Code des procédures civiles d’exécution


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Version consolidée au 18 février 2015 (version 23a7ec1)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2014.

21 21
##### Article L111-3
22 22

                                                                                    
23 23
Seuls constituent des titres exécutoires :
24 24

                                                                                    
25 25
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
26 26

                                                                                    
27 27
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution
, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables
 ;
28 28

                                                                                    
29 29
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
30 30

                                                                                    
31 31
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
32 32

                                                                                    
33 33
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
34 34

                                                                                    
35 35
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
   

                    
281 281
##### Article L152-1
282 282

                                                                                    
283 283
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution
, porteur d'un titre exécutoire,
 les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
285 285
##### Article L152-2
286 286

                                                                                    
287 287
Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution
, porteur d'un titre exécutoire,
 si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
467 467
###### Article L221-3
468 468

                                                                                    
469 469
La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d'un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
470 470

                                                                                    
471 471
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
472 472

                                                                                    
473 473
Le débiteur informe l'huissier de justice chargé de l'exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l'exécution procède à l'enlèvement du ou des biens pour qu'ils soient vendus aux enchères publiques.
474 474

                                                                                    
475 475
La responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur.
476 476

                                                                                    
477 477
Le transfert de la propriété du bien est subordonné au 
versement
paiement
 de son prix.
   

                    
1045
##### Article L622-1
1046

                        
1047
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1049
##### Article L622-2
1050

                        
1051
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".
   

                    
1053
##### Article L622-3
1054

                        
1055
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".
   

                    
1043
##### Article L621-5
1044

                        
1045
Pour l'application de l'article L. 412-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".
   

                    
1047
##### Article L621-6
1048

                        
1049
Pour l'application de l'article L. 412-3 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : " la réglementation applicable localement ".
   

                    
1051
##### Article L621-7
1052

                        
1053
Pour l'application de l'article L. 412-5 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".