Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 6 octobre 2017 (version 4b5574f)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

2656
#### Article L136
2657

                        
2658
La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.
2659

                        
2660
Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.
2661

                        
2662
Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.
   

                    
2664
#### Article L137
2665

                        
2666
Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
2667

                        
2668
1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;
2669

                        
2670
2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;
2671

                        
2672
3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant l'article L. 136 ;
2673

                        
2674
4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2675

                        
2676
5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.
2677

                        
2678
Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
2679

                        
2680
Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
2681

                        
2682
Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2568
#### Article L102
2569

                        
2570
I. – L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.
2571

                        
2572
Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne.
2573

                        
2574
II. – La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.
2575

                        
2576
III. – Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.
2577

                        
2578
Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.
2579

                        
2580
IV. – Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification électronique.
2581

                        
2582
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.
2583

                        
2584
Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2586
#### Article L103
2587

                        
2588
Un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
2589

                        
2590
1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;
2591

                        
2592
2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;
2593

                        
2594
3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant l'article L. 102 ;
2595

                        
2596
4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2597

                        
2598
5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.
2599

                        
2600
Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
2601

                        
2602
Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
2603

                        
2604
Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.