Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3709 |
####### Article R20-13-1 |
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3710 | ||
3711 |
I.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1 pour demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier. |
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3712 | ||
3713 |
II.-Le dossier d'information mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II de l'article L. 34-9-1, y compris la simulation mentionnée au C du II du même article si elle a été demandée, sont mis à disposition des habitants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de laquelle ou duquel est prévue ou située l'installation radioélectrique, au plus tard dix jours après la réception du dossier par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, dix jours après la réception de la simulation. |
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3714 | ||
3715 |
III.-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il envisage de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis, en informe ceux-ci lors de la transmission du dossier et leur précise les moyens mis à leur disposition pour formuler ces observations. Dans ce cas, les observations doivent être recueillies dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition du dossier. |
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3716 | ||
3717 |
Les observations formulées par les habitants sur le dossier d'information sont transmises, le cas échéant, aux membres de l'instance de concertation prévue au E du II de l'article L. 34-9-1. |
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4601 |
####### Article R20-44-28-1 |
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4602 | ||
4603 |
I. – Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques mentionné au F du II de l'article L. 34-9-1 est composé : |
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4604 | ||
4605 |
1° De deux députés et de deux sénateurs ; |
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4606 | ||
4607 |
2° De représentants des associations d'élus locaux ; |
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4608 | ||
4609 |
3° De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement, de la santé et de la communication, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; |
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4610 | ||
4611 |
4° De représentants des associations d'exploitants d'installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d'utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d'équipementiers ; |
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4612 | ||
4613 |
5° De représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique et des associations d'usagers du système de santé et des fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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4614 | ||
4615 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'environnement et de la santé précise, pour une durée de cinq ans, les associations mentionnées aux 2°, 4° et 5° ci-dessus. Celles-ci désignent leurs représentants conformément à leurs règles de fonctionnement. |
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4616 | ||
4617 |
La représentation des ministres, des autorités administratives et des associations est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux. |
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4618 | ||
4619 |
Des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également être invités par le président du comité à participer à ses réunions. |
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4620 | ||
4621 |
II. – Le président du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques est désigné parmi les parlementaires par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé. |
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4622 | ||
4623 |
III. – La participation aux travaux et réunions du comité ne fait l'objet d'aucune rémunération ou indemnisation. |
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4625 |
####### Article R20-44-28-2 |
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4626 | ||
4627 |
Le président du comité national de dialogue convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. |
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4628 | ||
4629 |
Une question peut être inscrite à l'ordre du jour d'une réunion du comité de dialogue à la demande de l'un de ses membres si celui-ci en fait la demande au moins un mois avant la date de la prochaine de ses réunions. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. |
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4630 | ||
4631 |
Le comité de dialogue se réunit au moins deux fois par an. |
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4632 | ||
4633 |
L'Agence nationale des fréquences, qui assure le secrétariat du comité, met à la disposition des membres, par voie électronique, l'ensemble des documents au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours. |
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4634 | ||
4635 |
Elle rend publique une synthèse des travaux et des réunions du comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. |