Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 651502d)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

... ...
@@ -1354,10 +1354,6 @@ A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territoriale
1354 1354
 
1355 1355
 Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
1356 1356
 
1357
-####### Article R121-3
1358
-
1359
-Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
1360
-
1361 1357
 ####### Article R121-4
1362 1358
 
1363 1359
 Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
... ...
@@ -1458,9 +1454,7 @@ Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être fr
1458 1454
 
1459 1455
 Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
1460 1456
 
1461
-L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
1462
-
1463
-La cour d'appel statue à bref délai.
1457
+L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
1464 1458
 
1465 1459
 ######## Article R121-21
1466 1460
 
... ...
@@ -1656,7 +1650,7 @@ Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assorti
1656 1650
 
1657 1651
 Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
1658 1652
 
1659
-Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un contredit formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
1653
+Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
1660 1654
 
1661 1655
 ##### Article R131-3
1662 1656
 
... ...
@@ -3248,7 +3242,7 @@ L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de
3248 3242
 
3249 3243
 ###### Article R311-7
3250 3244
 
3251
-Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
3245
+Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
3252 3246
 
3253 3247
 La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
3254 3248
 
... ...
@@ -5038,6 +5032,10 @@ Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions s
5038 5032
 
5039 5033
 1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;
5040 5034
 
5035
+Les articles R. 121-20 et R. 131-2 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
5036
+
5037
+Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
5038
+
5041 5039
 2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;
5042 5040
 
5043 5041
 3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;