portent atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 6372-2 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent.
14994

                        
14995
Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.
14996

                        
14997
Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
   

                    
15003
####### Article L6372-1
15004

                        
15005
Sans préjudice de la compétence reconnue à d'autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du chapitre Ier et du chapitre II du présent titre peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.
   

                    
15007
####### Article L6372-2
15008

                        
15009
Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
15010

                        
15011
1° Les représentants locaux de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
15012

                        
15013
2° Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
15014

                        
15015
Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation ou à la police de la conservation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
   

                    
15017
####### Article L6372-3
15018

                        
15019
Les infractions mentionnées à l'article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
15020

                        
15021
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
15027
######## Article L6372-4
15028

                        
15029
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, le fait, volontairement de :
15030

                        
15031
1° Détruire ou endommager les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
15032

                        
15033
2° Troubler, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
15034

                        
15035
3° Détruire ou endommager un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
15036

                        
15037
4° Entraver, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;
15038

                        
15039
5° Interrompre à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
15040

                        
15041
Pour toutes les infractions prévues par le présent article, la tentative du délit est punie comme le délit lui-même.
   

                    
15043
######## Article L6372-5
15044

                        
15045
La juridiction saisie peut condamner à la réparation de l'atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 6332-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l'enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.
   

                    
15047
######## Article L6372-6
15048

                        
15049
En cas de blessures ou de maladies résultant des faits prévus par l'article L. 6372-4 la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.
15050

                        
15051
S'il en résulte la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.
15052

                        
15053
Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
15054

                        
15055
L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 6332-1, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.
   

                    
15057
######## Article L6372-7
15058

                        
15059
Toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions prévue par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France.
   

                    
15063
######## Article L6372-8
15064

                        
15065
Les infractions aux dispositions régissant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies de 3 750 € d'amende.
   

                    
15067
######## Article L6372-9
15068

                        
15069
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 6372-8, sous peine d'une astreinte de 1,50 € à 15 € par jour de retard, un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.
15070

                        
15071
Dans le cas où ce délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
15072

                        
15073
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu par le premier alinéa.
15074

                        
15075
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation a été régularisée et que le redevable établit qu'il a été empêché d'observer par une circonstance indépendante de sa volonté le délai qui lui avait été imparti.
15076

                        
15077
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire exécuter les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
   

                    
15079
######## Article L6372-10
15080

                        
15081
Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son représentant.
   

                    
15085
#### Article L6400-1
15086

                        
15087
Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier.
   

                    
15089
#### Article L6400-2
15090

                        
15091
L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du fréteur.
   

                    
15093
#### Article L6400-3
15094

                        
15095
La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.
   

                    
15103
####### Article L6411-1
15104

                        
15105
Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que l'autorité administrative exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 6221-1, L. 6221-3, L. 6221-4 et L. 6221-5.
   

                    
15109
####### Article L6411-2
15110

                        
15111
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui, soit sont titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée en application de l'article L. 6412-2, soit ont pour principale activité la prise de participations dans le capital d'entreprises de transport aérien et détiennent, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote d'une société titulaire d'une telle licence.
15112

                        
15113
Les titres émis par les sociétés mentionnées au premier alinéa prennent les formes prévues par les articles L. 228-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
15115
####### Article L6411-3
15116

                        
15117
Les statuts des sociétés mentionnées à l'article L. 6411-2 déterminent les conditions dans lesquelles la société impose la mise sous forme nominative des titres composant son capital. Cette obligation peut ne s'appliquer qu'aux actionnaires détenant une certaine fraction du capital ou des droits de vote. Les statuts prévoient une procédure d'identification des détenteurs de titres. Ils précisent les informations qui doivent être communiquées à la société par les détenteurs de titres sous forme nominative, afin de permettre à cette dernière de s'assurer du respect des règles et stipulations fixées par les règlements communautaires, les accords internationaux ou le présent titre, notamment de celles relatives à la composition et à la répartition de son actionnariat ou à son contrôle effectif, au sens de ces règles et stipulations.
   

                    
15119
####### Article L6411-4
15120

                        
15121
Les statuts des sociétés mentionnées à l'article L. 6411-2 peuvent prévoir que tout actionnaire soumis à l'obligation de mise sous forme nominative de ses titres qui n'a pas son domicile, au sens de l'article 102 du code civil, ou son siège sur le territoire français doit, pour l'application du présent chapitre, faire élection de domicile auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de compte domicilié en France et en informer la société. Cette élection de domicile peut être valablement effectuée par tout intermédiaire inscrit pour compte de tiers mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.
15122

                        
15123
Les statuts peuvent également prévoir que, lorsqu'une personne n'a pas transmis les informations mentionnées à l'article L. 6411-3 et au premier alinéa, ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés malgré une demande de régularisation adressée par la société, les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital, et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte, sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation et que le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.
   

                    
15125
####### Article L6411-5
15126

                        
15127
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-23 du code de commerce, les statuts des sociétés mentionnées à l'article L. 6411-2 peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les cessions d'actions de la société, y compris entre actionnaires, sont soumises à agrément de cette dernière.
   

                    
15129
####### Article L6411-6
15130

                        
15131
Dans le cas où le président du conseil d'administration ou du directoire d'une société mentionnée à l'article L. 6411-2 constate que la licence d'exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d'accords internationaux dont la société, ou, le cas échéant, la filiale dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et des droits de vote, bénéficie risquent d'être remis en cause, en raison soit d'une évolution de son actionnariat, appréciée au regard de seuils de détention du capital ou des droits de vote fixés par décret en Conseil d'Etat, soit, par suite d'une telle évolution, d'un changement dans son contrôle effectif, au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, il en informe l'autorité administrative.
15132

                        
15133
Il procède également à l'information du conseil d'administration ou du directoire, ainsi qu'à l'information des actionnaires et du public. Il peut alors mettre en demeure certains des actionnaires de céder tout ou partie de leurs titres. Sont, par priorité, l'objet de cette mise en demeure les actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien. Les titres faisant l'objet de la mise en demeure sont déterminés dans l'ordre de leur inscription sous forme nominative, en commençant par les derniers inscrits.
   

                    
15135
####### Article L6411-7
15136

                        
15137
Dans le cas où un actionnaire n'a pas cédé ses titres dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure faite par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société en application de l'article L. 6411-6, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant par ordonnance en référé non susceptible d'appel, d'opposition ou de tierce opposition, désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier chargé de faire procéder à leur cession dans les conditions prévues par l'article L. 6411-8. Les titres en possession du détenteur en infraction ne peuvent plus être cédés que dans ces conditions et sont privés des droits de vote qui y sont attachés.
   

                    
15139
####### Article L6411-8
15140

                        
15141
Si l'organisme mentionné à l'article L. 6411-7 constate que la liquidité du titre est suffisante au regard des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6411-6, les titres sont vendus sur les marchés où ils sont cotés. La vente peut être échelonnée sur plusieurs séances de bourse, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de désignation de l'organisme, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer le cours de façon significative. Si, à l'expiration de ce délai, l'intégralité des titres n'a pu être cédée, les titres non cédés sont proposés à la société, qui peut les acquérir à un prix égal à la moyenne, pondérée par les volumes, des cours de bourse des jours de cotation compris dans ce délai, constatée par l'organisme.
15142

                        
15143
Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il soit procédé à la vente selon les modalités prévues par le premier alinéa, les titres sont proposés à la société, qui peut les acquérir. Le prix est déterminé par l'organisme selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, en tenant compte notamment, selon une pondération appropriée, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'avenir.
15144

                        
15145
A défaut d'acquisition par la société des titres en cause dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 6411-6, leurs titulaires recouvrent la libre disposition de ceux-ci et les droits de vote qui y sont attachés.
15146

                        
15147
Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net de frais, est versé sans délai à l'actionnaire concerné.
15148

                        
15149
Les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217 du code de commerce ne font pas obstacle à l'application des dispositions du présent article. Les actions que la société possède au-delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du même code doivent être cédées dans le délai d'un an à compter de leur acquisition.
   

                    
15153
####### Article L6411-9
15154

                        
15155
Le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance de la société Air France peut compter jusqu'à six membres élus par les salariés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à L. 225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. Pour l'élection de ces membres, les statuts peuvent prévoir que les salariés sont répartis entre quatre collèges comprenant respectivement :
15156

                        
15157
1° Le personnel navigant technique ;
15158

                        
15159
2° Le personnel navigant commercial ;
15160

                        
15161
3° Les cadres ;
15162

                        
15163
4° Les autres salariés.
15164

                        
15165
Les statuts fixent alors le nombre de membres élus par chacun des collèges.
15166

                        
15167
Les statuts peuvent prévoir que la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance peut se faire en deux catégories, comprenant respectivement le personnel navigant technique et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres de chaque catégorie, qui sont désignés, pour chacune d'elles, dans les conditions prévues par l'article L. 225-23 ou par l'article L. 225-71 du code de commerce.
15168

                        
15169
En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à la société bénéficiaire des apports.
   

                    
15171
####### Article L6411-10
15172

                        
15173
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2324-11 et L. 2327-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 6524-2 constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise.
15174

                        
15175
En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du premier alinéa sont applicables à la société bénéficiaire des apports.
15176

                        
15177
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15181
###### Article L6412-1
15182

                        
15183
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au transport aérien effectué à titre onéreux.
   

                    
15185
###### Article L6412-2
15186

                        
15187
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15188

                        
15189
L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de la licence d'exploitation et du certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur.
   

                    
15191
###### Article L6412-3
15192

                        
15193
L'exploitation de services réguliers ou non réguliers de transport aérien public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français est soumise à autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et, pour ceux de ces services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans le respect des dispositions de ce règlement. A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
   

                    
15195
###### Article L6412-4
15196

                        
15197
Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire français peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue à l'article L. 1221-3.
15198

                        
15199
Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire français soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé.
   

                    
15201
###### Article L6412-5
15202

                        
15203
Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, les tarifs et les conditions de transport des services de transport aérien public peuvent être soumis à dépôt préalable ou à homologation administrative.
   

                    
15205
###### Article L6412-6
15206

                        
15207
Toute entreprise frétant un aéronef à titre onéreux pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef.
   

                    
15209
###### Article L6412-7
15210

                        
15211
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15221
####### Article L6421-1
15222

                        
15223
Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.
15224

                        
15225
Le contrat de transport des bagages est constaté par bagage enregistré par la délivrance d'une fiche d'identification par bagage enregistré.
   

                    
15227
####### Article L6421-2
15228

                        
15229
Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.
   

                    
15233
####### Article L6421-3
15234

                        
15235
La responsabilité du transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et aux stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.
   

                    
15237
####### Article L6421-4
15238

                        
15239
La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l'article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €.
15240

                        
15241
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n'est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
15242

                        
15243
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
   

                    
15249
####### Article L6422-1
15250

                        
15251
Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de transport aérien ou un récépissé. Ce titre contient, outre les énonciations prévues par l'article L. 132-9 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef.
   

                    
15255
####### Article L6422-2
15256

                        
15257
La responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention.
   

                    
15259
####### Article L6422-3
15260

                        
15261
Le transporteur aérien ne peut se prévaloir du régime de limitation de sa responsabilité prévu à la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 si, en application de l'article 25 de cette convention, le dommage provient de sa faute inexcusable.
15262

                        
15263
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
   

                    
15265
####### Article L6422-4
15266

                        
15267
Les actions contre le transporteur sont irrecevables après l'expiration des délais prévus à l'article 26 de la convention mentionnée à l'article L. 6422-2 sauf en cas de fraude.
15268

                        
15269
La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis.
15270

                        
15271
Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n'est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.
   

                    
15273
####### Article L6422-5
15274

                        
15275
L'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport.
15276

                        
15277
L'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.
   

                    
15283
###### Article L6431-1
15284

                        
15285
Outre les officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des textes pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6142-1 ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.
   

                    
15287
###### Article L6431-2
15288

                        
15289
Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de veiller au respect des dispositions prévues par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile et mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. A cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l'article 4 du règlement précité.
15290

                        
15291
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.
15292

                        
15293
En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter dans les conditions prévues à l'article L. 6431-3.
   

                    
15295
###### Article L6431-3
15296

                        
15297
Ce magistrat est saisi à la requête de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
15298

                        
15299
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
15300

                        
15301
Sous réserve du respect des données à caractère personnel, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs visés au présent article .
15302

                        
15303
A l'issue de leurs opérations, les agents et fonctionnaires dressent procès-verbal, dont copie est remise aux parties intéressées.
   

                    
15305
###### Article L6431-4
15306

                        
15307
Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 6431-2 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés audit article ou de faire cesser les manquements à ces textes.
15308

                        
15309
L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements prévus par les textes visés à l'article L. 6431-2.
   

                    
15311
###### Article L6431-5
15312

                        
15313
Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, par l'autorité administrative chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité, d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions de ce règlement et de ses textes d'application.
   

                    
15317
###### Article L6432-1
15318

                        
15319
En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, l'autorité administrative peut prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
   

                    
15321
###### Article L6432-2
15322

                        
15323
Les conditions d'application de l'article L. 6432-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15329
####### Article L6433-1
15330

                        
15331
Pour les infractions prévues par le titre Ier du présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.
   

                    
15335
####### Article L6433-2
15336

                        
15337
Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
15338

                        
15339
Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés au premier alinéa se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne peuvent être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne peut excéder 1 500 €.
15340

                        
15341
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
15342

                        
15343
La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 6431-1 porteur d'un carnet de quittances à souche.
   

                    
15351
###### Article L6511-1
15352

                        
15353
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
15354

                        
15355
Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
15357
###### Article L6511-2
15358

                        
15359
Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant :
15360

                        
15361
1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ;
15362

                        
15363
2° De l'aptitude médicale requise correspondante.
   

                    
15365
###### Article L6511-3
15366

                        
15367
Les brevets sont délivrés par l'autorité administrative après examen et sont définitivement acquis.
15368

                        
15369
Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen et sont soit définitivement acquis, soit valables pour une période limitée.
15370

                        
15371
Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.
   

                    
15373
###### Article L6511-4
15374

                        
15375
Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces conditions précisent notamment les moyens matériels spécifiques mis en œuvre et la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
15376

                        
15377
Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d'Etat. Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant.
   

                    
15379
###### Article L6511-5
15380

                        
15381
Sans préjudice de la déclaration prévue en application de l'article L. 6351-1 du code du travail, sont agréés par l'autorité administrative :
15382

                        
15383
1° Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel. Cet agrément peut, s'ils en font la demande, également couvrir la formation aux autres titres aéronautiques que dispensent ces organismes ;
15384

                        
15385
2° Les organismes ou les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des qualifications.
15386

                        
15387
Les conditions d'agrément, fixées par voie réglementaire, précisent les modalités d'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que les conditions opérationnelles des aéronefs utilisés pour la formation.
   

                    
15389
###### Article L6511-6
15390

                        
15391
Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative les organismes de formation aux licences non professionnelles, s'ils ne bénéficient pas d'un agrément délivré au titre de l'article L. 6511-5. Les conditions de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
15393
###### Article L6511-7
15394

                        
15395
Les simulateurs d'entraînement au vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant sont homologués selon des conditions techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.
   

                    
15397
###### Article L6511-8
15398

                        
15399
Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être habilités par l'autorité administrative à renouveler eux-mêmes les qualifications.
15400

                        
15401
Les conditions d'habilitation sont fixées par voie réglementaire. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
   

                    
15403
###### Article L6511-9
15404

                        
15405
L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite, ou lorsque les méthodes de travail, le comportement ou les matériels qu'ils utilisent présentent un risque pour la sécurité. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions et pour une durée précisées par voie réglementaire.
15406

                        
15407
Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6221-3 et L. 6221-4.
   

                    
15409
###### Article L6511-10
15410

                        
15411
Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations de simulateurs d'entraînement au vol, obtenus ou réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnus au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations de simulateurs d'entraînement au vol prévus par les articles L. 6511-4 à L. 6511-8, lorsqu'ils ont été obtenus ou réalisés dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent titre.
15412

                        
15413
Ces conditions sont établies par voie réglementaire, qui fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
15414

                        
15415
Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsqu'un accord international ayant la même portée en matière de personnels navigants a été signé avec un pays tiers.
   

                    
15421
###### Article L6521-1
15422

                        
15423
Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes :
15424

                        
15425
1° Commandement et conduite des aéronefs ;
15426

                        
15427
2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;
15428

                        
15429
3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils photographiques et météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes ;
15430

                        
15431
4° Services complémentaires de bord comprenant, notamment, le personnel navigant commercial du transport aérien.
   

                    
15433
###### Article L6521-2
15434

                        
15435
Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est :
15436

                        
15437
1° Titulaire d'un titre aéronautique en état de validité ;
15438

                        
15439
2° Inscrit sur le registre correspondant à celle des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 dont il relève et à l'une des trois catégories suivantes :
15440

                        
15441
a) Essais et réceptions ;
15442

                        
15443
b) Transport aérien ;
15444

                        
15445
c) Travail aérien.
   

                    
15447
###### Article L6521-3
15448

                        
15449
Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
   

                    
15451
###### Article L6521-4
15452

                        
15453
L'activité de pilote ou de copilote, mentionnée au 1° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.
15454

                        
15455
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur sa demande, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
15456

                        
15457
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir, dans la limite de l'âge de soixante-cinq ans, continuer à exercer l'activité de pilote ou de copilote, être renouvelée chacune des quatre années suivantes, dans les mêmes conditions.
15458

                        
15459
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
15460

                        
15461
Le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait d'une demande de reclassement, du fait que la limite d'âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa est atteinte, ou lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant, sauf s'il est impossible à l'employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l'intéressé refuse d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
   

                    
15463
###### Article L6521-5
15464

                        
15465
L'activité de personnel navigant commercial, mentionnée au 4° de l'article L. 6521-1, ne peut être exercée dans le transport aérien public au-delà de l'âge de cinquante-cinq ans.
15466

                        
15467
Toutefois, l'intéressé qui répond aux conditions de validité des titres aéronautiques mentionnées au 1° de l'article L. 6521-2 ainsi qu'à la vérification de son aptitude médicale est maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans pour une année supplémentaire sur sa demande. Cette demande est formulée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
15468

                        
15469
Cette demande doit, si l'intéressé souhaite pouvoir continuer à exercer l'activité de personnel navigant commercial, être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes.
15470

                        
15471
L'intéressé peut à tout moment, à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.
15472

                        
15473
Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier du maintien en activité en qualité de navigant, sauf impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.
   

                    
15475
###### Article L6521-6
15476

                        
15477
Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre.
   

                    
15481
###### Article L6522-1
15482

                        
15483
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres du commandant de bord.
   

                    
15485
###### Article L6522-2
15486

                        
15487
Le commandant de bord assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de l'exécution de cette dernière.
15488

                        
15489
Dans les limites définies par les règlements et par les instructions de l'autorité administrative et de l'exploitant, il choisit l'itinéraire, l'altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l'aéronef.
15490

                        
15491
Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.
   

                    
15493
###### Article L6522-3
15494

                        
15495
Le commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers, ou toute partie du chargement, qui peut présenter un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef. En vol, il peut, s'il l'estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d'en rendre compte à l'exploitant.
   

                    
15497
###### Article L6522-4
15498

                        
15499
Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il demande des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit, sans mandat spécial :
15500

                        
15501
1° D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise et d'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures prévues par le présent article ;
15502

                        
15503
2° De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
15504

                        
15505
3° De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
15506

                        
15507
4° D'engager du personnel supplémentaire pour la durée nécessaire à l'achèvement de la mission.
   

                    
15509
###### Article L6522-5
15510

                        
15511
Dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire.
   

                    
15513
###### Article L6522-6
15514

                        
15515
Le membre du personnel navigant débarqué pour quelque cause que ce soit en cours de mission est rapatrié aux frais de l'exploitant jusqu'au lieu d'engagement.
   

                    
15521
####### Article L6523-1
15522

                        
15523
L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.
   

                    
15525
####### Article L6523-2
15526

                        
15527
Le contrat de travail précise :
15528

                        
15529
1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;
15530

                        
15531
2° L'indemnité de licenciement ;
15532

                        
15533
3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;
15534

                        
15535
4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;
15536

                        
15537
5° Le cas échéant, les conditions de détachement du navigant sur un poste à l'étranger ;
15538

                        
15539
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;
15540

                        
15541
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ;
15542

                        
15543
8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.
   

                    
15545
####### Article L6523-3
15546

                        
15547
Chaque personnel navigant salarié a droit mensuellement à un salaire garanti dont les modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15549
####### Article L6523-4
15550

                        
15551
L'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat, est allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite, quelle que soit son ancienneté.
   

                    
15553
####### Article L6523-5
15554

                        
15555
Le contrat conclu pour une durée déterminée indique le lieu de destination finale de la mission.
15556

                        
15557
Le contrat de travail à durée déterminée dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.
   

                    
15559
####### Article L6523-6
15560

                        
15561
Le contrat de travail qui prévoit, à la demande de l'employeur, le détachement du navigant sur un poste à l'étranger, comporte les mentions suivantes :
15562

                        
15563
1° La durée du séjour hors de France, qui ne peut excéder, sauf accord entre les deux parties, une durée fixée par voie réglementaire ;
15564

                        
15565
2° L'indemnité de séjour ;
15566

                        
15567
3° Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement ;
15568

                        
15569
4° En cas de licenciement, le droit pour l'intéressé, sauf renonciation de sa part, d'être rapatrié avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur.
   

                    
15571
####### Article L6523-7
15572

                        
15573
Pendant le préavis mentionné au 6° de l'article L. 6523-2, lorsqu'il est exécuté, le travail aérien mensuel demandé aux navigants reste égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux autres membres du personnel navigant de l'entreprise.
15574

                        
15575
Lorsque l'employeur dispense le salarié d'effectuer son préavis, il lui verse, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis, sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.
   

                    
15577
####### Article L6523-8
15578

                        
15579
Le montant de l'indemnité exclusive de départ est calculé en fonction de l'ancienneté selon des modalités définies par voie réglementaire.
   

                    
15581
####### Article L6523-9
15582

                        
15583
Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être assignés à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixe alors les conditions spéciales de travail et couvre expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.
   

                    
15585
####### Article L6523-10
15586

                        
15587
Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord.
15588

                        
15589
Lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
   

                    
15591
####### Article L6523-11
15592

                        
15593
Les sommes dues aux personnels navigants pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d'engagement sont incessibles et insaisissables.
   

                    
15597
####### Article L6523-12
15598

                        
15599
Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu au cours d'une mission, le préavis commence à courir du jour de l'achèvement de la mission.
   

                    
15601
####### Article L6523-13
15602

                        
15603
L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture du contrat de travail.
15604

                        
15605
Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris les frais de rapatriement.
   

                    
15607
####### Article L6523-14
15608

                        
15609
En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité.
15610

                        
15611
Sauf stipulation contraire au contrat, l'exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, à défaut, à la personne désignée par l'intéressé, les trois cinquièmes du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.
   

                    
15615
###### Article L6524-1
15616

                        
15617
Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est celui dont les fonctions sont mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6521-1.
   

                    
15619
###### Article L6524-2
15620

                        
15621
Par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial.
15622

                        
15623
Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, ce collège est représenté au comité central d'entreprise par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
   

                    
15625
###### Article L6524-3
15626

                        
15627
Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.
15628

                        
15629
Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques.
   

                    
15631
###### Article L6524-4
15632

                        
15633
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est constatée dans les conditions définies à l'article L. 2232-12 du code du travail.
   

                    
15635
###### Article L6524-5
15636

                        
15637
Lorsque la convention ou l'accord de branche ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée au respect des conditions suivantes :
15638

                        
15639
1° Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège des personnels navigants techniques en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants ;
15640

                        
15641
2° L'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
   

                    
15645
###### Article L6525-1
15646

                        
15647
Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.
   

                    
15649
###### Article L6525-2
15650

                        
15651
La durée annuelle du temps de service des salariés qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1 ne peut excéder 2 000 heures, dans lesquelles le temps de vol est limité à 900 heures.
15652

                        
15653
Pour l'application du présent article :
15654

                        
15655
1° Le temps de service comprend au moins la somme des temps de vol, des temps consacrés aux activités connexes au vol et de certaines fractions, déterminées par voie réglementaire pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, du temps pendant lequel le salarié est présent sur le site de travail et susceptible, à tout moment, d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail ;
15656

                        
15657
2° Le temps de vol est le temps qui s'écoule entre l'heure à laquelle l'aéronef quitte son lieu de stationnement en vue de décoller et celle à laquelle il s'arrête au lieu de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints.
   

                    
15659
###### Article L6525-3
15660

                        
15661
Pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Par exception à l'article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
   

                    
15663
###### Article L6525-4
15664

                        
15665
Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L. 6525-2 bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement.
   

                    
15667
###### Article L6525-5
15668

                        
15669
Les conditions d'application aux personnels navigants professionnels de l'aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2,
15670
L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail, relatifs au congé parental d'éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d'entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15674
###### Article L6526-1
15675

                        
15676
En cas d'incapacité de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'employeur lui assure jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
15677

                        
15678
1° Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants ;
15679

                        
15680
2° La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
   

                    
15682
###### Article L6526-2
15683

                        
15684
En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4, l'intéressé perçoit, jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant, ou jusqu'à la décision de cette commission, ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite, son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité et la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.
   

                    
15686
###### Article L6526-3
15687

                        
15688
Dans les cas d'incapacité prévus par l'article L. 6526-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge au titre d'un régime de sécurité sociale, sont supportés par l'employeur.
   

                    
15690
###### Article L6526-4
15691

                        
15692
Les dispositions des articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ne sont pas applicables lorsque les maladies, blessures ou infirmités résultent d'une faute intentionnelle de l'intéressé.
   

                    
15694
###### Article L6526-5
15695

                        
15696
Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par la commission mentionnée à l'article L. 6511-4 ont entraîné le décès, ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital est versée à l'intéressé ou à ses ayants droit par la caisse créée en application de l'article L. 6527-2.
15697

                        
15698
Est considéré comme accident aérien tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Un décret en Conseil d'Etat définit les événements ou les circonstances, directement liés au transport aérien ou à la formation des personnels navigants, assimilables à des accidents aériens.
15699

                        
15700
Les limites dans lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes dues en application du premier alinéa ainsi que les majorations pour charges de famille sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15702
###### Article L6526-6
15703

                        
15704
Si l'incapacité résultant des causes mentionnées à l'article L. 6526-5 entraîne seulement l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l'intéressé une somme en capital.
   

                    
15706
###### Article L6526-7
15707

                        
15708
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 6526-5 et L. 6526-6.
   

                    
15710
###### Article L6526-8
15711

                        
15712
Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge auquel les intéressés peuvent demander à bénéficier de la retraite mentionnée à l'article L. 6527-1, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.
   

                    
15716
###### Article L6527-1
15717

                        
15718
Le personnel navigant professionnel civil salarié inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel il est obligatoirement affilié.
15719

                        
15720
Les navigants stagiaires de l'aéronautique civile sont assujettis à ce régime de retraite.
15721

                        
15722
Les personnels navigants répondant aux conditions du premier alinéa et employés hors de France par une entreprise étrangère peuvent également être affiliés sur la demande de ladite entreprise ou, à défaut, sur leur demande dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
15724
###### Article L6527-2
15725

                        
15726
La gestion du régime est confiée à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
15728
###### Article L6527-3
15729

                        
15730
La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration qui comprend, en nombre égal, des représentants des employeurs, désignés par l'autorité administrative, et des représentants des bénéficiaires élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15732
###### Article L6527-4
15733

                        
15734
La couverture des charges est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations perçues par les personnels navigants au cours d'une année civile, dont le taux et le mode de calcul sont fixés par voie réglementaire, dans la limite d'un plafond. Pour le calcul des cotisations, est pris en compte le salaire brut après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais.
15735

                        
15736
Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
15737

                        
15738
S'agissant des personnels navigants visés au troisième alinéa de l'article L. 6527-1, le salaire brut peut être majoré en fonction du pays d'exercice, si le salarié, ou l'entreprise, en fait la demande, d'une fraction du plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur déterminée par voie réglementaire sans pouvoir dépasser le plafond prévu au premier alinéa ci-dessus, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Les cotisations sont à la charge du salarié. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du salarié, par son employeur.
   

                    
15740
###### Article L6527-5
15741

                        
15742
Le régime verse des prestations aux intéressés et à leurs ayants droit, dont celles résultant des dispositions des articles L. 6526-5 et L. 6526-6.
15743

                        
15744
Les intéressés ont droit à une retraite à partir d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions particulières prises en faveur des navigants mis dans l'obligation de cesser toute activité de navigant à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée du fait de l'exercice de la profession.
15745

                        
15746
Pour le calcul des pensions, est pris en compte un salaire moyen défini en fonction de la carrière du bénéficiaire, selon des modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15748
###### Article L6527-6
15749

                        
15750
Le régime peut mettre en œuvre une action sociale au profit de ses membres participants.
   

                    
15752
###### Article L6527-7
15753

                        
15754
En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15756
###### Article L6527-8
15757

                        
15758
L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Au cas où il serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata. Les règles comptables et de gestion des fonds affectés à la couverture des risques applicables à la caisse sont déterminées par décret.
   

                    
15760
###### Article L6527-9
15761

                        
15762
Les personnels des armées et de la gendarmerie titulaires d'un brevet du personnel navigant militaire qui quittent l'armée avant d'avoir accompli quinze années de services militaires effectifs afin de poursuivre leur carrière comme membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peuvent faire prendre en compte leurs services militaires pour le calcul de la pension servie au titre du régime complémentaire prévu par l'article L. 6527-1 s'ils remplissent les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension dans ce régime. Leurs ayants droit bénéficient de cet avantage dans les mêmes conditions.
15763

                        
15764
Les services militaires pris en compte dans la liquidation des pensions militaires concédées au titre de l'article L. 6 (2°) du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas pris en compte dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
   

                    
15766
###### Article L6527-10
15767

                        
15768
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraite instituée en application de l'article L. 6527-2 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
15769

                        
15770
Le paiement des cotisations dues à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 6527-2 est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
15771

                        
15772
1° Par un privilège mobilier prenant rang concurremment avec celui établi par le 4° de l'article 2331 du code civil ;
15773

                        
15774
2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.
   

                    
15780
###### Article L6531-1
15781

                        
15782
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de conduire un aéronef sans être titulaire d'un brevet ou d'une licence.
   

                    
15784
###### Article L6531-2
15785

                        
15786
Est puni d'un mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en infraction aux dispositions du titre II du présent livre.
15787

                        
15788
Est puni de la même peine le fait, pour le responsable d'une entreprise, de confier un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par les dispositions du même titre.
   

                    
15790
###### Article L6531-3
15791

                        
15792
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10.
   

                    
15800
###### Article L6611-1
15801

                        
15802
Les conditions dans lesquelles les matériels nécessaires à la pratique d'une discipline aéronautique peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées sont fixées à l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
   

                    
15812
#### Article L6700-1
15813

                        
15814
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du présent code sont applicables à la présente partie.
   

                    
15816
#### Article L6700-2
15817

                        
15818
Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.
15819

                        
15820
Un arrêté du ministre chargé des transports et de celui chargé de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions du premier alinéa les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées.
   

                    
15830
###### Article L6722-1
15831

                        
15832
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
15833

                        
15834
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
15838
###### Article L6723-1
15839

                        
15840
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6341-2, les mots : " en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
   

                    
15842
###### Article L6723-2
15843

                        
15844
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6351-2, les mots : " dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables en métropole ".
   

                    
15846
###### Article L6723-3
15847

                        
15848
Les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
15852
###### Article L6724-1
15853

                        
15854
Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3, L. 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
15856
###### Article L6724-2
15857

                        
15858
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15859

                        
15860
Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15862
###### Article L6724-3
15863

                        
15864
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
15865

                        
15866
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
15867

                        
15868
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
15872
###### Article L6725-1
15873

                        
15874
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
15882
###### Article L6731-1
15883

                        
15884
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ".
   

                    
15886
###### Article L6731-2
15887

                        
15888
Le titre VI du livre III ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
   

                    
15894
###### Article L6741-1
15895

                        
15896
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6352-8 du code général des collectivités territoriales ".
   

                    
15904
###### Article L6752-1
15905

                        
15906
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
15907

                        
15908
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
15912
###### Article L6753-1
15913

                        
15914
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6341-2,les mots : " en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
   

                    
15918
###### Article L6754-1
15919

                        
15920
Les dispositions des articles L. 6412-2, L. 6412-3,
15921
L. 6412-5 et L. 6421-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
15923
###### Article L6754-2
15924

                        
15925
L'activité de transporteur aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15926

                        
15927
L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15929
###### Article L6754-3
15930

                        
15931
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon est délivrée par l'autorité administrative.
15932

                        
15933
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
15934

                        
15935
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
15939
###### Article L6755-1
15940

                        
15941
A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
15942

                        
15943
1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende.
15944

                        
15945
2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.
   

                    
15953
###### Article L6761-1
15954

                        
15955
Les dispositions du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
15959
###### Article L6762-1
15960

                        
15961
Les dispositions du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
15963
###### Article L6762-2
15964

                        
15965
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
15966

                        
15967
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
15971
###### Article L6763-1
15972

                        
15973
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
15975
###### Article L6763-2
15976

                        
15977
Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la présente partie et des articles L. 6372-1 et L. 6372-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat.
   

                    
15979
###### Article L6763-3
15980

                        
15981
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
   

                    
15983
###### Article L6763-4
15984

                        
15985
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6332-2, les mots : " par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ".
   

                    
15987
###### Article L6763-5
15988

                        
15989
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6341-2, les mots : " en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
   

                    
15991
###### Article L6763-6
15992

                        
15993
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6342-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés.
   

                    
15995
###### Article L6763-7
15996

                        
15997
Pour l'application de l'article L. 6350-1 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
   

                    
15999
###### Article L6763-8
16000

                        
16001
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
   

                    
16005
###### Article L6764-1
16006

                        
16007
Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, les dispositions du livre IV de la présente partie, à l'exception de celles de son titre Ier, et l'article L. 6411-1sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
16009
###### Article L6764-2
16010

                        
16011
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points de la République est délivrée par l'autorité administrative.
16012

                        
16013
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
16014

                        
16015
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
16019
###### Article L6765-1
16020

                        
16021
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6531-1 et L. 6531-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
16023
###### Article L6765-2
16024

                        
16025
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
16026

                        
16027
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
   

                    
16029
###### Article L6765-3
16030

                        
16031
A la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 fixe, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
16037
##### Article L6770-1
16038

                        
16039
Les dispositions de l'article L. 6100-1 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
16043
###### Article L6771-1
16044

                        
16045
Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
   

                    
16049
###### Article L6772-1
16050

                        
16051
Les dispositions du livre II sont applicables en Polynésie française.
   

                    
16053
###### Article L6772-2
16054

                        
16055
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16056

                        
16057
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
16061
###### Article L6773-1
16062

                        
16063
Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, du chapitre V du titre II, à l'exception de son article L. 6325-4, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, du chapitre II du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
16065
###### Article L6773-2
16066

                        
16067
Les dispositions du chapitre 5 du titre II, des articles L. 6371-1 à L. 6371-3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.
   

                    
16069
###### Article L6773-3
16070

                        
16071
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
   

                    
16073
###### Article L6773-4
16074

                        
16075
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6321-4, les mots : " mentionnée à l'article L. 6321-3" sont supprimés.
   

                    
16077
###### Article L6773-5
16078

                        
16079
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6341-2, les mots : " en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
   

                    
16081
###### Article L6773-6
16082

                        
16083
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prescrites sont prévues par l'Etat.
   

                    
16085
###### Article L6773-7
16086

                        
16087
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6342-2 en Polynésie française, les mots : " ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés.
   

                    
16089
###### Article L6773-8
16090

                        
16091
Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 en Polynésie française, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
   

                    
16093
###### Article L6773-9
16094

                        
16095
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
   

                    
16099
###### Article L6774-1
16100

                        
16101
Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.
   

                    
16103
###### Article L6774-2
16104

                        
16105
Les articles L. 6432-1 et L. 6432-2 sont applicables en tant qu'ils concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République.
   

                    
16107
###### Article L6774-3
16108

                        
16109
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
16110

                        
16111
Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
16112

                        
16113
A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
16114

                        
16115
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
16119
###### Article L6775-1
16120

                        
16121
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier et II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9, L. 6531-1 et L. 6531-2 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
16123
###### Article L6775-2
16124

                        
16125
Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-4 est supprimé.
16126

                        
16127
Pour son application en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 6521-5 est supprimé.
   

                    
16129
###### Article L6775-3
16130

                        
16131
Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.
   

                    
16139
###### Article L6781-1
16140

                        
16141
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
16145
###### Article L6782-1
16146

                        
16147
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
16149
###### Article L6782-2
16150

                        
16151
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16152

                        
16153
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
   

                    
16157
###### Article L6783-1
16158

                        
16159
Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'exception des chapitres II, III et IV du titre II, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.
   

                    
16161
###### Article L6783-2
16162

                        
16163
Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local.
   

                    
16165
###### Article L6783-3
16166

                        
16167
Le deuxième alinéa de l'article L. 6321-2 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
16169
###### Article L6783-4
16170

                        
16171
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6325-1, les mots : " fixées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce " sont supprimés.
   

                    
16173
###### Article L6783-5
16174

                        
16175
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " sont supprimés.
   

                    
16177
###### Article L6783-6
16178

                        
16179
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6341-2, les mots : " en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
   

                    
16181
###### Article L6783-7
16182

                        
16183
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6342-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés.
   

                    
16185
###### Article L6783-8
16186

                        
16187
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prévues sont prescrites par l'Etat.
   

                    
16189
###### Article L6783-9
16190

                        
16191
Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
   

                    
16193
###### Article L6783-10
16194

                        
16195
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".
   

                    
16197
###### Article L6783-11
16198

                        
16199
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6361-7 :
16200

                        
16201
1° Au 4°, les mots : " mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement " et les mots : " mentionnés à l'article L. 571-15 du même code " sont supprimés.
16202

                        
16203
2° Au 7°, les mots : " ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, " sont supprimés.
   

                    
16205
###### Article L6783-12
16206

                        
16207
Dans les îles Wallis et Futuna, les prérogatives prévues par les articles L. 6371-4 et L. 6372-2 appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
   

                    
16211
###### Article L6784-1
16212

                        
16213
Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre Ier.
   

                    
16215
###### Article L6784-2
16216

                        
16217
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par voie réglementaire.
16218

                        
16219
Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par voie réglementaire.
16220

                        
16221
Le présent article n'est pas applicable aux transporteurs aériens exploitant exclusivement des services intérieurs à Wallis-et-Futuna.
   

                    
16223
###### Article L6784-3
16224

                        
16225
L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret au départ ou à destination de Wallis-et-Futuna est délivrée par l'autorité administrative.
16226

                        
16227
A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
16228

                        
16229
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
16233
###### Article L6785-1
16234

                        
16235
Les dispositions du titre Ier, des chapitres Ier, II et III du titre II, et du titre III du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
   

                    
16237
###### Article L6785-2
16238

                        
16239
Les articles 113 et 114 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministre de la France d'outre-mer ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.
   

                    
16241
###### Article L6785-3
16242

                        
16243
A Wallis-et-Futuna, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
16244

                        
16245
1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende ;
16246

                        
16247
2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.
   

                    
16249
###### Article L6785-4
16250

                        
16251
Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité à Wallis-et-Futuna.
   

                    
16255
###### Article L6786-1
16256

                        
16257
Les matériels nécessaires à la pratique d'une discipline aéronautique peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage à titre gratuit au profit d'associations aéronautiques. Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
   

                    
16263
###### Article L6791-1
16264

                        
16265
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
16269
###### Article L6792-1
16270

                        
16271
Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
16273
###### Article L6792-2
16274

                        
16275
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".
16276

                        
16277
L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
16278