Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2016 (version c61ade4)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2016.

304 304
##### Article L7
305 305

                                                                                    
306 306
La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 
1134
1103, 1104, 1193
 et suivants
 et 1382
, et 1240
 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
307 307

                                                                                    
308 308
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.
   

                    
310 310
##### Article L8
311 311

                                                                                    
312 312
Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 
1134
1103, 1104, 1193
 et suivants
 et 1382
, et 1240
 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal.
313 313

                                                                                    
314 314
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.
   

                    
2288 2288
###### Article L75
2289 2289

                                                                                    
2290 2290
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
2291 2291

                                                                                    
2292 2292
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 
1384
1242
 du code civil.