Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L111-3 |
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23 | 23 |
Seuls constituent des titres exécutoires : |
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1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; |
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27 | 27 |
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution , sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; |
28 | 28 | |
29 | 29 |
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; |
30 | 30 | |
31 | 31 |
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; |
32 | 32 | |
33 | 33 |
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; |
34 | 34 | |
35 | 35 |
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. |
281 | 281 |
##### Article L152-1 |
282 | 282 | |
283 | 283 |
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution , porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
285 | 285 |
##### Article L152-2 |
286 | 286 | |
287 | 287 |
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution , porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
467 | 467 |
###### Article L221-3 |
468 | 468 | |
469 | 469 |
La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article. |
470 | 470 | |
471 | 471 |
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers. |
472 | 472 | |
473 | 473 |
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques. |
474 | 474 | |
475 | 475 |
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur. |
476 | 476 | |
477 | 477 |
Le transfert de la propriété du bien est subordonné au versement paiement de son prix. |
1045 |
##### Article L622-1 |
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1046 | ||
1047 |
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ". |
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1049 |
##### Article L622-2 |
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1050 | ||
1051 |
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ". |
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1053 |
##### Article L622-3 |
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1054 | ||
1055 |
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ". |
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1043 |
##### Article L621-5 |
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1044 | ||
1045 |
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ". |
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1047 |
##### Article L621-6 |
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1048 | ||
1049 |
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ". |
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1051 |
##### Article L621-7 |
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1052 | ||
1053 |
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ". |