Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 6163ced)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2017.

... ...
@@ -3513,7 +3513,7 @@ Afin d'être habilité pour effectuer ces contrôles, un organisme doit satisfai
3513 3513
 
3514 3514
 4° Justifier de son indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques en démontrant qu'il n'agit pas sous le contrôle de l'un d'eux au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou qu'il ne fournit pas de services ou d'équipements utilisés dans les installations, réseaux ou services de ceux-ci.
3515 3515
 
3516
-II. – Les demandes d'habilitation sont adressées au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé des communications électroniques qui les instruit.
3516
+II. - Les demandes d'habilitation sont adressées à l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense institué à l'article R. 1334-4 du code de la défense, qui les instruit.
3517 3517
 
3518 3518
 Au terme de l'instruction le ministre chargé des communications électroniques inscrit l'organisme remplissant les conditions mentionnées au I sur une liste des organismes habilités pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques. L'organisme habilité doit porter sans délai à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels il a été inscrit sur cette liste.
3519 3519
 
... ...
@@ -5636,6 +5636,10 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et
5636 5636
 - les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
5637 5637
 - les conditions d'exercice de ces missions lorsque celles-ci sont assurées par l'intermédiaire des personnes proposant les prestations de services rémunérées mentionnées au III.
5638 5638
 
5639
+##### Article R42-3
5640
+
5641
+Les dispositions relatives au financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 figurent au II de l'article R. 554-10 du code de l'environnement.
5642
+
5639 5643
 #### Chapitre VI : Protection des câbles sous-marins.
5640 5644
 
5641 5645
 ##### Section 2 : Dispositions pénales.