Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2016 (version c8b7671)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2016.

3599 3599
###### Article R10-8
3600 3600

                                                                                    
3601 3601
L'annuaire universel
 qui peut être fourni
 sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
3602 3602

                                                                                    
3603 3603
L'annuaire universel
 qui peut être fourni
 sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
3604 3604

                                                                                    
3605 3605
Tout
Lorsqu'un
 opérateur
 est
 chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée
, il
 met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
3606 3606

                                                                                    
3607 3607
Le service universel de renseignements est accessible à un tarif abordable.
   

                    
3994
###### Article R20-30-3
3995

                        
3996
Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition des installations, dénommées publiphones sur le domaine public, ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public permettant d'accéder sans restriction à ce service.
3997

                        
3998
Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone ou un autre point d'accès au service téléphonique au public dans chaque commune de la zone géographique dans laquelle il est désigné. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.
3999

                        
4000
Cet opérateur assure à partir de ces publiphones ou un autre point d'accès au service téléphonique au public l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
   

                    
4002 3994
###### Article R20-30-4
4003 3995

                                                                                    
4004 3996
En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir 
la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou 
les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° 
du même article
de l'article L. 35-1
 assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.
4005 3997

                                                                                    
4006 3998
A cet effet :
4007 3999

                                                                                    
4008 4000
1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;
4009 4001

                                                                                    
4010 4002
2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel
 ;
4011

                                                                                    
4012 4002
3° Tout opérateur chargé, en application de l'article L
.
 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles ; le nombre de ces publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée.
   

                    
4028 4018
###### Article R20-30-8
4029 4019

                                                                                    
4030 4020
Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir 
la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou 
les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° 
du même article
de l'article L. 35-1
 informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.
4031 4021

                                                                                    
4032 4022
Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.
4033 4023

                                                                                    
4034 4024
Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
   

                    
4048 4038
###### Article R20-30-10
4049 4039

                                                                                    
4050 4040
Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir 
la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou 
les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° 
du même article
de l'article L. 35-1
 propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.
   

                    
4052 4042
###### Article R20-30-11
4053 4043

                                                                                    
4054 4044
I.
-
Les tarifs des offres associées à la fourniture 
de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les
des
 composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° 
du même article
de l'article L. 35-1
 sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.
4055 4045

                                                                                    
4056 4046
Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.
4057 4047

                                                                                    
4058 4048
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir le raccordement mentionné au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.
4059 4049

                                                                                    
4060 4050
II.
-
Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services complémentaires au service universel. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.
4061 4051

                                                                                    
4062 4052
Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application.
4063 4053

                                                                                    
4064 4054
III.
-
Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV.
4065 4055

                                                                                    
4066 4056
IV.
-
Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
4067 4057

                                                                                    
4068 4058
A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.
   

                    
4070 4060
###### Article R20-30-12
4071 4061

                                                                                    
4072 4062
En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture 
de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les
des
 composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° 
du même article
de l'article L. 35-1
.
4073 4063

                                                                                    
4074 4064
Ces appels de candidatures fixent :
4075 4065

                                                                                    
4076 4066
1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;
4077 4067

                                                                                    
4078 4068
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;
4079 4069

                                                                                    
4080 4070
3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;
4081 4071

                                                                                    
4082 4072
4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.
   

                    
4084 4074
###### Article R20-30
4085 4075

                                                                                    
4086 4076
Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section.
4087 4077

                                                                                    
4088 4078
Tout opérateur chargé de fournir 
la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou 
les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° 
du même article
de l'article L. 35-1
, en application de l'article L. 35-2, ou un service complémentaire au service universel en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
4089 4079

                                                                                    
4090 4080
Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services complémentaires au service universel à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
   

                    
4114 4104
###### Article R20-30-13
4115 4105

                                                                                    
4116 4106
La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1
 ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article
 de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.
4117 4107

                                                                                    
4118 4108
Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1
 ou de la composante du service universel mentionnée au 3° du même article
.
   

                    
4122 4112
###### Article R20-31
4123 4113

                                                                                    
4124 4114
Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés :
4125 4115

                                                                                    
4126 4116
a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ;
4127 4117

                                                                                    
4128 4118
b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées 
aux 2° et 3
au 2
° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies 
aux articles R. 20-35 et
à l'article
 R. 20-36.
4129 4119

                                                                                    
4130 4120
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
4131 4121

                                                                                    
4132 4122
L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.
4133 4123

                                                                                    
4134 4124
Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
   

                    
4162
###### Article R20-35
4163

                        
4164
Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ou en d'autres points d'accès au service téléphonique au public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public installés dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines ou ces autres points d'accès au service téléphonique au public et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public ou autres points d'accès au service téléphonique au public dans la commune est supérieur au nombre de cabines ou autres points d'accès au service téléphonique au public tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.
4165

                        
4166
Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.
4167

                        
4168
Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines ou aux autres points d'accès au service téléphonique au public des recettes suivantes :
4169

                        
4170
La vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques ou sur les autres points d'accès au service téléphonique au public et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques ou dans les autres points d'accès au service téléphonique au public. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines ou des autres points d'accès au service téléphonique au public.
   

                    
4172 4152
###### Article R20-36
4173 4153

                                                                                    
4174 4154
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée 
et
ou
 électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.
4175 4155

                                                                                    
4176 4156
Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
4177 4157

                                                                                    
4178 4158
Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.
4179 4159

                                                                                    
4180 4160
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.
   

                    
4198 4178
###### Article R20-38
4199 4179

                                                                                    
4200 4180
Les coûts nets
 de la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou
 des composantes ou des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° 
du même article.
de l'article L. 35-1.
   

                    
4202 4182
###### Article R20-39
4203 4183

                                                                                    
4204 4184
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
4205 4185

                                                                                    
4206 4186
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
4207 4187

                                                                                    
4208 4188
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
4209 4189

                                                                                    
4210 4190
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
4211 4191

                                                                                    
4212 4192
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
4213 4193

                                                                                    
4214 4194
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 
5
100
 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.
4215 4195

                                                                                    
4216 4196
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.
4217 4197

                                                                                    
4218 4198
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.
4219 4199

                                                                                    
4220 4200
Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application 
de l'alinéa suivant
du onzième alinéa
. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.
4221 4201

                                                                                    
4222 4202
La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4223 4203

                                                                                    
4224 4204
Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.
4225 4205

                                                                                    
4226 4206
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.
4227 4207

                                                                                    
4228 4208
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la 
régulation
régularisation
 des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.
4229 4209

                                                                                    
4230 4210
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.
4231 4211

                                                                                    
4232 4212
Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.