Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 1er juin 2016 (version a79a8ae)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2016.

1495
###### Article R125-1
1496

                        
1497
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article 1244-4 du code civil peut être mise en œuvre :
1498

                        
1499
1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;
1500

                        
1501
2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l'un quelconque des ressorts de ces tribunaux.
1502

                        
1503
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
   

                    
1505
###### Article R125-2
1506

                        
1507
I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne :
1508

                        
1509
1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
1510

                        
1511
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
1512

                        
1513
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
1514

                        
1515
II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code et des articles 1244-4 et 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.
1516

                        
1517
III.-La lettre indique que :
1518

                        
1519
1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ;
1520

                        
1521
2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
1522

                        
1523
3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
1524

                        
1525
4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.
1526

                        
1527
IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1529
###### Article R125-3
1530

                        
1531
L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
   

                    
1533
###### Article R125-4
1534

                        
1535
Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
   

                    
1537
###### Article R125-5
1538

                        
1539
La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
1540

                        
1541
1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R. 125-2 ;
1542

                        
1543
2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
1544

                        
1545
3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
1546

                        
1547
4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
   

                    
1549
###### Article R125-6
1550

                        
1551
Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.
   

                    
1555
###### Article R125-7
1556

                        
1557
A compter de l'envoi au débiteur de la lettre l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.
   

                    
1559
###### Article R125-8
1560

                        
1561
L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet.