Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2019 (version f4f520a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2019.

3839
######## Article R322-41-1
3840

                        
3841
Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines.
3842

                        
3843
Lorsque le mandant est une personne physique, l'attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L'attestation est datée et signée par le mandant.
   

                    
3859 3865
######## Article R322-46
3860 3866

                                                                                    
3861 3867
L'avocat
Avant l'issue de l'audience, l'avocat
 dernier enchérisseur 
est tenu de déclarer
déclare
 au greffier l'identité de son mandant 
avant l'issue de l'audience.
et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1.
   

                    
3887
######## Article R322-49-1
3888

                        
3889
En l'absence de surenchère valide et lorsque l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l'occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'enchérisseur déclaré adjudicataire et, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux.
3890

                        
3891
Lorsque l'enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l'objet d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d'office la nullité de l'adjudication par une ordonnance non susceptible d'appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision.
3892

                        
3893
L'ordonnance est notifiée par le greffe au débiteur saisi, au créancier poursuivant, aux créanciers inscrits et à l'adjudicataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3895
######## Article R322-49-2
3896

                        
3897
Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.
   

                    
3913 3931
####### Article R322-55
3914 3932

                                                                                    
3915 3933
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
3916 3934

                                                                                    
3917 3935
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
3918 3936

                                                                                    
3919 3937
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
3938

                                                                                    
3939
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
   

                    
4017 4037
####### Article R322-71
4018 4038

                                                                                    
4019 4039
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.
4040

                                                                                    
4041
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.