Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version af4fd69)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2021.

149 149
##### Article L112-3
150 150

                                                                                    
151 151
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix
 ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés
.
 Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d'avec l'immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens.
   

                    
655 655
##### Article L311-1
656 656

                                                                                    
657 657
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers 
détenteur
acquéreur
 en vue de la distribution de son prix.
   

                    
697 697
##### Article L321-1
698 698

                                                                                    
699 699
Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers 
détenteur
acquéreur
.
   

                    
719 719
##### Article L321-5
720 720

                                                                                    
721 721
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
722 722

                                                                                    
723 723
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
724 724

                                                                                    
725 725
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie
, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381 du code civil, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374 du même code
.
   

                    
737 737
###### Article L322-1
738 738

                                                                                    
739 739
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
740 740

                                                                                    
741 741
En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 
1° bis
 de l'article 
2374
2402
 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
   

                    
811 811
###### Article L322-14
812 812

                                                                                    
813 813
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute 
hypothèque et de tout privilège
sûreté publiée
 du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
   

                    
819 819
##### Article L331-1
820 820

                                                                                    
821 821
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure
, les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 du code civil
 ainsi que les créanciers 
énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil.
titulaires d'une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
   

                    
1183 1183
##### Article L641-1
1184 1184

                                                                                    
1185 1185
Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1186 1186

                                                                                    
1187 1187
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
1188 1188

                                                                                    
1189 1189
2° Le livre II ;
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
3° Le livre IV ;
1192 1192

                                                                                    
1193 1193
4° Le livre V.
1194 1194

                                                                                    
1195 1195
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
1196 1196

                                                                                    
1197 1197
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
1198

                                                                                    
1199
Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
   

                    
1527 1529
##### Article R122-2
1528 1530

                                                                                    
1529 1531
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances 
de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public
par les comptables publics
 sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par 
l'article
les articles
 L. 258 A
 et L. 286 C
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
2221 2223
###### Article R221-7
2222 2224

                                                                                    
2223 2225
I. ― Pour les créances 
de l'Etat 
recouvrées par les comptables 
de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements 
publics
 et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public
, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par 
les articles L. 257-0-A et L. 257-0-B
l'article L. 257
 du livre des procédures fiscales
, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques
.
2224 2226

                                                                                    
2225 2227
II. ― Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
2226 2228

                                                                                    
2227 2229
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2228 2230

                                                                                    
2229 2231
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
2230 2232

                                                                                    
2231 2233
III. ― Par dérogation à l'article R. 221-3, pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
2232 2234

                                                                                    
2233 2235
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2234 2236

                                                                                    
2235 2237
2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
2236 2238

                                                                                    
2237 2239
3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l'un de ces éléments seulement.
   

                    
3325 3327
###### Article R311-9
3326 3328

                                                                                    
3327 3329
Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés 
au 1° bis
à l'article 2377 et au 3°
 de l'article 
2374 et à l'article 2375 du code civil
2402
 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
3328 3330

                                                                                    
3329 3331
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
3330 3332

                                                                                    
3331 3333
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
3332 3334

                                                                                    
3333 3335
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.
3334 3336

                                                                                    
3335 3337
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
   

                    
3409 3411
####### Article R321-4
3410 3412

                                                                                    
3411 3413
La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers 
détenteur
acquéreur
 du bien.
   

                    
3413 3415
####### Article R321-5
3414 3416

                                                                                    
3415 3417
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers 
détenteur
acquéreur
.
3416 3418

                                                                                    
3417 3419
Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers 
détenteur
acquéreur
. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 
2463
2456
 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers 
détenteur
acquéreur
. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2464 du code civil.
   

                    
3513 3515
####### Article R321-19
3514 3516

                                                                                    
3515 3517
La signification du commandement de payer valant saisie au tiers 
détenteur
acquéreur
 produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur.
3516 3518

                                                                                    
3517 3519
A défaut pour le tiers 
détenteur
acquéreur
 de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent livre.
   

                    
3741 3743
###### Article R322-25
3742 3744

                                                                                    
3743 3745
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque
 et de privilège
 prises du chef du débiteur.
3744 3746

                                                                                    
3745 3747
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
3746 3748

                                                                                    
3747 3749
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
3748 3750

                                                                                    
3749 3751
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
   

                    
4053 4055
####### Article R322-65
4054 4056

                                                                                    
4055 4057
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques 
et privilèges pris
prises
 sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
4056 4058

                                                                                    
4057 4059
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4131
##### Article R331-4
4132

                        
4133
Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.
4134

                        
4135
Cette sommation contient à peine de nullité :
4136

                        
4137
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;
4138

                        
4139
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
4140

                        
4141
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.
   

                    
4143
##### Article R331-5
4144

                        
4145
Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.
4146

                        
4147
La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :
4148

                        
4149
1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4150

                        
4151
2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;
4152

                        
4153
3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles ;
4154

                        
4155
4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant.
   

                    
4131 4159
##### Article R332-1
4132 4160

                                                                                    
4133 4161
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4134 4162

                                                                                    
4135 4163
La demande de paiement est motivée.
4136 4164

                                                                                    
4137 4165
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie
, d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente
, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.
4138 4166

                                                                                    
4139 4167
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
4140 4168

                                                                                    
4141 4169
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
4142 4170

                                                                                    
4143 4171
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
   

                    
4145 4173
##### Article R332-2
4146 4174

                                                                                    
4147 4175
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 
2375
2377
 du code civil.
4148 4176

                                                                                    
4149 4177
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R. 322-7 ou à l'article R. 322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L. 331-2.
4150 4178

                                                                                    
4151 4179
Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
   

                    
4157 4185
##### Article R332-4
4158 4186

                                                                                    
4159 4187
Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés 
à l'article
aux articles
 R. 332-2 et
 R. 331-4,
 au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
   

                    
4191 4219
##### Article R332-10
4192 4220

                                                                                    
4193 4221
Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
4194 4222

                                                                                    
4195 4223
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
4196 4224

                                                                                    
4197 4225
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
4198 4226

                                                                                    
4199 4227
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie.
4200 4228

                                                                                    
4229
4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.
4230

                                                                                    
4201 4231
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
4202 4232

                                                                                    
4203 4233
1° Le cahier des conditions de vente ;
4204 4234

                                                                                    
4205 4235
2° Le jugement d'orientation ;
4206 4236

                                                                                    
4207 4237
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
4208 4238

                                                                                    
4209 4239
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4219 4249
##### Article R333-2
4220 4250

                                                                                    
4221 4251
Lorsqu'il y a lieu 
à ventilation du
de ventiler le
 prix de plusieurs immeubles vendus collectivement
 ou de déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d'un immeuble par destination
, le juge, à la demande des parties ou d'office, peut désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe le délai dans lequel l'expert dépose son rapport au vu duquel la ventilation sera prononcée.
   

                    
4223 4253
##### Article R333-3
4224 4254

                                                                                    
4225 4255
Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des 
inscriptions des hypothèques et privilèges
sûretés publiées
 sur l'immeuble prises du chef du débiteur.
4226 4256

                                                                                    
4227 4257
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.
   

                    
4487 4517
##### Article R511-7
4488 4518

                                                                                    
4489 4519
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
4490 4520

                                                                                    
4491 4521
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
4522

                                                                                    
4523
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
   

                    
5005 5037
###### Article R612-5
5006 5038

                                                                                    
5007 5039
Pour l'application des dispositions des livres III et V, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières :
5008 5040

                                                                                    
5009 5041
1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;
5010 5042

                                                                                    
5011 5043
2° Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
5012 5044

                                                                                    
5013 5045
3° La référence faite au registre prévu à l'article 
2453
2246
 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
5014 5046

                                                                                    
5015 5047
4° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux d'annonces légales diffusés dans le Département de Mayotte.
   

                    
5097 5129
##### Article R641-1
5098 5130

                                                                                    
5099 5131
Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :
5100 5132

                                                                                    
5101 5133
1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5102 5134

                                                                                    
5103 5135
L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5104 5136

                                                                                    
5105 5137
L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;
5106 5138

                                                                                    
5107 5139
Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5108 5140

                                                                                    
5109 5141
Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5110 5142

                                                                                    
5111 5143
L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5112 5144

                                                                                    
5113 5145
Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5114 5146

                                                                                    
5115 5147
Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5116 5148

                                                                                    
5117 5149
L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
5118 5150

                                                                                    
5119 5151
L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
5120 5152

                                                                                    
5121 5153
Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5122 5154

                                                                                    
5123 5155
2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5124 5156

                                                                                    
5125 5157
L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5126 5158

                                                                                    
5127 5159
L'article R. 212-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.
5128 5160

                                                                                    
5161
Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021.
5162

                                                                                    
5129 5163
3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;
5130 5164

                                                                                    
5131 5165
Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;
5132 5166

                                                                                    
5133 5167
L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
5134 5168

                                                                                    
5135 5169
L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 .
5136 5170

                                                                                    
5137 5171
4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2
.
 ;
5172

                                                                                    
5173
L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ;
5138 5174

                                                                                    
5139 5175
Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019.