Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2017 (version e50b9b4)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

9 9
##### Article L1
10 10

                                                                                    
11 11
Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières.
12 12

                                                                                    
13 13
Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnées géographiques codées, et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
14 14

                                                                                    
15 15
L'envoi de correspondance est un envoi postal ne dépassant pa s deux kilogrammes et comportant une communication écrite sur un support matériel, à l'exclusion des livres, catalogues, journaux ou périodiques. Le publipostage fait partie des envois de correspondance.
16 16

                                                                                    
17 17
Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent.
18 18

                                                                                    
19 19
Le service universel postal comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
20 20

                                                                                    
21 21
Les services d'envois postaux à l'unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l'unité en provenance et à destination des 
départements d'outre-mer, de Mayotte
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois 
relèvent de la première tranche de
sont d'un
 poids
. Il en va de même des
 inférieur à 100 grammes. Le tarif appliqué aux
 envois de correspondance à l'unité relevant de la première tranche de poids en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie
 est celui en vigueur sur le territoire métropolitain
.
22 22

                                                                                    
23 23
Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
24 24

                                                                                    
25 25
Le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
1126 1126
###### Article L34-8-6
1127 1127

                                                                                    
1128 1128
Sans préjudice de l'article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
 et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques.
1129 1129

                                                                                    
1130 1130
<div align="left">
L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l'opérateur en demande. Tout refus d'accès est motivé.
1131 1131

                                                                                    
1132 1132
L'accès fait l'objet d'une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1133 1133

                                                                                    
1134 1134
Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.