Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
149 | 149 |
##### Article L112-3 |
150 | 150 | |
151 | 151 |
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés . Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens. |
655 | 655 |
##### Article L311-1 |
656 | 656 | |
657 | 657 |
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur acquéreur en vue de la distribution de son prix. |
697 | 697 |
##### Article L321-1 |
698 | 698 | |
699 | 699 |
Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers détenteur acquéreur . |
719 | 719 |
##### Article L321-5 |
720 | 720 | |
721 | 721 |
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier. |
722 | 722 | |
723 | 723 |
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement. |
724 | 724 | |
725 | 725 |
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie , sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 du même code . |
737 | 737 |
###### Article L322-1 |
738 | 738 | |
739 | 739 |
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. |
740 | 740 | |
741 | 741 |
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis 3° de l'article 2374 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. |
811 | 811 |
###### Article L322-14 |
812 | 812 | |
813 | 813 |
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente. |
819 | 819 |
##### Article L331-1 |
820 | 820 | |
821 | 821 |
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure , les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil. titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente. |
1183 | 1183 |
##### Article L641-1 |
1184 | 1184 | |
1185 | 1185 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
1186 | 1186 | |
1187 | 1187 |
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ; |
1188 | 1188 | |
1189 | 1189 |
2° Le livre II ; |
1190 | 1190 | |
1191 | 1191 |
3° Le livre IV ; |
1192 | 1192 | |
1193 | 1193 |
4° Le livre V. |
1194 | 1194 | |
1195 | 1195 |
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. |
1196 | 1196 | |
1197 | 1197 |
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. |
1198 | ||
1199 |
Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. |
|
1527 | 1529 |
##### Article R122-2 |
1528 | 1530 | |
1529 | 1531 |
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article les articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales. |
2221 | 2223 |
###### Article R221-7 |
2222 | 2224 | |
2223 | 2225 |
I. ― Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public , la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par les articles L. 257-0-A et L. 257-0-B l'article L. 257 du livre des procédures fiscales , L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques . |
2224 | 2226 | |
2225 | 2227 |
II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité : |
2226 | 2228 | |
2227 | 2229 |
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; |
2228 | 2230 | |
2229 | 2231 |
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. |
2230 | 2232 | |
2231 | 2233 |
III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité : |
2232 | 2234 | |
2233 | 2235 |
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ; |
2234 | 2236 | |
2235 | 2237 |
2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; |
2236 | 2238 | |
2237 | 2239 |
3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement. |
3325 | 3327 |
###### Article R311-9 |
3326 | 3328 | |
3327 | 3329 |
Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis à l'article 2377 et au 3° de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. |
3328 | 3330 | |
3329 | 3331 |
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. |
3330 | 3332 | |
3331 | 3333 |
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure. |
3332 | 3334 | |
3333 | 3335 |
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10. |
3334 | 3336 | |
3335 | 3337 |
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. |
3409 | 3411 |
####### Article R321-4 |
3410 | 3412 | |
3411 | 3413 |
La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur acquéreur du bien. |
3413 | 3415 |
####### Article R321-5 |
3414 | 3416 | |
3415 | 3417 |
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur acquéreur . |
3416 | 3418 | |
3417 | 3419 |
Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers détenteur acquéreur . Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2463 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers détenteur acquéreur . Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil. |
3513 | 3515 |
####### Article R321-19 |
3514 | 3516 | |
3515 | 3517 |
La signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur acquéreur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur. |
3516 | 3518 | |
3517 | 3519 |
A défaut pour le tiers détenteur acquéreur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre. |
3741 | 3743 |
###### Article R322-25 |
3742 | 3744 | |
3743 | 3745 |
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. |
3744 | 3746 | |
3745 | 3747 |
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. |
3746 | 3748 | |
3747 | 3749 |
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. |
3748 | 3750 | |
3749 | 3751 |
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. |
4053 | 4055 |
####### Article R322-65 |
4054 | 4056 | |
4055 | 4057 |
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris prises sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier. |
4056 | 4058 | |
4057 | 4059 |
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. |
4131 |
##### Article R331-4 |
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4132 | ||
4133 |
Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance. |
|
4134 | ||
4135 |
Cette sommation contient à peine de nullité : |
|
4136 | ||
4137 |
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ; |
|
4138 | ||
4139 |
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; |
|
4140 | ||
4141 |
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5. |
|
4143 |
##### Article R331-5 |
|
4144 | ||
4145 |
Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite. |
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4146 | ||
4147 |
La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité : |
|
4148 | ||
4149 |
1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ; |
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4150 | ||
4151 |
2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ; |
|
4152 | ||
4153 |
3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles ; |
|
4154 | ||
4155 |
4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant. |
|
4131 | 4159 |
##### Article R332-1 |
4132 | 4160 | |
4133 | 4161 |
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4134 | 4162 | |
4135 | 4163 |
La demande de paiement est motivée. |
4136 | 4164 | |
4137 | 4165 |
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie , d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente , d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente. |
4138 | 4166 | |
4139 | 4167 |
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. |
4140 | 4168 | |
4141 | 4169 |
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. |
4142 | 4170 | |
4143 | 4171 |
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur. |
4145 | 4173 |
##### Article R332-2 |
4146 | 4174 | |
4147 | 4175 |
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2375 2377 du code civil. |
4148 | 4176 | |
4149 | 4177 |
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R. 322-7 ou à l'article R. 322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L. 331-2. |
4150 | 4178 | |
4151 | 4179 |
Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel. |
4157 | 4185 |
##### Article R332-4 |
4158 | 4186 | |
4159 | 4187 |
Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance. |
4191 | 4219 |
##### Article R332-10 |
4192 | 4220 | |
4193 | 4221 |
Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints : |
4194 | 4222 | |
4195 | 4223 |
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ; |
4196 | 4224 | |
4197 | 4225 |
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ; |
4198 | 4226 | |
4199 | 4227 |
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie. |
4200 | 4228 | |
4229 |
4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi. |
|
4230 | ||
4201 | 4231 |
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre : |
4202 | 4232 | |
4203 | 4233 |
1° Le cahier des conditions de vente ; |
4204 | 4234 | |
4205 | 4235 |
2° Le jugement d'orientation ; |
4206 | 4236 | |
4207 | 4237 |
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication. |
4208 | 4238 | |
4209 | 4239 |
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel. |
4219 | 4249 |
##### Article R333-2 |
4220 | 4250 | |
4221 | 4251 |
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du de ventiler le prix de plusieurs immeubles vendus collectivement ou de déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d'un immeuble par destination , le juge, à la demande des parties ou d'office, peut désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans lequel l'expert dépose son rapport au vu duquel la ventilation sera prononcée. |
4223 | 4253 |
##### Article R333-3 |
4224 | 4254 | |
4225 | 4255 |
Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sûretés publiées sur l'immeuble prises du chef du débiteur. |
4226 | 4256 | |
4227 | 4257 |
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif. |
4487 | 4517 |
##### Article R511-7 |
4488 | 4518 | |
4489 | 4519 |
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. |
4490 | 4520 | |
4491 | 4521 |
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. |
4522 | ||
4523 |
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. |
|
5005 | 5037 |
###### Article R612-5 |
5006 | 5038 | |
5007 | 5039 |
Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières : |
5008 | 5040 | |
5009 | 5041 |
1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ; |
5010 | 5042 | |
5011 | 5043 |
2° Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ; |
5012 | 5044 | |
5013 | 5045 |
3° La référence faite au registre prévu à l'article 2453 2246 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ; |
5014 | 5046 | |
5015 | 5047 |
4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte. |
5097 | 5129 |
##### Article R641-1 |
5098 | 5130 | |
5099 | 5131 |
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna : |
5100 | 5132 | |
5101 | 5133 |
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ; |
5102 | 5134 | |
5103 | 5135 |
L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; |
5104 | 5136 | |
5105 | 5137 |
L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ; |
5106 | 5138 | |
5107 | 5139 |
Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; |
5108 | 5140 | |
5109 | 5141 |
Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; |
5110 | 5142 | |
5111 | 5143 |
L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; |
5112 | 5144 | |
5113 | 5145 |
Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; |
5114 | 5146 | |
5115 | 5147 |
Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; |
5116 | 5148 | |
5117 | 5149 |
L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; |
5118 | 5150 | |
5119 | 5151 |
L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; |
5120 | 5152 | |
5121 | 5153 |
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna. |
5122 | 5154 | |
5123 | 5155 |
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ; |
5124 | 5156 | |
5125 | 5157 |
L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; |
5126 | 5158 | |
5127 | 5159 |
L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012. |
5128 | 5160 | |
5161 |
Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021. |
|
5162 | ||
5129 | 5163 |
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ; |
5130 | 5164 | |
5131 | 5165 |
Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ; |
5132 | 5166 | |
5133 | 5167 |
L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ; |
5134 | 5168 | |
5135 | 5169 |
L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 . |
5136 | 5170 | |
5137 | 5171 |
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 . ; |
5172 | ||
5173 |
L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ; |
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5138 | 5174 | |
5139 | 5175 |
Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019. |