Code des procédures civiles d’exécution


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2015 (version dc0ff1d)
La précédente version était la version consolidée au 18 février 2015.

4161 4161
##### Article R442-4
4162 4162

                                                                                    
4163 4163
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe 
informe
avise par tous moyens
 le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.
4164

                                                                                    
4165 4163
Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l'alinéa précédent
.
4166 4164

                                                                                    
4167 4165
Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. 
Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. 
Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.
4168 4166

                                                                                    
4169 4167
En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.