Code des relations entre le public et l’administration


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 76c5c6d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2022.

1442 1442
##### Article L222-1
1443 1443

                                                                                    
1444 1444
L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1445 1445

                                                                                    
1446 1446
1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1447 1447

                                                                                    
1448 1448
2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
1449 1449

                                                                                    
1450 1450
3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
1451 1451

                                                                                    
1452 1452
4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
1453 1453

                                                                                    
1454 1454
5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions 
des articles
de l'article
 L. 5211-3
, L. 5211-47 et L. 5211-48
 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
1458 1458
##### Article L222-2
1459 1459

                                                                                    
1460 1460
L'entrée en vigueur et la publication des actes des départements et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1461 1461

                                                                                    
1462 1462
1° En ce qui concerne les départements, par les dispositions des articles L. 3131-1 à L. 3131-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1463 1463

                                                                                    
1464 1464
2° (Abrogé)
1465 1465

                                                                                    
1466 1466
3° En ce qui concerne la métropole de Lyon, par les dispositions de l'article L. 3611-3 du même code ;
1467 1467

                                                                                    
1468 1468
4° En ce qui concerne les établissements publics interdépartementaux, par les dispositions 
des articles
de l'article
 L. 5421-2
 à L. 5421-4
 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
1472 1472
##### Article L222-3
1473 1473

                                                                                    
1474 1474
L'entrée en vigueur et la publication des actes des régions et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1475 1475

                                                                                    
1476 1476
1° En ce qui concerne les régions, par les dispositions des articles L. 4141-1 à L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1477 1477

                                                                                    
1478 1478
2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article L. 4411-1 du même code ;
1479 1479

                                                                                    
1480 1480
3° En ce qui concerne la collectivité territoriale de Corse, par les dispositions des articles L. 4421-1 et L. 4422-17 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
1481 1481

                                                                                    
1482 1482
4° En ce qui concerne les établissements publics interrégionaux, par les dispositions 
des articles
de l'article
 L. 5621-
7 et L. 5621-8
5
 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.