Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 14 décembre 2018 (version 918e718)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2018.

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@@ -6361,7 +6361,7 @@ Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données re
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 L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer des données reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV et prévoit qu'à son terme les données sont restituées et les copies détruites. Le service de l'Etat, la collectivité territoriale ou le groupement détenteur des données veille au respect par le destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.
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-La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs et ne doit pas porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, mentionné à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
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+La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs et ne doit pas porter atteinte au secret des affaires, mentionné à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
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 Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise :
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